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Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 219

LOI SUR LA GESTION DES EAUX DE SURFACE (MODIFICATION DE DIVERSES LOIS VISANT LA PROTECTION DES LACS ET DES TERRES HUMIDES)


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR LES DISTRICTS DE CONSERVATION

Modification du c. C175 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur les districts de conservation.

2

Le titre est remplacé par « LOI SUR LES DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES ».

3

L'intertitre « DISPOSITIONS INTRODUCTIVES » est ajouté avant l'article 1.

4

L'article 1 est modifié :

a) dans la définition de « coordonnateur », par substitution, à « de conservation », de « hydrographiques »;

b) par substitution, aux définitions de « Commission », de « district » et d'« ouvrage », de ce qui suit :

« Commission » La Commission des districts hydrographiques maintenue en vertu de l'article 3. ("commission")

« district » District hydrographique établi en vertu de l'article 7. ("district")

« ouvrage » Structure ou installation matérielle conçue pour protéger, maintenir, conserver, gérer, régir ou utiliser les ressources d'un district. ("works")

c) dans la définition de « représentant du public », par adjonction, après « l'Association des districts de conservation du Manitoba », de « , ou toute association qui lui succède, »;

d) dans la définition de « ressources », par substitution, au passage qui suit « d'un district », de « ainsi que ceux accessibles à un district. »;

e) dans la définition de « sous-district », par substitution, à « de conservation », de « hydrographique »;

f) par suppression des définitions de « comité » et de « zone protégée »;

g) par adjonction de la définition suivante :

« comité de sous-district » Comité ayant compétence à l'égard d'un sous-district. ("sub-district committee")

5

L'alinéa 2a) est remplacé par ce qui suit :

a) de prévoir la protection, le maintien, la conservation, la gestion, la régulation et l'emploi judicieux des ressources :

(i) d'une part, par l'établissement de districts hydrographiques,

(ii) d'autre part, par l'élaboration et la mise en œuvre de schémas d'aménagement;

6

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Principe

2.1

L'application de la présente loi se fait à la lumière du principe qu'une approche exhaustive, intégrée et coordonnée par rapport à la gestion de l'ensemble des bassins hydrographiques favorise la bonne santé et la durabilité des ressources dans les limites d'un district.

7

L'intertitre « COMMISSION DES DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES » est ajouté avant l'article 3.

8(1)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Maintien de la Commission

3(1)

La Commission des districts de conservation est maintenue sous le nom de Commission des districts hydrographiques.

8(2)

L'alinéa 3(3)c) est remplacé par ce qui suit :

c) des conseils des districts hydrographiques.

8(3)

Le paragraphe 3(4) est modifié par substitution, à « les principes de la conservation et du développement durable », de « la gestion des bassins hydrographiques et le développement durable ».

9

L'intertitre « DISTRICTS HYDROGRAPHIQUES » est ajouté avant l'article 7.

10(1)

Le titre du paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « de conservation », de « hydrographiques ».

10(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(2), ce qui suit :

Prise en compte des limites géographiques

7(2.1)

Lorsqu'il prépare un projet, le ministre tient compte des limites géographiques des bassins hydrographiques de la zone qui serait incluse dans le district.

10(3)

Le paragraphe 7(6) est modifié par substitution, à « paragraphes (3) », de « paragraphes (2.1), (3) ».

10(4)

L'alinéa 7(7)c) est modifié par substitution, à « de conservation », de « hydrographique ».

10(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(9), ce qui suit :

Modification, abolition ou fusion de districts

7(10)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut :

a) par décret, abolir un district, modifier les limites d'un district ou fusionner deux ou plusieurs districts;

b) prendre les décrets nécessaires pour donner effet à une abolition, à une modification ou à une fusion.

11

Il est ajouté, après l'article 7, ce qui suit :

Demande de retrait d'une municipalité membre

7.1(1)

Le conseil d'une municipalité membre peut demander, par voie de résolution déposée auprès du ministre, l'abolition d'un district hydrographique ou la modification des limites d'un tel district afin que la municipalité cesse d'en être membre.

Date de prise d'effet du décret

7.1(2)

Le décret qui vise à donner suite à une demande présentée en vertu du paragraphe (1) prend effet au plus tôt le 1er janvier de l'année qui suit celle où la municipalité l'a présentée. Il peut toutefois prendre effet de façon rétroactive à compter de cette date.

12

L'intertitre « CONSEILS DE DISTRICT HYDROGRAPHIQUE » est ajouté avant l'article 8.

13

Le paragraphe 8(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

c) d'une ou deux autres personnes nommées par le conseil selon ses règlements administratifs.

14

L'article 9 est remplacé par ce qui suit :

Comités de sous-district

9(1)

Lorsque le district est subdivisé en sous-districts, un comité doit être constitué pour chacun d'eux. Le nombre des contribuables qui le composent et les critères qu'ils doivent remplir sont fixés par règlement.

Exception

9(2)

Malgré le paragraphe (1), le décret constituant un district peut fixer pour chaque comité de sous-district le nombre de contribuables le composant et les critères qu'ils doivent remplir.

15

L'article 14 est abrogé.

16

L'article 15 devient l'article 21.3 et est modifié par substitution, à « article 14 », de « article 21.2 ».

17

L'article 16 devient le paragraphe 9(3).

18

Les articles 17 et 18 sont abrogés.

19

L'article 20 est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « pouvoirs », de « municipaux »;

b) dans le texte, par adjonction, avant « conservation », de « protection, au maintien et à la ».

20

L'article 21 est modifié :

a) dans l'alinéa b), par adjonction, avant « mettre en œuvre », de « élaborer et, sous réserve de l'article 21.1, »;

b) par abrogation des alinéas d) à h).

21

Il est ajouté, après l'article 21, ce qui suit :

Approbation du schéma d'aménagement

21.1(1)

Avant de mettre en œuvre un schéma d'aménagement, le conseil en obtient l'approbation du ministre par écrit.

Pouvoirs relatifs au schéma d'aménagement

21.1(2)

Lors de la mise en œuvre de son schéma, un conseil peut :

a) exécuter des ouvrages, ou appuyer leur exécution, à l'intérieur ou à l'extérieur de son district s'il est d'avis qu'ils procureront des avantages pour le district en contribuant à la protection, au maintien, à la conservation, à la gestion, à la régulation ou à l'emploi judicieux de ses ressources;

b) conclure un ou plusieurs accords avec le gouvernement, un de ses organismes, une municipalité, une collectivité visée par la Loi sur les affaires du Nord, une bande au sens de la Loi sur les Indiens (Canada), ou toute autre personne dans le but d'exécuter ou d'appuyer l'exécution des ouvrages visés à l'alinéa a).

Facteurs pris en compte

21.1(3)

Lorsqu'il décide si un ouvrage procurera des avantages pour son district, le conseil tient compte du plan de gestion des bassins hydrographiques approuvé en vertu de la Loi sur la protection des eaux.

Application d'autres lois

21.2

Tout schéma d'aménagement doit être compatible avec la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau, la Loi sur la protection des eaux, la Loi sur la mise en valeur des terres agricoles et la Loi sur l'aménagement du territoire. Le conseil agit en conformité avec ces lois lorsqu'il met en œuvre son schéma.

22

L'article 24 est modifié :

a) par substitution, à son titre, de « Décrets relatifs aux ouvrages »;

b) par abrogation des alinéas c), d) et e).

23

Il est ajouté, après l'intertitre « DISPOSITIONS FINANCIÈRES » mais avant l'article 25, ce qui suit :

Budget annuel — activités

24.1(1)

Sous réserve des articles 25 et 26, le conseil établit un budget annuel relativement à ses activités.

Présentation du budget au ministre

24.1(2)

Le conseil soumet son budget annuel à l'approbation du ministre, en la forme et au moment que celui-ci indique.

Adoption du budget

24.1(3)

Le ministre peut approuver le budget annuel présenté en vertu du paragraphe (2) ou peut, après consultation du conseil, le modifier. Le conseil doit ensuite adopter ce budget tel qu'il a été approuvé ou modifié par le ministre.

Limites relatives aux engagements financiers

24.1(4)

Sauf avec l'approbation écrite du ministre, un conseil ne prend aucun engagement financier qui dépasse les limites fixées par son budget annuel.

24

Le paragraphe 25(1) est modifié par substitution, à « à la mise en œuvre du schéma d'aménagement », de « à ses activités ».

25

Le paragraphe 26(2) est modifié par suppression de « programmes et ».

26

Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :

Remise des sommes

26.1(1)

Au moment et selon la manière prévus dans les règlements, toute municipalité incluse remet au conseil la somme indiquée sur l'état qui lui a été envoyé en vertu du paragraphe 26(1).

Intérêt

26.1(2)

Le conseil peut exiger des intérêts au taux réglementaire sur les remises arriérées.

27

L'article 28 est modifié par substitution, à « d'un schéma d'aménagement », de « de ses activités ».

28

L'article 29 est abrogé.

29

L'intertitre précédant l'article 34 est remplacé par « APPELS ».

30

L'article 37 est abrogé.

31

L'intertitre « AUTRES DISPOSITIONS » est ajouté avant l'article 38.

32

Le paragraphe 42(3) est modifié par substitution, à « 500 $ », de « la somme prévue par règlement ».

33

L'article 44 est modifié par substitution, au passage qui suit « contrevient », de « à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 500 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l'une de ces peines. ».

34

L'intertitre « RÈGLEMENTS » est ajouté avant l'article 45.

35(1)

L'article 45 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) prendre des mesures concernant la durée du mandat des membres de la Commission, des conseils et des comités de sous-district;

b.1) prescrire le nombre de contribuables — ou la méthode de calcul de ce nombre — qui peuvent être nommés au sein d'un comité de sous-district et les critères qu'ils doivent remplir;

b) dans l'alinéa c), par substitution, à « et des sous-comités », de « et des comités de sous-district »;

c) par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

d.1) fixer la somme pertinente pour l'application du paragraphe 42(3);

d) dans l'alinéa e), par adjonction, à la fin, de « à gérer principalement en fonction de leurs effets bénéfiques sur la protection, le maintien ou la conservation des ressources »;

e) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) fixer les modalités de temps et autres que les municipalités doivent suivre pour la remise de sommes d'argent aux conseils et préciser les intérêts applicables en cas de défaut à cet égard;

f) dans les alinéas k) et n) de la version anglaise, par substitution, à « the board », de « a board ».

35(2)

L'article 45 est également modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 45(1) et par adjonction de ce qui suit :

Catégories établies par règlement

45(2)

Les règlements pris en vertu du paragraphe (1) peuvent être d'application générale ou particulière et s'appliquer à une ou plusieurs catégories. Ils peuvent également s'appliquer à l'ensemble ou à une partie de la province.

36

L'article 46 devient l'article 44.1.

37

Il est ajouté, à la fin de la Loi, ce qui suit :

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

47

La présente loi constitue le chapitre W95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — maintien de la Commission

38(1)

Au moment de l'entrée en vigueur du présent article :

a) les membres siégeant à la Commission des districts de conservation continuent à exercer leurs fonctions à titre de membres de la Commission des districts hydrographiques jusqu'à ce qu'ils soient remplacés ou nommés de nouveau;

b) toute instance en cours d'appel mettant en cause la Commission des districts de conservation se poursuit par ou contre la Commission des districts hydrographiques.

Mentions de la Commission

38(2)

Toute mention de la Commission des districts de conservation dans un texte, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument ou tout autre document ou dossier vaut mention de la Commission des districts hydrographiques.

Disposition transitoire — maintien des districts sous un nouveau nom

39(1)

Lors de l'entrée en vigueur du présent article, le nom de chaque district tel qu'il apparaît dans le décret le constituant est renommé « District hydrographique  de                        ».

Mentions des districts

39(2)

Toute mention d'un district dans un texte, un règlement administratif, un contrat, un accord, un instrument, une licence ou tout autre document ou dossier vaut mention de ce district renommé en vertu du paragraphe (1).

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Modification du c. A132 de la C.P.L.M.

40

L'alinéa e) de la définition d'« administration locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur les archives et la tenue de dossiers est remplacé par ce qui suit :

e) district hydrographique établi sous le régime de la Loi sur les districts hydrographiques;

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

41

L'alinéa 6(3)i) de la Loi sur la pension de la fonction publique est modifié par substitution, à « Loi sur les districts de conservation », de « Loi sur les districts hydrographiques ».

Modification du c. C173 de la C.P.L.M.

42(1)

Le présent article modifie la Loi sur les accords de conservation.

42(2)

L'alinéa 5h) est remplacé par ce qui suit :

h) les districts hydrographiques établis en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques.

42(3)

L'alinéa 7(3)d) est remplacé par ce qui suit :

d) le conseil d'un district hydrographique si le bien-fonds est situé dans un district hydrographique.

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

43

L'alinéa f) de la définition d'« organisme d'administration locale » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée est remplacé par ce qui suit :

f) district hydrographique établi sous le régime de la Loi sur les districts hydrographiques;

Modification du c. G110 de la C.P.L.M.

44(1)

Le présent article modifie la Loi sur les eaux souterraines et les puits.

44(2)

L'article 1 est modifié :

a) par suppression de la définition de « district de conservation »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« district hydrographique » District hydrographique établi en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques. ("watershed district")

44(3)

Le sous-alinéa 70a)(i) et l'alinéa 73(1)a) sont modifiés par substitution, à « district de conservation », de « district hydrographique ».

Modification du c. M225 de la C.P.L.M.

45

L'alinéa c) de la définition d'« autorité locale » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les municipalités est remplacé par ce qui suit :

c) district hydrographique constitué en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;

Modification du c. M226 de la C.P.L.M.

46

Le sous-alinéa 22(1)a)(ii) de la Loi sur l'évaluation municipale est remplacé par ce qui suit :

(ii) le conseil d'un district hydrographique créé en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques,

Modification du c. N100 de la C.P.L.M.

47

L'alinéa c) de la définition d'« autorité locale » figurant à l'article 1 de la Loi sur les affaires du Nord est remplacé par ce qui suit :

c) district hydrographique constitué en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques;

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

48

L'article 191 de la Loi sur l'aménagement du territoire est modifié par substitution, à « Loi sur les districts de conservation », de « Loi sur les districts hydrographiques ».

Modification du c. W65 de la C.P.L.M.

49(1)

Le présent article modifie la Loi sur la protection des eaux.

49(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) par suppression de la définition de « district de conservation »;

b) par adjonction de la définition suivante :

« district hydrographique » District hydrographique établi en vertu de la Loi sur les districts hydrographiques. ("watershed district")

49(3)

Le sous-alinéa 14b)(i) et l'alinéa 17(1)a) sont modifiés par substitution, à « district de conservation », de « district hydrographique ».

PARTIE 2

LOI SUR LES DROITS D'UTILISATION DE L'EAU

Modification du c. W80 de la C.P.L.M.

50

La présente partie modifie la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

51

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« détenteur d'un enregistrement » Personne qui détient un certificat d'enregistrement valide délivré en vertu de l'article 4.2. ("registrant")

« ouvrage de régularisation des eaux admissible » Ouvrage de régularisation des eaux faisant partie d'une catégorie désignée par règlement en vertu de l'article 4.1. ("registrable water control works")

« prescribed » Version anglaise seulement

« registraire » Personne désignée à l'article 1.1. ("registrar")

« terre humide » :

a) Étang, marais, marécage, tourbière ou mare d'eau peu profonde;

b) terres basses où se trouvent des sols humides ou saturés d'eau qui sont périodiquement inondées par des eaux stagnantes et où, dans des conditions normales, la végétation aquatique peut croître et des activités biologiques adaptées aux milieux humides peuvent survenir. ("wetland")

52

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Désignation d'au moins un registraire

1.1

Le ministre peut désigner au moins un registraire pour l'application de la présente loi. S'il désigne plus d'une personne, toute mention du terme « registraire » vaut mention de n'importe quel titulaire du poste.

53(1)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :

Ouvrages de régularisation des eaux enregistrés

3(1.1)

Il est permis de construire, d'établir, d'exploiter ou d'entretenir un ouvrage de régularisation des eaux qui est enregistré conformément à l'article 4.2.

53(2)

Le passage introductif du paragraphe 3(2) est modifié par substitution, à « Le paragraphe (1) ne s'applique pas », de « Les paragraphes (1) et (1.1) ne s'appliquent pas ».

54

L'article 4 est modifié :

a) par substitution, à son numéro, du numéro 18.4;

b) dans le paragraphe (5), par substitution, au passage qui suit « une créance », de « de la Couronne. Le ministre peut délivrer un certificat indiquant le montant de la créance et le déposer à la Cour du Banc de la Reine. Une fois déposé, ce certificat peut être exécuté au même titre qu'un jugement de la Cour. ».

55

Il est ajouté, avant l'article 5, ce qui suit :

Règlements relatifs aux ouvrages de régularisation des eaux admissibles

4.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, régir les ouvrages de régularisation des eaux admissibles et leur enregistrement conformément à l'article 4.2. Il peut notamment désigner une ou plusieurs catégories d'ouvrages de régularisation des eaux à titre d'ouvrages admissibles.

Restriction — catégories désignées

4.1(2)

Les catégories d'ouvrages de régularisation des eaux qui, selon le lieutenant-gouverneur en conseil, sont susceptibles d'avoir l'un des effets suivants ne peuvent être désignées conformément au paragraphe (1) :

a) une modification importante du débit ou du niveau des eaux;

b) une modification importante de l'emplacement des eaux ou de la direction de leur débit;

c) une perte ou une modification d'une catégorie de terres humides désignée par règlement;

d) des conséquences néfastes importantes sur l'environnement.

Consultation publique préalable à la prise de règlements

4.1(3)

Lors de l'élaboration de règlements visés au paragraphe (1) ou de leur réexamen sur le plan du fond, le ministre donne la possibilité au public de présenter ses observations sur les projets de règlement ou de modifications réglementaires.

Enregistrement des ouvrages de régularisation des eaux admissibles

4.2(1)

Toute personne peut demander au registraire, en la forme approuvée par le ministre, d'enregistrer un ouvrage de régularisation des eaux admissible.

Renseignements exigés

4.2(2)

Toute personne qui fait une demande d'enregistrement fournit au registraire :

a) les renseignements exigés sur le formulaire d'enregistrement et par les règlements;

b) la preuve que l'ouvrage de régularisation des eaux est admissible;

c) tout renseignement additionnel qu'il demande.

Enregistrement — demandes acceptables

4.2(3)

S'il juge que la demande est acceptable, le registraire enregistre l'ouvrage de régularisation des eaux et remet à son auteur un certificat d'enregistrement en une forme approuvée par le ministre.

Conditions de l'enregistrement

4.2(4)

Les enregistrements sont assortis des conditions prévues par les règlements et de toute autre condition fixée par le registraire.

56

Le passage introductif du paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « de l'article 7 », de « des articles 5.1 et 7 ».

57

Il est ajouté, après l'article 5, ce qui suit :

Délivrance de licences conditionnelle à la restauration des terres humides

5.1(1)

Avant que le ministre délivre une licence autorisant des activités qui entraîneraient la perte ou la modification d'une catégorie réglementaire de terres humides, l'auteur de la demande prend l'une des mesures visées au paragraphe (2) pour garantir qu'il n'y ait aucune perte nette de terres humides.

Mesures obligatoires

5.1(2)

Conformément aux règlements, l'auteur de la demande :

a) soit paie une somme précise à la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ou à une autre personne ou à un autre organisme désignés par le ministre en vue de la restauration ou de l'amélioration des terres humides à un autre endroit;

b) soit restaure ou améliore des terres humides à un endroit précisé ou approuvé par le ministre.

Respect des conditions

5.1(3)

Les licences sont délivrées uniquement si l'une des conditions suivantes est respectée :

a) l'auteur de la demande remet au ministre une preuve de paiement de la somme visée à l'alinéa (2)a);

b) un agent a inspecté les terres humides que l'auteur de la demande a restaurées ou améliorées et confirme par écrit au ministre que les travaux sont acceptables.

Accord de restauration ou d'amélioration de terres humides

5.2(1)

Le ministre peut conclure un accord avec la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba ou avec une autre personne ou un autre organisme concernant la restauration ou l'amélioration de terres humides au moyen des sommes payées au titre de l'alinéa 5.1(2)a).

Rapports

5.2(2)

L'accord prévoit le dépôt auprès du ministre d'un rapport annuel qui indique les sommes totales reçues des auteurs de demande et le détail de tous les travaux de restauration ou d'amélioration des terres humides effectués.

58

L'article 10 est remplacé par ce qui suit :

Demande d'utilisation de l'eau pour l'avenir

10

S'il est convaincu que l'auteur de la demande de licence reportera à plus d'un an après son dépôt l'utilisation ou la dérivation de l'eau ou la construction ou l'établissement des ouvrages qu'elle vise, le ministre peut refuser de délivrer la licence ou différer sa délivrance.

59

L'article 16 est modifié :

a) dans le passage introductif, par adjonction, après « d'une licence », de « ou d'un enregistrement »;

b) par substitution, à « détenteur de la licence », à chaque occurrence, de « détenteur de la licence ou de l'enregistrement »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « la licence ou l'annuler », de « ou annuler la licence ou l'enregistrement ».

60(1)

L'article 17 est modifié :

a) comme suit dans le paragraphe (1) :

(i) dans le passage introductif, par adjonction, après « une licence », de « ou un enregistrement »,

(ii) dans l'alinéa a), par substitution, à « le détenteur de la licence omet de demander le renouvellement de celle-ci », de « son détenteur omet d'en demander le renouvellement »,

(iii) dans l'alinéa b), par substitution, à « annulée », de « annulé »,

(iv) dans l'alinéa c), par substitution, à « à la personne qui possède ou occupe le bien-fonds à l'égard duquel la licence a été délivrée », de « au propriétaire ou à l'occupant du bien-fonds à l'égard duquel la licence ou l'enregistrement a été délivré »;

b) dans le paragraphe (3) :

(i) par adjonction, après « détenteur d'une licence », de « ou d'un enregistrement »,

(ii) par adjonction, après « cette licence », de « ou de cet enregistrement ».

60(2)

Le paragraphe 17(2) est modifié par substitution, à « article 4 », de « article 18.4 ».

61

Il est ajouté, après le paragraphe 18(1), ce qui suit :

Pouvoirs de visite additionnels

18(1.1)

Lorsqu'il effectue une visite visée au paragraphe (1), l'agent ou la personne autorisée par le ministre peut :

a) exiger que toute chose soit présentée en vue de faire l'objet d'une inspection, d'un examen, d'un test ou d'une analyse;

b) prélever des échantillons de cette chose;

c) prendre des photos ou une vidéo du bien-fonds ou des ouvrages, notamment des ouvrages de régularisation des eaux ou des choses, qui s'y trouvent;

d) prendre des mesures ou des levés;

e) apporter le matériel nécessaire pour prendre toute mesure liée à la visite.

62

Il est ajouté, après l'article 18.1, ce qui suit :

Entrave

18.2

Il est interdit d'entraver l'action d'un agent dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi ou de lui faire une déclaration fausse ou trompeuse.

Déclarations fausses ou trompeuses

18.3

Nul ne peut faire une déclaration fausse ou trompeuse dans une demande de licence, de permis ou d'enregistrement ou dans un relevé ou un rapport exigé en vertu de la présente loi.

63(1)

L'article 19 est modifié :

a) dans les alinéas (1)a) et b) ainsi que dans le paragraphe (5), par substitution, à « une licence ou un permis », de « une licence, un permis ou un enregistrement »;

b) dans le paragraphe (2), par substitution, à « Une licence ou un permis », de « Une licence, un permis ou un enregistrement »;

c) dans le paragraphe (3), par substitution, à « la licence ou le permis », de « la licence, le permis ou l'enregistrement ».

63(2)

Le paragraphe 19(1) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, après « de la licence », de « , du permis ou de l'enregistrement »;

b) dans le passage introductif, par adjonction, après « d'une licence », de « , d'un permis ou d'un enregistrement ».

63(3)

Le paragraphe 19(5) de la version anglaise est modifié par substitution, à « he », de « the minister ».

64

Il est ajouté, après l'article 22, ce qui suit :

Interdiction

22.1

Il est interdit de dégrader, de modifier ou d'enlever une borne d'arpentage, un repère de nivellement, un indicateur de niveau d'eau ou tout autre instrument ou appareil placé par une personne dûment autorisée à procéder à des levés relativement à des ouvrages ou à des ouvrages de régularisation des eaux.

65(1)

Le paragraphe 23(1) est remplacé par ce qui suit :

Infractions

23(1)

Commet une infraction quiconque :

a) contrevient à une disposition de la présente loi ou des règlements;

b) ne se conforme pas à un arrêté pris en vertu de la présente loi;

c) ne respecte pas une condition relative à une licence, à un permis ou à un enregistrement visés par la présente loi.

Peines

23(1.1)

Quiconque commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 50 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 500 000 $.

Administrateurs et dirigeants de personnes morales

23(1.2)

En cas de perpétration par une personne morale d'une infraction, ceux de ses administrateurs et dirigeants qui l'ont autorisée ou qui y ont consenti commettent également une infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, les peines prévues à l'alinéa (1.1)a), que la personne morale ait ou non été poursuivie ou déclarée coupable.

65(2)

Les paragraphes 23(2) et (3) sont abrogés.

66

Les paragraphes 24(1) et (2) sont modifiés par adjonction, après « du ministre », de « ou du registraire ».

67

L'article 26 est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, à la fin, de « ou d'enregistrement »;

b) par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) prescrire les exigences visées à l'article 5.1, y compris préciser :

(i) soit les sommes à payer par les auteurs de demande ou la méthode utilisée en vue de leur détermination,

(ii) soit l'étendue de terres humides qu'ils doivent restaurer ou améliorer;

c) comme suit dans les dispositions suivantes :

(i) dans l'alinéa b), par substitution, à « et des permis », de « , des permis et des enregistrements » et par substitution, à « se rattachant aux licences et aux permis », de « s'y rattachant »,

(ii) dans l'alinéa e), par substitution, à « et aux permis », de « , aux permis et aux enregistrements »;

d) par adjonction, après l'alinéa o), de ce qui suit :

p) prendre toute mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi.

68

Il est ajouté, après l'article 26, ce qui suit :

Portée des règlements

26.1

Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent être d'application générale ou particulière et viser l'ensemble ou une partie de la province. De plus, ils peuvent s'appliquer à une ou plusieurs catégories de personnes, d'activités et de choses en cause.

Disposition transitoire — demandes de licence en instance

69

Le ministre peut traiter les demandes de licence visées à l'article 6 de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau qui, au moment de l'entrée en vigueur du présent article, n'ont pas encore fait l'objet d'une décision et sont liées à des ouvrages de régularisation des eaux admissibles comme des demandes d'enregistrement et les renvoyer à ce titre au registraire en vertu du paragraphe 4.2(1) édicté par l'article 55 de la présente loi.

Modification du c. W65 de la C.P.L.M.

70

Le paragraphe 11(6) de la Loi sur la protection des eaux est modifié par substitution, à « les permis et les licences », de « les licences, les permis et les enregistrements ».

PARTIE 3

LOI SUR LA PROTECTION DES EAUX

Modification du c. W65 de la C.P.L.M.

71

La présente partie modifie la Loi sur la protection des eaux.

72

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction des définitions suivantes :

« Alliance » L'Alliance de protection des eaux constituée en vertu de l'article 28.1. ("alliance")

« bassin fluvial » Surface totale drainée par une rivière et ses affluents. ("river basin")

« bassin fluvial transfrontalier » Bassin fluvial qui comprend le Manitoba et une autre province ou un territoire du Canada ou un État des États-Unis. ("transboundary river basin")

73

Il est ajouté, après l'article 4 mais avant l'intertitre qui précède l'article 4.1, ce qui suit :

Objectifs en matière de nutriants

4.0.1(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des objectifs en matière de nutriants pour des endroits précis au Manitoba.

But des objectifs

4.0.1(2)

Les objectifs en matière de nutriants visent à permettre aux autorités de gestion des eaux du Manitoba et d'autres ressorts qui partagent un bassin fluvial transfrontalier avec cette province de mesurer la qualité de l'eau et de suivre les progrès réalisés en matière de réduction des niveaux de nutriants dans les plans d'eau.

Rapport sur les niveaux de nutriants

4.0.2(1)

Pour 2017, et chaque année par la suite, le ministre établit un rapport qui indique les niveaux de nutriants applicables enregistrés aux endroits précisés par règlement.

Renseignements additionnels

4.0.2(2)

Le rapport fait également état des renseignements suivants :

a) les politiques et les programmes du gouvernement visant à réduire les niveaux de nutriants dans les plans d'eau du Manitoba;

b) les mesures prises par le gouvernement pour promouvoir et appuyer les politiques et les programmes de réduction des nutriants dans les autres ressorts qui partagent un bassin fluvial transfrontalier avec le Manitoba.

Rapports d'activités

4.0.2(3)

Après 2017, les rapports établis comparent les niveaux de nutriants enregistrés pour l'année visée à chaque endroit précisé à ceux indiqués dans les rapports précédents.

Échéance

4.0.2(4)

Le rapport visé au présent article est terminé au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit celle à laquelle il se rapporte.

Dépôt à l'Assemblée

4.0.2(5)

Le ministre dépose un exemplaire du rapport devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant son achèvement ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

74

L'intertitre précédant l'article 8.1 est remplacé par « RESTRICTIONS RELATIVES AU DÉTERGENT À VAISSELLE ET AUTRES PRODUITS ».

75

Le paragraphe 8.1(1) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « des produits contenant du phosphore », de « certains produits »;

b) par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) des produits contenant un ingrédient ou un composé désignés par règlement;

b.2) des produits et des appareils désignés par règlement;

76

Le titre de l'article 8.2 est modifié par substitution, à « produits contenant du phosphore », de « produits désignés par règlement ».

77

Il est ajouté, après l'article 13 mais dans la partie 2, ce qui suit :

GESTION DES EAUX DES BASSINS FLUVIAUX TRANSFRONTALIERS

Gestion des eaux transfrontalières

13.1(1)

Le ministre travaille de concert avec les gouvernement des provinces, des territoires, des États et des administrations locales ainsi qu'avec les autorités responsables de la gestion des eaux d'autres ressorts pour promouvoir et mettre en place une gestion coordonnée des bassins fluviaux transfrontaliers.

Principes de gestion des eaux transfrontalières

13.1(2)

La gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers repose sur les principes suivants :

a) les décisions et les politiques en matière de gestion des eaux qui influent sur la qualité de l'eau dans une partie d'un bassin fluvial transfrontalier ont un effet sur les autres ressorts;

b) la qualité de l'eau s'améliorera et les effets des inondations et des sécheresses diminueront dans l'ensemble du bassin fluvial transfrontalier si tous les ressorts concernés :

(i) se communiquent des renseignements sur la qualité de l'eau,

(ii) élaborent ensemble des stratégies et des politiques visant l'amélioration de la qualité de l'eau et la réduction des inondations et des sécheresses dans le bassin fluvial,

(iii) coordonnent les pratiques d'emmagasinement et de drainage des eaux,

(iv) coopèrent à la conception et à la mise en œuvre des infrastructures de réduction des inondations et des sécheresses,

(v) se communiquent des renseignements sur les prévisions en matière d'inondations et de sécheresses.

Appui des groupes de gestion des eaux transfrontalières

13.2

En vue de mieux réaliser l'objectif d'une gestion coordonnée des eaux des bassins fluviaux transfrontaliers, le ministre peut fournir des renseignements et un appui technique aux organismes suivants :

a) la Red River Basin Commission;

b) l'Assiniboine River Basin Initiative;

c) les conseils, les commissions ou les autres organismes constitués en vertu d'un accord conclu conformément à l'article 35.1 qui vise à coordonner les pratiques de gestion des eaux dans les bassins fluviaux transfrontaliers.

78

Il est ajouté, après l'alinéa 15c), ce qui suit :

c.1) les études, plans ou rapports précisés par le directeur et établis par la Red River Basin Commission, l'Assiniboine River Basin Initiative ou par les conseils, les commissions ou les autres organismes constitués en vertu d'un accord conclu conformément à l'article 35.1;

79

Il est ajouté, après l'article 28 mais avant l'intertitre qui précède l'article 29, ce qui suit :

ALLIANCE DE PROTECTION DES EAUX

Alliance de protection des eaux

28.1(1)

Est constituée l'Alliance de protection des eaux.

Membres

28.1(2)

L'Alliance est un réseau d'intervenants qui se sont engagés à améliorer la qualité de l'eau en réduisant les nutriants dans les plans d'eau. Les membres de l'Alliance représentent entre autres :

a) des ministères et des organismes du gouvernement fédéral, des provinces, des États et des municipalités ainsi que des administrations locales;

b) des groupes et des organismes autochtones;

c) des pêcheurs commerciaux et récréatifs et des organismes connexes;

d) des producteurs et des organismes agricoles;

e) des organismes et des groupes du milieu des affaires;

f) des organismes et des groupes environnementaux.

Objectif

28.2

L'objectif de l'Alliance est d'améliorer la qualité de l'eau en réduisant les nutriants dans les plans d'eau grâce aux mesures suivantes :

a) faciliter l'échange de renseignements sur les pratiques et les stratégies en la matière;

b) favoriser la collaboration et la coordination entre les groupes, les organismes et les particuliers qui travaillent à la réalisation de cet objectif.

Coprésidence

28.3

Les coprésidents de l'Alliance sont le ministre et une personne nommée par le lieutenant-gouverneur en conseil.

Comité directeur

28.4(1)

Le travail de l'Alliance est guidé par un comité directeur composé d'au moins cinq personnes nommées par le lieutenant-gouverneur en conseil qui représentent la vaste gamme des intérêts de ses membres.

Durée du mandat

28.4(2)

La durée maximale du mandat attribué à un membre du comité directeur est de trois ans.

Reconduction du mandat

28.4(3)

Le membre du comité directeur dont le mandat expire est maintenu à son poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions ou qu'un successeur soit nommé.

Nouveau mandat

28.4(4)

Le mandat d'un membre du comité directeur peut être renouvelé mais celui-ci ne peut siéger pendant plus de six années consécutives.

Accord de protection des eaux

28.5

Les membres de l'Alliance peuvent signer l'Accord de protection des eaux. Cet accord traduit la volonté commune de tous les signataires d'améliorer la qualité de l'eau.

80(1)

Il est ajouté, avant l'alinéa 39(1)b), ce qui suit :

a.1) prescrire des objectifs en matière de nutriant à des endroits précis;

a.2) préciser la manière dont les nutriants sont mesurés pour l'application de l'article 4.0.1, notamment le calendrier des mesures et les personnes qui peuvent les effectuer;

80(2)

Les alinéas 39(1)c.1) à c.3) sont modifiés par suppression de « contenant du phosphore ».

80(3)

L'alinéa 39(1)c.5) est modifié par suppression de « contenant du phosphore ».

80(4)

Il est ajouté, après l'alinéa 39(1)j), ce qui suit :

j.1) prendre toute autre mesure d'ordre réglementaire prévue par la présente loi;

PARTIE 4

LOI SUR LA PROTECTION DU

PATRIMOINE ÉCOLOGIQUE DU MANITOBA

Modification du c. H3 de la C.P.L.M.

81

La présente partie modifie la Loi sur la protection du patrimoine écologique du Manitoba.

82

L'article 1 est modifié par substitution, à la définition d'« habitat », de ce qui suit :

« habitat » Milieu où vivent des poissons ou des animaux de la faune. La présente définition vise notamment les terres humides et d'autres zones d'eau de source. ("habitat")

83

L'article 3 est remplacé par ce qui suit :

Objets

3

La Société a pour objet la conservation, la restauration et la mise en valeur de l'habitat des poissons et des animaux de la faune ainsi que des terres humides et des autres zones d'eau de source.

84

Il est ajouté, après l'article 6, ce qui suit :

Projets de restauration et d'amélioration

6.1

La Société peut entreprendre des projets de restauration et d'amélioration des terres humides ou coordonner le rendement de ces projets conformément à un accord visé à l'article 5.2 de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

85

Il est ajouté, après l'alinéa 19(2)b), ce qui suit :

b.1) des sommes reçues des auteurs de demande de licence en vertu de l'alinéa 5.1(2)a) de la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau;

PARTIE 5

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

86

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

87

Le paragraphe 4(3) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) la gestion des eaux pluviales et des eaux de drainage;

88

Il est ajouté, après le sous-alinéa 5(3)b)(vi), ce qui suit :

(vi.1) la gestion des eaux pluviales et des eaux de drainage,

PARTIE 6

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

89(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des parties 1, 2 et 4

89(2)

Les dispositions qui suivent entrent en vigueur à la date fixée par proclamation :

a) les articles 1 à 49;

b) les articles 50 à 70;

c) les articles 81 à 85.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie cinq lois en vue de l'établissement d'un nouveau cadre visant à protéger les terres humides, à réduire les niveaux de nutriants et à améliorer la qualité et la gestion des eaux au Manitoba.

Loi sur les droits d'utilisation de l'eau

Un processus d'enregistrement simplifié est mis en place pour l'établissement ou l'exploitation d'ouvrages de drainage mineurs.

Dans le cas où une demande de licence vise des activités qui entraîneraient la perte ou la modification de terres humides d'importance ou sensibles, l'auteur de la demande peut obtenir sa licence seulement s'il prend des mesures précises pour éviter la perte nette de terres humides, notamment en les restaurant ou en les améliorant.

Des dispositions visent à améliorer les mesures d'application sous le régime de la Loi et à augmenter les amendes.

Loi sur la protection des eaux

Le projet de loi modifie diverses dispositions en vue de l'amélioration de la qualité de l'eau grâce à la réduction des niveaux de nutriants. Des règlements peuvent être pris afin de fixer des objectifs en matière de nutriants et des exigences d'établissement de rapports sur les niveaux de nutrients sont mises en place. Le gouvernement doit travailler avec ceux d'autres ressorts à l'élaboration d'une gestion des eaux coordonnée pour les bassins fluviaux transfrontaliers. Des règles visant le fonctionnement de l'Alliance de protection des eaux sont mises en place. L'Alliance constitue un réseau d'intervenants qui se sont engagés à améliorer la qualité de l'eau.

Loi sur les districts de conservation

Les districts de conservation sont désormais appelés districts hydrographiques. Le projet de loi permet à un conseil de district d'exécuter à l'extérieur de ses limites géographiques des ouvrages qui lui procurent des avantages. À cette fin, le conseil peut conclure des accords, notamment avec les Premières nations. Le conseil doit prendre en considération les plans de gestion des bassins hydrographiques établis sous le régime de la Loi sur la protection des eaux lorsqu'il évalue les avantages en question.

D'autres modifications portent sur les activités des conseils, y compris l'approbation des budgets par le ministre, la composition des comités de sous-district et le retrait d'une municipalité d'un district.

Loi sur la protection du patrimoine écologique du Manitoba

Le rôle de la Société protectrice du patrimoine écologique du Manitoba dans la conservation et l'amélioration des terres humides est reconnu. La Société est autorisée à réaliser des projets de restauration et d'amélioration des terres humides prévus par la Loi sur les droits d'utilisation de l'eau.

Loi sur l'aménagement du territoire

Des dispositions concernant la gestion des eaux pluviales et des eaux de drainage sont ajoutées à titre de facteurs précis devant être pris en compte dans les politiques provinciales d'utilisation des terres et dans les stratégies régionales qui encadrent l'utilisation et l'aménagement du territoire dans la province.