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Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 216

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES (INDICATEURS ÉCONOMIQUES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F55 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques.

2

Il est ajouté, à titre d'articles 67.5 et 67.6, ce qui suit :

Perspectives budgétaires à long terme

67.5(1)

Au cours de chaque exercice, le ministre des Finances établit des perspectives budgétaires à long terme qui donnent, pour l'exercice en cours ainsi que pour les quatre exercices subséquents, des prévisions concernant les éléments suivants :

a) le total des recettes et des dépenses liées aux opérations fondamentales du gouvernement qui sont prévues et une ventilation de ces montants en fonction des catégories figurant dans les comptes publics;

b) le total de l'actif et du passif prévus et une ventilation de ces montants en fonction des catégories figurant dans les comptes publics;

c) le total de la dette nette et du déficit accumulé prévus.

Format des perspectives budgétaires à long terme

67.5(2)

Les perspectives budgétaires établies en vertu du paragraphe (1) doivent satisfaire aux conditions suivantes :

a) elles ont le même format et renferment les mêmes détails que les comptes publics;

b) elles comprennent une comparaison des prévisions pour chaque exercice et des résultats réels obtenus pendant l'exercice précédent et tirés des comptes publics les plus récents.

Dépôt des perspectives budgétaires à long terme

67.5(3)

Le ministre des Finances dépose les perspectives budgétaires à long terme devant l'Assemblée législative avec les comptes publics visés à l'alinéa 65(2)b).

Inclusion des perspectives budgétaires dans les comptes publics

67.5(4)

Les perspectives budgétaires visées au paragraphe (3) sont incluses dans les comptes publics pour chaque exercice.

Définitions

67.6(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« dépenses de base des ménages » L'ensemble des dépenses annuelles représentatives qu'engagent les ménages visés au paragraphe (2) pendant l'exercice en question à l'égard des catégories suivantes :

a) le loyer ou les paiements d'hypothèque;

b) les frais de garde d'enfants;

c) les services publics;

d) le coût des transports en commun ou de l'assurance-automobile. ("basic household costs")

« taxes et impôts principaux » L'ensemble des taxes et des impôts figurant ci-dessous à la charge des ménages visés au paragraphe (2) pendant l'exercice en question :

a) l'impôt sur le revenu des particuliers exigible sous le régime de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada);

b) la taxe sur les produits et services prévue à la partie IX de la Loi sur la taxe d'accise (Canada);

c) l'impôt sur le revenu des particuliers exigible sous le régime de la section I de la partie I de la Loi de l'impôt sur le revenu;

d) la taxe perçue sous le régime de la Loi de la taxe sur les ventes au détail. ("major taxes")

Tableau comparatif du total des taxes et des impôts principaux et des dépenses de base des ménages

67.6(2)

Au cours de chaque exercice, le ministre des Finances établit un tableau comparatif portant sur l'ensemble des provinces et des territoires et permettant de comparer le total des taxes et des impôts principaux et des dépenses de base des ménages à la charge des types de ménages suivants :


Particulier ou famille
Revenu annuel brut du ménage
Personne seule ayant une incapacité 25 000 $
Famille monoparentale avec un enfant 30 000 $
Famille à revenu unique avec deux enfants 40 000 $
Famille à deux revenus ayant deux enfants et don't l'un des soutiens de famille gagne 60 % du revenu du ménage 60 000 $
Couple de personnes âgées 60 000 $
Personne seule 70 000 $
Famille à deux revenus ayant deux enfants et don't l'un des soutiens de famille gagne 60 % du revenu du ménage 75 000 $

Dépôt du tableau comparatif

67.6(3)

Le ministre des Finances dépose le tableau comparatif devant l'Assemblée législative avec les comptes publics visés à l'alinéa 65(2)b).

Inclusion du tableau comparatif dans les comptes publics

67.6(4)

Le tableau comparatif visé au paragraphe (3) est inclus dans les comptes publics pour chaque exercice.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la gestion des finances publiques pour exiger que le ministre des Finances établisse, au cours de chaque exercice, des perspectives budgétaires à long terme et un tableau comparatif des taxes et impôts principaux et des dépenses de base des ménages dans l'ensemble des provinces et territoires pour un éventail de ménages représentatifs.

Les perspectives budgétaires et le tableau sont déposés devant l'Assemblée législative et sont inclus dans les comptes publics.