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Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 222

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

2

Le paragraphe 148(3) est modifié par substitution, à « 125 jours », de « 90 jours ».

Disposition transitoire

3

Les demandes de permis de mise en valeur présentées avant l'entrée en vigueur de la présente loi peuvent être traitées conformément au paragraphe 148(3) de la Loi sur l'aménagement du territoire dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

En vertu de la Loi sur l'aménagement du territoire, lorsque des modifications à un règlement portant sur un plan de mise en valeur, à un règlement de zonage ou à un règlement portant sur un plan secondaire ont été proposées, une demande de permis de mise en valeur peut être suspendue pendant un maximum de 125 jours si la mise en valeur proposée n'est pas conforme aux modifications imminentes.

Le présent projet de loi fait passer ce délai de 125 à 90 jours.