Troisième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 16
LOI SUR LA MISE EN ŒUVRE DU PLAN VERT ET CLIMATIQUE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Loi sur le Plan vert et climatique
Est édictée la Loi sur le Plan vert et climatique figurant à l'annexe A.
Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes
Est édictée la Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes figurant à l'annexe B.
Loi modifiant la Loi sur la protection des eaux
Est édictée la Loi modifiant la Loi sur la protection des eaux figurant à l'annexe C.
Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu
Est édictée la Loi modifiant la Loi de l'impôt sur le revenu figurant à l'annexe D.
Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants
Est édictée la Loi modifiant la Loi de la taxe sur les carburants figurant à l'annexe E.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.
LOI SUR LE PLAN VERT ET CLIMATIQUE
TABLE DES MATIÈRES
Article
1 Définitions
2 Plan vert et climatique
3 Prix du carbone fixé à 25 $ la tonne
4 Objectifs quinquennaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
5 Compte d'épargne carbone
6 Rapport annuel sur le Plan vert et climatique
7 Rapports quinquennaux sur les émissions de gaz à effet de serre
8 Conseil consultatif d'experts
9 Rôle du conseil
10 Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone
11 Mandat
12 Fonds vert et climatique du Manitoba
13 Règlements
14 Abrogations
15 Codification permanente
16 Entrée en vigueur
LOI SUR LE PLAN VERT ET CLIMATIQUE
Attendu :
que les changements climatiques sont causés par les émissions de gaz à effet de serre et qu'ils sont à l'origine d'un grand nombre de risques et de défis environnementaux au Manitoba et dans le monde;
que les émissions de gaz à effet de serre sont principalement causées par les combustibles à base de carbone et les procédés dont l'utilisation produit du carbone et que le passage à une économie à faibles émissions de carbone est essentiel au ralentissement des changements climatiques et à l'atténuation de leurs effets;
que le développement économique doit se faire de manière durable et tenir compte à la fois des intérêts de l'être humain et de l'environnement;
que la protection et l'amélioration des ressources hydriques et des milieux naturels du Manitoba procureront des avantages durables à tous les Manitobains;
que le gouvernement s'est engagé à élaborer un plan propre au Manitoba pour lutter contre les changements climatiques, pour promouvoir le développement durable et pour protéger et améliorer les ressources hydriques, les habitats naturels et la biodiversité,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« Bureau » Le Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone établi à l'article 10. ("office")
« compte d'épargne carbone » Le compte d'épargne carbone établi en vertu de l'article 5. ("carbon savings account")
« conseil » Le conseil consultatif d'experts créé en vertu de l'article 8. ("council")
« développement durable » Développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures de répondre aux leurs. ("sustainable development")
« émission de gaz à effet de serre » Émission dans l'atmosphère de gaz à effet de serre imputables à l'activité humaine. ("emissions")
« Fonds » Le Fonds vert et climatique du Manitoba maintenu en application de l'article 12. ("fund")
« gaz à effet de serre » Dioxyde de carbone, méthane, oxyde de diazote, hexafluorure de soufre ainsi que les catégories réglementaires d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures. La présente définition vise également les autres gaz ou substances, ou catégories de gaz ou de substances, que les règlements désignent à titre de gaz à effet de serre. ("greenhouse gas")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« Plan vert et climatique » Le plan mentionné à l'article 2. ("climate and green plan")
PLAN VERT ET CLIMATIQUE
Le ministre élabore un plan prévoyant un ensemble complet de programmes, de politiques et de mesures permettant de réaliser les objectifs suivants :
a) la réduction des émissions de gaz à effet de serre et la lutte contre les effets des changements climatiques;
b) la promotion du développement durable;
c) l'amélioration de la gestion et de la protection des ressources hydriques du Manitoba;
d) la conservation et la protection des habitats naturels et de la biodiversité au Manitoba.
Avis et recommandations émanant du conseil
Le ministre tient compte des avis et des recommandations émanant du conseil lorsqu'il élabore et met en œuvre le Plan vert et climatique.
Examen annuel du Plan vert et climatique
Le ministre effectue un examen annuel des programmes, des politiques et des mesures que prévoit le Plan vert et climatique afin d'évaluer s'ils permettent la réalisation des objectifs fixés à leur égard.
Prix du carbone fixé à 25 $ la tonne
L'établissement du prix des émissions de gaz à effet de serre à 25 $ la tonne et l'imposition de ce prix en vertu de la Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes et de la Loi de la taxe sur les carburants et sur le carbone sont des volets du Plan vert et climatique.
RÉDUCTION DES ÉMISSIONS
DE GAZ EFFET DE SERRE
Objectifs quinquennaux en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre
Le ministre fixe, pour la période quinquennale 2018-2022 et pour chacune des périodes quinquennales subséquentes, les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour le Manitoba.
Avis et recommandations émanant du conseil
Le ministre tient compte des avis et des recommandations émanant du conseil lorsqu'il fixe les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre.
Le ministre fixe les objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre dans les délais suivants :
a) pour la période de 2018 à 2022, dans l'année qui suit l'entrée en vigueur de la présente loi;
b) pour les périodes quinquennales subséquentes, avant le début de chacune de ces périodes, sous réserve des rajustements prévus au paragraphe 5(2) si le compte d'épargne carbone est déficitaire.
Le ministre crée et tient un compte d'épargne carbone dans lequel est maintenu le solde courant des réductions des émissions de gaz à effet de serre obtenues au cours des périodes quinquennales précédentes, ces réductions y étant comparées aux objectifs en la matière ayant été fixés pour ces périodes.
Rajustement en cas d'objectifs non atteints
Si l'objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé pour une période quinquennale n'est pas atteint, le manque est ajouté à l'objectif pour la période quinquennale suivante.
RAPPORTS — PLAN VERT ET CLIMATIQUE
Rapport annuel sur le Plan vert et climatique
Le ministre prépare un rapport annuel portant sur les programmes, les politiques et les mesures auxquels on a eu recours au cours de l'année en vue de la mise en œuvre du Plan vert et climatique.
Rapport sur les réductions des émissions de gaz à effet de serre
Si une mesure prévue par le Plan vert et climatique entraîne une réduction des émissions de gazà effet de serre, le rapport annuel fait état des réductions obtenues.
Objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre et compte d'épargne carbone
Le rapport annuel mentionne l'objectif applicable en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixé en vertu de l'article 4 et l'état actuel du compte d'épargne carbone.
Le rapport annuel présente un résumé des activités du conseil au cours de l'année.
Le rapport annuel présente un résumé des activités du Bureau au cours de l'année et un rapport dressé par le Bureau en vertu du paragraphe 11(3) et portant sur les émissions de gaz à effet de serre produites au cours de l'année par tous les ministères ainsi que les organismes et les entités gouvernementaux désignés par règlement.
Le rapport annuel contient un rapport sur les activités du Fonds au cours de l'année; le rapport présente notamment une liste des personnes ou des groupes qui ont reçu de l'argent provenant du Fonds ainsi que des projets, des études et des activités ayant reçu du financement de cette même source.
Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée
Le ministre dépose un exemplaire du rapport annuel devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Rapports quinquennaux sur les émissions de gaz à effet de serre
Pour la période quinquennale 2018-2022 et pour chacune des périodes quinquennales subséquentes, le ministre prépare un rapport sur les émissions de gaz à effet de serre produites au Manitoba au cours de la période visée.
Le rapport comporte les renseignements suivants :
a) la somme totale des émissions de gaz à effet de serre produites au Manitoba au cours de la période quinquennale visée;
b) la somme totale des émissions de gaz à effet de serre qui se seraient produites au cours de la période quinquennale si aucune nouvelle mesure visant à les réduire n'avait été mise en œuvre pendant la période en question;
c) les réductions totales d'émissions de gaz à effet de serre obtenues au cours de la période quinquennale grâce à la mise en œuvre de nouvelles mesures visant à réduire les émissions pendant la période en question;
d) l'objectif en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre pour la période quinquennale et une mention indiquant s'il a été atteint.
Le rapport est achevé dans les 18 mois qui suivent la période quinquennale qu'il vise.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
CONSEIL CONSULTATIF D'EXPERTS
Le ministre peut créer un conseil consultatif d'experts indépendant et y nommer les personnes qu'il juge qualifiées.
Le conseil peut créer des sous-comités et leur confier des attributions.
Règles de procédures établies par le conseil
Le conseil peut établir ses propres règles de procédure et celles qui s'appliquent à ses sous-comités.
Le conseil :
a) fournit des conseils et des recommandations au ministre au sujet des programmes, des politiques et des mesures devant faire partie du Plan vert et climatique;
b) évalue le progrès réalisé dans le cadre de la mise en œuvre du Plan vert et climatique et fournit des conseils sur les modifications devant y être apportées;
c) fournit des conseils et des recommandations au ministre à l'égard des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre fixés en vertu de l'article 4.
Facteurs — objectifs en matière de réduction des émissions
Lorsqu'il fournit des conseils et des recommandations au ministre à l'égard des objectifs en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le conseil tient compte des facteurs suivants :
a) la quantité totale d'émissions de gaz à effet de serre qu'on prévoit au Manitoba au cours de la période quinquennale visée si aucune nouvelle mesure visant à les réduire n'est mise en œuvre pendant la période en question;
b) les projections économiques, industrielles et démographiques;
c) la mise en œuvre de mesures visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre;
d) la disponibilité et l'utilisation des technologies nouvelles et émergentes;
e) tout autre facteur qu'il estime pertinent.
BUREAU POUR UN GOUVERNEMENT À
FAIBLES ÉMISSIONS DE CARBONE
Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone
Est établit le Bureau pour un gouvernement à faibles émissions de carbone.
Le Bureau se compose d'un directeur et d'autres employés nommés conformément à la Loi sur la fonction publique.
Le Bureau est chargé de l'élaboration et de la mise en œuvre de politiques, de stratégies et d'initiatives visant à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à promouvoir une gestion durable au sein des ministères ainsi que des organismes et des entités gouvernementaux désignés par règlement.
Dans le cadre de son mandat, le Bureau se concentre sur la gestion durable et la réduction des émissions de gaz à effet de serre au moyen des mesures suivantes :
a) l'approvisionnement durable en produits et services;
b) l'amélioration de la conception, de la construction et de la gestion de bâtiments;
c) l'usage accru de véhicules non polluants et la réduction de la consommation en carburant des véhicules et du matériel qui composent le parc gouvernemental et qui sont exploités par les ministères ainsi que par les organismes et les entités gouvernementaux désignés par règlement;
d) l'utilisation et la gestion innovatrices des technologies de l'information et de la communication;
e) l'amélioration des activités de réduction et de gestion des déchets.
Suivi des émissions de gaz à effet de serre
Le Bureau fait le suivi des émissions de gaz à effet de serre produites annuellement par les ministères ainsi que par les organismes et les entités gouvernementaux désignés par règlement et maintient des données se rapportant à ces émissions.
FONDS VERT ET CLIMATIQUE
DU MANITOBA
Fonds vert et climatique du Manitoba
Le Fonds des innovations de développement durable créé sous le régime de la Loi sur le développement durable est maintenu sous le régime de la présente loi sous l'appellation « Fonds vert et climatique du Manitoba ». Il est constitué des montants affectés aux fins du Fonds.
Le Fonds fournit une aide financière à des projets, à des études et à des activités voués à la réalisation d'un ou de plusieurs des objectifs suivants :
a) la réduction des émissions de gaz à effet de serre;
b) la lutte contre les effets liés aux changements climatiques, notamment la prise de mesures d'adaptation à leur égard;
c) la promotion du développement durable;
d) l'amélioration de la gestion et de la protection des ressources hydriques;
e) la conservation et la protection des ressources hydriques, des habitats naturels et de la biodiversité au Manitoba.
Les paiements sur le Fonds se font conformément aux règlements pris en application de la Loi sur la gestion des finances publiques et aux directives données sous le régime de ce texte.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un gaz ou une substance, nommément ou par catégorie, à titre de gaz à effet de serre;
b) désigner des organismes ou des entités gouvernementaux pour l'application de l'article 11;
c) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;
d) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Les lois qui suivent sont abrogées :
a) la Loi sur les changements climatiques et la réduction des émissions de gaz à effet de serre, c. 17 des L.M. 2008;
b) la Loi sur le développement durable, c. 61 des L.M. 1997.
La présente loi constitue le chapitre C134 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
D'ORIGINE INDUSTRIELLE ET LES
RAPPORTS CONNEXES
TABLE DES MATIÈRES
Article
1 Objet
2 Définitions
3 Application aux exploitations industrielles
4 Enregistrement
5 Certificat d'enregistrement
6 Rapport sur les émissions de gaz à effet de serre attribuables et les limites
7 Compensation des émissions excédentaires
8 Crédits compensatoires
9 Régime de crédits compensatoires
10 Crédits au rendement
11 Crédits compensatoires manitobains
12 Crédits reconnus — accords conclus avec d'autres ressorts
13 Intégrité du régime
14 Système de suivi
15 Fusion de systèmes de suivi et de registres
16 Rapports concernant les recettes
17 Directeur
18 Formules
19 Documents exigibles par le directeur
20 Inspecteurs
21 Pouvoirs généraux de visite
22 Devoir d'assistance
23 Ordre d'observation
24 Appel
25 Confidentialité des renseignements
26 Immunité
27 Signification de documents
28 Infractions
29 Peines
30 Obligation de la personne déclarée coupable de se conformer à l'ordre
31 Règlements
32 Application des règlements
33 Adoption par renvoi de codes et de normes
34 Codification permanente
35 Entrée en vigueur
LOI SUR LA RÉGLEMENTATION DES
ÉMISSIONS DE GAZ À EFFET DE SERRE
D'ORIGINE INDUSTRIELLE ET LES
RAPPORTS CONNEXES
DISPOSITIONS INTRODUCTIVES
La présente loi a pour objet de réduire les émissions de gaz à effet de serre provenant d'exploitations industrielles au Manitoba par les moyens suivants :
a) l'établissement d'un régime de mise en conformité permettant une réduction des émissions à faible coût;
b) l'imposition d'obligations, notamment de redevances, à ceux dont les émissions excèdent les limites prévues par le régime de mise en conformité.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« approved » Version anglaise seulement
« attribuable » Se dit des émissions de gaz à effet de serre qui peuvent être attribuées à une exploitation industrielle au sens des règlements. ("attributable")
« crédit compensatoire » S'entend au sens du paragraphe 9(2). ("emissions offset credit")
« directeur » Le directeur nommé en application de l'article 17. ("director")
« émission de gaz à effet de serre » Émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère mesurée en tonnes d'équivalent CO2. ("greenhouse gas emissions")
« équivalent CO2 » La masse de dioxyde de carbone qui produirait le même effet sur le réchauffement planétaire qu'une masse donnée d'un autre gaz à effet de serre, calculée en conformité avec les règlements. ("CO2 equivalent")
« exploitant » La personne qui est considérée comme étant l'exploitant d'une exploitation industrielle au sens des règlements. ("operator")
« exploitation industrielle »
a) Installation, ou entreprise ou activité réglementaire, assujettie à la présente loi au titre du paragraphe 3(1);
b) installation, entreprise ou activité désignée à titre d'exploitation industrielle en vertu des paragraphes 3(3) ou (5). ("industrial operation")
« gaz à effet de serre » Dioxyde de carbone, méthane, oxyde de diazote, hexafluorure de soufre ainsi que les catégories réglementaires d'hydrofluorocarbures et de perfluorocarbures. La présente définition vise également les autres gaz ou substances, ou catégories de gaz ou de substances, que les règlements désignent à titre de gaz à effet de serre. ("greenhouse gas")
« installation » S'entend notamment :
a) des bâtiments, des ouvrages ainsi que des articles et du matériel stationnaires qui :
(i) sont situés ou utilisés sur un même site,
(ii) sont manœuvrés et dirigés par la même personne,
(iii) fonctionnent en tant qu'exploitation unique et intégrée;
b) du matériel mobile qui est utilisé principalement sur le site visé au sous-alinéa a)(i) et qui fonctionne au sein de l'exploitation intégrée. ("facility")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« période de conformité » La période prévue par règlement pour l'application de l'article 6. ("compliance period")
« prescribed » Version anglaise seulement
« tribunal » La Cour du Banc de la Reine du Manitoba. ("court")
Toute mention de la présente loi vaut également mention de ses règlements.
Exploitations composées de plusieurs sites
Le ministre peut, par règlement, désigner plusieurs installations, entreprises ou activités situées sur des sites contigus ou adjacents à titre d'installation, d'entreprise ou d'activité unique pour l'application de la présente loi, dans la mesure où elles sont exploitées ou exercées de façon intégrée.
APPLICATION
Application aux exploitations dont les émissions atteignent 50 000 tonnes
La présente loi s'applique à toute installation, ou entreprise ou activité réglementaire, au Manitoba ayant au moins 50 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables au cours d'une période réglementaire ou, en l'absence d'une telle période, en 2016.
Participation volontaire des installations dont les émissions sont inférieures à 50 000 tonnes
Les personnes qui exploitent une installation ou qui participent à une entreprise ou à une activité au Manitoba ayant, au cours d'une période réglementaire, entre 10 000 et 50 000 tonnes d'émissions de gaz à effet de serre lui étant attribuables peuvent demander au directeur de désigner l'installation, l'entreprise ou l'activité à titre d'exploitation industrielle.
Désignation d'installations à faibles émissions
Pour l'application du paragraphe (2), le directeur peut désigner l'installation, l'entreprise ou l'activité à titre d'exploitation industrielle s'il est convaincu :
a) qu'elle est exploitée ou exercée au sein d'un secteur tributaire du commerce produisant de grandes quantités d'émissions, au sens des règlements;
b) que les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables au cours de la période réglementaire atteignent entre 10 000 et 50 000 tonnes.
Installations nouvelles ou agrandies
La personne qui exploite une installation nouvelle ou agrandie ou qui participe à une entreprise ou à une activité nouvelle ou agrandie au Manitoba peut demander au directeur que l'installation, l'entreprise ou l'activité soit désignée à titre d'exploitation industrielle.
Désignation d'installations nouvelles ou agrandies
Sous réserve des règlements, le directeur peut désigner l'installation, l'entreprise ou l'activité nouvelle ou agrandie à titre d'exploitation industrielle s'il est convaincu qu'une fois qu'elle sera entièrement opérationnelle :
a) soit les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables seront d'au moins 50 000 tonnes au cours d'une période réglementaire fixée pour l'application du paragraphe (1);
b) soit :
(i) elle est ou sera exploitée ou exercée au sein d'un secteur tributaire du commerce produisant de grandes quantités d'émissions, au sens des règlements,
(ii) les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables atteindront entre 10 000 et 50 000 tonnes au cours d'une période réglementaire fixée pour l'application du paragraphe (2).
Les demandes visées aux paragraphes (2) ou (4) sont présentées en la forme qu'approuve le directeur et selon les modalités de temps ou autres qu'il précise.
RÉGIME DE MISE EN CONFORMITÉ
Enregistrement
L'enregistrement des exploitations industrielles est obligatoire.
L'exploitant fait enregistrer son exploitation industrielle en présentant une demande auprès du directeur en la forme qu'il approuve et selon les modalités de temps et autres qu'il précise.
Délivrance du certificat d'enregistrement
Le directeur délivre un certificat d'enregistrement à tout exploitant dont il enregistre l'exploitation industrielle.
Annulation du certificat d'enregistrement
Le directeur peut annuler le certificat d'enregistrement en conformité avec les règlements.
Obligations
Rapport sur les émissions de gaz à effet de serre attribuables et les limites
Pour chaque période de conformité, l'exploitant d'une exploitation industrielle remet au directeur, en conformité avec les règlements, un rapport établissant :
a) les émissions de gaz à effet de serre qui lui sont attribuables;
b) la limite réglementaire qui s'applique aux émissions de gaz à effet de serre de l'exploitation;
c) tout autre renseignement que les règlements prévoient ou que le directeur demande par écrit.
Si les règlements l'exigent, l'exploitant veille à ce que son rapport sur les émissions soit vérifié en conformité avec les règlements avant d'être remis.
Compensation des émissions excédentaires
L'exploitant dont l'exploitation industrielle émet des gaz à effet de serre au-delà de la limite d'émissions applicable au cours de la période de conformité verse une compensation pour les émissions excédentaires en conformité avec le paragraphe (2) et les règlements.
Compensation — mode et montant
L'exploitant a recours l'un des moyens indiqués ci-dessous pour verser une compensation :
a) la remise de crédits compensatoires au taux d'un crédit par tonne de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d'émissions;
b) le paiement d'une redevance à la Couronne du chef du Manitoba au taux de 25 $ par tonne de gaz à effet de serre émise au-delà de la limite d'émissions;
c) la remise et le paiement prévus aux alinéas a) et b) respectivement.
Moment du versement de la compensation
L'exploitant verse la compensation exigée au plus tard à la date limite prévue par règlement.
Pénalité en l'absence de versement
L'exploitant qui omet de se conformer au paragraphe (3) paie, outre la compensation non versée, la pénalité réglementaire.
Crédits compensatoires
Les crédits compensatoires ont pour objet de permettre aux exploitants d'exploitations industrielles :
a) dont les émissions de gaz à effet de serre sont inférieures à la limite applicable au cours d'une période de conformité de se voir émettre des crédits qu'ils peuvent conserver en vue d'un usage futur ou transférer à d'autres;
b) dont les émissions sont supérieures à la limite applicable d'utiliser ces crédits à titre de compensation pour l'application du paragraphe 7(2).
Régime de crédits compensatoires
Le directeur établit et administre un régime de crédits compensatoires en conformité avec la présente loi.
Types de crédits compensatoires
Le régime prévoit les types de crédits compensatoires suivants :
a) crédit au rendement — émis en application de l'article 10;
b) crédit compensatoire manitobain — prévu, le cas échéant, par les règlements pris en vertu de l'article 11;
c) crédit reconnu — prévu, le cas échéant, au titre d'un accord conclu en vertu de l'article 12.
Lorsque les émissions de gaz à effet de serre qui sont attribuables à une exploitation industrielle au cours d'une période de conformité sont inférieures à la limite applicable, le directeur émet, à l'intention de l'exploitant et en conformité avec les règlements, le nombre de crédits au rendement qui équivaut à la différence entre la limite et le nombre de tonnes de gaz à effet de serre émises.
Crédits compensatoires manitobains
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir un régime de crédits compensatoires à l'intention des projets manitobains qui préviennent l'émission de gaz à effet de serre dans l'atmosphère ou qui retirent de tels gaz de l'atmosphère.
Règlements — crédits compensatoires manitobains
Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent notamment prévoir :
a) l'émission, par le directeur, de crédits compensatoires à l'intention des personnes responsables de projets;
b) l'imposition d'exigences à ces personnes;
c) l'inscription et le suivi des projets;
d) la création et la tenue de dossiers par les personnes responsables de projets ainsi que les rapports que ces dernières doivent dresser et remettre au directeur;
e) l'utilisation, le transfert, l'échange, la vente, la modification, l'annulation et le retrait de crédits compensatoires;
f) la création, la tenue et la gestion d'un ou de plusieurs registres en vue du suivi des crédits compensatoires;
g) l'imposition de frais aux personnes qui participent au régime ou à un de ses aspects.
Crédits reconnus — accords conclus avec d'autres ressorts
Le ministre peut conclure avec le gouvernement d'un autre ressort — soit le Canada, une autre province, un territoire ou un ressort étranger —, ou avec un mandataire de ce ressort, un accord portant sur la reconnaissance de crédits émis par l'autre partie à titre de crédits compensatoires.
Règlements — reconnaissance de crédits d'autres ressorts
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant les crédits reconnus qui sont visés au paragraphe (1) et prévoir, notamment :
a) l'acquisition de crédits reconnus par une personne au Manitoba et les modalités applicables;
b) l'utilisation, le transfert, l'échange, la vente, la modification, l'annulation et le retrait de crédits reconnus;
c) la création, la tenue et la gestion d'un ou de plusieurs registres en vue du suivi des crédits reconnus;
d) l'imposition de frais aux personnes qui utilisent des crédits reconnus ou un registre réglementaire prévu à cette fin.
Les crédits compensatoires manitobains et les crédits reconnus qui sont utilisés en application de l'article 7 doivent, de l'avis du directeur, avoir été émis ou convertis dans le respect du principe selon lequel chacun des crédits représente raisonnablement une tonne d'émissions de gaz à effet de serre qui :
a) soit n'est pas relâchée dans l'atmosphère;
b) soit est retirée de l'atmosphère de façon réglementaire.
Système de suivi
Suivi — crédits compensatoires et paiements
Le directeur établit et gère un système permettant le suivi :
a) des crédits compensatoires émis, transférés, retirés, annulés, suspendus ou révoqués pouvant être utilisés au Manitoba;
b) des paiements visant des émissions excédentaires effectués en application du paragraphe 7(2);
c) de toute autre transaction ou question désignée par règlement.
Obligation d'avoir un compte dans le système de suivi
L'exploitant d'une exploitation industrielle ouvre et garde un ou plusieurs comptes dans le système de suivi, comme l'exigent les règlements, de manière à permettre au directeur de faire le suivi des crédits compensatoires qu'il remet, qu'il se voit émettre ou qu'il acquiert sous le régime de la présente loi.
L'exploitant ouvre un compte dans le système de suivi en présentant au directeur une demande revêtant la forme qu'il approuve et selon les modalités de temps et autres qu'il précise.
Conformité avec les règlements
Le directeur veille à ce que le système de suivi réponde aux exigences réglementaires.
Suspension et révocation de crédits
Dans le but de préserver l'intégrité du régime de crédits compensatoires, le directeur peut, dans des circonstances réglementaires, suspendre ou révoquer un ou plusieurs crédits compensatoires.
Nul n'a droit à une indemnité du fait de la suspension ou de la révocation de crédits ou de la remise de crédits qui sont par la suite retirés ou annulés en conformité avec les règlements.
Fusion de systèmes de suivi et de registres
Si les règlements le prévoient, les registres de crédits compensatoires manitobains ou de crédits reconnus, ou l'un d'eux, peuvent être fusionnés avec le système de suivi établi conformément à l'article 14.
RAPPORT CONCERNANT LES RECETTES
Rapports concernant les recettes
Les recettes du gouvernement provenant des paiements pour émissions excédentaires de gaz à effet de serre font l'objet d'un rapport en conformité avec l'article 67.1.1 de la Loi sur la gestion des finances publiques.
APPLICATION ET EXÉCUTION
Directeur
Le ministre nomme un directeur pour l'application de la présente loi.
Le directeur peut déléguer à toute personne, par écrit, les attributions que lui confère la présente loi.
Les délégations sont subordonnées aux modalités et aux restrictions énoncées dans l'acte de délégation.
Le directeur peut continuer à exercer les attributions qu'il a déléguées.
Le directeur peut approuver des formules en vue de leur utilisation pour l'application de la présente loi; il peut également exiger leur utilisation.
Documents exigibles par le directeur
Le directeur peut exiger qu'une personne lui remette les dossiers ou des copies des dossiers qu'elle doit tenir au titre de la présente loi pour les fins suivantes :
a) établir la conformité avec la présente loi;
b) vérifier que les renseignements qui lui sont fournis, y compris un document ou un rapport, sont exacts ou complets;
c) exercer toute autre attribution qu'il estime nécessaire ou souhaitable dans le cadre de l'application ou de l'exécution de la présente loi.
La personne à qui le directeur demande de fournir des dossiers ou des copies de dossiers en application du paragraphe (1) est tenue d'obtempérer.
Inspecteurs et visites
Le ministre peut nommer toute personne à titre d'inspecteur pour l'application de la présente loi, sous réserve des modalités qu'il juge nécessaires.
Le ministre peut désigner tout employé du gouvernement, nommément ou par catégorie, à titre d'inspecteur pour l'application et l'exécution de la présente loi, sous réserve des modalités qu'il précise.
Les inspecteurs qui exercent les pouvoirs que leur confère la présente loi produisent, sur demande, une pièce d'identité.
Le directeur est investi des pouvoirs conférés aux inspecteurs pour l'application de la présente loi.
L'inspecteur peut, à toute heure raisonnable, prendre les mesures indiquées ci-dessous qui sont raisonnablement nécessaires à l'application ou au contrôle de la présente loi :
a) visiter tout lieu où il a des motifs raisonnables de croire :
(i) soit qu'un gaz à effet de serre est émis ou l'a été,
(ii) soit que des dossiers relatifs à l'administration et à l'exécution de la présente loi sont conservés;
b) utiliser ou manœuvrer du matériel s'y trouvant, ou exiger qu'il soit utilisé ou manœuvré, dans des circonstances données;
c) faire des essais, prélever des échantillons ou procéder à un examen à l'égard des lieux, d'un procédé qui s'y déroule ou de toute chose qui s'y trouve;
d) prendre des photographies ou des vidéos ou procéder à toute forme d'enregistrement sur les lieux, y compris à l'égard de ce qui s'y trouve;
e) exiger qu'une personne lui fournisse des renseignements ou produise des documents aux fins d'examen, de vérification ou de reproduction;
f) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire.
L'inspecteur peut être accompagné d'une ou de plusieurs personnes pouvant l'aider dans le cadre de la visite.
L'inspecteur peut seulement entrer dans une habitation privée s'il a le consentement du propriétaire ou de l'occupant ou si un mandat l'y autorise.
Le propriétaire ou la personne responsable des lieux visités ou y ayant la garde ou la responsabilité des choses ou des documents pertinents sont tenus :
a) de produire tout document ou toute chose que l'inspecteur exige ou de les mettre à sa disposition;
b) de prêter toute aide ou de fournir tout renseignement supplémentaire, personnel ou non, dont l'inspecteur a raisonnablement besoin dans le cadre de sa visite;
c) de répondre à toute question liée à la visite que leur pose l'inspecteur.
Afin d'examiner les documents pouvant être consultés en format électronique dans le lieu visité, l'inspecteur peut exiger que la personne responsable du lieu ou des documents pertinents produise ces derniers sous forme d'imprimé ou sous une forme électronique intelligible.
L'inspecteur peut utiliser le matériel qui se trouve dans le lieu visité pour reproduire les documents pertinents; il peut emporter les copies pour en faire un examen plus approfondi.
Documents emportés en vue de leur reproduction
S'il lui est impossible de reproduire les documents dans le lieu visité, l'inspecteur peut les emporter à cette fin. Il doit toutefois remettre un récépissé à la personne à qui ils ont été enlevés et retourner les originaux dans les meilleurs délais.
Admissibilité des copies en preuve
Les copies des documents qui sont faites en vertu du présent article et que l'inspecteur certifie être conformes sont, sauf preuve contraire, admissibles en preuve dans les instances ou les poursuites et font foi des documents originaux et de leur contenu.
Ordres d'observation
Le directeur peut donner un ordre écrit à toute personne qui, selon lui, fait défaut d'observer une disposition de la présente loi.
L'ordre du directeur comporte les renseignements suivants :
a) le nom de la personne visée;
b) les mesures qu'elle est tenue de prendre en application du paragraphe (3);
c) la date de l'ordre et la période dont la personne dispose pour s'y conformer;
d) les motifs de l'ordre;
e) une mention du droit de la personne d'appeler de l'ordre.
L'ordre peut enjoindre à la personne visée de prendre les mesures suivantes, ou l'une d'elles :
a) observer une disposition de la présente loi;
b) accomplir ou s'abstenir d'accomplir tout acte mentionné dans l'ordre dans le délai qui y est indiqué.
La personne visée par un ordre doit s'y conformer dans le délai qui y est indiqué, sauf si elle en appelle conformément au paragraphe 24(2).
Si la personne visée par l'ordre omet de s'y conformer et soit ne se prévaut pas du droit d'appel prévu au paragraphe 24(2), soit le porte en appel et se voit débouter, le directeur peut demander au tribunal de rendre une ordonnance d'observation. La requête peut être présentée sans préavis si le tribunal l'estime approprié dans les circonstances.
Le tribunal peut rendre une ordonnance d'observation sous réserve des conditions qu'il estime indiquées et peut rendre toute autre ordonnance afin de garantir l'observation.
La personne visée par un ordre d'observation donné par le directeur en vertu de l'article 23 peut en interjeter appel auprès du tribunal.
Modalités applicables à l'appel
L'appel est interjeté par dépôt d'une requête auprès du tribunal dans les 14 jours suivant la signification à l'intéressé d'une copie de la décision du directeur. L'appelant signifie également au directeur une copie de la requête déposée.
Le tribunal peut confirmer la décision du directeur ou accueillir l'appel sous réserve des conditions qu'il estime indiquées. Il peut également rendre, à l'égard des dépens, l'ordonnance qu'il estime indiquée.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Confidentialité des renseignements
Toute personne qui obtient des renseignements, notamment des documents, remis en conformité avec une demande effectuée ou une obligation imposée sous le régime de la présente loi ne peut les communiquer à une autre personne ou à une entité que dans le cadre d'une poursuite ou pour l'application de la présente loi ou si la loi l'exige.
L'interdiction prévue au paragraphe (1) ne s'applique pas à la communication de renseignements accessibles au public ou dont la publication est permise ou obligatoire au titre de la présente loi.
Le ministre, le directeur, les inspecteurs et les autres personnes qui agissent sous l'autorité de la présente loi bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qu'elle leur confère.
Les avis, ordres, ordonnances et autres documents prévus par la présente loi sont remis ou signifiés valablement s'ils sont, selon le cas :
a) remis à personne;
b) envoyés à leur destinataire par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, à sa dernière adresse indiquée dans les dossiers du directeur.
Les avis, ordres, ordonnances et autres documents envoyés par courrier recommandé, ou par tout autre service qui fournit à l'expéditeur une preuve de livraison, sont réputés avoir été remis ou signifiés cinq jours après la date de l'envoi.
INFRACTIONS ET PEINES
Commet une infraction quiconque :
a) contrevient à une disposition de la présente loi;
b) omet de se conformer à un ordre donné en vertu de la présente loi;
c) contrevient à une disposition d'un règlement, si ce dernier prévoit qu'il s'agit d'une infraction;
d) entrave le travail d'un inspecteur qui effectue une visite, refuse de répondre à une question liée à la visite ou fournit sciemment à l'inspecteur, en lien avec la visite, des renseignements faux ou trompeurs.
Il est compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se continue la contravention ou le défaut d'observation.
Administrateurs et dirigeants de personnes morales
En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction à la présente loi, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction, que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.
Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par un an à compter du jour où le directeur a des motifs raisonnables de croire qu'une infraction a été commise.
Tout particulier qui commet une infraction visée à l'article 28 encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, pour la première infraction;
b) une amende maximale de 100 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines, en cas de récidive.
Toute personne morale qui commet une infraction visée à l'article 28 encourt, sur déclaration de culpabilité :
a) une amende maximale de 250 000 $ pour la première infraction;
b) une amende maximale de 500 000 $ en cas de récidive.
Obligation de la personne déclarée coupable de se conformer à l'ordre
Une déclaration de culpabilité pour défaut d'observation d'un ordre donné ne libère pas la personne déclarée coupable de l'obligation de s'y conformer, et le juge qui prononce la culpabilité peut, en plus d'imposer une amende, ordonner à cette personne de prendre les mesures ou d'effectuer les travaux nécessaires pour se conformer à l'ordre à l'égard duquel elle a été déclarée coupable, dans le délai qui y est indiqué.
RÈGLEMENTS
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un gaz ou une substance, nommément ou par catégorie, à titre de gaz à effet de serre;
b) désigner une entreprise ou une activité à titre d'exploitation industrielle pour l'application de l'alinéa a) de la définition d'« exploitation industrielle » figurant au paragraphe 2(1);
c) prendre des mesures concernant la désignation d'exploitations industrielles en vertu de l'article 3, y compris fixer les critères permettant d'établir si une installation, une entreprise ou une activité est exploitée ou exercée au sein d'un secteur tributaire du commerce produisant de grandes quantités d'émissions pour l'application des paragraphes 3(3) et (5);
d) prévoir les circonstances dans lesquelles une installation, une entreprise ou une activité au Manitoba devient ou cesse d'être une exploitation industrielle pour l'application de la présente loi, y compris le moment où les articles 6 et 7 s'appliquent à l'égard d'une exploitation industrielle;
e) prendre des mesures concernant la détermination des quantités de gaz à effet de serres émises par une installation ou une entreprise au Manitoba ou dans le cadre d'une activité qui y est exercée;
f) prendre des mesures concernant les circonstances dans lesquelles des gaz à effet de serres sont réputés être attribuables à une installation, à une entreprise ou à une activité;
g) prendre des mesures concernant la méthodologie à employer en vue du calcul de l'équivalent CO2 d'émissions de gaz à effet de serre;
h) prendre des mesures concernant les rapports et les vérifications visés à l'article 6, y compris prévoir les compétences que doivent posséder les personnes qui effectuent les vérifications ainsi que leurs responsabilités;
i) prendre des mesures concernant les limites applicables aux émissions de gaz à effet de serre visées aux articles 6, 7 et 10;
j) prendre des mesures concernant les périodes de conformité visées à l'article 6 et les dates limites applicables au versement de la compensation prévue à l'article 7;
k) prendre des mesures concernant le versement de la compensation prévue à l'article 7;
l) prendre des mesures concernant la correction et la mise à jour des renseignements fournis dans le cadre de la présente loi, y compris prévoir le rajustement de la compensation visée à l'article 7 sur la base de renseignements corrigés ou mis à jour ainsi que le moment où ce rajustement doit être effectué;
m) prendre des mesures concernant les méthodes d'échantillonnage ou autres et le matériel devant être utilisés pour l'obtention de renseignements sur les émissions de gaz à effet de serre et les activités connexes;
n) prévoir le montant de la pénalité pour l'application du paragraphe 7(4) ou son mode de calcul;
o) prendre des mesures concernant le système de suivi visé à l'article 14 et les comptes qui en font partie;
p) prévoir les frais liés à l'utilisation du système de suivi;
q) prendre des mesures concernant la création et la tenue de dossiers par les exploitants, les personnes qui vérifient les rapports ainsi que celles qui sont responsables des projets à l'égard desquels des crédits compensatoires manitobains peuvent être émis;
r) prendre des mesures concernant toute contravention à une disposition d'un règlement qui constitue une infraction assujettie à la peine établie à l'article 29;
s) définir des termes qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
t) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;
u) prendre des mesures concernant toute question ou difficulté d'ordre transitoire pouvant survenir dans le cadre de la mise en vigueur des dispositions de la présente loi;
v) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.
Sévérité des limites applicables ailleurs au pays
Le lieutenant-gouverneur en conseil prend tout règlement prévu à l'alinéa (1)i) en tenant compte de la sévérité des limites applicables aux émissions de gaz à effet de serre dans les autres ressorts canadiens.
Les règlements pris sous le régime de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière.
Adoption par renvoi de codes et de normes
Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent incorporer ou adopter par renvoi et avec les modifications que le lieutenant-gouverneur en conseil estime indiquées la totalité ou une partie d'un code, d'une norme, d'une ligne directrice ou d'une procédure établis par une autorité gouvernementale, une association ou tout autre organisme et ayant trait à l'objet de la présente loi; le code, la norme, la ligne directrice ou la procédure peuvent être incorporés ou adoptés avec leurs modifications successives.
Incorporation ou adoption par renvoi continuelle
Si un règlement pris en application de la présente loi le prévoit, un code, une norme, une ligne directrice ou une procédure incorporés ou adoptés par renvoi s'entendent également de leurs modifications, que celles-ci soient apportées avant ou après la prise du règlement.
CODIFICATION PERMANENTE ET
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi constitue le chapitre I20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur 14 jours après sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA
PROTECTION DES EAUX
Modification du c. W65 de la C.P.L.M.
La présente annexe modifie la Loi sur la protection des eaux.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par suppression de la définition de « Conseil des eaux »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« conseil consultatif d'experts » Le conseil consultatif d'experts créé sous le régime de la Loi sur le Plan vert et climatique. La présente définition vise notamment ses sous-comités. ("expert advisory council")
Le passage introductif de l'article 8 est modifié par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts ».
Le paragraphe 19(1) est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts »;
b) dans le texte, par substitution, à « Conseil des eaux du Manitoba », de « conseil consultatif d'experts ».
L'article 24 et l'intertitre qui le précède sont abrogés.
Il est ajouté, avant l'article 25, l'intertitre « CONSEIL CONSULTATIF D'EXPERTS ».
L'article 25 est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts »;
b) dans le passage introductif, par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts »;
c) par suppression du passage qui suit l'alinéa e).
Les articles 26 à 28 sont abrogés.
La version anglaise de l'alinéa 39(1)g) est modifiée par substitution, à « the water council's », de « the expert advisory council's ».
Dissolution du Conseil des eaux du Manitoba
Au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) le Conseil des eaux du Manitoba est dissous;
b) la nomination des membres du Conseil des eaux du Manitoba est révoquée et leurs droits et obligations à ce titre s'éteignent en conséquence.
Modification du c. G110 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 75(1) de la Loi sur les eaux souterraines et les puits est modifié :
a) dans le titre, par substitution, à « Conseil des eaux », de « conseil consultatif d'experts »;
b) par substitution, au passage qui suit « renvoyer au », de « conseil consultatif d'experts constitué en application de la Loi sur le Plan vert et climatique ou à un de ses sous-comités. ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI DE L'IMPÔT
SUR LE REVENU
Modification du c. I10 de la C.P.L.M.
La présente annexe modifie la Loi de l'impôt sur le revenu.
L'alinéa 4.6(3)i) est remplacé par ce qui suit :
i) 9 134 $ pour une année d'imposition se terminant après 2013 mais avant 2017;
j) 9 271 $ pour l'année d'imposition 2017;
k) 9 382 $ pour l'année d'imposition 2018;
l) 10 392 $ pour l'année d'imposition 2019;
m) pour une année d'imposition se terminant après 2019, le plus élevé des montants suivants :
(i) 11 402 $,
(ii) le montant qui serait calculé en vertu de l'alinéa k) pour l'année en question si cet alinéa s'appliquait aux années d'imposition après 2018 et si le montant qui y est précisé était indexé conformément au paragraphe 4(3) pour chaque année d'imposition postérieure à 2018.
Le paragraphe 4.6(3.1) est abrogé.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
LOI MODIFIANT LA LOI DE LA TAXE SUR
LES CARBURANTS
Modification du c. F192 de la C.P.L.M.
La présente annexe modifie la Loi de la taxe sur les carburants.
Le titre est modifié par adjonction, à la fin, de « ET LE CARBONE ».
L'article 1 devient le paragraphe 1(1) et est modifié :
a) par suppression des définitions de « carburant aviation », de « carburant marqué », d'« essence marquée », de « litre » et de « mazout »;
b) dans la définition de « carburant en vrac », par adjonction, après « litres de carburant », de « , autre que du combustible solide, »;
c) par substitution, aux définitions de « carburant », de « marchand » et de « taux applicable », de ce qui suit :
« carburant » Substance mentionnée dans la première colonne du tableau. ("fuel")
« marchand » Personne qui, au Manitoba :
a) soit vend ou offre de vendre du carburant autre que du combustible solide;
b) soit garde du carburant, autre que du combustible solide, pour la vente dans le cadre de son entreprise. ("dealer")
« taux applicable » Le taux de taxe applicable indiqué dans la quatrième colonne du tableau pour le type de carburant et son utilisation. ("applicable rate")
d) par adjonction des définitions suivantes :
« exploitant d'une exploitation industrielle » Exploitant au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes. ("operator of an industrial operation")
« tableau » Le tableau des taux de taxe figurant à l'article 1 de l'annexe. ("table")
« taux de la taxe de base sur le carburant » Le taux de la taxe de base sur le carburant indiqué dans la deuxième colonne du tableau pour le type de carburant et son utilisation. ("basic fuel tax rate")
« taux de la taxe sur le carbone » Le taux de la taxe sur le carbone indiqué dans la troisième colonne du tableau pour le type de carburant et son utilisation. ("carbon tax rate")
L'article 1 est modifié par adjonction, après le paragraphe 1(1), de ce qui suit :
Les définitions figurant à l'article 2 de l'annexe s'appliquent à l'ensemble de la présente loi.
Calcul de la taxe en conformité avec l'annexe
Toute taxe visée par la présente loi qui est payable à un taux applicable est calculée en conformité avec l'annexe.
Dans le cas d'un mélange d'au moins deux carburants ou d'un mélange de carburant et d'additifs, le mélange est réputé être le type de carburant dont la proportion est la plus élevée.
Le paragraphe 5(1) est modifié :
a) dans le passage introductif, par substitution, à « de l'article 7 », de « des articles 7 et 7.1 »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) effectue le paiement :
(i) dans le cas de gaz canalisé, au moment où le prix d'achat est payé ou, s'il est antérieur, à celui où il devient payable,
(ii) dans les autres cas, au moment où il reçoit le carburant.
Le paragraphe 6(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « 18 $ », de « 30 $ »;
b) dans l'alinéa b), par substitution, à « 6 ¢ », de « 10 ¢ ».
L'article 7 est modifié par substitution, à « destiné à la locomotive et à tout matériel directement rattaché à son système d'alimentation en carburant », de « servant à l'exploitation de la locomotive au Manitoba ».
Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :
Taxe sur le combustible solide
Toute personne qui, au cours d'une année civile postérieure à 2018, achète plus d'une tonne de combustible solide en vue de son utilisation au Manitoba doit, avant le 20 mars de l'année suivante :
a) déposer auprès du directeur une déclaration de renseignements remplie au moyen de la formule approuvée par celui-ci;
b) verser une taxe à l'égard du combustible solide qu'elle s'est procuré à cette fin au cours de cette année, arrondi au dixième de tonne près, laquelle taxe est calculée à l'aide du taux applicable.
Si un acheteur n'est pas en mesure de convaincre le directeur qu'un taux inférieur s'applique, le taux maximal visant les catégories de charbon sert à la détermination de la taxe exigible.
Le paragraphe 9(1) est modifié par suppression du passage qui suit l'alinéa i).
Il est ajouté, après le paragraphe 9(2), ce qui suit :
Exemptions — carburant utilisé pour le chauffage résidentiel
Aucune taxe n'est payable par l'acheteur de propane, de mazout, de pétrole brut ou de carburant marqué, à l'exclusion de l'essence marquée, qui achète le carburant uniquement afin de l'utiliser pour le chauffage d'un logement dans lequel il réside.
L'article 10 est remplacé par ce qui suit :
Exemption — carburant dans de petits contenants
Aucune taxe n'est payable à l'égard de l'achat au détail de carburant vendu dans un contenant non réutilisable de 10 litres ou moins, lequel est scellé à l'usine.
Il est ajouté, après l'article 11, ce qui suit :
Exemption — gaz canalisé et combustible solide utilisés par les exploitations industrielles à grande échelle
Aucune taxe n'est payable à l'égard du gaz canalisé ou du combustible solide achetés par l'exploitant d'une exploitation industrielle afin d'être utilisés uniquement dans le cadre de l'exploitation et sur les lieux de celle-ci.
L'article 12 est remplacé par ce qui suit :
Aucune taxe n'est payable à l'égard d'un distillat de pétrole léger qui est raffiné selon la norme fixée par l'Office des normes générales du Canada pour le kérosène 1-K et qui n'est pas utilisé à titre de carburant aviation.
Il est ajouté, après le paragraphe 13(9), ce qui suit :
Remboursement de la taxe sur le carbone — exploitations industrielles à grande échelle
L'exploitant d'une exploitation industrielle a le droit d'obtenir, à l'égard de carburant utilisé uniquement dans le cadre de l'exploitation et sur les lieux de celle-ci, un remboursement correspondant à l'excédent de la taxe payée sur ce carburant sur la taxe qui aurait été exigible si le taux applicable avait été le taux de la taxe de base sur le carburant.
Remboursement de la taxe sur le carbone — carburant utilisé dans un procédé industriel
L'acheteur de carburant autre que l'exploitant d'une exploitation industrielle a le droit d'obtenir, à l'égard de la taxe payée sur ce carburant, un remboursement correspondant à l'excédent de cette taxe sur la taxe qui aurait été exigible si le taux applicable avait été le taux de la taxe de base sur le carburant qui :
a) n'est utilisé, selon le cas :
(i) qu'à titre de matière première dans un procédé industriel en vue de produire une autre substance, matière ou chose, notamment un carburant,
(ii) qu'à titre de solvant ou de diluant en vue de produire ou de transporter une autre substance, matière ou chose, notamment du bitume brut,
(iii) que dans les circonstances réglementaires;
b) n'est pas introduit dans un système d'alimentation qui produit de la chaleur ou de l'énergie.
Le paragraphe 31(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) pour l'application de l'article 11.1 et du paragraphe 13(10), établir des règles permettant de déterminer si un carburant est utilisé dans le cadre d'une exploitation industrielle et sur les lieux de celle-ci;
d.2) pour l'application du sous-alinéa 13(11)a)(iii), prévoir les circonstances dans lesquelles le carburant est utilisé;
L'annexe est ajoutée à titre d'annexe à la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone.
MODIFICATIONS CONNEXES ET
CORRÉLATIVES
Modification du c. B40 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les biocarburants.
Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « Loi de la taxe sur les carburants », de « Loi de la taxe sur les carburants et le carbone » :
a) l'article 1, dans la définition de « fournisseur de carburant »;
b) l'alinéa 6.4(2)a), dans le passage précédant la formule et dans le sous-alinéa (ii) de la description de l'élément L de la formule;
c) l'alinéa 6.4.1(2)a), dans le passage précédant la formule.
L'alinéa 6.4(2)a) est modifié, dans le sous-alinéa (iii) de la description de l'élément L de la formule, par substitution, à « Loi de la taxe sur les carburants au taux précisé à l'alinéa 8g) de cette loi », de « Loi de la taxe sur les carburants et le carbone au taux applicable (au sens de cette loi) à l'essence incolore ».
Modification du c. C107 de la C.P.L.M.
Les alinéas 3(2)a) et 5(2)d) de la Loi sur les recours civils contre le crime organisé sont modifiés par substitution, à « Loi de la taxe sur les carburants », de « Loi de la taxe sur les carburants et le carbone ».
Modification du c. E90 de la C.P.L.M.
Le passage introductif du paragraphe 3(1) de la Loi de la taxe sur les émissions provenant du charbon et du coke de pétrole est modifié par adjonction, après « année civile », de « antérieure à 2019 ».
Modification du c. F55 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.
L'alinéa 67.1(1)a) est remplacé par ce qui suit :
a) au chapitre des recettes liées à la taxe sur le carburant, les recettes fiscales qu'enregistre le gouvernement pour l'exercice sous le régime de la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone, à l'exclusion :
(i) de la taxe sur le carburant aviation,
(ii) de la taxe sur le carburant servant à l'exploitation d'une locomotive au sens de cette loi,
(iii) des recettes provenant de l'application du taux de la taxe sur le carbone à tout type de carburant visé par cette loi.
Il est ajouté, après l'article 67.1, ce qui suit :
Rapport concernant les recettes liées à la taxe sur le carbone
Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice commençant après 2018, le ministre des Finances établit un rapport indiquant :
a) les recettes du gouvernement liées à la tarification du carbone, soit le total des sommes suivantes :
(i) ses recettes provenant de l'application du taux de la taxe sur le carbone à tout type de carburant visé par la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone,
(ii) les recettes qu'il a reçues en vertu de l'alinéa 7(2)b) de la Loi sur la réglementation des émissions de gaz à effet de serre d'origine industrielle et les rapports connexes;
b) le montant estimatif qui correspond à la réduction des recettes fiscales qu'entraînent les modifications fiscales apportées, en tout ou en partie, en vue de compenser les recettes liées à la tarification du carbone qu'a reçues le gouvernement.
Tout rapport établi après le premier indique également, sur une base cumulative, les recettes du gouvernement liées à la tarification du carbone ainsi que les modifications fiscales qui permettent de compenser ces recettes.
Le ministre des Finances dépose devant l'Assemblée législative le rapport visé au présent article avec celui visé à l'article 67.
Inclusion du rapport dans les comptes publics
Chaque exercice, le rapport est inclus dans les comptes publics.
Modification du c. R130 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi de la taxe sur les ventes au détail.
La définition de « « prix d'achat » ou « prix de vente » » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, au sous-alinéa c)(i), de ce qui suit :
(i) d'une taxe établie par la présente loi ou par la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone,
Le passage introductif du paragraphe 3(4) est modifié par substitution, à « carburant, au sens de la Loi de la taxe sur les carburants, », de « carburant au sens de la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone, à l'exclusion du combustible solide au sens de cette loi et du gaz canalisé, ».
Modification du c. T2 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par substitution, à la définition de « carburant marqué », de ce qui suit :
« carburant marqué » Carburant coloré ou marqué autrement en conformité avec les règlements d'application de la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone. ("marked fuel")
b) dans la définition de « loi fiscale », par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) la Loi de la taxe sur les carburants et le carbone;
Les dispositions qui suivent sont modifiées par substitution, à « Loi de la taxe sur les carburants », de « Loi de la taxe sur les carburants et le carbone » :
a) le paragraphe 1(1), dans les définitions de « carburant », de « carburant en vrac » et de « licence de transporteur »;
b) les alinéas 10(2)d) et 17(2)b);
c) le paragraphe 25(1);
d) le paragraphe 25(2), dans le passage introductif;
e) le paragraphe 31(1);
f) le paragraphe 34(6);
g) les alinéas 77(1)a), b), c) et g);
h) les alinéas 77(2)a) et a.1), dans le passage qui précède le sous-alinéa (i);
i) les alinéas 79(1)a), b) et d).
La présente loi entre en vigueur :
a) soit le 1er septembre 2018, si elle est sanctionnée avant cette date;
b) soit le 1er décembre 2018, si elle est sanctionnée le 1er septembre 2018 ou après cette date.
ANNEXE
(Article 5)
Le tableau qui suit indique les taux de taxe s'appliquant aux carburants.
Types de carburants et utilisations | Taux de la taxe de base sur le carburant | Taux de la taxe sur le carbone1 | Taux applicable2 (taux de la taxe de base sur le carburant + taux de la taxe sur le carbone) |
|
Carburant aviation | livré directement dans les réservoirs à carburant d'un aéronef en vue d'un vol commercial de transport de cargaison | 1,5 ¢/l | 6,46 ¢/l | 7,96 ¢/l |
autre | 3,2 ¢/l | 6,46 ¢/l | 9,66 ¢/l | |
Mazout | destiné au chauffage | 1,7 ¢/l | 7,94 ¢/l | 9,64 ¢/l |
autre | 14,0 ¢/l | 7,94 ¢/l | 21,94 ¢/l | |
Butane | 3,0 ¢/l | 4,45 ¢/l | 7,45 ¢/l | |
6,0 ¢/kg | 8,90 ¢/kg | 14,9 ¢/kg | ||
Diesel3 | destiné à l'exploitation d'une locomotive | 6,83 ¢/l | 6,71 ¢/l | 13,54 ¢/l |
marqué et destiné au chauffage | 1,9 ¢/l | 6,71 ¢/l | 8,61 ¢/l | |
diesel incolore (non destiné à l'exploitation d'une locomotive) | 14,0 ¢/l | 6,71 ¢/l | 20,71 ¢/l | |
Éthane | 14,0 ¢/l | 2,55 ¢/l | 16,55 ¢/l | |
Liquides de gaz | 14,0 ¢/l | 3,81 ¢/l | 17,81 ¢/l | |
Essence3 | marquée et destinée au chauffage | 1,9 ¢/l | 5,32 ¢/l | 7,22 ¢/l |
marquée et destinée à toute autre fin permise | 3,0 ¢/l | 0 ¢/l | 3,0 ¢/l | |
essence incolore | 14,0 ¢/l | 5,32 ¢/l | 19,32 ¢/l | |
Mazout lourd | 14,0 ¢/l | 7,94 ¢/l | 21,94 ¢/l | |
Kérosène | 14,0 ¢/l | 6,46 ¢/l | 20,46 ¢/l | |
Méthanol | 14,0 ¢/l | 2,71 ¢/l | 16,71 ¢/l | |
Naphta | 14,0 ¢/l | 5,64 ¢/l | 19,64 ¢/l | |
Gaz naturel | gaz canalisé | S.O. | 4,74 ¢/m3 | 4,74 ¢/m3 |
destiné au fonctionnement des véhicules automobiles | 10,0 ¢/m3 | 4,74 ¢/m3 | 14,74 ¢/m3 | |
autre | 10,0 ¢/m3 | 4,74 ¢/m3 | 14,74 ¢/m3 | |
Pentanes plus | 14,0 ¢/l | 5,11 ¢/l | 19,11 ¢/l | |
Propane | 3,0 ¢/l | 3,87 ¢/l | 6,87 ¢/l | |
6,0 ¢/kg | 7,74 ¢/kg | 13,74 ¢/kg | ||
Combus-tible solide | lignite | S.O. | 30,53 $/t | 30,53 $/t |
charbon subbitumineux | S.O. | 35,78 $/t | 35,78 $/t | |
charbon bitumineux | S.O. | 54,80 $/t | 54,80 $/t | |
autres catégories de charbon, y compris l'anthracite | S.O. | 59,73 $/t | 59,73 $/t | |
coke (y compris le coke de pétrole) | S.O. | 79,48 $/t | 79,48 $/t | |
déchet combustible | S.O. | 49,93 $/t | 49,93 $/t | |
Autre — toute autre substance pouvant être utilisée soit pour la génération d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne ou d'un moteur à turbine, soit pour le chauffage | 14,0 ¢/l | Taux prévu à l'article 4 | 14 ¢/l + [taux de la taxe sur le carbone] |
Notes :
1. Le taux de la taxe sur le carbone s'appliquant à un type de carburant est calculé de la manière indiquée à l'alinéa 4b) de la présente annexe.
2. Le taux applicable ne tient pas compte des exemptions visées aux articles 9 à 12.1 de la présente loi.
3. Les taux de la taxe sur le carbone s'appliquant à l'essence et au diesel ont été ajustés en fonction du contenu de biodiesel et d'éthanol dénaturé exigé conformément à la Loi sur les biocarburants.
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente annexe.
« carburant aviation » Substance convenant à la production d'énergie au moyen d'un moteur d'aéronef qui peut notamment être une turbine. ("aviation fuel")
« coke de pétrole » La présente définition vise notamment :
a) un solide charbonneux produit à partir d'une unité de cokéfaction d'une raffinerie de pétrole ou à partir d'une unité de cokéfaction d'une installation de valorisation du pétrole ou du bitume;
b) un solide charbonneux produit à partir d'un procédé de craquage, notamment la cokéfaction, la cokéfaction fluide, la flexicokéfaction et la cokéfaction retardée;
c) une substance communément appelée « coke vert » ou « coke combustible ». ("petroleum coke")
« combustible solide » S'entend :
a) du charbon;
b) du coke;
c) des déchets combustibles. ("solid fuel")
« conditions normales » S'entend :
a) dans le cas d'un gaz, d'une température de 15 °C et d'une pression atmosphérique de 101,325 kPa;
b) dans le cas d'un liquide, d'une température de 15 °C. ("standard reference conditions")
« déchet combustible » Pneu, ou bardeau bitumé, complet ou partiel, brûlé dans le but de produire de la chaleur ou de l'énergie. ("combustible waste")
« diesel » Substance vendue ou présentée comme du diesel qui convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur diesel ou comme du mazout de chauffage, laquelle n'est pas un autre type de carburant. ("diesel")
« essence » Substance qui convient à la production d'énergie au moyen d'un moteur à combustion interne, sauf un moteur diesel, et qui n'est pas un autre type de carburant. ("gasoline")
« exploitation d'une locomotive » Exploitation d'une locomotive, y compris de tout matériel directement rattaché à son système d'alimentation en carburant. ("locomotive operation")
« gaz canalisé » S'entend au sens de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("piped gas")
« gaz naturel » Gaz naturel qui consiste en au moins 90 % de méthane et qui satisfait aux spécifications pour le transport par pipeline et la vente pour distribution générale au public. ("natural gas")
« incolore » Non marqué. ("clear")
« kérosène » Distillat de pétrole léger qui satisfait aux exigences de la Norme nationale du Canada CAN/CGSB–3.3, Kérosène et ses modifications. La présente définition exclut le carburant aviation. ("kerosene")
« liquides de gaz » Mélange sous forme gazeuse ou liquide, composé de deux ou plus des combustibles qui sont de l'éthane, du propane, du butane ou des pentanes plus — la composition exacte étant inconnue —, qui résulte de la transformation de gaz naturel ou de pétrole brut. ("gas liquids")
« marqué » Coloré ou marqué autrement en conformité avec les règlements. ("marked")
« mazout » Distillat de pétrole brut dont la viscosité est supérieure à 5,5 centistokes à 40 °C et qui, lorsqu'il est utilisé pour le chauffage, nécessite ou nécessiterait normalement un préchauffage. ("bunker fuel")
« mazout lourd » Substance composée d'un distillat ou d'un résidu de pétrole brut et dont la viscosité est supérieure à 14 centistokes à 50 °C. ("heavy fuel oil")
« méthanol » S'entend de son acception scientifique courante. La présente définition exclut le méthanol dérivé entièrement de matières biologiques renouvelables ou récurrentes. ("methanol")
« naphta » Fraction de pétrole raffiné ou partiellement raffiné ayant une température d'ébullition approximative de 50 °C à 204 °C. ("naphtha")
« pentanes plus » Substance qui est obtenue par la production ou la transformation de gaz brut, de condensat ou de pétrole brut, qui n'est pas un autre type de carburant et qui est :
a) soit du pentane;
b) soit des hydrocarbures plus lourds que le pentane;
c) soit une combinaison de pentane et d'hydrocarbures plus lourds. ("pentanes plus")
Aux fins du calcul de la taxe payable à l'égard d'un carburant, une quantité de carburant qu'il faut mesurer en litres ou en mètres cubes est mesurée dans les conditions normales.
Aux fins du calcul de la taxe payable :
a) l'éthane, le propane, le butane et les pentanes plus sont des carburants distincts lorsqu'ils ont été transformés et sont identifiables à titre de carburants distincts à la suite de la transformation;
b) les liquides de gaz constituent un carburant distinct lorsqu'ils sont séparés du gaz naturel ou du pétrole brut pour la première fois à la suite d'une transformation et selon le cas :
(i) qu'ils n'ont pas été séparés en carburants distincts, soit l'éthane, le propane, le butane or les pentanes plus, à la suite d'une transformation,
(ii) qu'ils n'ont pas été séparés en carburants distincts, soit l'éthane, le propane, le butane or les pentanes plus, à la suite d'une transformation et ensuite intégrés à un mélange d'au moins un de ces carburants.
Taux de la taxe sur le carbone — autres carburants
Le taux de la taxe sur le carbone figurant dans la dernière rangée du tableau :
a) est déterminé par le directeur;
b) est fondé sur un taux de 25 $ par tonne d'émissions de gaz à effet de serre, en équivalent CO2, lequel est calculé selon la version la plus récente des textes suivants au moment de la détermination :
(i) le Rapport d'inventaire national : Sources et puits de gaz à effet de serre au Canada publié par Environnement et Changement climatique Canada,
(ii) le document intitulé Emission Factors for Greenhouse Gas Inventories, publié par la Environmental Protection Agency des États-Unis.