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Troisième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 18

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE (SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2

La déclaration de principes est modifiée :

a) dans la version anglaise du point 11, par substitution, à « aboriginal », de « Indigenous »;

b) par adjonction, après le point 11, de ce qui suit :

Dans le cadre de la fourniture de services aux enfants et aux familles autochtones, ces principes directeurs se basent sur la reconnaissance du besoin fondamental qu'ont les enfants autochtones de préserver leur identité culturelle et les liens qu'ils ont avec leurs collectivités autochtones ainsi que sur la nécessité de veiller, lorsque cela est possible, à ce que les collectivités autochtones participent, en conformité avec leurs traditions, aux soins fournis à leurs enfants.

3

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans l'alinéa c) de la définition d'« office », par adjonction, à la fin, de « autorisé en vertu du paragraphe 6.1(1) »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« autochtone » Qui fait partie notamment des Premières nations, des Métis et des Inuits. ("Indigenous")

« entente de soins conformes aux traditions » Entente conforme aux exigences prévues par la partie I.3. ("customary care agreement")

« foyer offrant des soins conformes aux traditions » Foyer ou autre lieu où des enfants autochtones résident avec une personne offrant des soins conformes aux traditions au titre d'une entente de soins conformes aux traditions. ("customary care home")

« personne offrant des soins conformes aux traditions » Personne qui est partie à une entente de soins conformes aux traditions qui prévoit l'hébergement auprès d'elle d'un enfant autochtone dont elle n'est ni le parent, ni le tuteur. ("customary caregiver")

« régie habilitante » S'entend de la régie qui a autorisé un office en vertu de l'article 6.1. ("mandating authority")

« soins conformes aux traditions » Soins donnés à un enfant autochtone d'une façon qui reconnaît et reflète les traditions uniques de sa collectivité autochtone. ("customary care")

4

Le paragraphe 2(1) est modifié par suppression de « et » à la fin de l'alinéa g) et par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

i) dans le cas d'un enfant autochtone, le besoin fondamental qu'il a de préserver son identité culturelle et les liens avec sa collectivité autochtone.

5

L'alinéa 4(2)a) est modifié par adjonction, après « office », de « , d'un foyer offrant des soins conformes aux traditions ».

6

Le paragraphe 7(1) est modifié par adjonction, avant l'alinéa m), de ce qui suit :

l.1) favoriser l'offre de soins conformes aux traditions aux enfants autochtones auxquels il offre des services;

7

L'article 8.15 est modifié par suppression de la définition de « régie habilitante ».

8

L'article 8.16 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 8.16(1) et par adjonction de ce qui suit :

Signalement obligatoire — personne offrant des soins conformes aux traditions

8.16(2)

Toute personne qui fournit du soutien et des services sous le régime d'une entente de soins conformes aux traditions — que ce soit notamment à titre de personne offrant de tels soins, d'employée ou de bénévole — et qui croit pour des motifs raisonnables qu'un incident critique concernant un enfant autochtone s'est produit, en quelqu'endroit que ce soit, signale l'incident en conformité avec la présente partie.

9(1)

L'article 8.17 est modifié par substitution, à « à l'article 8.16 », à chaque occurrence, de « au paragraphe 8.16(1) ».

9(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 8.17(3), ce qui suit :

Rapport — personne offrant des soins conformes aux traditions

8.17(4)

Les personnes offrant des soins conformes aux traditions qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément au paragraphe 8.16(2) relativement à un enfant autochtone qui demeure dans le foyer offrant de tels soins en font rapport à l'office qui est partie à l'entente de soins conformes aux traditions.

Rapport — employés et fournisseurs de services au titre d'une entente de soins conformes aux traditions 8.17(5) Les personnes — à l'exception des personnes offrant des soins conformes aux traditions — qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément au paragraphe 8.16(2) en font rapport :

a) soit à l'office qui est partie à l'entente de soins;

b) soit au Directeur, si elles ne savent pas quel est l'office responsable.

10

Il est ajouté, après l'article 8.23, ce qui suit :

PARTIE I.3

SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS

ENTENTES DE SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS

Entente de soins conformes aux traditions

8.24(1)

Une entente de soins conformes aux traditions peut être conclue à l'égard d'un enfant autochtone pour que soient atteints les objectifs suivants :

a) fournir des soins conformes aux traditions par la planification du soutien et des services — notamment, s'il y a lieu, l'hébergement dans un foyer offrant des soins conformes aux traditions — d'une façon qui tient compte des besoins et de l'identité culturelle de l'enfant;

b) reconnaître le rôle de la collectivité autochtone de l'enfant dans la planification et la fourniture de tels soins.

Parties à l'entente

8.24(2)

Les parties à une entente de soins conformes aux traditions sont les suivantes :

a) le parent ou le tuteur de l'enfant autochtone;

b) l'office qui offre des services à l'enfant;

c) la personne offrant des soins conformes aux traditions, si l'entente prévoit l'hébergement de l'enfant auprès d'elle.

Autres parties à l'entente

8.24(3)

Toute autre personne peut être partie à l'entente de soins conformes aux traditions visée au paragraphe (1), y compris un représentant de la collectivité autochtone de l'enfant.

Avis à la collectivité autochtone

8.24(4)

Si un parent ou tuteur d'un enfant autochtone a fait état de son intérêt à conclure une entente de soins conformes aux traditions, l'office qui offre des services à l'enfant est tenu, si le parent ou le tuteur y consent, d'en informer des représentants de la collectivité autochtone de l'enfant.

Validité des ententes signées par des parents mineurs

8.24(5)

L'entente visée au paragraphe (1) est valide même si un parent l'ayant signée est mineur.

Point de vue de l'enfant autochtone

8.24(6)

Avant de conclure une entente, les parties :

a) sont tenues de tenir compte du point de vue et des préférences de l'enfant autochtone s'il est âgé d'au moins 12 ans;

b) peuvent tenir compte du point de vue et des préférences de l'enfant autochtone s'il est âgé de moins de 12 ans.

Intérêt supérieur

8.25

L'intérêt supérieur de l'enfant, au sens du paragraphe 2(1), s'applique à la détermination de l'opportunité de conclure ou de maintenir en vigueur une entente de soins conformes aux traditions.

Entente écrite

8.26(1)

L'entente de soins conformes aux traditions est mise par écrit et comporte les clauses sur lesquelles les parties se sont entendues.

Contenu de l'entente

8.26(2)

Les clauses d'une entente comportent les dispositions suivantes :

a) le soutien et les services qui seront disponibles au titre de l'entente;

b) les mesures prévues pour assurer la sécurité de l'enfant;

c) la procédure de résolution s'appliquant aux questions pouvant survenir dans le cadre de l'entente ou aux préoccupations s'y rapportant.

Clauses supplémentaires

8.26(3)

Les ententes de soins conformes aux traditions peuvent contenir des clauses supplémentaires sur lesquelles les parties se sont entendues.

Copies de l'entente

8.27(1)

L'office fait parvenir une copie de l'entente de soins conformes aux traditions à la régie habilitante.

Avis de cessation d'effet

8.27(2)

Lorsqu'une entente cesse d'être en vigueur, l'office en informe la régie habilitante.

DISPOSITIONS PRISES DE CONCERT AVEC LES COLLECTIVITÉS AUTOCHTONES

Dispositions prises de concert avec les collectivités autochtones

8.28(1)

Avant de participer à la planification ou à la fourniture de soutien et de services sous le régime de la présente partie, l'office est tenu de prendre des dispositions afin de collaborer avec la collectivité autochtone de l'enfant et de donner effet à l'approche unique de cette dernière à l'égard des soins conformes aux traditions.

Application générale ou particulière

8.28(2)

Les dispositions prises pour l'application du présent article peuvent :

a) revêtir la forme d'une procédure ou d'une politique s'appliquant de façon générale aux enfants de la collectivité autochtone;

b) s'appliquer à une entente de soins conformes aux traditions en particulier.

Application générale

8.28(3)

Les dispositions d'application générale que prennent l'office et la collective autochtone, le cas échéant, précisent de quelle manière l'office désigne les représentants de la collectivité à qui il remet un avis pour l'application du paragraphe 8.24(4).

Collectivité autochtone de l'enfant

8.28(4)

Pour l'application de la présente partie, la collectivité autochtone de l'enfant est composée de ce qui suit :

a) dans le cas d'un enfant qui est membre d'une bande indienne, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou qui a le droit de le devenir, la bande;

b) dans le cas d'un enfant dont le parent ou le tuteur est membre de la Manitoba Metis Federation Inc. ou a demandé que celle-ci participe à la planification et à la fourniture de soins conformes aux traditions à l'égard de l'enfant, la Manitoba Metis Federation Inc.;

c) toute collectivité inuite qu'indique le parent ou le tuteur de l'enfant;

d) dans les autres cas, la collectivité autochtone qu'indique le parent ou le tuteur de l'enfant.

FOYERS OFFRANT DES SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS

Hébergement dans un foyer

8.29(1)

Les parties à une entente de soins conformes aux traditions peuvent prévoir l'hébergement de l'enfant autochtone auprès d'une personne offrant des soins conformes aux traditions dans un foyer offrant de tels soins.

Exigences

8.29(2)

L'office est tenu de contrôler si la personne offrant les soins et le foyer satisfont aux exigences réglementaires, y compris les normes en matière de sécurité.

Exclusion de la définition de « foyer nourricier »

8.29(3)

Il demeure entendu qu'un foyer offrant des soins conformes aux traditions ne constitue pas un foyer nourricier.

AUTRES QUESTIONS

Fonctions de la régie

8.30

Lorsqu'un office est partie à une entente de soins conformes aux traditions, sa régie habilitante est tenue :

a) de superviser son travail dans le cadre de l'entente;

b) de toucher et de verser les sommes nécessaires à l'entretien des enfants autochtones qui sont hébergés dans un foyer fournissant des soins au titre d'une entente.

Examen annuel des ententes

8.31

L'office examine chaque entente de soins conformes aux traditions pour contrôler si le soutien et les services fournis sous son régime reflètent toujours l'intérêt supérieur de l'enfant au sens du paragraphe 2(1). L'examen a lieu une fois tous les 12 mois de la période de validité de l'entente.

Application des parties II et III

8.32

Le fait qu'un enfant autochtone bénéficie d'une entente de soins conformes aux traditions n'empêche pas :

a) l'enfant ou sa famille de recevoir des services au titre de la partie II;

b) une personne autorisée d'appréhender l'enfant en vertu de la partie III;

c) un juge ou un conseiller-maître de conclure que l'enfant a besoin de protection sous le régime de la partie III.

11

Le paragraphe 30(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) à l'office autorisé à offrir des services aux Métis dans la région où l'enfant réside, si l'office qui présente la demande a des motifs de croire que l'enfant est métis.

12

Le paragraphe 38(8) est modifié par suppression de « et » à la fin de l'alinéa e) et par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) à l'office autorisé à offrir des services aux Métis dans la région où l'enfant réside, si l'enfant est métis;

13

Le paragraphe 51(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) l'enfant est retiré parce que des mesures d'hébergement dans un foyer offrant des soins conformes aux traditions sont prévues dans une entente de soins conformes aux traditions.

14(1)

Le paragraphe 76(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa d.2), de ce qui suit :

d.3) lorsque la divulgation ou la communication est exigée aux fins de planification et de fourniture de soins conformes aux traditions;

14(2)

Le passage introductif du paragraphe 76(14) est modifié par substitution, à « pupille ou », de « pupille, un enfant autochtone qui demeure dans un foyer offrant des soins conformes aux traditions ou ».

15

Le paragraphe 77(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa c.2), de ce qui suit :

c.3) à l'office autorisé à offrir des services aux Métis dans la région où l'enfant réside, si la personne qui présente la demande a des motifs de croire que l'enfant est métis;

16

L'article 86 est modifié par adjonction, après l'alinéa k.2), de ce qui suit :

k.3) régir la forme et le contenu des ententes de soins conformes aux traditions;

k.4) régir le soutien et les services qui peuvent être fournis en vertu d'une entente de soins conformes aux traditions;

k.5) régir les dispositions visées à l'article 8.28 que prennent les offices avec les collectivités autochtones;

k.6) régir les exigences, y compris les normes en matière de sécurité, auxquelles doivent se conformer les foyers offrant des soins conformes aux traditions, autoriser un office à modifier ces exigences ou à en ordonner la non-application et prescrire les conditions applicables à la modification ou à la non-application;

k.7) régir les exigences, y compris les normes en matière de sécurité, auxquelles doivent se conformer les personnes qui offrent des soins conformes aux traditions et celles qui fournissent du soutien et des services sous le régime d'une entente de soins conformes aux traditions, autoriser un office à modifier ces exigences ou à en ordonner la non-application et prescrire les conditions applicables à la modification ou à la non-application;

k.8) régir la conservation, l'entreposage et la destruction des dossiers prévus par la partie I.3;

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

17

L'article 19 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) de surveiller les offices et de toucher et de verser des sommes conformément à l'article 8.30 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

Entrée en vigueur

18

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Les soins conformes aux traditions sont des soins qui sont fournis aux enfants de façon à reconnaître et à refléter les traditions uniques de leur collectivité. Ils protègent l'identité culturelle des enfants et respectent leur patrimoine, facilitent les rapports intergénérationnels et soulignent le rôle de la collectivité dans l'éducation de ses enfants.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille pour y établir les fondements législatifs nécessaires à la fourniture de soins conformes aux traditions aux enfants autochtones par l'entremise d'ententes et de mesures d'hébergement.

Avant de fournir du soutien et des services dans le cadre des soins conformes aux traditions, les offices sont tenus de prendre des dispositions de concert avec les collectivités autochtones afin de collaborer à la fourniture de ces soins.

D'autres modifications visant la fourniture de soins conformes aux traditions sont apportées, notamment :

  • préciser la portée de la déclaration de principes et accroître le nombre de critères permettant de déterminer l'intérêt supérieur de l'enfant en vue de mieux prendre en compte l'importance des soins conformes aux traditions offerts aux enfants et aux familles autochtones;
  • exiger qu'un avis concernant une procédure judiciaire visant un enfant métis soit remis à l'office métis chargé d'offrir des services à l'enfant, tout comme un avis visant un enfant issu d'une Première nation serait remis à l'office qui offre des services à la Première nation en question.

Une modification corrélative est également apportée à la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.