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Troisième session, quarante et unième législature

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Projet de loi 34

LOI D'EXÉCUTION DU BUDGET DE 2018 ET MODIFIANT DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES EN MATIÈRE DE FISCALITÉ


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI DE LA TAXE SUR LES CARBURANTS

Modification du c. F192 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les carburants.

2

L'article 27 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 27(1) et par adjonction de ce qui suit à titre de paragraphe 27(2) :

Copie électronique de la licence

27(2)

Pour l'application du paragraphe (1), le conducteur du véhicule est réputé conserver une copie de la licence dans la cabine du véhicule si, à la fois :

a) il peut en montrer une copie sur un appareil électronique à la personne autorisée qui demande de l'examiner;

b) il montre sur demande une copie lisible de la copie de la licence sur l'appareil.

3(1)

Le présent article modifie la Loi de la taxe sur les carburants, modifiée par la Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants, laquelle a été édictée par l'article 5 du projet de loi 16 déposé au cours de la troisième session de la quarante et unième législature et intitulé Loi sur la mise en œuvre du plan vert et climatique.

3(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« commercial » À l'égard d'un vol, s'entend du vol d'un aéronef immatriculé en conformité avec la Loi sur l'aéronautique (Canada) à titre d'aéronef commercial et utilisé exclusivement pour le transport de passagers et de fret ou de l'un ou l'autre à titre lucratif sous le régime de la Loi sur les transports au Canada. ("commercial")

« interterritorial » À l'égard d'un vol, s'entend d'un vol ou d'un segment du vol qui :

a) soit commence au Manitoba et dont la prochaine escale prévue est située à l'extérieur de la province;

b) soit se termine au Manitoba directement en provenance d'un lieu situé à l'extérieur de la province. ("interjurisdictional")

3(3)

Le paragraphe 13(2.1) est modifié par substitution, à « vol de passagers », de « vol commercial de passagers ».

3(4)

Le tableau figurant à l'article 1 de l'annexe est modifié par substitution, à la rangée « Carburant aviation », de la rangée comportant les éléments suivants :

a) dans la première colonne, « Carburant aviation »;

b) dans la deuxième colonne, les éléments suivants :

acheté avec un permis et livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue d'un vol commercial interterritorial de transport de passagers
acheté avec un permis et livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue d'un vol commercial interterritorial de transport de cargaison
acheté sans permis en vue d'un vol commercial interterritorial de transport de cargaison ou livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue de tout autre vol commercial de transport de cargaison
autre

c) dans les troisième, quatrième et cinquième colonnes, les lignes qui suivent vis-à-vis des quatre éléments de la deuxième colonne :

3,2 ¢/l 0 ¢/l 3,2 ¢/l
1,5 ¢/l 0 ¢/l 1,5 ¢/l
1,5 ¢/l 6,46 ¢/l 7,96 ¢/l
3,2 ¢/l 6,46 ¢/l 9,66 ¢/l

3(5)

L'article 2 de l'annexe est modifié par adjonction de la définition suivante :

« acheté avec un permis » Dans le cas du carburant aviation, signifie que le permis de l'acheteur autorisant l'achat du carburant au taux applicable pour ce type d'achat a été présenté au vendeur au moment de l'achat. ("purchased with a permit")

PARTIE 2

LOI DE L'IMPÔT SUR LE REVENU

Modification du c. I10 de la C.P.L.M.

4

La présente partie modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.

5

Le sous-alinéa 4.7(1)b)(i.2) est modifié par adjonction, avant « à 17 % », de « au plus ».

6(1)

Le paragraphe 5.3(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « réduction de taxes municipales », de « taxe de revitalisation urbaine » et de « taxes municipales »;

b) dans la définition de « frais de logement » :

(i) dans l'alinéa a), par substitution, à « taxes municipales », de « taxes scolaires »,

(ii) par abrogation des alinéas b) et c),

(iii) dans l'alinéa d), par substitution, à « des taxes, des frais ou des droits que visent les alinéas a) à c) », de « des taxes visées à l'alinéa a) »;

c) par substitution, à la définition de « coût d'habitation », de ce qui suit :

« coût d'habitation » Le total des montants dont chacun constitue les frais de logement payés à l'égard de la résidence principale d'un particulier pour la totalité ou une partie d'une année d'imposition. ("occupancy cost")

d) par substitution, à la définition de « taxe scolaire », de ce qui suit :

« taxes scolaires » En ce qui a trait à une propriété pour une année civile, s'entend du total des taxes indiquées ci-dessous, avant toute réduction des taxes scolaires :

a) la taxe imposée pour cette année en vertu de l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques à l'égard de la propriété;

b) la taxe de revitalisation urbaine éventuellement imposée pour cette année en vertu de la Loi sur le financement fiscal de la revitalisation urbaine en remplacement de la taxe visée à l'article 188 de la Loi sur les écoles publiques. ("school taxes")

e) par adjonction de la définition suivante :

« réduction des taxes scolaires » Le montant de la réduction dont les taxes scolaires imposées à l'égard d'une propriété font l'objet relativement à une année en vertu de l'article 5.6. ("school tax reduction")

6(2)

Le paragraphe 5.3(2) est remplacé par ce qui suit :

Désignation de la résidence principale

5.3(2)

Une unité résidentielle peut être désignée comme étant la résidence principale d'un particulier et éventuellement celle de son conjoint ou conjoint de fait visé :

a) soit sur la formule au moyen de laquelle le particulier ou son conjoint ou conjoint de fait visé demande le crédit d'impôt foncier pour l'éducation, le crédit d'impôt pour taxes scolaires ou le remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire;

b) soit par avis communiqué à la municipalité où l'unité résidentielle est située, selon les modalités qu'elle fixe, portant que l'unité résidentielle est la résidence principale.

6(3)

L'alinéa 5.3(5)a) ainsi que le paragraphe 5.3(6) sont modifiés par substitution, à « municipales », à chaque occurrence, de « scolaires ».

6(4)

Le paragraphe 5.3(7) est abrogé.

7(1)

Le sous-alinéa 5.4(2.1)b)(i) est modifié par substitution, à « municipales », de « scolaires ».

7(2)

Le paragraphe 5.4(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « postérieure à 2010 »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « municipales », de « scolaires ».

7(3)

Le paragraphe 5.4(4) est modifié :

a) dans le passage introductif, par suppression de « postérieure à 2012 »;

b) dans le sous-alinéa (i) de la description de l'élément A de la formule figurant à l'alinéa b), par suppression de « l'année d'imposition est postérieure à 2017 et »;

c) dans la description de l'élément B de la formule figurant à l'alinéa b), par substitution, à « municipales », de « scolaires ».

8(1)

Le paragraphe 5.5.1(1) est modifié :

a) par substitution, à la définition de « taxe scolaire », de ce qui suit :

« taxe scolaire » En ce qui a trait à une propriété pour une année civile, s'entend des taxes scolaires imposées pour cette année à l'égard de la propriété divisées par le nombre d'unités faisant partie de la propriété. ("school tax")

b) dans la définition de « date d'échéance des taxes municipales », par substitution, à « municipales », de « scolaires ».

8(2)

Le paragraphe 5.5.1(3) est modifié :

a) dans le point 2, par suppression de toutes les occurrences du mot « municipales »;

b) dans le point 3, par suppression du mot « municipales »;

c) dans l'alinéa b) du point 4, par substitution, à « municipales », de « scolaires ».

8(3)

Le paragraphe 5.5.1(6) est modifié par substitution, au passage qui suit « en ce sens, », de « au montant qui serait déterminé selon la formule figurant au paragraphe (5) si à la fois :

a) le paragraphe (5) s'appliquait à l'année d'imposition;

b) pour une année d'imposition commençant après 2018, mention de « réduction de taxes municipales » au sous-alinéa b)(iii) de la description de l'élément C de la formule valait mention de « réduction des taxes scolaires ». »

9(1)

Le paragraphe 5.6(1) est remplacé par ce qui suit :

Réduction des taxes scolaires

5.6(1)

Sous réserve du paragraphe (1.1), les taxes scolaires imposées pour une année civile à l'égard de la résidence principale d'un particulier qui est le propriétaire à qui les taxes ont été imposées, ou dont le conjoint ou le conjoint de fait l'est, sont réduites du moins élevé des montants suivants :

a) le montant prescrit par règlement pour cette année ou, en l'absence de montant réglementaire, 700 $;

b) le montant des taxes scolaires qui, n'eût été le présent paragraphe, aurait été imposé à l'égard de la propriété pour l'année.

9(2)

Le paragraphe 5.6(1.1) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « réduction de taxes municipales », de « réduction des taxes scolaires ».

9(3)

Le paragraphe 5.6(1.2) est remplacé par ce qui suit :

Droit à une réduction de taxes municipales

5.6(1.2)

Le propriétaire d'une propriété sur laquelle se trouve une seule unité résidentielle a droit à une réduction de taxes municipales à l'égard de cette propriété pour une année si, avant d'envoyer le relevé de taxes municipales pour cette année, la municipalité est d'avis que l'unité résidentielle est la résidence principale du propriétaire ou de son conjoint ou conjoint de fait.

9(4)

Le paragraphe 5.6(1.2) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « réduction de taxes municipales », de « réduction des taxes scolaires ».

9(5)

Le paragraphe 5.6(1.3) est abrogé.

9(6)

Le paragraphe 5.6(2) est modifié par substitution, à « réductions de taxes municipales », de « réductions des taxes scolaires ».

9(7)

Le paragraphe 5.6(3) est modifié :

a) dans le titre et dans le passage introductif, par substitution, à « réduction de taxes municipales », de « réduction des taxes scolaires »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « des taxes municipales », de « des taxes scolaires ».

9(8)

Le paragraphe 5.6(3.1) est modifié par substitution, à « municipales », à chaque occurrence, de « scolaires ».

9(9)

Le paragraphe 5.6(7) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « municipales », à chaque occurrence, de « scolaires ».

9(10)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.6(7), ce qui suit :

Recours du contribuable

5.6(8)

Si une réduction de taxes municipales n'est pas accordée à l'égard d'une propriété en conformité avec le paragraphe (1), le seul recours du contribuable consiste à demander le crédit d'impôt foncier pour l'éducation auquel il a droit.

9(11)

Le paragraphe 5.6(8) est modifié par substitution, à « taxes municipales », de « taxes scolaires ».

10(1)

Le paragraphe 5.11(1) est modifié :

a) dans le passage introductif de la définition d'« office chargé des évaluations » :

(i) par substitution, à « le Programme de soins à domicile du Manitoba », de « les services de soins à domicile »,

(ii) par substitution, à « Services à la famille et du Travail », de « Familles »;

b) par suppression de la définition de « Programme de soins à domicile du Manitoba »;

c) dans la définition de « soignant primaire », par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) a déposé le formulaire d'inscription pour ce bénéficiaire, rempli conformément aux instructions données, auprès du ministre des Finances du Manitoba au plus tard au cours de l'année d'imposition pour laquelle il demande le crédit d'impôt pour soignant primaire à l'égard du bénéficiaire.

d) dans la définition de « bénéficiaire de soins admissible », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) il nécessite des soins de niveau 2, 3 ou 4 dans le cadre des services de soins à domicile, selon la dernière évaluation d'un office chargé des évaluations ou d'un professionnel de la santé dont la profession est mentionnée sur le formulaire d'inscription.

e) par adjonction des définitions suivantes :

« formulaire d'inscription » Le formulaire qu'approuve le ministre des Finances du Manitoba en vue de l'inscription d'un particulier à titre de soignant primaire à l'égard d'un bénéficiaire de soins admissible. ("registration form")

« services de soins à domicile » Les services communautaires qui prévoient du soutien à l'intention des particuliers ayant besoin de services de santé ou d'aide pour leurs activités quotidiennes et qu'administrent les offices régionaux de la santé constitués ou prorogés sous le régime de la Loi sur les offices régionaux de la santé. ("home care services")

10(2)

Le paragraphe 5.11(2) est remplacé par ce qui suit :

Crédit d'impôt pour soignant primaire

5.11(2)

Le crédit d'impôt pour soignant primaire d'un particulier pour une année d'imposition postérieure à 2017 correspond à 1 400 $ dans le cas suivant :

a) le particulier dispose d'une période ouvrant droit à un crédit au cours de l'année d'imposition relativement à un bénéficiaire de soins admissible;

b) aucun autre particulier ne demande un crédit d'impôt pour soignant primaire pour l'année en question relativement au bénéficiaire;

c) si le ministre des Finances du Manitoba le demande, le particulier lui fournit des éléments de preuve suffisants pour le convaincre que, au cours de cette année :

(i) il était le soignant primaire du bénéficiaire,

(ii) le bénéficiaire avait toujours besoin de soins de niveau 2, 3 ou 4 dans le cadre des services de soins à domicile.

10(3)

L'alinéa 5.11(3)b.1) est abrogé.

10(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 5.11(3), ce qui suit :

Disposition transitoire

5.11(4)

La personne qui était soignante primaire d'un bénéficiaire de soins admissibles la veille du 13 mars 2018 ne perd pas cette qualité du simple fait qu'elle n'a pas déposé le formulaire d'inscription auprès du ministre des Finances du Manitoba.

11(1)

Le passage du paragraphe 7(2) qui précède la formule est modifié par substitution, à « La corporation », de « La corporation — exception faite des compagnies de garantie au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions ».

11(2)

La description de l'élément L de la formule figurant au paragraphe 7(2) est modifiée :

a) par substitution, au sous-alinéa (i), de ce qui suit :

(i) le montant qui serait déterminé pour l'année d'imposition en vertu de l'alinéa 125(1)a) de la loi fédérale si la mention de « 500 000 $ » figurant au paragraphe 125(2) de cette loi correspondait au plafond des affaires établi au paragraphe (3.1) pour cette période,

b) par substitution, à la division (iii)(B), de ce qui suit :

(B) d'autre part, le montant qui serait son plafond des affaires en vertu du paragraphe 125(2) de cette loi (calculé sans qu'il soit tenu compte du paragraphe 125(5.1) de cette loi) si elle n'était pas associée avec une autre corporation au cours de l'année;

11(3)

Le paragraphe 7(3) est remplacé par ce qui suit :

Taux d'imposition et taux de la déduction relative aux petites entreprises

7(3)

Pour l'application du présent article :

a) le taux d'imposition pour toute période postérieure au 30 novembre 2010 est de :

(i) 0 % pour les compagnies de garantie au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions,

(ii) 12 % pour les autres corporations;

b) le taux de la déduction relative aux petites entreprises est de 12 % pour toute période postérieure au 30 novembre 2010.

11(4)

Le paragraphe 7(3.1) est remplacé par ce qui suit :

Plafond des affaires

7(3.1)

Pour l'application du paragraphe (2), le plafond des affaires correspond :

a) à 450 000 $ pour toute année civile postérieure à 2015, mais antérieure à 2019;

b) à 500 000 $ pour toute année civile postérieure à 2018.

11(5)

Le passage qui suit l'alinéa 7(4)b) est modifié par substitution, au passage qui suit « sous réserve des règlements, », de « au montant imposable à taux réduit déterminé en vertu du paragraphe 137(4.3) de la loi fédérale. ».

11(6)

Le passage qui suit l'alinéa 7(4)b) est modifié par substitution, au passage qui suit « sous réserve des règlements, », de « au montant imposable à taux réduit qui serait déterminé en vertu du paragraphe 137(4.3) de la loi fédérale si le pourcentage déterminé par l'alinéa f) de la description de l'élément C figurant au paragraphe 137(3) de cette loi était la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année d'imposition qui sont postérieurs à 2016 et le nombre total de jours de l'année d'imposition. ».

11(7)

Le paragraphe 7(4) est remplacé par ce qui suit :

Déduction supplémentaire accordée aux caisses populaires

7(4)

La corporation qui était une caisse populaire tout au long d'une année d'imposition peut déduire de son impôt par ailleurs payable pour l'année en vertu de la présente loi un montant correspondant au total de tous les montants dont chacun représente la somme calculée selon la formule qui suit pour la période visée au paragraphe (1) :

A × B × C × Dp/Dy

Dans la présente formule :

A   représente le taux de la déduction relative aux petites entreprises indiqué au paragraphe (3) pour cette période;

B   représente l'excédent éventuel du moins élevé des montants qui suivent sur le montant déterminé pour l'élément L conformément au paragraphe (2) :

a) le revenu imposable que la corporation a gagné dans l'année au Manitoba;

b) l'excédent éventuel des 4/3 de sa provision cumulative maximale, au sens du paragraphe 137(6) de la loi fédérale, à la fin de l'année sur son montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente;

C   représente le pourcentage correspondant au total de ce qui suit :

a) la proportion de 100 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont antérieurs à 2019 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

b) la proportion de 80 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont en 2019 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

c) la proportion de 60 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont en 2020 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

d) la proportion de 40 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont en 2021 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

e) la proportion de 20 % que représente le rapport entre le nombre de jours de l'année qui sont en 2022 et le nombre total de jours de l'année d'imposition;

f) 0 %, si un ou plusieurs jours de l'année d'imposition sont postérieurs à 2022;

Dpreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition qui tombent au cours de la période;

Dyreprésente le nombre de jours de l'année d'imposition.

11(8)

Les paragraphes 7(4.0.1) et (4.0.2) sont abrogés.

11(9)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 7(4.2), ce qui suit :

Montant imposable à taux réduit

7(4.2)

Pour l'application du paragraphe (4) :

a) le montant imposable à taux réduit d'une caisse populaire à la fin d'une année d'imposition est calculé selon la formule suivante :

A + B/C

Dans la présente formule :

A   représente le montant imposable à taux réduit, à la fin de l'année d'imposition précédente;

B   représente la somme des déductions auxquelles la caisse populaire a droit en application des paragraphes (2) et (4) pour l'année d'imposition;

C   représente le taux de déduction relative aux petites entreprises mentionné au paragraphe (3) auquel la caisse populaire a droit pour l'année ou, si le taux a été modifié en cours d'année, l'ensemble des pourcentages correspondant chacun à la proportion du taux de déduction applicable à une période de l'année que représente le rapport entre le nombre de jours de la période et le nombre total de jours de l'année;

b) en cas de constitution d'une nouvelle corporation par fusion de plusieurs sociétés remplacées au sens du paragraphe 87(1) de la loi fédérale, l'année d'imposition de cette corporation est réputée s'être terminée immédiatement avant la fusion; de plus, à la fin de l'année, son montant imposable à taux réduit est réputé être égal à la somme des montants imposables à taux réduit des sociétés remplacées à la fin de leur dernière année d'imposition;

c) en cas de liquidation à laquelle le paragraphe 88(1) de la loi fédérale s'applique, le montant imposable à taux réduit de la société mère à la fin de son année d'imposition qui précède celle au cours de laquelle elle a reçu les actifs de la filiale est réputé égal à la somme des éléments suivants :

(i) le montant qui serait son montant imposable à taux réduit à la fin de cette année,

(ii) le montant imposable à taux réduit de la filiale à la fin de son année d'imposition au cours de laquelle ses actifs ont été attribués à la société mère lors de la liquidation.

12

La définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 7.3(1) est remplacée par ce qui suit :

« dépense admissible » Relativement à un contribuable qui est une corporation ayant un établissement permanent au Manitoba, s'entend des dépenses suivantes :

a) une dépense de nature courante que le contribuable a faite au cours de l'année d'imposition relativement à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées dans la province et qui constitue :

(i) soit une dépense visée au sous-alinéa 37(1)a)(i) de la loi fédérale,

(ii) soit une dépense visée aux sous-alinéas 37(1)a)(i.01) à (iii) de la loi fédérale;

b) une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l'année d'imposition (calculée comme si la dépense n'avait pas été faite tant que le bien n'avait pas été prêt à être mis en service au sens du paragraphe 13(27) de la loi fédérale) à l'égard d'un bien amortissable utilisé dans le cadre des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba directement par le contribuable ou pour son compte, en rapport avec une entreprise du contribuable, mais uniquement si la dépense a été faite pour la fourniture d'un bien amortissable, à l'exclusion d'un bâtiment ou d'un droit de tenure à bail dans un bâtiment :

(i) soit dont la valeur devait, totalement ou presque totalement, être utilisée, au moment où la dépense a été effectuée, dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba,

(ii) soit qui, au moment où la dépense a été faite, devait être utilisée pendant la totalité ou la presque totalité de la durée de son exploitation pendant sa vie utile dans des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba;

c) une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l'année d'imposition (calculée comme si la dépense n'avait pas été faite tant que le bien n'avait pas été prêt à être mis en service au sens du paragraphe 13(27) de la loi fédérale) à l'égard d'un bien qui serait considéré comme du matériel à vocations multiples de première période au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale si cette définition se lisait sans contenir un renvoi à « acquis avant 2014 » et comme si le renvoi à « Canada » y était remplacé par un renvoi à « Manitoba »;

d) une dépense en capital que le contribuable a faite au cours de l'année d'imposition à l'égard d'un bien qui serait considéré comme du matériel à vocations multiples de deuxième période au sens du paragraphe 127(9) de la loi fédérale si cette définition se lisait comme si le renvoi à « Canada » y était remplacé par un renvoi à « Manitoba »;

e) la partie du montant de remplacement visé par règlement d'une corporation — ce montant étant mentionné à l'alinéa b) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale — qui peut raisonnablement être considérée comme liée à des activités de recherche scientifique et de développement expérimental exercées au Manitoba.

Cependant, malgré les alinéas a) à e), la présente définition exclut une dépense visée aux alinéas c), f), g) ou h) de la définition de « dépense admissible » figurant au paragraphe 127(9) de la loi fédérale ou toute partie d'une telle dépense. ("eligible expenditure")

13

Il est ajouté, après l'article 7.19, mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

CRÉDIT D'IMPÔT POUR LE DÉVELOPPEMENT DES GARDERIES

Définitions

7.20(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« approuvé » À l'égard des places de garderie, signifie approuvé sous le régime du paragraphe (4) en vue de l'obtention du crédit d'impôt pour le développement des garderies. ("approved")

« autorisé » Dans le cas d'une place dans une garderie, signifie autorisé en vertu d'une licence accordée sous le régime de la Loi sur la garde d'enfants. ("licensed")

« garderie » À l'égard d'une corporation, s'entend d'une garderie au sens de la Loi sur la garde d'enfants. ("child care centre")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la Loi sur la garde d'enfants. ("minister")

« place approuvée » Ne s'applique pas aux places de garderie dont l'approbation sous le régime du paragraphe (4) a été révoquée. ("approved space")

« taux d'utilisation » Pour une garderie au cours d'une année, la proportion des places approuvées et autorisées qui sont effectivement utilisées pour garder des enfants pendant cette année, selon la détermination qu'en fait le ministre en se fondant sur les rapports de présence soumis au gouvernement sous le régime du programme d'apprentissage et de garde des jeunes enfants. ("utilization rate")

Crédit remboursable

7.20(2)

Une corporation est réputée avoir payé à la date d'exigibilité du solde pour une année d'imposition qui se termine après le 12 mars 2018, au titre de l'impôt qu'elle doit payer en vertu de la présente loi pour l'année, un montant égal à l'ensemble des crédits d'impôt pour le développement des garderies pour les garderies qu'elle exploite au cours de cette année, calculés en conformité avec le paragraphe (3) si les conditions qui suivent sont réunies :

a) elle est une corporation canadienne imposable;

b) la fourniture de services de garde d'enfant n'est pas son entreprise principale.

Calcul du crédit d'impôt

7.20(3)

Sous réserve du paragraphe (7), le crédit d'impôt pour le développement des garderies d'une corporation pour une garderie qu'elle exploite au cours d'une année d'imposition est égal au montant calculé selon la formule suivante :

A × 2 000 $

Dans la présente formule, A correspond au nombre de places approuvées dans la garderie de la corporation qui sont autorisées tout au long de l'année; cependant il correspond à zéro dans les cas suivants :

a) le nombre de places approuvées dans la garderie qui sont également des places autorisées tout au long de l'année est inférieur à :

(i) 74, si la garderie est située à Winnipeg,

(ii) 52, si elle est située ailleurs;

b) dans le cas des places approuvées dans la garderie qui sont également des places autorisées tout au long de l'année :

(i) leur taux d'utilisation au cours de l'année est inférieur à 86 %,

(ii) une ou plusieurs d'entre elles sont réservées ou utilisées, pendant une période de l'année, par des enfants qui ne sont ni des enfants en bas âge ni des enfants d'âge préscolaire au sens des règlements d'application de la Loi sur la garde d'enfants;

c) les frais exigés pour une place approuvée sont supérieurs aux frais quotidiens maximaux prévus à l'annexe D du Règlement sur la garde d'enfants, R.M. 62/86;

d) l'année d'imposition est postérieure de plus de quatre ans à la première année d'imposition pour laquelle le crédit d'impôt pour le développement des garderies de la corporation pour la garderie était supérieur à zéro.

Approbation des places

7.20(4)

Sous réserve du paragraphe (5) et des règlements, sur demande présentée par une corporation qui souhaite aménager des lieux qui lui appartiennent ou qu'elle loue, ou qu'elle se propose d'acquérir ou de louer, à titre de garderie, le ministre peut :

a) approuver un nombre déterminé de places en vue de l'obtention du crédit d'impôt pour le développement des garderies;

b) assortir son approbation de conditions.

Nombre maximal de places approuvées

7.20(5)

Le ministre ne peut approuver un nombre de places qui porterait le nombre total de places approuvées au-delà du maximum prescrit par règlement ou, en l'absence d'un maximum réglementaire, de 200.

Révocation de l'approbation

7.20(6)

Le ministre peut révoquer en totalité ou en partie l'approbation qu'il a donnée en vertu du paragraphe (4) dans les cas suivants :

a) la corporation bénéficiaire de l'approbation l'informe qu'elle renonce au projet de développement d'une garderie ou ne se conforme pas aux conditions attachées à l'approbation;

b) l'exploitant de la garderie ne peut obtenir la licence nécessaire pour les places approuvées.

Preuve du crédit

7.20(7)

La corporation n'a droit à un crédit d'impôt pour le développement des garderies pour une année d'imposition que si le certificat qui lui est délivré en vertu du paragraphe (8) pour cette année est :

a) soit déposé avec sa déclaration pour cette année;

b) soit conservé par elle et déposé sur demande auprès du ministre du Revenu national, si sa déclaration est produite électroniquement.

Certificat de crédit d'impôt

7.20(8)

Si une corporation lui présente une demande selon le formulaire qu'il a approuvé, le ministre lui délivre, s'il est convaincu qu'elle est admissible à un crédit d'impôt pour le développement des garderies à l'égard d'une garderie, un certificat de crédit d'impôt qui :

a) indique son nom, son adresse et son numéro d'entreprise ainsi que le nom ou l'identificateur de la garderie;

b) précise le nombre de places approuvées ouvrant droit au crédit d'impôt et le montant de ce dernier;

c) mentionne l'année d'imposition à laquelle le crédit d'impôt s'applique;

d) contient les autres renseignements qu'il estime utiles ou nécessaires.

Règlements

7.20(9)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les demandes d'approbation de places dans le cadre du crédit d'impôt pour le développement des garderies;

b) prévoir les facteurs à prendre en compte pour décider s'il y a lieu d'approuver des places et pour en déterminer le nombre, dans le cadre du crédit d'impôt pour le développement des garderies;

c) régir les conditions dont le ministre peut assortir l'approbation qu'il donne en vertu du paragraphe (4);

d) fixer le nombre maximal de places qui peuvent être approuvées;

e) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

14

Il est ajouté, après le paragraphe 10.3(9), ce qui suit :

Règlements à effet rétroactif

10.3(10)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (9) peuvent comporter un effet rétroactif dans la mesure où le ministre des Finances du Manitoba l'estime nécessaire afin qu'il soit donné effet :

a) aux mesures fiscales ou administratives prévues dans un budget présenté à l'Assemblée législative;

b) aux modifications apportées à la présente loi.

15

Le paragraphe 10.4(3) est modifié :

a) dans les alinéas a) et b) de la définition de « coûts en main-d'œuvre d'édition », par substitution, à « 2019 », de « 2020 »;

b) dans l'alinéa b) de la définition de « livre admissible », par substitution, à « 2019 », de « 2020 »;

c) dans l'alinéa b) de la définition de « coûts d'impression admissibles », par substitution, à « 2020 », de « 2021 ».

16

L'article 10.4.1 est modifié par substitution, à toutes les occurrences de « 2019 » dans les dispositions qui suivent, de « 2020 » :

a) la description des éléments L et R2 dans la formule figurant au paragraphe (1);

b) l'alinéa b) de la définition de « revenus d'impression admissibles » figurant au paragraphe (3).

17

L'alinéa c) de la définition de « projet de logements locatifs » figurant au paragraphe 10.6(1) est remplacé par ce qui suit :

c) ils deviennent habitables avant :

(i) soit 2020,

(ii) soit 2021, si le contribuable a demandé pour la première fois au ministre d'étudier son projet après le 12 mars 2018 et avant 2019;

18

Le paragraphe 28.1(2) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « la dette provinciale », de « d'autres dettes »;

b) par adjonction, après « du Manitoba », de « ou d'une autre province du Canada ».

PARTIE 3

LOI SUR L'IMPOSITION DES COMPAGNIES D'ASSURANCE

Modification du c. I50 de la C.P.L.M.

19

La présente partie modifie la Loi sur l'imposition des compagnies d'assurance.

20

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« TAXcess » S'entend au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes. ("TAXcess")

21

Il est ajouté, après le paragraphe 8(2), ce qui suit :

Mode de paiement

8(3)

Tout assureur ou courtier spécial qui doit payer un impôt est tenu de le faire au moyen d'un transfert électronique de fonds par l'entremise du service TAXcess.

22

Le paragraphe 9(1) est modifié par substitution, à « déposer une déclaration de renseignements dûment remplie auprès du directeur, au moyen de la formule que ce dernier approuve, », de « remplir et de déposer auprès du directeur, en utilisant le service TAXcess, une déclaration de renseignements conforme au modèle prévu par le service TAXcess, ».

PARTIE 4

LOI DE LA TAXE SUR LES VENTES AU DÉTAIL

Modification du c. R130 de la C.P.L.M.

23

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.

24(1)

Le paragraphe 2.3(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« pièces de rechange » Relativement à un véhicule multiterritorial ou à une remorque utilisée avec un tel véhicule, s'entend, à la fois :

a) des pièces de rechange qui sont conçues et fabriquées expressément pour ce type de véhicule ou de remorque et qui ne peuvent être utilisées à aucune autre fin;

b) des pièces achetées dans le cadre d'une commande de travaux de réparation concernant le véhicule ou la remorque.

La présente définition exclut les accessoires optionnels qui ne sont pas compris dans le prix d'achat du véhicule ou de la remorque. ("repair parts")

24(2)

Le sous-alinéa 2.3(13)a)(ii) est modifié par suppression de « visées aux règlements ».

25(1)

Le paragraphe 3(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa k), de ce qui suit :

k.1) le cannabis, au sens de la Loi sur le cannabis (Canada), à l'exception :

(i) du cannabis acheté à des fins médicales en vertu des dispositions applicables de la législation fédérale,

(ii) du chanvre industriel, au sens de l'article 1 du Règlement sur le chanvre industriel, DORS/98-156;

b) par adjonction, après l'alinéa o.1), de ce qui suit :

o.2) les réservoirs d'entreposage d'engrais qu'achètent les agriculteurs à des fins agricoles;

25(2)

Le paragraphe 3(30.1) est modifié par substitution, à « ou d'un appareil de forage ou d'entretien de puits », de « , d'un appareil de forage ou d'un outil de forage conçu pour être utilisé par un tel appareil ou d'un appareil d'entretien de puits, l'un ou l'autre étant ».

25(3)

L'alinéa 3(33)c) est modifié par adjonction, après « les pièces de rechange », de « au sens du paragraphe 2.3(1) ».

26(1)

Le paragraphe 4(8) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) des véhicules multiterritoriaux servant à des fins commerciales interterritoriales ou des remorques utilisées avec de tels véhicules à ces fins.

26(2)

Le paragraphe 4(9) est abrogé.

27(1)

Le passage introductif de la version anglaise du paragraphe 26(4.1) est modifié par substitution, à « A person is not entitled to a refund », de « No refund is payable ».

27(2)

Le paragraphe 26(9.3) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) le véhicule ou l'aéronef qu'elle vend :

(i) est celui qu'elle a acheté dans les six derniers mois,

(ii) l'est en vue de son exportation à l'extérieur du Manitoba.

27(3)

L'alinéa 26(16)a) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « permanent use », de « by the person or family member ».

PARTIE 5

LOI SUR L'ADMINISTRATION DES IMPÔTS ET DES TAXES ET DIVERS IMPÔTS ET TAXES

Modification du c. T2 de la C.P.L.M.

28

La présente partie modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.

29

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« TAXcess » Service en ligne créé par le ministère des Finances ou à son intention pour fournir aux abonnés à la fois :

a) un accès en ligne à un ou plusieurs de leurs comptes de taxes;

b) un mécanisme électronique de dépôt des renseignements ou des déclarations de renseignements auprès du directeur et de consultation des renseignements que leur fournit le directeur au sujet de leurs comptes de taxes;

c) un mécanisme d'autorisation de virement électronique permettant le paiement de dettes fiscales. ("TAXcess")

30

Le paragraphe 7.1(3) est abrogé.

31

L'alinéa 20b) est modifié par adjonction, après « engagés », de « par le gouvernement ».

32

Il est ajouté, après le paragraphe 39(5), ce qui suit :

Omission d'utiliser TAXcess

39(6)

Le directeur peut imposer une pénalité à toute personne qui omet de déposer de la manière prévue une déclaration de renseignements ou un autre rapport dont le dépôt doit se faire par TAXcess. La pénalité s'élève :

a) à 100 $ pour la première omission;

b) à 250 $ pour chaque omission ultérieure.

Omission de payer par TAXcess

39(7)

Le directeur peut imposer une pénalité à toute personne qui omet de payer de la manière prévue la taxe qu'elle est tenue de payer par TAXcess. La pénalité s'élève :

a) à 100 $ pour la première omission;

b) à 250 $ pour chaque omission ultérieure.

33

Le paragraphe 46(1) est modifié :

a) dans les alinéas d) et e), par suppression de « par le directeur »;

b) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) une pénalité imposée en vertu des paragraphes 39(6) ou (7);

34(1)

Le paragraphe 80(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « plus de quatre », de « au moins 25 »;

b) dans l'alinéa a.1), par substitution, à « moins de cinq », de « moins de 25 »;

c) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) contrairement au paragraphe 3.2(1) de la Loi de la taxe sur le tabac, vend du tabac non marqué sous forme :

(i) soit d'au moins 25 unités de tabac,

(ii) soit de moins de 25 unités de tabac;

34(2)

Le passage introductif de l'alinéa 80(4)a) est modifié par adjonction, après « l'alinéa (2)a.1) ou d.1) », de « ou au sous-alinéa (2)d)(ii) ».

34(3)

Le passage introductif du paragraphe 80(5) est modifié par adjonction, après « l'alinéa (2)a.1) ou d.1) », de « ou au sous-alinéa (2)d)(ii) ».

34(4)

Le paragraphe 80(8) de la version française est modifié, dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « du présent article », de « du présent paragraphe ».

PARTIE 6

LOI DE LA TAXE SUR LE TABAC

Modification du c. T80 de la C.P.L.M.

35

La présente partie modifie la Loi de la taxe sur le tabac.

36

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« tabac à coupe fine » Tabac à fumer raffiné qui peut être roulé en cigarette. ("fine cut tobacco")

37

Le paragraphe 2(1) est modifié :

a) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) 45 ¢ pour chaque gramme ou fraction de gramme de tabac à coupe fine;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « c) », de « c.1) ».

PARTIE 7

MODIFICATIONS DIVERSES

SECTION 1

LOI SUR LA CHIROPRACTIE

Modification du c. C100 de la C.P.L.M.

38

La présente section modifie la Loi sur la chiropractie.

39(1)

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « conseil d'administration », par substitution, à « Le », de « Sauf lorsqu'il s'agit du conseil d'administration d'une corporation, le »;

b) par suppression de la définition de « chiropraticien »;

c) par substitution, à la définition de « profane », de ce qui suit :

« profane » Particulier qui n'est pas membre de l'Association. ("lay person")

d) dans la définition de « permis », par substitution, à « une personne indiquant que la personne », de « un membre ou à une personne visée au paragraphe 8.1(3) indiquant que son titulaire »;

e) dans la définition de « membre » :

(i) par substitution, à « personne », de « particulier »,

(ii) par adjonction, à la fin, de « à titre de membre »;

f) dans la définition de « registre », par adjonction, après « registre », de « des membres »;

g) dans la définition d'« inscrit », par adjonction, après « Inscrit », de « à titre de membre »;

h) dans la définition d'« inscription », par adjonction, après « Inscription », de « à titre de membre »;

i) par adjonction des définitions suivantes :

« action avec droit de vote » Action du capital-actions d'une corporation qui permet à son titulaire de voter aux élections des membres de son conseil d'administration. ("voting share")

« actionnaire avec droit de vote » Titulaire d'une action avec droit de vote d'une corporation ou actionnaire avec droit de vote d'une autre corporation qui possède une action avec droit de vote de la corporation. ("voting shareholder")

« licence » Licence que le registraire délivre à une corporation et qui autorise cette dernière à exercer la chiropractie pendant la période qui y est prévue. ("permit")

« société professionnelle » Corporation titulaire d'une licence valide. ("professional corporation")

« société qui n'exerce pas la chiropractie » Corporation qui n'est pas contrôlée :

a) par un ou plusieurs chiropraticiens ni par leurs époux, leurs conjoints de fait ou leurs enfants, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) par une ou plusieurs autres corporations contrôlées par une ou plusieurs personnes visées à l'alinéa a);

c) par une combinaison de personnes visées aux alinéas a) ou b). ("non-chiropractic corporation")

39(2)

L'article 1 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 1(1), et par adjonction, à titre de paragraphe 1(2), de ce qui suit :

Contrôle d'une corporation

1(2)

Pour l'application de la définition de « société qui n'exerce pas la chiropractie » figurant au paragraphe (1), une autre personne détient le contrôle d'une corporation dans le cas suivant :

a) elle est titulaire ou bénéficiaire d'actions avec droit de vote conférant plus de 50 % des voix au moment de l'élection des administrateurs, sauf si ces titres lui sont donnés exclusivement en garantie pour l'exécution d'une obligation;

b) ces actions avec droit de vote lui suffisent pour élire la majorité des administrateurs.

40

L'article 6 est modifié par substitution, au passage qui suit « les noms de chaque », de « membre ainsi que les renseignements exigés au titre de la présente loi, des règlements administratifs ou des règlements ».

41

L'article 7 est modifié par substitution, à « personne inscrite au registre en conformité avec la présente loi et dont le nom n'en a pas été rayé ou radié », de « particulier inscrit dont le nom n'a pas été rayé ou radié du registre ».

42

L'article 8 est modifié par substitution :

a) à « personne », de « particulier »;

b) à « inscrite », de « inscrit ».

43(1)

Le paragraphe 12(1) est remplacé par ce qui suit :

Exercice par les membres autorisés

12(1)

Les membres titulaires d'un permis ont le droit d'exercer la chiropractie dans la province et, sous réserve de toute restriction imposée sous le régime de la présente loi, peuvent se présenter à titre de chiropraticiens autorisés.

43(2)

Le paragraphe 12(2) est remplacé par ce qui suit :

Utilisation de rayons X

12(2)

Les membres autorisés peuvent, relativement à l'exercice de leur profession, utiliser des rayons X à des fins de diagnostic seulement si le conseil d'administration leur en donne la permission.

44

L'article 16 est remplacé par ce qui suit :

Exercice de la profession — restrictions

16

L'exercice de la chiropractie dans la province est permis uniquement dans les conditions suivantes :

a) le membre exerce la profession dans la mesure autorisée par son permis;

b) la personne exerce la profession dans la mesure autorisée par le permis qui lui a été délivré sous le régime de l'article 8.1;

c) la société professionnelle exerce la profession dans la mesure autorisée par sa licence;

d) la société qui n'exerce pas la chiropractie fournit des services de chiropractie par l'entremise d'au moins un membre autorisé, dans la mesure autorisée par son permis.

45

Il est ajouté, après l'article 21, mais avant la partie IV, ce qui suit :

PARTIE III.1

SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

Exercice d'une profession par une société professionnelle

21.1(1)

Une société professionnelle constituée par un ou plusieurs membres peut exercer la chiropractie :

a) soit sous sa propre dénomination sociale;

b) soit à titre de membre d'une société en nom collectif regroupant plusieurs sociétés professionnelles ou des sociétés professionnelles et des membres autorisés, sous le nom qu'approuve le registraire en conformité avec les règlements administratifs.

Mode d'exercice de la profession

21.1(2)

Une société professionnelle ne peut exercer la chiropractie que par l'entremise de membres autorisés.

LICENCE

Licence — société professionnelle

21.2(1)

Sous réserve du paragraphe (5), le registraire délivre une licence ou un renouvellement de licence à toute société qui désire exercer la chiropractie s'il est convaincu que les conditions qui suivent sont réunies :

a) la société est constituée en corporation, seule ou à la suite d'une fusion, ou prorogée sous le régime de la Loi sur les corporations et est en règle avec cette loi;

b) la dénomination sociale de la société contient des termes utilisés pour décrire l'exercice de la chiropractie, accompagnés des mots « corporation » ou « société », et est approuvée par le registraire en conformité avec les règlements administratifs;

c) toutes les actions avec droit de vote de la société sont la propriété légale et véritable :

(i) soit d'un membre autorisé,

(ii) soit d'une autre société professionnelle;

d) toutes les autres actions du capital-actions de la société sont la propriété légale et véritable :

(i) soit d'un actionnaire avec droit de vote de la société,

(ii) soit de l'époux, du conjoint de fait ou de l'enfant, au sens de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), d'un tel actionnaire,

(iii) soit d'une corporation dont toutes les actions du capital-actions sont la propriété légale et véritable d'une personne visée au sous-alinéa (i) ou (ii);

e) tous les administrateurs sont des membres autorisés de l'Association;

f) le président est un membre autorisé de l'Association;

g) toutes les personnes qui exerceront la chiropractie au nom de la société sont des membres autorisés de l'Association;

h) la société a demandé la licence ou le renouvellement de licence, sur le formulaire établi par règlement administratif, et a payé les droits fixés par règlement administratif;

i) toutes les autres exigences fixées par règlement administratif pour la délivrance ou le renouvellement d'une licence ont été remplies.

Conditions

21.2(2)

Le registraire peut assortir la licence qu'il délivre ou renouvelle des conditions qu'il juge indiquées.

Validité

21.2(3)

La licence délivrée ou renouvelée en vertu du paragraphe (1) est valide pendant la période qui y est précisée, sauf si elle est annulée, remise ou suspendue.

Maintien en vigueur

21.2(4)

La licence demeure valide si la demande de renouvellement a été reçue par le registraire avant la date limite fixée par les règlements administratifs, mais n'a pas encore fait l'objet d'une décision.

Refus de délivrance ou de renouvellement

21.2(5)

Le registraire :

a) refuse de délivrer ou de renouveler la licence s'il n'est pas convaincu que la société a satisfait à toutes les exigences prévues au paragraphe (1);

b) peut refuser de délivrer ou de renouveler la licence si :

(i) une licence délivrée à la société a été annulée ou remise,

(ii) un administrateur, un dirigeant ou un actionnaire de la société est ou a été administrateur, dirigeant ou actionnaire d'une société professionnelle dont la licence a été annulée ou remise.

Avis de la décision

21.2(6)

Le registraire avise la société par écrit de son refus de lui délivrer une licence ou de renouveler sa licence en vertu du paragraphe (5), ou de sa décision d'assortir la licence délivrée ou renouvelée de conditions, et lui indique ses motifs. Il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision.

Appel au conseil d'administration

21.2(7)

La société qui se voit refuser la délivrance ou le renouvellement d'une licence au titre du paragraphe (5) ou dont la licence est délivrée ou renouvelée conditionnellement peut porter la décision du registraire en appel auprès du conseil d'administration.

Avis

21.2(8)

L'appel est interjeté par dépôt auprès du conseil d'administration, dans les 30 jours suivant celui où la société est informée de la décision du registraire, d'un avis d'appel motivé.

Décision du conseil d'administration

21.2(9)

Le conseil d'administration rejette l'appel ou rend la décision que le registraire aurait pu rendre; il fait parvenir un avis motivé de sa décision à la société.

RESTRICTIONS

Interdiction

21.3(1)

Il est interdit aux corporations dont la raison sociale comporte les mots « société de chiropractie » ou toute autre appellation prévue par les règlements administratifs d'exercer leurs activités au Manitoba sans être une société professionnelle.

Restriction quant à la nature des activités

21.3(2)

Il est interdit aux sociétés professionnelles d'exercer des activités autres que l'exercice de la chiropractie et la fourniture d'autres services qui y sont directement rattachés.

Règle d'interprétation

21.3(3)

Les paragraphes (1) et (2) n'ont pas pour effet d'interdire aux sociétés professionnelles d'investir leurs fonds dans des biens réels, à des fins autres que le lotissement, ou dans des actions, des fonds mutuels, des titres de créance, de l'assurance, des dépôts à terme ou des placements semblables.

Validité des actes

21.3(4)

Aucun acte accompli par une société professionnelle, notamment le transfert d'un bien de sa part ou en sa faveur, n'est invalide du seul fait qu'il contrevient au paragraphe (1) ou (2).

OBLIGATIONS ET RESPONSABILITÉS

Conflit d'obligations

21.4

En cas de conflit d'intérêts, réel ou potentiel, les obligations d'un membre autorisé envers une personne à laquelle il fournit un service professionnel, l'Association ou le public l'emportent sur ses obligations, à titre d'employé, d'administrateur ou de dirigeant, envers une société.

Obligation de respecter la présente loi

21.5(1)

Les membres autorisés se conforment aux obligations prévues par la présente loi, les règlements, les règlements administratifs, les normes d'exercice de la chiropractie et le code de déontologie y applicables, indépendamment des relations qu'ils peuvent avoir avec une société.

Contraventions interdites

21.5(2)

Les sociétés sont tenues de respecter toutes les dispositions de la présente loi, des règlements et des règlements administratifs de l'Association.

Obligations envers les patients

21.5(3)

Les obligations professionnelles et déontologiques des membres, y compris leur obligation en matière de secret professionnel, envers les personnes auxquelles ils fournissent des services de chiropractie :

a) ne sont pas diminuées du fait que les soins sont fournis au nom d'une société;

b) s'appliquent également à la société au nom de laquelle les services sont fournis ainsi qu'à ses administrateurs et dirigeants et, dans le cas d'une société professionnelle, à ses actionnaires.

Responsabilité des membres

21.5(4)

La responsabilité des membres envers les personnes auxquelles ils fournissent des services de chiropractie n'est pas diminuée du fait que les services sont fournis au nom d'une société.

Responsabilité des actionnaires avec droit de vote

21.5(5)

Les actionnaires avec droit de vote d'une société professionnelle sont solidairement responsables avec la société face à toutes les demandes découlant d'actes, d'erreurs ou d'omissions engageant la responsabilité profesionnelle de la société qui ont été commises ou sont survenues pendant qu'ils étaient actionnaires avec droit de vote.

Enquête sur la conduite des membres autorisés

21.5(6)

Si la conduite d'un membre par l'intermédiaire duquel une société exerce ou exerçait la chiropractie au moment des faits reprochés fait l'objet d'une plainte ou d'une enquête :

a) les pouvoirs de visite, d'inspection ou d'enquête qui peuvent être exercés à l'égard du membre, des lieux où il exerce ou exerçait la chiropractie ou des livres, des dossiers, des documents et de l'équipement se rapportant à son exercice de la chiropractie peuvent l'être à l'égard de la société ainsi que de ses locaux, de ses livres, de ses dossiers, de ses documents et de son équipement;

b) le membre et la société sont solidairement responsables de toutes les amendes et de tous les frais que le membre est tenu de payer.

Conditions rattachées à l'exercice de la profession

21.5(7)

Les conditions attachées à l'inscription ou au certificat d'exercice d'un membre qui exerce la chiropractie par l'intermédiaire d'une société sont également rattachées à la licence de la société pour ce qui est de l'exercice de la chiropractie par le membre en question.

SUSPENSION OU ANNULATION

Suspension ou annulation de la licence

21.6(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil d'administration peut suspendre ou annuler la licence d'une société professionnelle dans les cas suivants :

a) la société ne satisfait plus aux exigences visées au paragraphe 21.2(1);

b) la société contrevient à la présente loi, aux règlements, aux règlements administratifs de l'Association ou à une condition attachée à sa licence;

c) l'inscription ou le permis d'un membre est annulé ou suspendu en raison d'un acte qu'il accomplit ou d'une omission qu'il commet alors qu'il fournit des services de chiropractie au nom de la société.

Exceptions

21.6(2)

La licence d'une société professionnelle ne peut être annulée ou suspendue du simple fait :

a) qu'une ou plusieurs de ses actions ont été dévolues à un exécuteur testamentaire ou à un administrateur en raison du décès d'une personne ou à un syndic de faillite en raison de la faillite d'un actionnaire, sauf si cette personne ou cet actionnaire est le seul membre par l'intermédiaire duquel la société exerce la chiropractie ou si les actions demeurent dévolues à l'exécuteur testamentaire, à l'administrateur ou au syndic pendant plus de 180 jours ou pendant toute période plus longue qu'autorise le registraire;

b) que l'ex-conjoint ou conjoint de fait d'un actionnaire avec droit de vote continue, après la fin de leur mariage ou de leur union de fait, d'être titulaire d'une action de la société;

c) que l'inscription ou le permis d'un membre a été suspendu, sauf si :

(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après le début de la suspension,

(ii) le membre est la seule personne qui fournit des services de chiropractie au nom de la société;

d) que l'inscription ou le permis d'un membre habilité a été remis ou annulé, sauf si :

(i) le membre demeure administrateur ou dirigeant de la société plus de 14 jours après la remise ou l'annulation,

(ii) le membre demeure actionnaire avec droit de vote de la société plus de 90 jours après la remise ou l'annulation ou pendant la période plus longue qu'autorise le conseil d'administration,

(iii) le membre est la seule personne qui fournit des services de chiropractie au nom de la société.

Remise de la licence

21.6(3)

La société dont la licence est annulée la remet sans délai au registraire.

Solutions de rechange à l'annulation ou à la suspension

21.7

Au lieu d'annuler ou de suspendre la licence d'une société en vertu de l'article 21.6, le conseil d'administration peut prendre les autres mesures qu'il juge appropriées, notamment les suivantes :

a) réprimander la société ou l'un ou plusieurs de ses administrateurs ou actionnaires avec droit de vote;

b) imposer des conditions à l'égard de sa licence;

c) lui imposer une amende maximale de 25 000 $, payable à l'Association.

Avis écrit d'annulation

21.8

Le conseil d'administration informe par écrit la société professionnelle de sa décision d'annuler ou de suspendre sa licence ou de prendre une mesure visée à l'article 21.7 ainsi que des motifs de sa décision; il l'informe également de son droit d'interjeter appel de la décision au tribunal.

Communication des modifications

21.9

Les sociétés professionnelles avisent le registraire, dans le délai et selon les modalités de forme ou autres fixés sous le régime des règlements administratifs, de tout changement qui survient parmi leurs actionnaires, notamment ceux avec droit de vote, leurs administrateurs ou leurs dirigeants.

ENTENTES ET CONVENTIONS

Nullité des ententes de vote

21.10(1)

Sont nulles les ententes de vote ou les procurations qui accordent à une personne qui n'est pas membre le pouvoir d'exercer les droits de vote rattachés à une action d'une société professionnelle.

Nullité des conventions unanimes des actionnaires

21.10(2)

Les conventions unanimes des actionnaires que vise le paragraphe 140(2) de la Loi sur les corporations et qui sont conclues à l'égard d'une société professionnelle ne sont valables que si tous les actionnaires sont des membres ou sont eux-mêmes des sociétés professionnelles.

INTERDICTIONS

Utilisation de l'appellation « société professionnelle »

21.11(1)

L'utilisation de l'appellation « société professionnelle » est interdite aux corporations ou sociétés qui ne sont pas titulaires d'une licence en cours de validité.

Actionnaire ou dirigeant

21.11(2)

Il est interdit de se présenter comme actionnaire, dirigeant, administrateur, mandataire ou employé d'une société professionnelle qui n'est pas titulaire d'une licence en cours de validité.

Affirmations frauduleuses

21.12(1)

Il est interdit de faire sciemment de fausses déclarations ou affirmations pour obtenir la délivrance ou le renouvellement d'une licence.

Assistance

21.12(2)

Il est interdit d'aider sciemment une personne à faire de fausses déclarations ou affirmations qui contreviennent au paragraphe (1).

REGISTRE DES SOCIÉTÉS PROFESSIONNELLES

Registre des sociétés professionnelles

21.13(1)

Le conseil d'administration crée un registre des sociétés professionnelles qui sont titulaires d'une licence délivrée sous le régime de la présente partie.

Fonctions du registraire

21.13(2)

Le registraire tient le registre des sociétés professionnelles en conformité avec la présente loi et les règlements administratifs.

Contenu

21.13(3)

Le registre des sociétés professionnelles contient, pour chaque société à laquelle une licence a été délivrée, les renseignements suivants :

a) sa dénomination sociale;

b) le nom de tous les membres qui sont actionnaires ou administrateurs de la société;

c) le nom de tous les membres autorisés qui exerceront la chiropractie au nom de la société;

d) les conditions, s'il y a lieu, attachées à la licence;

e) la date de la délivrance;

f) si la licence a déjà été annulée ou suspendue et, dans l'affirmative, à quel moment;

g) tout autre renseignement exigé par règlement administratif.

Consultation du registre

21.13(4)

Le registraire fait en sorte que le registre puisse être consulté par toute personne, sans frais, à son bureau, à tout moment raisonnable durant les heures de bureau habituelles. Toutefois, l'accès au registre peut être refusé s'il y a lieu de croire que la personne n'entend le consulter qu'à des fins commerciales.

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Pouvoirs de l'Association

21.14

L'Association peut exercer à l'égard des sociétés professionnelles tous les pouvoirs qu'elle peut exercer à l'égard des membres.

Publicité

21.15

Il est interdit aux membres et aux sociétés de faire, relativement à l'exercice de la chiropractie, de la publicité mensongère, imprécise ou de nature à tromper le public.

46

La version anglaise de l'alinéa 22(1)b) est modifiée par substitution, à « lay members », de « lay persons ».

47

Le paragraphe 25(2) est modifié :

a) dans l'alinéa f), par substitution, à « et des auteurs de demande, les droits annuels qu'ils doivent payer dès leur inscription », de « , des sociétés professionnelles et des auteurs de demande et les droits annuels qu'ils doivent payer en vue de l'inscription, du renouvellement de l'inscription ou de la délivrance ou du renouvellement d'un permis ou d'une licence, »;

b) par substitution, à l'alinéa g), de ce qui suit :

g) concernant toute question qui se rapporte à la délivrance, à la suspension, à l'expiration ou à la révocation des permis ou des licences, y compris les conditions :

(i) permettant la délivrance ou le renouvellement des permis ou des licences,

(ii) dont peuvent être assortis les permis et les licences;

c) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) concernant le registre des sociétés professionnelles visé à l'article 21.13;

j) régissant les dénominations des sociétés professionnelles.

48

Le paragraphe 30(1) est modifié :

a) par substitution, à « qu'un chiropraticien », de « qu'un autre membre »;

b) par substitution, à « du chiropraticien », de « du membre ».

49

Le paragraphe 50(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) la délivrance, le renouvellement, la suspension ou la révocation d'un permis ou d'une licence;

b) par abrogation de l'alinéa g).

50

L'article 52 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par suppression de « against members »;

b) par adjonction, après « contre », de « une société professionnelle ou »;

c) par adjonction, après « négligence ou faute professionnelle », de « relativement aux services de chiropractie qui ont été rendus ou prescrits ».

51(1)

Le paragraphe 53(1) est modifié par adjonction, après « à moins », de « qu'il ne fournissent des services de chiropractie au nom d'une société ou ».

51(2)

Le paragraphe 53(3) est remplacé par ce qui suit :

Restriction à l'utilisation du titre de docteur

53(3)

Aucun membre, ni aucune société professionnelle au nom de laquelle il fournit des services de chiropractie, ne peut, concurremment avec son nom, utiliser ou mettre en évidence le titre « Docteur » ou l'abréviation « Dr » à moins qu'il n'utilise ou ne mette en évidence, en même temps, le mot « Chiropractie », « Chiropraxie » ou le mot « Chiropraticien » ou « Chiropracteur », immédiatement avant ou après son nom.

52

L'article 54 est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « dans une demande d'inscription »;

b) dans le texte, par adjonction, après « inscription », de « , un permis ou une licence ».

53(1)

L'article 55 est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « sans être inscrit », de « non autorisé »;

b) par substitution, à « inscrite sous le régime de la présente loi », de « titulaire d'un permis ou d'une licence valide ».

53(2)

L'article 55 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 55(1) et par adjonction de ce qui suit :

Exception

55(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique pas aux sociétés qui n'exercent pas la chiropractie relativement à son exercice de la chiropractie par l'entremise d'un ou de plusieurs membres autorisés qui exercent la chiropractie en conformité avec leur permis.

54

Il est ajouté, après l'article 55, ce qui suit :

Infraction par un administrateur, un dirigeant ou un employé

55.1

En cas de perpétration par une corporation d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs, dirigeants ou employés qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent sur déclaration de culpabilité, que la corporation ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable, une peine égale à au moins 200 $ et au plus la peine maximale qui peut être infligée à la corporation pour l'infraction.

55

L'article 59 est abrogé.

Modifications corrélatives

Modification du c. H35 de la C.P.L.M.

56

L'alinéa e) de la définition de « laboratoire » figurant à l'article 119 de la Loi sur l'assurance-maladie est modifié par substitution, à « d'un chiropraticien », de « d'une personne qui exerce la chiropractie ».

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

57

L'article 51 de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par substitution, à « chiropracticiens », de « personnes qui exercent la chiropractie ».

SECTION 2

LOI SUR LA RESTRUCTURATION DES UNITÉS DE NÉGOCIATION DANS LE SECTEUR DE LA SANTÉ

Modification du c. H29 de la C.P.L.M.

58

La présente section modifie la Loi sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé.

59

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition d'« employeur provincial du secteur de la santé », de ce qui suit :

« employeur provincial du secteur de la santé » Soins communs. ("province-wide health employer")

60(1)

Le passage introductif du paragraphe 2(1) est modifié par substitution, à « chaque employeur », de « l'employeur ».

60(2)

Le paragraphe 2(2) est modifié par substitution, à « chaque employeur », de « l'employeur ».

60(3)

Le titre du paragraphe 2(4) est remplacé par « Accréditation pluripatronale — région sanitaire ».

60(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(4), ce qui suit :

Accréditation pluripatronale — employeur provincial du secteur de la santé

2(5)

L'unité de négociation de l'employeur provincial du secteur de la santé doit obtenir une accréditation pluripatronale lorsque l'employeur provincial du secteur de la santé de même qu'un ou plusieurs employeurs désignés par règlement pris en vertu de l'alinéa 31(1)b.1) offrent des services de santé à l'échelle provinciale.

61(1)

La version française de l'alinéa 3(1)b) est modifiée par substitution, à « soins », de « services ».

61(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :

Employeur provincial du secteur de la santé — association d'employeurs

3(1.1)

Uniquement aux fins de négociation collective, une association d'employeurs est constituée pour l'employeur provincial du secteur de la santé. L'association comprend :

a) l'employeur provincial du secteur de la santé;

b) tout autre employeur qui fournit des services de santé à l'échelle provinciale et que désigne un règlement pris en vertu de l'alinéa 31(1)b.1).

61(3)

Le paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « du paragraphe (1) », de « des paragraphes (1) ou (1.1) ».

62

L'article 4 est abrogé.

63

Le passage introductif de l'article 6 est modifié par substitution, à « chaque employeur », de « l'employeur ».

64

L'alinéa 7a) est remplacé par ce qui suit :

a) avise par écrit :

(i) les syndicats, les associations d'employeurs et les représentants patronaux qui seront directement touchés par sa décision,

(ii) l'employeur provincial du secteur de la santé, dans la mesure où il sera directement touché par sa décision;

65(1)

Le paragraphe 8(1) est modifié par substitution, à « employeur », de « pour l'employeur ».

65(2)

Le paragraphe 8(3) est modifié :

a) par substitution, à « d'un employeur », de « de l'employeur »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, après « bargaining unit for that health region or », de « the ».

66

Le paragraphe 31(1) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa a);

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) désigner des employeurs pour l'application du paragraphe 3(1.1);

67

L'article 32 est modifié par substitution, à « articles 1 à 4 », de « articles 1 à 3 ».

SECTION 3

AUTRES MODIFICATIONS

Modification du c. 40 des L.M. 2017

68

La Loi d'exécution du budget de 2017 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité, c. 40 des L.M. 2017, est modifiée :

a) dans le paragraphe 9(2) de la version anglaise, par substitution, à « close of the fiscal year », de « end of the fiscal year »;

b) dans l'article 54 de la version française, par suppression de « est présentée »;

c) par substitution, à l'alinéa 57(3)a) de la version française, de ce qui suit :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à la seconde occurrence de « l'acheteur », de « la personne qui procède à son immatriculation »;

Modification du c. C302 de la C.P.L.M.

69(1)

Le présent article modifie la Loi de l'impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions.

69(2)

Le passage introductif du paragraphe 3(1) est modifié par adjonction, après « se terminant après 2010 », de « mais commençant avant 2019 ».

69(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(5), ce qui suit :

Disposition transitoire — année d'imposition se terminant en 2019

3(6)

Pour une année d'imposition se terminant en 2019, le montant de l'impôt, le cas échéant, calculé à l'aide de la formule figurant au paragraphe (1) est réduit au pourcentage de ce montant que le nombre visé à l'alinéa a) représente par rapport au nombre visé à l'alinéa b) :

a) le nombre de jours de l'année d'imposition qui arrivent en 2018 et au cours desquels la caisse populaire a un établissement permanent au Manitoba;

b) 365 ou le nombre de jours de l'année d'imposition au cours desquels la caisse populaire a un établissement permanent au Manitoba, si ce nombre est inférieur.

Modification du c. P143 de la C.P.L.M.

70(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences.

70(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression des définitions de « propriétaire pensionné de résidence » et de « revenu de la famille du pensionné »;

b) par substitution, à la définition de « résidence principale », de ce qui suit :

« résidence principale » À l'égard d'un particulier, s'entend de sa résidence principale au sens du paragraphe 5.3(1) de la Loi de l'impôt sur le revenu. ("principal residence")

70(3)

L'article 14 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par substitution, à « de la famille du particulier pour l'année, au sens », de « familial du particulier pour l'année, au sens du paragraphe 5.3(1) »;

b) dans l'alinéa c) :

(i) par substitution, à « les coûts d'habitation, au sens », de « le coût d'habitation, au sens du paragraphe 5.3(1) »,

(ii) par substitution, à « la déduction de taxe municipale », de « le total du crédit d'impôt foncier pour l'éducation et du remboursement de l'impôt sur le revenu aux personnes âgées au titre de la taxe scolaire ».

70(4)

L'article 14.1 est modifié par substitution, à « revenu de la famille du particulier pour l'année », de « revenu familial ».

70(5)

L'article 15 est abrogé.

PARTIE 8

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

71(1)

Sauf disposition contraire du présent article, la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Partie 1 — Loi de la taxe sur les carburants

71(2)

L'article 3 entre en vigueur immédiatement après l'entrée en vigueur de la Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants figurant à l'annexe E du projet de loi 16 déposé au cours de la troisième session de la quarante et unième législature et intitulé Loi sur la mise en œuvre du plan vert et climatique.

Partie 2 — Loi de l'impôt sur le revenu

71(3)

Les paragraphes 6(1), (3) et (4) ainsi que les articles 7 et 8 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

71(4)

Le paragraphe 6(2) est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2018.

71(5)

Les paragraphes 9(1), (2), (4), (6) à (9) et (11) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

71(6)

Les paragraphes 9(3), (5) et (10) sont réputés être entrés en vigueur le 13 mars 2018.

71(7)

L'article 10 est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2018.

71(8)

L'alinéa 11(2)a) et le paragraphe 11(4) sont réputés être entrés en vigueur le 15 décembre 2016 et s'appliquent aux années d'imposition commençant après le 21 mars 2016.

71(9)

L'alinéa 11(2)b) et le paragraphe 11(5) sont réputés être entrés en vigueur le 30 septembre 2003.

71(10)

Le paragraphe 11(6) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

71(11)

Les paragraphes 11(7) et (9) entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

71(12)

L'article 12 est réputé être entré en vigueur le 12 mars 2018.

71(13)

L'article 13 est réputé être entré en vigueur le 13 mars 2018.

Partie 4 — Loi de la taxe sur les ventes au détail

71(14)

L'alinéa 25(1)a) entre en vigueur le 17 octobre 2018. Si la présente loi est sanctionnée après cette date, l'alinéa est réputé être entré en vigueur à cette date.

71(15)

L'alinéa 25(1)b) et le paragraphe 25(2) sont réputés être entrés en vigueur le 1er mai 2018.

Partie 6 — Loi de la taxe sur le tabac

71(16)

La partie 6 est réputée être entrée en vigueur le 13 mars 2018.

Partie 7 — Modifications diverses

71(17)

Les alinéas 68a) et c) sont réputés être entrés en vigueur le 10 novembre 2017.

71(18)

L'alinéa 68b) est réputé être entré en vigueur le 1er janvier 2017.

Note explicative

Le présent projet de loi a pour objet de permettre la mise en œuvre des mesures prévues dans le budget de 2018 du Manitoba et d'apporter diverses autres modifications à des lois fiscales.

Mesures Budgétaires

Figurent ci-dessous certaines des mesures budgétaires mises en œuvre :

Impôt sur le revenu (Partie 2)

à compter du 1er janvier 2019, limitation du crédit d'impôt foncier pour l'éducation et du remboursement de l'impôt aux personnes âgées au titre de l'impôt foncier aux taxes scolaires payées sur la propriété et élimination de la déduction de 250 $; ainsi seules les taxes scolaires, et non les taxes foncières supérieures à 250 $, seront prises en compte dans le calcul du crédit [articles 6, 7 et 8]

simplification de la procédure d'obtention de la réduction des taxes scolaires (l'équivalent du crédit d'impôt foncier pour l'éducation), les propriétaires pouvant dorénavant l'obtenir en communiquant à la municipalité le lieu de leur résidence principale [article 9]

simplification de l'administration et du calcul du crédit d'impôt pour soignant primaire par élimination de la nécessité de demander l'autorisation d'un office de la santé et remplacement de l'allocation quotidienne par un crédit annuel de 1 400 $ [article 10]

à compter du 1er janvier 2019, augmentation du plafond du revenu provenant des affaires exploitées activement donnant lieu à la déduction relative aux petites entreprises de 450 000 $ à 500 000 $ [paragraphe 11(4)]

modification des dispositions régissant la déduction améliorée relative aux petites entreprises accordée à une caisse populaire :

pour s'assurer qu'elle reflète bien les nouvelles politiques instaurées en 2003 et la façon dont la déduction a été administrée depuis cette année [alinéa 11(2)b) et paragraphe 11(5)]

pour tenir compte de l'élimination progressive de la déduction additionnelle fédérale pour les caisses populaires sur le calcul de la déduction améliorée du Manitoba [paragraphe 11(6)]

pour éliminer progressivement la déduction améliorée sur une période de 5 ans à compter de 2019 [paragraphes 11(7) et (9)]

actualisation de la définition de « dépense admissible » afin que le crédit d'impôt pour la recherche et le développement soit aligné sur le crédit d'impôt fédéral correspondant [article 12]

création du crédit d'impôt pour le développement des garderies accordé aux corporations sur une période de 5 ans au taux de 2 000 $ par année pour chaque place approuvée d'une nouvelle garderie qu'elles aménagent [article 13]

attribution de pouvoirs réglementaires permettant d'accorder rétroactivement un crédit d'impôt pour l'équipement d'énergie verte [article 14]

prolongation d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2019, du crédit d'impôt pour l'édition [article 15]

prolongation d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2019, du crédit d'impôt pour l'impression d'œuvres des industries culturelles [article 16]

prolongation d'un an, c'est-à-dire jusqu'à la fin de 2020, de la date limite d'habitabilité d'un projet de logement locatif pour qu'il soit admissible au crédit d'impôt pour la construction de logements locatifs, à la condition que la demande d'évaluation du projet ait été faite après le 12 mars 2018 et avant 2019; toutefois, le crédit d'impôt lui-même n'est pas prolongé [article 17]

autorisation accordée au ministre d'affecter un remboursement d'impôt dû à un contribuable au paiement d'une dette qu'il a envers non seulement le gouvernement du Manitoba ou du Canada, mais aussi envers celui d'une autre province ou d'un territoire [article 18]

Imposition des compagnies d'assurance (Partie 3)

simplification de l'administration de la Loi en obligeant les assureurs et les courtiers spéciaux à utiliser le service d'accès électronique du ministère des Finances du Manitoba appelé TAXcess pour déposer des déclarations et payer l'impôt sur les compagnies d'assurance [articles 20 à 22]

Taxe sur les ventes au détail (Partie 4)

adjonction de nouvelles exemptions, en vigueur à compter du 1er mai 2018, pour :

les réservoirs d'entreposage d'engrais qu'achètent les agriculteurs à des fins agricoles

les outils de forage conçus pour être utilisés uniquement pour la prospection ou l'exploitation pétrolière ou gazière [alinéa 25(1)b) et paragraphe 25(2)]

Administration des impôts (Partie 5)

pouvoir accordé au directeur d'imposer une pénalité à toute personne qui omet de déposer de la manière prévue une déclaration ou de payer une taxe en utilisant TAXcess alors qu'elle est tenue de le faire [articles 29, 30, 32 et 33]

modification permettant une plus grande efficacité d'application de la Loi de la taxe sur le tabac, l'établissement d'un procès-verbal d'infraction étant dorénavant autorisé pour la possession, la vente ou l'offre en vue de la vente de moins de 25 unités de tabac non marqué [article 34]

Taxe sur le tabac (Partie 6)

adjonction de la définition de « tabac à coupe fine » et augmentation de la taxe qui y est applicable à 45 ¢ le gramme, à compter du 13 mars 2018 [articles 36 et 37]

Modifications diverses (Partie 7)

modification de la Loi sur la chiropractie et modifications corrélatives apportées à la Loi sur l'assurance-maladie et à la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba pour permettre l'exercice de la chiropractie par un chiropraticien inscrit qui exerce par l'entremise d'une société professionnelle [articles 39 à 57]

modification de la Loi sur la restructuration des unités de négociation dans le secteur de la santé afin de :

faire de Soins communs le seul employeur provincial du secteur de la santé pour l'application de la Loi

créer une association d'employeurs pour Soins communs qui comprend les autres employeurs désignés par règlement qui offrent des services de santé à l'échelle de la province en plus des associations d'employeurs de chaque région sanitaire

permettre à une unité de négociation pour l'association d'employeurs créée pour Soins communs d'obtenir une accréditation pluripatronale afin de pouvoir négocier collectivement [articles 59 à 67]

élimination de l'impôt à payer par les caisses populaires et les credit unions sous le régime de la Loi de l'impôt sur les bénéfices des caisses populaires et des credit unions pour les années d'imposition commençant le 1er janvier 2019 ou plus tard [article 69]

modification de la Loi sur l'aide en matière de taxes foncières et d'isolation thermique des résidences pour aligner l'aide aux locataires pensionnés relativement à la taxe scolaire sur le crédit d'impôt foncier pour l'éducation [article 70]

Autres Modifications

Les autres modifications de la législation fiscale s'entendent notamment des suivantes :

modification de la Loi de la taxe sur les carburants pour faciliter l'utilisation des copies électroniques des licences [article 2]

modification de la Loi de la taxe sur les carburants, modifiée par l'annexe E de la Loi sur la mise en œuvre du plan vert et climatique (projet de loi 16 de la 3e session de la 41e législature), pour exempter de la taxe sur le carbone les vols commerciaux interterritoriaux de transport de passagers et de cargaison lorsque le carburant aviation est acheté avec un permis et livré directement dans les réservoirs à carburant de l'aéronef [article 3]

modification de la Loi de l'impôt sur le revenu pour tenir compte de la réduction du taux fédéral de majoration des dividendes [article 5]

modification de la Loi de l'impôt sur le revenu pour :

tenir compte des modifications fédérales portant sur les déductions accordées aux petites entreprises à l'égard du revenu de société de personnes déterminé

simplifier l'exception fiscale accordée aux compagnies de garantie au sens de la Loi sur les caisses populaires et les credit unions [paragraphes 11(1), (3) et (8)]

modification de la Loi de la taxe sur les ventes au détail pour ajouter, à compter du 17 octobre 2018, une exemption relative au cannabis utilisé à des fins non médicales [alinéa 25(1)a)]

insertion dans la Loi de la taxe sur les ventes au détail des dispositions réglementaires actuelles portant sur les pièces de rechange et l'entretien des véhicules multiterritoriaux et les remorques utilisées avec ces véhicules [article 24, paragraphe 25(3) et article 26]

modification de la Loi de la taxe sur les ventes au détail pour interdire le versement d'un remboursement de taxe à l'acheteur d'un véhicule ou d'un aéronef dans les cas suivants :

l'acheteur le revend à un tiers, dans les six mois suivant son acquisition, en vue de son exportation à l'extérieur du Manitoba

l'acheteur ou un membre de sa famille l'exporte à l'extérieur du Manitoba en vue de son utilisation permanente par un tiers [article 27]

modification de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes pour :

préciser le pouvoir du directeur d'imposer des frais à un contribuable pour l'examen et la vérification de dossiers à l'extérieur du Manitoba

corriger une erreur sans gravité dans la version française [article 31 et paragraphe 34(4)]

correction d'erreurs sans gravité dans la Loi d'exécution du budget de 2017 et modifiant diverses dispositions législatives en matière de fiscalité [article 68]