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Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 217

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL (DROIT À LA NÉGOCIATION COLLECTIVE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. L10 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.

2

Le préambule est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

ET ATTENDU que le gouvernement reconnaît qu'individuellement, les employés ne disposent habituellement pas du pouvoir de négocier et de poursuivre des objectifs relatifs à leurs conditions de travail avec un employeur plus puissant;

ET ATTENDU que le gouvernement reconnaît en conséquence que l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit à tous les employés le droit à un processus véritable de négociation collective;

ET ATTENDU que cette garantie protège le droit des employés à s'unir avec suffisamment d'indépendance et de choix pour déterminer leurs objectifs de travail et les poursuivre;

ET ATTENDU que cette garantie protège le droit des employés de formuler des revendications collectives à leur employeur, de voir que leurs revendications soient examinées de bonne foi et d'avoir accès à une voie de recours dans le cas où l'employeur ne négocierait pas de bonne foi;

ET ATTENDU que, dans notre régime de relations de travail, le droit de grève constitue un élément essentiel d'un processus véritable de négociation collective;

3

La formule d'édiction est modifiée par adjonction, avant « SA MAJESTÉ », de « PAR CONSÉQUENT, ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie le préambule de la Loi sur les relations du travail de sorte qu'il reflète le fait que le gouvernement reconnaît que l'article 2 de la Charte canadienne des droits et libertés garantit un processus véritable de négociation collective et de sorte qu'il énonce des volets de cette garantie.