Deuxième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 37
LOI SUR LES COMMOTIONS CÉRÉBRALES CHEZ LES JEUNES ATHLÈTES
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« activité sportive pratiquée par des jeunes » Activité athlétique qui est sanctionnée par une organisation sportive et qui répond aux exigences suivantes :
a) la majorité des personnes qui pratiquent l'activité sont de jeunes athlètes;
b) les jeunes athlètes participent à l'activité, selon le cas :
(i) dans le cadre d'une compétition ou d'un match à titre de représentants d'une équipe, d'un club ou d'une entité,
(ii) dans le cadre d'une séance d'entraînement ou de préparation pour une telle compétition ou un tel match. ("youth sport activity")
« jeune athlète » Personne âgée de plus de 5 ans mais de moins de 18 ans qui participe à une activité sportive pratiquée par des jeunes. ("youth athlete")
« organisation sportive » Selon le cas :
a) organisation sportive provinciale qui reçoit un financement de Sport Manitoba Inc.;
b) organisation désignée par règlement. ("sport organization")
Toute organisation sportive est tenue d'adopter un protocole de retour au jeu visant les jeunes athlètes ayant subi ou soupçonnés d'avoir subi une commotion cérébrale.
Tout protocole de retour au jeu s'appliquant à une activité sportive pratiquée par des jeunes :
a) établit des mesures pour que des renseignements sur les commotions cérébrales soient fournis aux jeunes athlètes et aux autres participants à l'activité selon les modalités de temps et autres que fixe Sport Manitoba Inc.;
b) précise qu'il doit être mis en œuvre lorsqu'un jeune athlète est soupçonné d'avoir subi une commotion cérébrale et indique la manière d'évaluer si l'athlète a subi une commotion;
c) désigne l'entraîneur en chef du jeune athlète à titre de personne chargée de prendre les mesures suivantes :
(i) retirer immédiatement l'athlète concerné de toute activité sportive pratiquée par des jeunes,
(ii) aviser l'organisation sportive appropriée du retrait,
(iii) après le retrait, interdire au jeune athlète de pratiquer l'activité jusqu'à ce que ce dernier reçoive l'autorisation médicale de la reprendre;
d) préciser les responsabilités de ceux qui soupçonnent qu'un jeune athlète a subi une commotion cérébrale pendant une activité sportive pratiquée par des jeunes, soit les parents et les tuteurs du jeune athlète ainsi que les autres personnes associées à l'équipe, au club ou à l'entité dont le jeune fait partie, notamment les entraîneurs, les soigneurs et les chefs d'équipe.
Renseignements sur les commotions cérébrales
Tout protocole de retour au jeu doit comprendre les renseignements qui suivent sur les commotions cérébrales :
a) la définition de « commotion cérébrale »;
b) une description des symptômes d'une commotion;
c) les risques que posent les commotions;
d) une description du protocole à observer et des mesures à prendre à l'égard d'un jeune athlète soupçonné d'avoir subi une commotion;
e) une description de la procédure à suivre avant qu'un jeune athlète ayant subi une commotion cérébrale soit autorisé à participer à une activité sportive pratiquée par des jeunes.
Communication de renseignements sur les commotions cérébrales
Les dispositions en matière de communication de renseignements figurant dans le protocole de retour au jeu se rapportant à l'activité sportive pratiquée par des jeunes doivent prévoir, à la fois :
a) la communication de renseignements sur les commotions cérébrales aux parents et aux tuteurs de chaque jeune athlète ainsi qu'aux autres personnes associées à l'équipe, au club ou à l'entité dont le jeune fait partie, notamment les entraîneurs, les soigneurs et les chefs d'équipe;
b) l'obtention d'une confirmation écrite de la part des destinataires autres que les parents et les tuteurs attestant qu'ils ont examiné ces renseignements en vue de recevoir l'autorisation de participer à l'activité en question ou de la part des parents et des tuteurs pour que leur enfant reçoive cette même autorisation.
Autorisation médicale pour le retour au jeu
Tout protocole de retour au jeu prévoit qu'un jeune athlète soupçonné d'avoir subi une commotion cérébrale et médicalement autorisé à reprendre une activité sportive pratiquée par des jeunes ne peut le faire que si l'entraîneur en chef reçoit un rapport médical qui satisfait à l'ensemble des exigences suivantes :
a) il est signé et daté par un médecin, un auxiliaire médical, une infirmière praticienne ou, sous réserve du paragraphe (2), une infirmière;
b) il indique que le signataire a examiné l'athlète pour déceler la présence ou non d'une commotion cérébrale et l'autorise à reprendre l'activité;
c) il est conforme aux autres exigences réglementaires.
Autorisation médicale accordée par une infirmière
Le protocole précise que tout rapport signé par une infirmière doit contenir une déclaration indiquant qu'aucun médecin, ni aucun médecin auxiliaire ni aucune infirmière praticienne n'étaient disponibles pour examiner le jeune athlète mais que l'infirmière avait consulté une telle personne au moment d'élaborer le document.
Remise du protocole à Sport Manitoba Inc.
Toute organisation sportive soumet son protocole de retour au jeu à Sport Manitoba Inc. selon les modalités de temps et autres que celui-ci indique.
Toute organisation sportive qui reçoit de Sport Manitoba Inc. la directive d'apporter des modifications à son protocole est tenue de s'y conformer dans le délai prévu.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) pour l'application de la définition d'« organisation sportive » figurant à l'article 1, désigner nommément ou par catégorie des organisations à titre d'organisations sportives;
b) prendre des mesures concernant les protocoles de retour au jeu et les rapports médicaux;
c) définir les termes et les expressions qui sont utilisés dans la présente loi, mais qui n'y sont pas définis;
d) prendre toute mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
Modification du c. E10 de la C.P.L.M.
La Loi sur l'administration scolaire est modifiée par adjonction, après l'alinéa 4(1)o.1), de ce qui suit :
o.2) prendre des mesures concernant le cadre stratégique du protocole des commissions scolaires en matière de retour au jeu et d'apprentissage s'appliquant aux commotions cérébrales ainsi que le contenu obligatoire de ce protocole;
Modification du c. P250 de la C.P.L.M.
La Loi sur les écoles publiques est modifiée par adjonction, après l'article 47.4 mais avant l'intertitre qui précède l'article 48, de ce qui suit :
COMMOTIONS CÉRÉBRALES
Protocole de retour au jeu et d'apprentissage
Chaque commission scolaire adopte un protocole de retour au jeu et d'apprentissage qui s'applique aux élèves soupçonnés d'avoir subi une commotion cérébrale dans le cadre de leur participation à des activités sportives ou autres à l'école.
Compatibilité avec la Loi sur les commotions cérébrales chez les jeunes athlètes
Tout protocole de retour au jeu et d'apprentissage est :
a) généralement compatible avec les exigences visant les protocoles de retour au jeu que prévoit la Loi sur les commotions cérébrales chez les jeunes athlètes;
b) est conforme aux autres exigences prévues par règlement en vertu de la Loi sur l'administration scolaire.
La présente loi constitue le chapitre C169 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.