A A A

Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 209

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ MENTALE ET LA LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

1

L'alinéa 36(2)e) de la Loi sur la santé mentale est remplacé par ce qui suit :

e) à toute personne, s'il croit qu'il existe des circonstances exceptionnelles ayant une incidence sur la santé mentale ou physique ou sur la sécurité du malade ou d'autrui;

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

2

Le paragraphe 22(2) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) à toute personne s'il croit qu'il existe des circonstances exceptionnelles ayant une incidence :

(i) soit sur la santé ou la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou sur celle d'autrui,

(ii) soit sur la santé ou la sécurité publique;

b) par substitution, au sous-alinéa c)(i), de ce qui suit :

(i) de se mettre en rapport avec un parent ou un ami d'un particulier qui a une blessure physique ou psychologique ou une incapacité ou une maladie physique ou mentale,

Modifications conditionnelles, c. 17 des L.M. 2016

3(1)

Si le paragraphe 14(2) de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements), c. 17 des L.M. 2016, entre en vigueur avant le jour de la sanction du présent projet de loi, l'article 1 du présent projet est amendé de manière à ce que l'alinéa 36(2)e.1) qui suit soit ajouté à la Loi sur la santé mentale :

e.1) à toute personne, s'il croit pour des motifs raisonnables que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité d'un mineur;

3(2)

S'il n'est pas entré en vigueur le jour de la sanction du présent projet de loi, le paragraphe 14(2) de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements), c. 17 des L.M. 2016, est remplacé par ce qui suit :

14(2)

L'alinéa 36(2)e) est remplacé par ce qui suit :

e) à toute personne, s'il croit qu'il existe des circonstances exceptionnelles ayant une incidence sur la santé mentale ou physique ou sur la sécurité du malade ou d'autrui;

e.1) à toute personne, s'il croit pour des motifs raisonnables que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer un risque d'atteinte à la santé ou à la sécurité d'un mineur;

3(3)

Si l'article 16 de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements), c. 17 des L.M. 2016, entre en vigueur avant le jour de la sanction du présent projet de loi, l'alinéa 2a) du présent projet est amendé de manière à ce que l'alinéa 22(2)b.1) qui suit soit ajouté à la Loi sur les renseignements médicaux personnels :

b.1) à toute personne s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer le risque d'effets néfastes sur la santé ou la sécurité d'un mineur;

3(4)

S'il n'est pas entré en vigueur le jour de la sanction du présent projet de loi, l'article 16 de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements), c. 17 des L.M. 2016, est remplacé par ce qui suit :

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

16

L'alinéa 22(2)b) de la Loi sur les renseignements médicaux personnels est remplacé par ce qui suit :

b) à toute personne s'il croit qu'il existe des circonstances exceptionnelles ayant une incidence :

(i) soit sur la santé ou la sécurité du particulier que les renseignements concernent ou sur celle d'autrui,

(ii) soit sur la santé ou la sécurité publique;

b.1) à toute personne s'il a des motifs raisonnables de croire que la communication est nécessaire pour prévenir ou atténuer le risque d'effets néfastes sur la santé ou la sécurité d'un mineur;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la santé mentale et la Loi sur les renseignements médicaux personnels afin que des renseignements médicaux personnels puissent dorénavant être communiqués sans le consentement du particulier qu'ils concernent s'il existe des circonstances exceptionnelles liées à des questions de santé ou de sécurité.

La Loi sur les renseignements médicaux personnels permet actuellement que des renseignements soient communiqués sans consentement lorsqu'il est nécessaire d'entrer en rapport avec un parent ou un ami d'un particulier ayant une maladie, une blessure ou une incapacité. Une modification y est apportée afin de préciser que la maladie, la blessure ou l'incapacité peut être non seulement de nature physique mais également de nature psychologique ou mentale.

Le présent projet de loi comporte des modifications conditionnelles tenant compte des conséquences de l'entrée en vigueur de la Loi sur la protection des enfants (communication de renseignements).