Deuxième session, quarante et unième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 34
LOI SUR L'AIDE MÉDICALE À MOURIR (PROTECTION DES PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ ET AUTRES)
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
qu'à la suite de l'arrêt de la Cour suprême du Canada dans l'affaire Carter c. Canada (Procureur général), le Parlement du Canada a modifié le Code criminel afin de permettre aux particuliers de recourir à l'aide médicale à mourir dans certaines circonstances;
que diverses questions liées à l'aide médicale à mourir, dont la réglementation visant les professionnels de la santé, sont de compétence provinciale,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« aide médicale à mourir », « infirmier practicien » et « médecin » S'entendent au sens de l'article 241.1 du Code criminel (Canada). ("medical assistance in dying", "medical practitioner" and "nurse practitioner")
« membre d'une profession réglementée » S'entend notamment des médecins et des infirmiers praticiens. ("member of a regulated profession")
« organisme de réglementation d'une profession » Organisme chargé de la réglementation d'une profession au titre d'une loi. ("professional regulatory body")
Objection de conscience — prestation de l'aide médicale à mourir
Les médecins et les infirmiers praticiens peuvent refuser de fournir l'aide médicale à mourir en raison de leurs convictions personnelles.
Objection de conscience — participation à la prestation de l'aide médicale à mourir
Les particuliers, y compris les membres d'une profession réglementée, peuvent refuser de participer à la prestation de l'aide médicale à mourir en raison de leurs convictions personnelles.
Interdiction d'exiger la participation des membres d'une profession réglementée
Il est interdit à tout organisme de réglementation d'une profession de prendre des règlements, administratifs ou autres, ou d'adopter des règles ou des normes obligeant les membres de la profession réglementée à fournir l'aide médicale à mourir ou à participer à la prestation de cette aide.
Le registraire ou le directeur général d'un organisme de réglementation d'une profession est tenu de rejeter, en tout ou en partie, une plainte visant la conduite d'un membre de la profession réglementée s'il est convaincu que la plainte, ou un de ses volets, porte uniquement sur le refus du membre de fournir l'aide médicale à mourir ou de participer à sa prestation en raison de ses convictions personnelles.
Autres questions visées par la plainte
Il est entendu que le paragraphe (1) ne s'applique pas aux volets de la plainte qui traitent d'autres questions liées à la conduite du membre.
Mesures disciplinaires interdites
Il est interdit aux employeurs de prendre des mesures disciplinaires contre les employés qui ont refusé de fournir l'aide médicale à mourir ou de participer à sa prestation en raison de leurs convictions personnelles.
La présente loi constitue le chapitre M92 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.