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Troisième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 218

LOI SUR LE PAIEMENT SANS DÉLAI DANS L'INDUSTRIE DE LA CONSTRUCTION


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que l'industrie de la construction fournit environ 8 % des emplois au Manitoba et qu'elle contribue de façon importante à la stabilité économique de la province;

que la plupart des entrepreneurs manitobains en construction sont de petites et moyennes entreprises qui sont limitées en matière de flux de trésorerie et d'accès au crédit;

que les retards de paiements à l'égard des travaux de construction qu'exécutent les entrepreneurs de petite et moyenne taille nuisent à la capacité de ces derniers d'investir dans leurs entreprises et d'embaucher des apprentis;

que l'adoption de mesures législatives prévoyant le versement de paiements ponctuels permettra, à l'égard des projets de construction, de réduire ou de minimiser le nombre de ralentissements parfois paralysants qui sont attribuables à l'utilisation abusive du privilège du constructeur en l'absence de telles mesures;

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« bénéficiaire » Entrepreneur ou sous-traitant qui a le droit de recevoir un paiement dans le cadre d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance. ("payee")

« certificateur » Selon le cas :

a) la personne désignée dans un contrat ou dans un contrat de sous-traitance comme étant responsable de certifier les demandes de paiement;

b) si aucune personne n'y est désignée, la personne dont conviennent le payeur et le bénéficiaire. ("payment certifier")

« contrat de sous-traitance » et « sous-traitant » S'entendent au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le privilège du constructeur. ("subcontract" and "subcontractor")

« demande de paiement » Demande de paiement faite au moyen d'une facture en bonne et due forme. ("payment application")

« étape » Moment prévu dans le contrat ou dans le contrat de sous-traitance pour la présentation d'une demande de paiement lorsqu'une partie donnée des travaux est complétée ou qu'une période de temps donnée vient à échéance. ("milestone")

« facture en bonne et due forme » Facture, note ou autre demande de paiement écrite relative aux travaux exécutés dans le cadre d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance, si elle contient les renseignements suivants et si elle remplit les autres exigences qui y sont précisées :

a) les nom et adresse du bénéficiaire;

b) la date de la facture en bonne et due forme et la période au cours de laquelle les travaux ont été exécutés;

c) l'indication de l'autorisation, dans le contrat, le contrat de sous-traitance ou autre, en vertu de laquelle les travaux ont été exécutés;

d) la mention, y compris la quantité s'il y a lieu, des travaux exécutés ou des services ou des matériaux fournis;

e) le montant dû pour les travaux exécutés ou pour les services ou les matériaux fournis, ainsi que les conditions du paiement;

f) les nom, titre, numéro de téléphone et adresse postale de la personne à qui le paiement doit être envoyé;

g) tout autre renseignement prévu par règlement. ("proper invoice")

« modification » Modification à un contrat ou à un contrat de sous-traitance qui a pour effet, selon le cas :

a) de modifier le prix ou la méthode de calcul du prix;

b) d'accroître ou de réduire les obligations qui y sont prévues;

c) de modifier le moyen d'exécution des obligations qui y sont prévues;

d) de modifier l'échéancier pour l'exécution des obligations qui y sont prévues. ("modification")

« payeur » Propriétaire, entrepreneur ou sous-traitant tenu de faire un paiement dans le cadre d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance. ("payor")

« prescribed » Version anglaise seulement

« travaux » La fourniture de services ou de matériaux en vertu d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance. ("work")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")

Terminologie de la Loi sur le privilège du constructeur

1(2)

Dans la présente loi, « construction », « contrat », « entrepreneur », « matériaux », « propriétaire » et « services » s'entendent au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur le privilège du constructeur.

Objet

2

La présente loi a pour objet de renforcer la stabilité de l'industrie de la construction et de diminuer les risques financiers auxquels sont exposés les entrepreneurs et les sous-traitants en prévoyant le paiement en temps opportun des sommes qui leur sont dues dans le cadre des contrats de construction et des contrats de sous-traitance de construction.

Non-application — contrats antérieurs

3

La présente loi ne s'applique ni aux contrats ni aux contrats de sous-traitance conclus avant son entrée en vigueur.

Contrats conformes

4

Les contrats et les contrats de sous-traitance sont réputés avoir été modifiés dans la mesure nécessaire pour qu'ils soient conformes à la présente loi.

Aucune renonciation

5

Nul ne peut, par contrat, se soustraire ou renoncer aux droits, aux obligations ou aux mesures de redressement prévus dans la présente loi.

PARTIE 2

OBLIGATION DE PAYER LES ENTREPRENEURS ET LES SOUS-TRAITANTS

PAIEMENTS FAITS AUX ENTREPRENEURS

Paiements proportionnels

6(1)

Tout propriétaire fait des paiements proportionnels à l'entrepreneur, pour les travaux exécutés, à tous les mois ou aux intervalles plus courts prévus dans le contrat.

Paiements mensuels

6(2)

Lorsque le contrat ne prévoit pas de dates pour les paiements proportionnels, l'entrepreneur présente au propriétaire ou au certificateur une demande de paiement mensuel le dernier jour du mois ou après, laquelle exige un paiement pour les travaux exécutés au cours de ce mois.

Paiement fait à l'entrepreneur

6(3)

Le propriétaire paie l'entrepreneur au plus tard le vingtième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement de celui-ci.

Paiement final — date prévue

7(1)

Lorsque le contrat prévoit la date du paiement final, le propriétaire fait le paiement final à l'entrepreneur, pour les travaux exécutés, au plus tard à la date prévue dans le contrat ou, s'il est antérieur, le vingtième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement final de l'entrepreneur.

Paiement final — aucune date prévue

7(2)

Lorsque le contrat ne prévoit pas de date pour le paiement final, l'entrepreneur présente au propriétaire ou au certificateur, dès la fin des travaux, une demande de paiement final, laquelle prévoit un paiement final pour les travaux exécutés.

Paiement final fait à l'entrepreneur

7(3)

Le propriétaire paie l'entrepreneur :

a) soit au plus tard le cinquième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement final de l'entrepreneur;

b) soit au plus tard le quinzième jour suivant la réception d'une demande de paiement final s'il n'y a pas de certificateur ou si ce dernier omet, sans cause suffisante, de certifier la demande dans les dix jours suivant sa réception.

PAIEMENTS FAITS AUX SOUS-TRAITANTS

Paiements proportionnels

8(1)

Tout entrepreneur ou sous-traitant fait des paiements proportionnels au sous-traitant, pour les travaux exécutés, à tous les mois ou aux intervalles plus courts prévus dans le contrat de sous-traitance.

Paiements mensuels

8(2)

Lorsque le contrat de sous-traitance ne prévoit pas de dates pour les paiements proportionnels, le sous-traitant présente à l'entrepreneur ou à l'autre sous-traitant une demande de paiement mensuel le vingt-cinquième jour du mois ou après, laquelle exige un paiement pour les travaux exécutés par le sous-traitant jusqu'au vingt-cinquième jour du mois.

Paiement fait au sous-traitant

8(3)

L'entrepreneur paie le sous-traitant ou le sous-traitant paie son sous-traitant au plus tard le vingt-cinquième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement du sous-traitant.

Paiement final — date prévue

9(1)

Lorsque le contrat de sous-traitance prévoit la date du paiement final, l'entrepreneur ou le sous-traitant fait le paiement final au sous-traitant, pour les travaux exécutés, au plus tard à la date prévue dans le contrat ou, s'il est antérieur, le trentième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement final du sous-traitant.

Paiement final — aucune date prévue

9(2)

Lorsque le contrat de sous-traitance ne prévoit pas de date pour le paiement final, le sous-traitant présente à l'entrepreneur ou à tout autre sous-traitant, dès la fin des travaux, une demande de paiement final, laquelle prévoit un paiement final pour les travaux exécutés.

Paiement final fait au sous-traitant

9(3)

L'entrepreneur ou le sous-traitant paie le sous-traitant :

a) soit au plus tard le dixième jour suivant l'approbation ou la certification de la demande de paiement final du sous-traitant;

b) soit au plus tard le trentième jour suivant la réception d'une demande de paiement final s'il n'y a pas de certificateur ou si ce dernier omet, sans cause suffisante, de certifier la demande dans les dix jours suivant sa réception.

MONTANT DES PAIEMENTS PROPORTIONNELS

Montant

10

Le montant des paiements proportionnels auxquels le bénéficiaire a droit correspond :

a) au montant prévu dans le contrat ou dans le contrat de sous-traitance;

b) lorsque le contrat ou le contrat de sous-traitance ne précise pas le montant des paiements proportionnels, à la valeur des travaux exécutés au cours de la période de paiement, calculée proportionnellement à la valeur totale du contrat ou du contrat de sous-traitance, y compris la valeur de toutes les modifications.

PAIEMENTS D'ÉTAPE

Paiement — propriétaire et entrepreneur

11

Lorsque le contrat conclu entre un propriétaire et un entrepreneur prévoit des paiements d'étape, le propriétaire fait le paiement à l'entrepreneur au plus tard :

a) le vingtième jour après que l'étape a été franchise;

b) s'il est antérieur, le dixième jour après l'approbation ou la certification de la demande de paiement d'étape de l'entrepreneur.

Paiement — entrepreneur et sous-traitant

12

Lorsque le contrat de sous-traitance conclu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou entre des sous-traitants prévoit des paiements d'étape, le payeur fait le paiement au bénéficiaire au plus tard :

a) le trentième jour après que l'étape a été franchise;

b) s'il est antérieur, le vingtième jour après l'approbation ou la certification de la demande de paiement d'étape du sous-traitant.

Modalités — paiements d'étape

13(1)

Toute modalité concernant les paiements d'étape dans un contrat ou dans un contrat de sous-traitance conclu entre un entrepreneur et un sous-traitant ou entre des sous-traitants n'a de valeur ou d'effet juridique que dans le cas suivant :

a) le contrat conclu entre le propriétaire et l'entrepreneur permet les paiements d'étape;

b) s'il s'agit d'étapes périodiques, l'intervalle entre les paiements n'est pas plus long que le plus court des intervalles suivants :

(i) un mois,

(ii) l'intervalle que prévoit le contrat conclu entre le propriétaire et l'entrepreneur.

Avis au sous-traitant

13(2)

Avant de conclure un contrat de sous-traitance, l'entrepreneur ou le sous-traitant avise par écrit le sous-traitant de tout paiement d'étape qui y est prévu.

Application

14

Les articles 6 et 8 ne s'appliquent ni aux contrats ni aux contrats de sous-traitance qui prévoient des paiements d'étape conformément aux articles 11 à 13.

DEMANDE DE PAIEMENT RÉPUTÉE APPROUVÉE

Approbation ou certification

15(1)

Une demande de paiement est réputée approuvée par le payeur ou certifiée par le certificateur le dixième jour suivant sa réception lorsqu'elle est présentée par un entrepreneur ou le vingtième jour suivant sa réception lorsqu'elle est présentée par un sous-traitant sauf si, dans l'intervalle, le payeur ou le certificateur, dans un avis écrit au bénéficiaire, conteste tout ou partie du montant du paiement demandé ou exige que la demande de paiement soit révisée.

Avis

15(2)

L'avis énonce :

a) les motifs de la contestation ou de la révision exigée, notamment les renvois aux dispositions pertinentes du contrat ou du contrat de sous-traitance;

b) le montant qui est contesté ou pour lequel une révision est exigée.

Contestation

15(3)

Les parties de la demande de paiement pouvant être contestées ou pour lesquelles une révision peut être exigée se limitent aux suivantes :

a) lorsque les pertes, les dommages ou les coûts sont recouvrables aux termes du contrat ou du contrat de sous-traitance, l'estimation des pertes, des dommages ou des coûts subis ou engagés pour compléter ou corriger les travaux;

b) lorsque la contestation de tout ou partie de la demande de paiement porte uniquement sur la valeur d'une modification ou sa méthode d'évaluation, l'estimation de toute partie de la valeur de la modification qui fait l'objet d'un différend.

Retenues

15(4)

Lorsqu'il fournit un avis de contestation ou de révision exigée, le payeur :

a) ne peut retenir du paiement que le montant qui fait l'objet de la contestation ou de la révision exigée;

b) fait un paiement dont le montant est indiqué dans la demande de paiement, déduction faite de tout montant estimé en application du paragraphe (3).

DROIT DE SUSPENDRE L'EXÉCUTION ET LES PAIEMENTS

Suspension des travaux

16(1)

Lorsque le payeur omet de faire des paiements selon les modalités prévues par la présente loi, le bénéficiaire peut suspendre l'exécution des travaux en vertu du contrat ou du contrat de sous-traitance :

a) dans le cas d'un bénéficiaire qui est entrepreneur, s'il fournit par écrit sans délai au propriétaire un avis de défaut et s'il en fournit une copie à tous les sous-traitants avec lesquels il a conclu un contrat de sous-traitance pour la partie des travaux relativement à laquelle le payeur n'a pas fait de paiement;

b) dans le cas d'un bénéficiaire qui est sous-traitant, s'il fournit par écrit sans délai au payeur un avis de défaut et s'il en fournit une copie au propriétaire, à l'entrepreneur et à tous les sous-traitants avec lesquels il a conclu un contrat de sous-traitance pour la partie des travaux relativement à laquelle le payeur n'a pas fait de paiement.

Suspension des paiements

16(2)

Dans le cas où il initie et continue avec diligence le processus de règlement des différends prévu à l'article 18, le bénéficiaire peut, par avis écrit aux sous-traitants ayant été avisés du défaut de paiement au titre du paragraphe (1), suspendre les paiements à leur endroit de tout montant qu'il leur doit à l'égard des travaux exécutés et que le payeur a omis de payer.

Défaut

16(3)

Lorsque le bénéficiaire agit en conformité avec les paragraphes (1) et (2), la date à laquelle le bénéficiaire doit faire les paiements est reportée au premier des jours suivants à survenir :

a) le jour où le défaut de paiement est corrigé;

b) le jour où le défaut de paiement est résolu par un règlement à l'amiable ou par une décision d'un arbitre.

Absence de violation du contrat

16(4)

La suspension des paiements dus aux personnes que le bénéficiaire a avisées par écrit ne constitue pas une violation du contrat ou du contrat de sous-traitance.

Intérêts

16(5)

L'entrepreneur ou le sous-traitant dont l'obligation de paiement est suspendue est tenu de payer, conformément à l'article 17, des intérêts sur le montant des paiements suspendus qui courent à compter de la date à laquelle les paiements auraient été dus.

Remobilisation

16(6)

Lorsque les travaux reprennent en vertu d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance après une suspension, la partie qui reprend les travaux a le droit d'être indemnisée des frais engagés pour la remobilisation, en plus de recevoir toute autre somme à laquelle elle a droit au titre du contrat, du contrat de sous-traitance ou de la présente loi.

INTÉRÊTS SUR LES PAIEMENTS EN SOUFFRANCE

Taux d'intérêt

17

Le payeur paie les intérêts sur le montant impayé des paiements dus au taux le plus élevé des taux suivants :

a) celui prévu dans le contrat ou dans le contrat de sous-traitance;

b) le taux d'intérêt antérieur au jugement prévu à l'article 79 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

RÈGLEMENT DES DIFFÉRENDS

Renvoi

18(1)

Toute partie à un contrat ou à un contrat de sous-traitance peut renvoyer un différend concernant les paiements prévus par la présente loi au processus de règlement conformément au présent article et aux règlements.

Nomination

18(2)

L'arbitre est nommé conformément au contrat ou au contrat de sous-traitance ou, en cas de silence du contrat ou du contrat de sous-traitance à cet égard, avec le consentement des parties ou conformément aux règlements.

Décision

18(3)

La décision de l'arbitre lie les parties, peut être enregistrée au tribunal et est exécutoire comme s'il s'agissait d'une ordonnance rendue par un tribunal.

DROIT DE RÉSILIER UN CONTRAT POUR NON-PAIEMENT

Résiliation

19(1)

Le bénéficiaire qui est entrepreneur ou sous-traitant et qui n'a pas reçu les paiements auxquels il a droit conformément à la décision d'un arbitre rendue au titre de l'article 18 peut résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance.

Avis

19(2)

Le bénéficiaire qui a l'intention de résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance en avise par écrit le payeur.

Contenu de l'avis

19(3)

L'avis précise que le bénéficiaire peut résilier le contrat ou le contrat de sous-traitance si le payeur ne verse pas le paiement complet du montant impayé fixé par l'arbitre dans les 14 jours suivant la réception de l'avis.

Résiliation

19(4)

La résiliation du contrat ou du contrat de sous-traitance effectuée conformément au présent article ne constitue pas une violation du contrat en question et ne porte pas atteinte au droit du bénéficiaire d'être payé par le payeur au titre du même contrat.

DROIT À L'INFORMATION

Demande

20(1)

Le sous-traitant peut, en tout temps, demander par écrit au payeur avec lequel il a conclu un contrat de sous-traitance de lui communiquer sans délai les renseignements qui suivent ou l'un d'eux :

a) l'échéancier prévu des paiements proportionnels et du paiement final liés aux travaux faisant l'objet du contrat de sous-traitance;

b) la réception de tout paiement lié aux travaux exécutés par le sous-traitant.

Paiement

20(2)

Dès la réception d'un paiement visé à l'alinéa (1)b), le payeur est tenu d'aviser chaque bénéficiaire ayant demandé, en vertu de cet alinéa, la communication de la date et du montant du paiement lié aux travaux exécutés par le bénéficiaire.

Avis

20(3)

L'avis est donné par l'un ou l'autre des moyens suivants :

a) par écrit;

b) par diffusion sur un site Web du payeur, lequel est accessible aux bénéficiaires;

c) par tout autre moyen qui permet aux bénéficiaires d'y avoir accès.

Dommages

20(4)

Le payeur qui ne fournit pas les renseignements conformément au paragraphe (1) ou l'avis conformément aux paragraphes (2) ou (3) ou qui fausse sciemment ou par négligence les renseignements exigés en vertu du paragraphe (1) ou (2) est responsable envers le bénéficiaire des dommages qui en résultent.

Tribunal

20(5)

Sur demande du bénéficiaire, un tribunal peut ordonner au payeur de se conformer au présent article et rendre quant aux dépens l'ordonnance qu'il juge indiquée.

DISPOSITIONS DIVERSES

Retenues en vertu de la Loi sur le privilège du constructeur

21

Le droit de recevoir des paiements en vertu de la présente loi est assujetti à l'obligation du payeur de garder des retenues sous le régime de la Loi sur le privilège du constructeur.

Couronne liée

22

La présente loi lie la Couronne.

RÈGLEMENTS

Règlements

23

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) indiquer les renseignements que doivent contenir les factures en bonne et due forme;

b) relativement au processus de règlement des différends visé à l'article 18, prendre les mesures suivantes :

(i) établir et tenir à jour une liste d'arbitres et choisir des arbitres à partir de cette liste en vue de leur nomination dans le cadre d'un différend,

(ii) nommer une personne à titre d'arbitre dans le cadre d'un différend, qu'elle soit ou non choisie à partir de la liste visée au sous-alinéa (i),

(iii) prévoir le processus de règlement des différends, y compris les délais qui doivent être respectés pour certaines étapes du processus,

(iv) régir la procédure qu'un arbitre doit suivre,

(v) fixer les frais et les dépenses que doivent payer collectivement et individuellement les parties dans le cadre du processus, y compris les frais et les dépenses de l'arbitre;

c) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

PARTIE 3

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

24

La présente loi constitue le chapitre P142 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

25

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi porte sur les paiements faits aux entrepreneurs et aux sous-traitants de l'industrie de la construction.

Les propriétaires qui concluent un contrat de construction sont tenus de verser à leurs sous-traitants des paiements périodiques à des moments précis au cours du déroulement des travaux ou lorsque certaines étapes sont franchies et un paiement final sans délai lorsque les travaux sont terminés. Des obligations semblables s'appliquent aux entrepreneurs qui versent des paiements à leurs sous-traitants ainsi qu'aux sous-traitants qui versent des paiements à d'autres sous-traitants.

Lorsque les obligations relatives aux paiements ne sont pas respectées, un entrepreneur ou un sous-traitant peut, au moyen d'un avis, suspendre les travaux ou résilier le contrat. Un arbitre peut être nommé pour régler des différends relatifs aux paiements.