Troisième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 12
LOI DE 2018 SUR LA RÉDUCTION DU FARDEAU ADMINISTRATIF ET L'EFFICACITÉ DU GOUVERNEMENT
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
LOI SUR LE CONSEIL DES ARTS DU MANITOBA
Modification du c. A140 de la C.P.L.M.
L'article 12 de la Loi sur le Conseil des Arts du Manitoba est modifié par substitution, à « nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « nommé par le ministre des Finances ».
LOI SUR LE PRIVILÈGE DU CONSTRUCTEUR
Modification du c. B91 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le privilège du constructeur.
Le paragraphe 3(1) est modifié par substitution, à « du paragraphe (2) », de « des paragraphes (2) et (3) ».
Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :
Exemption — Loi sur l'acquittement du prix des contrats de travaux d'infrastructure
Sous réserve de l'article 4 de la Loi sur l'acquittement du prix des contrats de travaux d'infrastructure, la présente loi ne s'applique pas aux travaux effectués, aux services fournis ni aux sommes d'argent reçues ou déboursées en vertu d'un contrat ou d'un contrat de sous-traitance auquel s'applique la Loi sur l'acquittement du prix des contrats de travaux d'infrastructure, ni aux matériaux fournis conformément à un contrat de sous-traitance que vise cette même loi.
LOI SUR LES BÂTIMENTS ET LES MAISONS MOBILES
Modification du c. B93 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les bâtiments et les maisons mobiles.
Le paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :
S'il est convaincu, à la suite de la demande d'une municipalité, qu'elle satisfait aux critères réglementaires d'exemption, le commissaire aux incendies peut, par écrit, l'exempter de l'application de tout ou partie d'une désignation accordée en vertu du paragraphe (1).
Le commissaire aux incendies peut délivrer une exemption avec ou sans conditions. Après la délivrance de l'exemption, il peut à tout moment l'assortir de conditions et modifier ou révoquer celles-ci.
S'il est convaincu qu'une municipalité ne satisfait plus aux critères réglementaires d'exemption ou qu'elle a omis de se conformer aux conditions rattachées à son exemption, le commissaire aux incendies peut révoquer l'exemption.
Sens de « commissaire aux incendies »
Pour l'application du présent article, « commissaire aux incendies » s'entend du commissaire aux incendies du Manitoba nommé en application de la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.
Toute municipalité qui, à l'entrée en vigueur du présent article, est indiquée à l'annexe du Règlement sur la désignation de catégories de bâtiments, R.M. 48/2010, dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article, est réputée avoir reçu une exemption en vertu du paragraphe (2).
Il est ajouté, après l'alinéa 15(1)c), ce qui suit :
c.1) fixer les critères permettant d'exempter une municipalité en vertu du paragraphe 5(2);
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Modification du c. 48 des L.M. 1997 (abrogation de dispositions non proclamées)
La Loi modifiant la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et modifications corrélatives, c. 48 des L.M. 1997, est modifiée par abrogation de l'article 14 et de l'alinéa 29c) dans la mesure où il édicte l'alinéa 86g.2).
LOI SUR LES RÉGIES DE SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE
Modification du c. 35 des L.M. 2002 (abrogation d'une disposition non proclamée)
L'article 20 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille, c. 35 des L.M. 2002, est abrogé.
CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG
Modification du c. 39 des L.M. 2002
L'alinéa 228(1)b.1) de la Charte de la ville de Winnipeg est abrogé.
LOI SUR LE FONDS DE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE LOCAL
Modification du c. C155 de la C.P.L.M.
L'article 19 de la Loi sur le Fonds de développement économique local est modifié par substitution, à « nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « nommé par le ministre des Finances ».
LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR
Modification du c. C200 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la protection du consommateur.
Le paragraphe 77(1) est modifié :
a) par substitution, à « à quiconque en fait la demande dans la forme prescrite et paie », de « aux personnes qui présentent une demande à cet effet en la forme qu'il approuve et qui paient »;
b) par substitution, à « demande de renouvellement dans la forme prescrite », de « demande de renouvellement revêtant la forme qu'il approuve ».
Le paragraphe 90(1) est modifié par substitution, à « dont la forme est prescrite par les règlements et dont le directeur », de « dont la forme peut être approuvée par le directeur et dont ce dernier ».
Les alinéas 97(1)a) et b) sont modifiés par suppression de « la formule et ».
L'alinéa 97.3b) est modifié par suppression de « la forme et ».
Les sous-alinéas 163(1)c)(i) et 255(1)d)(i) sont modifiés par suppression de « la forme et ».
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DU CONSOMMATEUR (CONTRATS DE SERVICES DE COMMUNICATION À DISTANCE)
Abrogation du c. 28 des L.M. 2014 (loi non proclamée)
La Loi modifiant la Loi sur la protection du consommateur (contrats de services de communication à distance), c. 28 des L.M. 2014, est abrogée.
LOI SUR LES PRODUITS LAITIERS
Modification du c. D10 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les produits laitiers.
Le paragraphe 1(1) est modifié par suppression de la définition de « permis ».
L'intertitre qui précède l'article 2 ainsi que les articles 2 à 5 sont abrogés.
L'alinéa 18(1)c) est abrogé.
LOI SUR LA MANUTENTION ET LE TRANSPORT DES MARCHANDISES DANGEREUSES
Modification du c. D12 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses.
Le paragraphe 8(3) est modifié :
a) par substitution, au titre de la version anglaise, de « Disposal of hazardous waste »;
b) par adjonction, après « licence a été délivrée », de « , dans une installation visée au paragraphe (4.1) ou (4.2) ».
Le paragraphe 8(4) est modifié par substitution, à « le cas prévu au paragraphe (4.1) », de « les cas prévus au paragraphe (4.1) ou (4.2) ».
Il est ajouté, après le paragraphe 8(4.1), ce qui suit :
Exception — installation visée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement
Il n'est pas nécessaire d'obtenir une licence à l'égard d'une installation d'élimination de déchets dangereux déjà visée par une licence délivrée en vertu de la Loi sur l'environnement.
Les paragraphes 8(5) à (8) sont abrogés.
Le directeur peut annuler une licence délivrée à l'égard d'une installation d'élimination de déchets dangereux si la licence n'est plus nécessaire pour son exploitation.
LOI SUR LA FANFARE DES GARÇONS ET DES FILLES DE DAUPHIN
Abrogation du c. 69 des L.M. 1989-90
La Loi sur la fanfare des garçons et des filles de Dauphin, c. 69 des L.M. 1989-90 est abrogée.
LOI SUR LA SOCIÉTÉ DE DÉVELOPPEMENT DU MANITOBA
Modification du c. D60 de la C.P.L.M.
L'article 17 de la Loi sur la Société de développement du Manitoba est modifié par substitution, à « nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « nommé par le ministre des Finances ».
LOI SUR LES CONDUCTEURS ET LES VÉHICULES
Modification du c. D104 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
L'alinéa 10(1)d) est modifié par substitution, à « prescrite par », de « établie sous le régime de ».
Le paragraphe 15(2) est remplacé par ce qui suit :
L'avis mentionné au paragraphe (1) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :
a) il est signifié à personne;
b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;
c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;
d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Le paragraphe 15(3) est abrogé.
Le paragraphe 18(9) est remplacé par ce qui suit :
L'avis mentionné au paragraphe (3) ou (5) ou à l'alinéa (8)a) ou b) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :
a) il est signifié à personne;
b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;
c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;
d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Le paragraphe 18(10) est abrogé.
Le paragraphe 38(2) est modifié par substitution, à « imposée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou », de « établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ».
Le paragraphe 40(6) est modifié par substitution, à « prévue par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou », de « établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ».
Le paragraphe 56(4) est modifié par substitution, à « imposée par les règlements pris en vertu », de « établie sous le régime ».
L'alinéa 72(2)b) est modifié par substitution, à « imposée par la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou », de « établie sous le régime de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba ou de ».
Le paragraphe 77(1) est modifié :
a) par substitution, à « prévue par les règlements d'application », de « établie sous le régime »;
b) par substitution, à « ces règlements », de « cette loi ».
Le paragraphe 90(3) est remplacé par ce qui suit :
L'avis mentionné au paragraphe (2) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :
a) il est signifié à personne;
b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;
c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;
d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Le paragraphe 90(4) est abrogé.
Le paragraphe 93(2) est modifié par suppression de « Le paragraphe 90(4) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux avis postés ou livrés conformément au paragraphe 90(3). ».
Le paragraphe 100(3) est remplacé par ce qui suit :
L'avis mentionné au paragraphe (1) ou (2) est remis au destinataire selon l'une des façons suivantes :
a) il est signifié à personne;
b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue telle qu'elle est indiquée dans les dossiers du registraire, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;
c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie au registraire pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;
d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Le paragraphe 100(4) est abrogé.
L'article 145 est modifié :
a) par substitution, au paragraphe (1), de ce qui suit :
Lorsque la présente loi ou les règlements exigent ou permettent la remise d'un avis mais qu'ils ne prévoient aucun mode de remise, l'avis est remis par écrit selon l'une des façons suivantes :
a) il est signifié à personne;
b) il est livré ou envoyé par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue de l'expéditeur, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;
c) il est envoyé par courrier électronique à l'adresse de courriel du destinataire, s'il en a fourni une pour la remise des avis prévus par la présente loi et les règlements;
d) il est communiqué en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
b) par abrogation du paragraphe (2).
Il est ajouté, après l'article 145, ce qui suit :
Preuve de la réception — courrier recommandé
Toute preuve indiquant qu'un avis a été remis en application de la présente loi ou des règlements conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 145b) et que l'expéditeur a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire.
Preuve de la réception — courrier électronique
Sous réserve du paragraphe (2), toute preuve indiquant qu'un avis a été remis en application de la présente loi ou des règlements conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 145c) fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis par son destinataire le septième jour suivant la date d'envoi.
Courrier électronique réputé non reçu
Les avis envoyés conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 145c) sont réputés ne pas avoir été reçus par le destinataire dans les cas suivants :
a) l'envoi donne lieu à une réponse automatique indiquant que le message électronique ne peut être livré;
b) avant l'envoi, le destinataire a avisé l'expéditeur par écrit que l'adresse de courriel ne pouvait plus être utilisée aux fins de communication d'avis.
Règlements concernant les avis
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les modes de remise, électroniques ou non, des avis pour l'application des alinéas 15(2)d), 18(9)d), 90(3)d), 100(3)d) et 145(1)d);
b) préciser le moment où les avis sont présumés avoir été remis.
LOI SUR LA PRÉVENTION DES INCENDIES ET LES INTERVENTIONS D'URGENCE
Modification du c. F80 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la prévention des incendies et les interventions d'urgence.
Le paragraphe 23(3) est remplacé par ce qui suit :
Délégation d'attributions par un représentant local
Le représentant local visé à l'alinéa (1)a) peut déléguer les attributions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi à l'une ou l'autre des personnes suivantes :
a) un autre employé de l'autorité locale;
b) pour les visites de prévention, un autre employé de l'autorité locale ou une personne qui possède les compétences réglementaires.
Il est ajouté, après l'alinéa 46(1)h), ce qui suit :
h.1) déterminer les compétences que doivent avoir les personnes auxquelles un représentant local peut déléguer les attributions qui lui sont conférées à l'égard de visites de prévention en vertu de l'alinéa 23(3)b);
LOI SUR LA CORPORATION MANITOBAINE DE GESTION DES DÉCHETS DANGEREUX
Modification du c. H15 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 18(1) de la Loi sur la Corporation manitobaine de gestion des déchets dangereux est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil », de « ministre des Finances ».
CODE DE LA ROUTE
Modification du c. H60 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie le Code de la route.
Le paragraphe 242.3(32) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) l'être à l'adresse de courriel que le destinataire a fournie à l'expéditeur pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
Le paragraphe 263.1(10) est remplacé par ce qui suit :
Signification de la lettre du registraire
La lettre du registraire est remise à la personne :
a) soit par signification à personne;
b) soit par courrier recommandé à son adresse indiquée dans l'ordre de suspension et d'interdiction;
c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Le paragraphe 263.2(12) est remplacé par ce qui suit :
Le registraire rend une décision par écrit dans les sept jours suivant l'examen de la demande ou la tenue de l'audience.
Le registraire remet sans délai un avis écrit de sa décision :
a) soit par courrier ordinaire à la dernière adresse connue du requérant telle qu'elle est inscrite dans ses registres et à celle indiquée dans la demande, si elle est différente;
b) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel que le requérant lui a fournie pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
c) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Le paragraphe 273(3) est remplacé par ce qui suit :
L'avis prévu au paragraphe (2) est remis à la personne :
a) soit par signification à personne;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire;
c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Le paragraphe 273.2.1(3) est remplacé par ce qui suit :
L'avis est remis à la personne au moins 30 jours avant la date qu'il précise, au moyen d'une des méthodes suivantes :
a) par signification à personne;
b) par courrier ordinaire;
c) par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie à l'expéditeur pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) par tout autre mode de remise prévu par règlement.
Le paragraphe 273.3(3) est remplacé par ce qui suit :
L'avis est remis au destinataire :
a) soit par signification à personne;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire;
c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'elle a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Le paragraphe 276(2) est remplacé par ce qui suit :
La notification prévue au paragraphe (1) est faite par écrit et est remise au destinataire :
a) soit par signification à personne;
b) soit par courrier recommandé à sa dernière adresse connue telle qu'elle est inscrite dans les registres du registraire;
c) soit par courrier électronique à l'adresse de courriel qu'il a fournie au registraire pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) soit en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
L'intertitre qui précède l'article 329 est remplacé par « DÉCLARATIONS, AFFIDAVITS, AVIS ET NOTIFICATIONS ».
L'article 330 est remplacé par ce qui suit :
Lorsque le présent code exige ou permet la remise d'un avis ou d'une notification mais qu'il ne prévoit aucun mode de remise, l'avis ou la notification sont remis par écrit selon l'une des façons suivantes :
a) ils sont signifiés à personne;
b) ils sont livrés ou envoyés par la poste au destinataire à sa dernière adresse connue de l'expéditeur, par l'entremise d'un service de poste ou de livraison qui fournit un accusé de réception à l'expéditeur;
c) ils sont envoyés par courrier électronique à l'adresse de courriel du destinataire, s'il en a fourni une pour la remise des avis et des notifications prévus par le présent code;
d) ils sont remis en conformité avec tout autre mode de remise prévu par règlement.
Preuve de la réception — courrier recommandé
Toute preuve indiquant qu'un avis, une notification ou un autre document a été remis en application du présent code conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 330b) et que l'expéditeur a reçu un accusé de réception fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis, de la notification ou du document par son destinataire.
Preuve de la réception — courrier électronique
Sous réserve du paragraphe (2), toute preuve indiquant qu'un avis, une notification ou un autre document a été remis en application du présent code conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 330c) fait foi, en l'absence de preuve contraire, de la réception de l'avis, de la notification ou du document par son destinataire le septième jour suivant la date d'envoi.
Courrier électronique réputé non reçu
Les avis et les notifications envoyés conformément au mode de remise précisé à l'alinéa 330c) sont réputés ne pas avoir été reçus par le destinataire dans les cas suivants :
a) l'envoi donne lieu à une réponse automatique indiquant que le message électronique ne peut être livré;
b) avant l'envoi, le destinataire a avisé l'expéditeur par écrit que l'adresse de courriel ne pouvait plus être utilisée aux fins de communication d'avis et de notifications.
Règlements concernant les avis et les notifications
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) prendre des mesures concernant les modes de remise, électroniques ou non, des avis, des notifications et des documents pour l'application des alinéas 263.1(10)d), 263.2(13)c), 273(3)d), 273.2.1(3)d), 273.3(3)d), 276(2)d) et 330d);
b) préciser le moment où les avis, les notifications et les documents sont présumés avoir été remis.
LOI SUR L'ACQUITTEMENT DU PRIX DES CONTRATS DE CONSTRUCTION CONCLUS AVEC LE MINISTÈRE DE LA VOIRIE ET DU TRANSPORT
Modification du c. H65 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'acquittement du prix des contrats de construction conclus avec le ministère de la Voirie et du Transport.
Le titre est modifié par substitution, à « CONSTRUCTION CONCLUS AVEC LE MINISTÈRE DE LA VOIRIE ET DU TRANSPORT », de « TRAVAUX D'INFRASTRUCTURE ».
L'article 1 est modifié par substitution, à la définition de « contrat », de ce qui suit :
« contrat » Contrat conclu entre le ministère et un entrepreneur et ayant pour objet la construction, la modification, la réfection ou l'amélioration :
a) soit d'une installation servant au transport, notamment une route, un pont, une piste d'atterrissage, un embarcadère et un terminus de traversiers;
b) soit d'ouvrages d'aménagement hydraulique au sens de la Loi sur l'aménagement hydraulique.
La présente définition vise notamment les contrats de fourniture de services se rapportant aux activités précitées, services s'entendant au sens de la Loi sur le privilège du constructeur. ("contract")
Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :
La présente loi peut être citée sous le titre : Loi sur l'acquittement du prix des contrats de travaux d'infrastructure. Elle constitue le chapitre I36 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Le paragraphe (3) ne s'applique pas aux contrats conclus à la suite d'appels d'offres ayant, avant l'entrée vigueur du présent article, initialement fait l'objet d'un avis public conformément au paragraphe 22(2) de la Loi sur la voirie et le transport ou au paragraphe 19(2) de la Loi sur l'aménagement hydraulique.
LOI SUR LA COMMISSION HIPPIQUE
Modification du c. H90 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 8(2) de la Loi sur la Commission hippique est modifié par substitution, à « lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer », de « ministre des Finances peut nommer ».
LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DES IMMOBILISATIONS HOSPITALIÈRES
Abrogation du c. H125 des L.R.M. 1987
La Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières, c. H125 des L.R.M. 1987, est abrogée.
Modification du c. C20 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société Action cancer Manitoba.
Le paragraphe 15(1.1) est modifié par substitution, à « de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières », de « de l'autorisation du ministre des Finances ».
Le paragraphe 15(6) est modifié par substitution, à « dont l'émission est autorisée en vertu de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières doivent porter le sceau de la Société », de « émises par la Société doivent porter son sceau ».
Modification du c. H26 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 24(2) de la Loi sur les districts de services sociaux et de santé est modifié par suppression de « de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières et ».
Modification du c. R34 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les offices régionaux de la santé.
La définition de « valeurs mobilières » figurant à l'article 1 est supprimée.
Le paragraphe 43(2) est modifié par suppression de « et de la Loi sur l'Office de financement des immobilisations hospitalières ».
LOI SUR L'HYDRO-MANITOBA
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 44(1) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifié par substitution, à « est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « est nommé par le ministre des Finances ».
LOI SUR LA SOCIÉTÉ MANITOBAINE DES ALCOOLS ET DES LOTERIES
Modification du c. L155 de la C.P.L.M.
L'article 16 de la Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries est modifié par substitution, à « nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « nommé par le ministre des Finances ».
LOI SUR LES MUNICIPALITÉS
Modification du c. M225 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les municipalités.
L'article 176 est modifié par substitution, à « La municipalité », de « Sous réserve des règlements, la municipalité ».
Le paragraphe 185(2) est modifié par suppression de « ou c) ».
L'article 186 est modifié :
a) dans le paragraphe (1), par abrogation de l'alinéa c);
b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « les alinéas (1)b) et c), le vérificateur n'est pas tenu d'examiner les affaires financières d'un des organismes visés à ces alinéas », de « l'alinéa (1)b), le vérificateur n'est pas tenu d'examiner les affaires financières d'un des organismes visés à cet alinéa ».
Le paragraphe 187(2) et l'article 195 sont modifiés par substitution, à « aux alinéas 186(1)b) et c) », de « à l'alinéa 186(1)b) ».
L'alinéa 288d) est modifié par substitution, à « des paragraphes 291(2) et (3) », de « du paragraphe 291(3) ».
Le paragraphe 290(2) est modifié par substitution, à « membre du Conseil exécutif chargé de l'application de la Loi sur la voirie et le transport », de « ministre ».
Le paragraphe 291(2) est abrogé.
Le paragraphe 418(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :
a.1) pour l'application de l'article 176, indiquer les emprunts qui doivent être approuvés par la Commission municipale et fixer diverses exigences d'approbation en fonction de la somme empruntée, de la durée de l'emprunt, de son affectation et de sa nature ou en fonction d'une partie de ces critères;
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES VÉHICULES À CARACTÈRE NON ROUTIER
Modification du c. 42 des L.M. 2002 (abrogation de dispositions non proclamées)
Les articles 6 et 24 de la Loi modifiant la Loi sur les véhicules à caractère non routier, c. 42 des L.M. 2002, sont abrogés.
LOI SUR LES PHARMACIES
Modification du c. P60 de la C.P.L.M.
L'article 74 de la Loi sur les pharmacies est remplacé par ce qui suit :
Avant de prendre un règlement sous le régime du paragraphe 73(1), le conseil :
a) fait parvenir une copie du projet de règlement aux membres de l'Ordre, au ministre et aux autres personnes qu'il juge nécessaires afin qu'ils l'examinent et formulent des observations;
b) tient compte des observations reçues.
Les règlements pris en application du paragraphe 73(1) n'entrent en vigueur que s'ils sont approuvés par le lieutenant-gouverneur en conseil.
LOI SUR LA PLANIFICATION ET LES AFFECTATIONS DE BIENS-FONDS CONCERNANT LES EMPLACEMENTS SCOLAIRES (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)
Modification du c. 38 des L.M. 2011 (abrogation de dispositions non proclamées)
Les dispositions indiquées ci-dessous de la Loi sur la planification et les affectations de biens-fonds concernant les emplacements scolaires (modification de diverses dispositions législatives), c. 38 des L.M. 2011, sont abrogées :
a) l'article 5, dans la mesure où il édicte l'article 259.1;
b) les articles 11 à 13;
c) l'article 14, dans la mesure où il édicte l'article 137.1;
d) les articles 15, 16 et 18;
e) l'article 19, dans la mesure où il édicte l'article 68.1;
f) les paragraphes 21(2) et 22(2).
LOI SUR LA SOCIÉTÉ D'ASSURANCE PUBLIQUE DU MANITOBA
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.
Le paragraphe 1(1) est modifié :
a) par suppression de la définition de « prime de base »;
b) par adjonction de la définition suivante :
« prime du régime » Prime exigible en vue de l'obtention d'un certificat de propriété au titre d'un régime universel obligatoire d'assurance-automobile ou d'une assurance complémentaire. La présente définition vise notamment les réductions ou les surprimes établies en vertu du paragraphe 6.1(3). ("plan premium")
Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :
La Société est tenue de fixer, à l'égard de la période postérieure au 28 février 2019, les primes des régimes qu'elle administre en vertu de l'alinéa 6(1)b).
La Société peut fixer les primes de régimes en fonction du genre, de l'utilisation, du fonctionnement et de l'âge des véhicules automobiles ou des remorques, y compris en fonction de leur utilisation à l'intérieur d'une région. Elle peut, à cette fin, prendre les mesures suivantes :
a) établir des catégories et des sous-catégories de véhicules automobiles et de remorques ainsi qu'établir des régions;
b) fixer des primes de régimes différentes en fonction des catégories, des sous-catégories ou des régions.
La Société peut accorder aux assurés ou aux proposants des réductions à l'égard des primes de régimes normalement exigibles ou leur imposer des surprimes en fonction du système de cotes de conduite établi par règlement.
La Société veille à ce que les primes de régimes soient à la fois :
a) publiées sur son site Web;
b) diffusées au public d'autres manières raisonnables.
Non-assimilation à des textes réglementaires
Les primes de régimes ne sont pas des règlements au sens de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires.
Le Règlement sur les certificats et les tarifs, R.M. 23/2017, est abrogé le 1er mars 2019.
La prime exigible à l'égard d'un certificat de propriété correspond à la prime de régime que fixe la Société pour le certificat visant le véhicule automobile ou la remorque en question, selon ce que détermine la Société.
Séparation des recettes provenant des régimes obligatoires et complémentaires
La Société veille à ce que les recettes provenant entre autres de ses régimes universels obligatoires d'assurance-automobile ne servent pas à subventionner ses régimes d'assurance complémentaires.
Approbation par la Régie des primes des régimes universels obligatoires d'assurance-automobile
Sous réserve des autres dispositions du présent article, il est interdit à la Société de modifier les primes des régimes universels obligatoires d'assurance-automobile ou d'en établir de nouvelles.
La Société est tenue de demander l'autorisation de la Régie des services publics avant de modifier les primes existantes des régimes universels obligatoires d'assurance-automobile ou d'en établir de nouvelles.
La Régie des services publics peut soit approuver les primes de régimes proposées, soit les modifier. Elle est tenue de rendre sa décision conformément à la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.
Le paragraphe 14(2) est modifié par suppression de « à l'égard de laquelle les règlements prescrivent des primes ».
Le passage qui suit l'alinéa 17(1)b) est supprimé.
Le paragraphe 17(3) est modifié par substitution, à « est nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « est nommé par le ministre des Finances ».
L'alinéa 33(1)c) est remplacé par ce qui suit :
c) créer des catégories et des sous-catégories de conducteurs, selon les régions ou autrement, et fixer des primes de base pour conducteurs et des primes de pénalité pour conducteurs en fonction des catégories et des sous-catégories;
Le paragraphe 33(1.1) est remplacé par ce qui suit :
Modifications concernant les primes
Aucun règlement modifiant les primes de pénalité pour conducteurs, les primes de base pour conducteurs ou les primes réduites pour conducteurs — soit les primes qu'exige la Société pour l'assurance-automobile obligatoire —, ne peut être pris en vertu du paragraphe (1) à moins que le lieutenant-gouverneur en conseil ne soit convaincu que la Régie des services publics a approuvé la modification projetée conformément à la partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne.
Le paragraphe 36(2) est modifié par substitution, à « , soit à personne, soit par courrier recommandé à la dernière adresse connue de l'assuré, une copie de cet avis, l'assuré », de « à l'assuré une copie de cet avis, celui-ci ».
Il est ajouté, après le paragraphe 36(2), ce qui suit :
Pour l'application du paragraphe (2), l'avis peut être envoyé par courrier ordinaire ou électronique à la dernière adresse connue de l'assuré qui figure dans les dossiers de la Société.
Le paragraphe 39(8) est modifié par substitution, à « a livré en personne ou envoyé par courrier recommandé au propriétaire ou au conducteur, selon le cas, à sa dernière adresse connue », de « a envoyé au propriétaire ou au conducteur ».
Il est ajouté, après le paragraphe 39(8), ce qui suit :
Envoi de la réclamation de remboursement
Pour l'application du paragraphe (8), la réclamation de remboursement peut être envoyée par courrier ordinaire ou électronique à la dernière adresse connue de l'assuré qui figure dans les dossiers de la Société.
Le paragraphe 40(6) est modifié par substitution, à « personnellement livré ou envoyé par courrier recommandé, à la dernière adresse connue de l'assuré une demande de paiement ou de remboursement du montant qu'elle a payé, l'assuré », de « envoyé à l'assuré une demande de paiement ou de remboursement du montant qu'elle a payé, celui-ci ».
Il est ajouté, après le paragraphe 40(6), ce qui suit :
Envoi de la demande de paiement ou de remboursement
Pour l'application du paragraphe (6), la demande de paiement ou de remboursement peut être envoyée par courrier ordinaire ou électronique à la dernière adresse connue de l'assuré qui figure dans les dossiers de la Société.
L'alinéa 48(1)b) est modifié par substitution, à « la prime de base prescrite par règlement », de « la prime de régime applicable prévue à l'article 6.2 ».
Le passage qui suit l'alinéa 65(3)b) est remplacé par ce qui suit :
La Société avise le proposant, par courrier ordinaire ou électronique, du résultat de la révision. Elle lui fait parvenir l'avis à la dernière adresse connue qui figure dans ses dossiers.
Le paragraphe 65(8) est modifié :
a) par substitution, à « recommandé adressé au lieu de sa résidence indiqué », de « ordinaire ou électronique envoyé à l'adresse indiquée »;
b) dans la version française, par substitution, à « entre 10 et 20 jours », de « de 10 à 20 jours ».
Il est ajouté, après l'article 182, ce qui suit :
Malgré le paragraphe 182(1), la Commission peut en tout temps rejeter complètement ou partiellement l'appel si elle est d'avis que l'appelant ne l'a pas poursuivi avec diligence.
Avant de rendre une décision au titre du paragraphe (1), la Commission donne à l'appelant l'occasion de se faire entendre à l'égard du rejet, notamment au moyen d'observations écrites.
La Commission remet à l'appelant et à la Société une copie écrite motivée de la décision rendue au titre du paragraphe (1).
Le passage introductif du paragraphe 184.1(1) est modifié par substitution, à « des articles 182 et 184 », de « des articles 182,182.1 et 184 ».
Les paragraphes (18) et (19) s'appliquent aux appels qui ont été déposés en vertu de l'article 174 de la loi antérieure mais qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive à l'entrée en vigueur du présent article.
Pour l'application du paragraphe (20), « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.
LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
Modification du c. P250 des L.R.M. 1987 (abrogation d'une disposition non proclamée)
L'alinéa 41(1)q) de la Loi sur les écoles publiques, édictée par le c. P250 des L.R.M. 1987, est abrogé.
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES
Modification du c. 49 des L.M. 1989-90 (abrogation d'une disposition non proclamée)
L'article 17 de la Loi modifiant la Loi sur les écoles publiques, c. 49 des L.M. 1989-90, est abrogé.
LOI SUR LES SERVICES IMMOBILIERS
Modification du c. 45 des L.M. 2015 (modification d'une disposition non proclamée)
Le paragraphe 65(2) de la Loi sur les services immobiliers, édictée par le c. 45 des L.M. 2015, est modifié :
a) dans le titre, pas substitution, à « illégaux ou fautifs », de « frauduleux ou criminels »;
b) dans l'alinéa a), par suppression de « , notamment, dans le cas d'une personne inscrite, de faute professionnelle ou de conduite indigne d'une personne inscrite ».
LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
Modification du c. 15 des L.M. 2009 (abrogation d'une disposition non proclamée)
L'article 211 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, c. 15 des L.M. 2009, est abrogé.
LOI SUR LA LOCATION À USAGE D'HABITATION
Modification du c. R119 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur la location à usage d'habitation.
L'alinéa 26(1)f) est modifié par substitution, à « l'augmentation de loyer », de « toute augmentation de loyer excédant l'augmentation maximale permise par règlement ».
Le paragraphe 106.1(4) est remplacé par ce qui suit :
Le locateur qui est raisonnablement convaincu que les frais d'entreposage et de vente d'un bien abandonné seraient supérieurs au produit prévu de sa vente n'a pas à se conformer au paragraphe (3) et peut disposer du bien ou le donner à un organisme de bienfaisance ou à tout autre organisme sans but lucratif.
L'article 107.1 est modifié par substitution, à « de l'alinéa 106.1(4)a) ou », de « du paragraphe 106.1(4) ou de l'alinéa ».
Le paragraphe 120(2) est modifié par substitution, à « Sous réserve des articles 121 et 122, le », de « Le ».
Les articles 121 et 122 ainsi que l'alinéa 147(2)c) sont abrogés.
L'article 124 est remplacé par ce qui suit :
Le locataire qui reçoit un avis en conformité avec le paragraphe 25(1) relativement à l'augmentation de loyer visée au paragraphe 123(2) peut, au plus tard 60 jours avant la date à laquelle l'augmentation projetée doit entrer en vigueur, déposer auprès du directeur une opposition au motif que l'augmentation de loyer n'est pas justifiée pour l'une ou plusieurs des raisons suivantes :
a) le locateur ne maintient pas l'unité locative ou l'ensemble résidentiel en bon état;
b) le locateur a réduit ou retiré des services et des installations;
c) le locateur ne respecte pas une autre obligation prévue par une convention de location ou la présente loi;
d) le locataire croit que les frais du locateur n'ont pas augmenté;
e) toute autre raison prévue par règlement.
Disposition transitoire — biens personnels abandonnés
Lorsqu'un locataire quitte ou abandonne une unité locative ou un ensemble résidentiel, ou qu'il en est évincé, avant l'entrée en vigueur du présent article, les articles 106.1 et 107.1 de la loi antérieure continuent à s'appliquer aux biens personnels abandonnés qu'il y a laissés.
Disposition transitoire — opposition du locataire à l'augmentation de loyer
Tout locataire qui, avant l'entrée en vigueur du présent article, a reçu un avis d'augmentation de loyer conformément au paragraphe 25(1) peut s'opposer à l'augmentation et les articles 120 à 122 ainsi que 124 de la loi antérieure s'appliquent.
Pour l'application des paragraphes (8) et (9), « loi antérieure » s'entend de la Loi sur la location à usage d'habitation dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent article.
LOI SUR L'OFFICE DE FINANCEMENT DES ORGANISMES DE SERVICE SPÉCIAL
Modification du c. S185 de la C.P.L.M.
L'article 22 de la Loi sur l'Office de financement des organismes de service spécial est modifié par substitution, à « nommé par le lieutenant-gouverneur en conseil », de « nommé par le ministre des Finances ».
LOI SUR LES APPAREILS SOUS PRESSION ET À VAPEUR
Modification du c. S210 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur les appareils sous pression et à vapeur.
L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :
« inspecteur en chef » L'inspecteur en chef nommé en vertu de l'article 20. ("chief inspector")
Le paragraphe 3(1) est modifié par suppression de « régulière ».
Le paragraphe 3(2) est abrogé.
Le paragraphe 3(3) est remplacé par ce qui suit :
L'inspection des installations et des appareils à pression est effectuée aux intervalles que l'inspecteur en chef peut fixer, lesquels ne sauraient excéder ceux que prévoient les règlements, dans la mesure du possible.
Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « le ministre », de « l'inspecteur en chef ».
Le paragraphe 5(2) est remplacé par ce qui suit :
Les certificats d'inspection doivent revêtir la forme que prévoient les règlements, comporter une date d'expiration établie conformément à ceux-ci, être datés et indiquer la pression maximale à laquelle peut être soumis l'appareil à pression ou l'installation.
Le paragraphe 13(1) est modifié par substitution, à « le ministre », de « l'inspecteur en chef ».
Le passage introductif du paragraphe 13(2) est modifié par substitution, à « au ministre », de « à l'inspecteur en chef ».
Le paragraphe 15(1) est modifié par substitution, à « le ministre », de « l'inspecteur en chef ».
Le paragraphe 15(2) est modifié par substitution, à « au ministre ou à l'inspecteur », de « à l'inspecteur ou à l'inspecteur en chef ».
L'article 19 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 19(1) et par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prévoir les intervalles auxquels doivent avoir lieu les inspections à l'égard des installations et des appareils à pression, lesquels peuvent varier selon les catégories d'installations ou d'appareils;
b.2) prévoir la durée des certificats d'inspection, laquelle peut varier selon les catégories d'installations ou d'appareils;
Il est ajouté, à titre de paragraphe 19(2), ce qui suit :
Lorsqu'il formule des recommandations à l'intention du lieutenant-gouverneur en conseil au sujet des règlements visés à l'alinéa (1)b.1), le ministre doit faire en sorte que les intervalles entre les inspections qu'il propose soient raisonnablement fonction du degré de risques que posent les diverses catégories d'installations ou d'appareils à pression.
Il est ajouté, après l'article 20, ce qui suit :
Délégation par l'inspecteur en chef
L'inspecteur en chef peut, par écrit, déléguer à un inspecteur, à un cadre ou à un employé les pouvoirs qui lui sont conférés et les devoirs qui lui sont imposés par la présente loi.
LOI SUR L'AIDE AUX ÉTUDIANTS
Modification du c. S211 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'aide aux étudiants.
Le paragraphe 5(1) devient l'article 5 et son passage introductif est remplacé par ce qui suit :
Le ministre inclut dans le rapport annuel de son ministère un rapport concernant les activités du Programme manitobain d'aide aux étudiants et faisant notamment état, pour la dernière année de programme s'étant terminée :
Le paragraphe 5(2) est abrogé.
LOI SUR LE PRIVILÈGE DES EXPLOITANTS DE BATTEUSE
Modification du c. T60 de la C.P.L.M.
L'article 17 de la Loi sur le privilège des exploitants de batteuse est abrogé.
LOI SUR LES ENQUÊTES RELATIVES AUX PRATIQUES DE COMMERCE
Abrogation du c. T110 des L.R.M. 1987
La Loi sur les enquêtes relatives aux pratiques de commerce, c. T110 des L.R.M. 1987, est abrogée.
LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE
Modification du c. U50 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 26(1) de la Loi sur l'Université de Saint-Boniface est modifié par substitution, à « que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil », de « que nomme le ministre des Finances ».
LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE WINNIPEG
Modification du c. U70 de la C.P.L.M.
L'article 31 de la Loi sur l'Université de Winnipeg est modifié par substitution, à « que nomme le lieutenant-gouverneur en conseil », de « que nomme le ministre des Finances ».
LOI SUR L'AMÉNAGEMENT HYDRAULIQUE
Modification du c. W70 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur l'aménagement hydraulique.
Le paragraphe 19(1) est modifié par suppression de « et revêtus du sceau du ministère ».
Le paragraphe 19(2) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « his », de « or her ».
Le paragraphe 19(3) de la version anglaise est modifié par adjonction, après « he », de « or she ».
LOI SUR LE RECRUTEMENT ET LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS
Modification du c. W197 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le recrutement et la protection des travailleurs.
Les dispositions qui suivent sont abrogées :
a) les paragraphes 2(1) et (1.1);
b) l'alinéa 3(1)a) et le paragraphe 3(3).
Le paragraphe 9(2) est modifié par suppression de « à fournir des services de placement, ».
Il est ajouté, après le paragraphe 18(2), ce qui suit :
Documents — agences de placement temporaire et services de placement
Les agences de placement temporaire et les personnes qui fournissent des services de placement :
a) établissent :
(i) des documents financiers complets et exacts à l'égard de leurs activités dans la province et les conservent pendant au moins trois ans après leur établissement,
(ii) les autres documents visés par les règlements et les conservent pendant la période que ceux-ci indiquent;
b) permettent à un agent d'avoir accès aux documents visés à l'alinéa a) afin qu'il puisse les examiner dans la province à l'endroit qu'il indique et au moment qu'il fixe.
Le paragraphe 20(1) est modifié :
a) par adjonction, après « qu'un titulaire de licence », de « , une personne qui fournit des services de placement, une agence de placement temporaire »;
b) par substitution, à « du titulaire de licence ou de l'employeur concerné », de « du titulaire, de la personne, de l'agence ou de l'employeur concernés ».
Le paragraphe 20(5) est modifié par adjonction, après « le titulaire de licence », de « , la personne qui fournit des services de placement, l'agence de placement temporaire ».
L'alinéa 29m) est modifié par adjonction, après « les titulaires de licence », de « , les personnes qui fournissent des services de placement, les agences de placement temporaire ».
L'intertitre qui précède l'article 30 est modifié par suppression de « DISPOSITIONS TRANSITOIRES, ».
L'article 30 est abrogé.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Sous réserve des paragraphes (2) et (3), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur — proclamation
Les articles 26, 35 et 37 entrent en vigueur à la date fixée par proclamation.
Entrée en vigueur — 1er mars 2019
Les paragraphes 30(2), (3), (7), (8) et (15) entrent en vigueur le 1er mars 2019.