A A A

Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 207

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA SANTÉ PUBLIQUE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la distribution et l'utilisation illégales de médicaments synthétiques tel le fentanyl constituent une menace pour la santé publique;

que certains genres d'appareils pharmaceutiques peuvent être utilisés dans le cadre de ces activités illégales,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P210 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la santé publique.

2

Il est ajouté, après l'article 37, mais avant l'intertitre qui lui succède, ce qui suit :

USAGE RESTREINT DES APPAREILS PHARMACEUTIQUES

Définition d'« appareil pharmaceutique désigné »

37.1(1)

Dans le présent article, « appareil pharmaceutique désigné » s'entend d'une presse à comprimés, d'une machine à comprimer, d'une remplisseuse de gélules, d'un mélangeur pharmaceutique ou d'un poinçon à comprimés, au sens que les règlements peuvent donner à ces termes, ainsi que de tout autre appareil réglementaire.

Restrictions — appareils pharmaceutiques désignés

37.1(2)

Il est interdit d'utiliser ou de posséder un appareil pharmaceutique désigné ou d'en être propriétaire à moins d'être :

a) pharmacien, praticien, préparateur ou propriétaire au sens de la Loi sur les pharmacies;

b) autorisé à le faire en vertu des règlements.

Exemptions

37.1(3)

Sont soustraites à l'application du paragraphe (2) :

a) les personnes qui sont autorisées à préparer ou à fabriquer des médicaments en vertu d'un texte du Manitoba ou du Canada;

b) les personnes que les règlements désignent à titre de personnes exemptées.

Règlements

37.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire les types d'appareils qui constituent des appareils pharmaceutiques désignés pour l'application du paragraphe (1);

b) définir des termes pour l'application du présent article;

c) prendre des mesures concernant la délivrance, l'annulation ou la suspension de permis à l'égard de toute activité mentionnée au présent article;

d) prendre des mesures concernant les droits exigibles pour les permis délivrés aux fins des activités mentionnées au présent article;

e) désigner les personnes ou les catégories de personnes exemptées à l'application du présent article;

f) prendre des mesures concernant la saisie, le retrait, la remise, la vente et la destruction d'appareils pharmaceutiques désignés;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile.

Modification conditionnelle

3

À la date d'entrée en vigueur de l'article 188 de la Loi sur les professions de la santé réglementées, c. 15 des L.M. 2009, l'alinéa 37.1(2)a) édicté par l'article 2 de la présente loi est remplacé par ce qui suit :

a) membre, membre associé habilité, praticien ou propriétaire au sens de l'article 188 de la Loi sur les professions de la santé réglementées;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur la santé publique afin d'interdire à quiconque — à l'exception d'une personne régie par la Loi sur les pharmacies — d'utiliser ou de posséder une presse à comprimés, ou tout autre appareil désigné semblable, ou d'en être propriétaire.

L'interdiction ne s'applique pas aux personnes qui sont autorisées à préparer ou à fabriquer des médicaments ou qui sont exemptées par règlement.