Deuxième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 20
LOI SUR LA GOUVERNANCE ET L'OBLIGATION REDDITIONNELLE DES CORPORATIONS DE LA COURONNE
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
DÉFINITIONS ET CHAMP D'APPLICATION
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« administrateur » Personne désignée par la loi qui régit une corporation à titre d'administratrice, de membre du conseil d'administration ou de commissaire, y compris toute autre personne qui exerce des pouvoirs semblables à ceux d'un administrateur à l'égard de la corporation. ("director")
« conseil d'administration » Le conseil d'administration ou tout autre organe dirigeant d'une corporation, y compris un comité du conseil d'administration ou de l'organe dirigeant. ("board")
« corporation » Corporation ou autre organisme visé par la présente loi en vertu de l'article 2. ("corporation")
« dirigeant » Le président ou le vice-président du conseil d'administration, le premier dirigeant, le président, le vice-président, le secrétaire, le trésorier, le contrôleur, le directeur général, l'administrateur délégué ou toute autre personne qui exerce pour une corporation des fonctions similaires à celles qu'une personne qui occupe un tel poste exerce normalement. ("officer")
« exercice » Exercice d'une corporation. ("fiscal year")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
« ministre responsable » À l'égard d'une corporation, s'entend :
a) soit du ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la loi en vertu de laquelle la corporation est constituée ou maintenue;
b) soit du ministre désigné par décret du lieutenant-gouverneur en conseil, si la corporation n'est pas constituée ou maintenue en vertu d'une loi. ("responsible minister")
« prescribed » Version anglaise seulement
Sous réserve des règlements, la présente loi s'applique aux entités suivantes :
a) la Société du Centre du centenaire du Manitoba;
b) l'Hydro-Manitoba;
c) la Société manitobaine des alcools et des loteries;
d) la Société d'assurance publique du Manitoba;
e) tout organisme gouvernemental désigné par règlement.
Sauf disposition contraire dans la présente loi ou les règlements, les dispositions de la présente loi ou des règlements l'emportent sur les dispositions incompatibles de tout autre texte.
Une disposition d'un texte qui confie des fonctions à un conseil d'administration ou accorde des pouvoirs au ministre responsable qui s'ajoutent à ceux confiés ou accordés par la présente loi n'est pas incompatible avec la présente loi pour l'application du paragraphe (1).
PARTIE 2
RÔLES, MANDATS ET DIRECTIVES
Dans les trois mois suivant son assujettissement au présent article, une corporation doit être dotée d'un registre des attributions élaboré conjointement par elle et le ministre responsable.
Le registre des attributions contient une mention de ce qui suit :
a) la mission, le mandat ou les objets de la corporation prévus dans la loi ou le texte qui la crée ou la maintient;
b) les attributions :
(i) de la corporation,
(ii) de son conseil d'administration et de tous ses administrateurs, y compris du président,
(iii) de son premier dirigeant ou de la personne exerçant des fonctions similaires à celles qui sont normalement exercées par le premier dirigeant d'une corporation,
(iv) du ministre responsable,
(v) de tout ministère du gouvernement ou titulaire d'une charge créée par une loi qui fournit du soutien ou des services à la corporation,
(vi) de toute filiale de la corporation;
c) les obligations redditionnelles de la corporation, y compris son obligation de rendre compte au ministre responsable;
d) la structure des comités du conseil d'administration de la corporation, y compris des comités exigés en vertu de la présente loi, et le rôle et les responsabilités de tout autre comité constitué par le conseil d'administration;
e) les exigences en matière de planification et de reddition de comptes de la corporation;
f) les attentes mutuelles de la corporation et du ministre responsable relativement aux communications, à la collaboration et aux consultations;
g) toute autre question prévue par règlement.
Le registre des attributions peut être modifié à tout moment par la corporation et le ministre responsable.
Signature du registre par la corporation et le ministre responsable
Le registre des attributions et toute modification à celui-ci doivent :
a) d'une part, être signés au nom de la corporation par le président de son conseil d'administration, le premier dirigeant et le ministre responsable;
b) d'autre part, être rendus publics en conformité avec l'article 9.
Le registre des attributions est examiné et mis à jour, modifié ou remplacé dans les trois ans suivant la date de sa signature ou de sa dernière modification.
Le ministre responsable, en consultation avec le ministre s'il s'agit de personnes différentes, peut élaborer une lettre de mandat qui prévoit, pour la période visée par la lettre :
a) les objectifs du gouvernement pour la corporation;
b) les objectifs particuliers que la corporation doit atteindre pendant la période applicable;
c) les mesures de rendement qu'il faut utiliser pour établir si les objectifs particuliers ont été atteints;
d) les autres renseignements prévus par règlement ou que le ministre ou le ministre responsable estiment indiqués.
La lettre de mandat peut être annuelle ou s'appliquer à un maximum de trois exercices qui y sont précisés.
Élaboration et compatibilité des lettres
La lettre de mandat doit être compatible avec la mission, le mandat ou les objets applicables de la corporation.
Prise d'effet de la lettre de mandat
La lettre de mandat prend effet lorsque, à la fois :
a) elle est signée par les administrateurs et le ministre responsable;
b) elle est approuvée par le lieutenant-gouverneur en conseil;
c) elle est rendue publique en conformité avec l'article 9.
Pour chaque exercice, la corporation dresse un plan d'activités annuel que le ministre responsable juge acceptable.
Le plan d'activités annuel prévoit notamment ce qui suit :
a) les objectifs de la corporation pour l'exercice visé;
b) les objectifs particuliers que la corporation doit atteindre pendant l'exercice applicable, notamment, si elle est assujettie à une lettre de mandat qui s'applique à plus d'un exercice, les objectifs que prévoit la lettre et qu'elle doit atteindre au cours de l'exercice visé;
c) un programme de dépenses en immobilisations pour la période fixée par règlement qui comprend chaque proposition de dépense en immobilisation excédant le seuil réglementaire au cours de la période;
d) les mesures de rendement qui doivent être utilisées pour que soit établi si les objectifs particuliers ont été atteints;
e) les autres renseignements prévus par règlement ou que le ministre responsable estime indiqués.
Le plan d'activités annuel tient compte des ressources financières de la corporation et est compatible avec ce qui suit :
a) toute ligne directrice applicable aux plans d'activités annuels fixée par le ministre en vertu de l'article 8;
b) la mission, le mandat ou les objets de la corporation;
c) de façon générale, toute lettre de mandat applicable.
Le plan d'activités annuel est présenté au ministre responsable au moment qu'il fixe et est approuvé par le conseil d'administration avant le début de l'exercice auquel il s'applique.
Lignes directrices applicables aux plans d'activités
Le ministre peut fixer des lignes directrices applicables à la forme et au contenu des plans d'activités annuels des corporations, lesquelles peuvent différer selon les corporations.
Registres, plans et directives publics
Le ministre veille à ce que les documents suivants soient rendus publics dans les 30 jours suivant leur signature ou approbation :
a) le registre des attributions pour la corporation ou toute modification à celui-ci;
b) toute la lettre de mandat donnée à la corporation;
c) le plan d'activités annuel de la corporation.
Pour l'application du paragraphe (1), un document est rendu public s'il est mis à la disposition du public de façon raisonnable, notamment de façon électronique.
La corporation, dans les quatre mois suivant la fin de son exercice, présente un rapport annuel au ministre responsable sur ses activités au cours de cet exercice qui comprend :
a) ses états financiers audités;
b) une comparaison entre les résultats obtenus pour l'exercice et les objectifs particuliers qu'elle devait atteindre et qui ont été fixés dans le plan d'activités annuel pour cet exercice;
c) s'il y a un écart entre les résultats obtenus et les objectifs particuliers, une explication de cet écart;
d) tout autre renseignement que le lieutenant-gouverneur en conseil peut demander.
Dépôt du rapport devant l'Assemblée
Le ministre responsable dépose un exemplaire du rapport annuel visé au paragraphe (1) devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si l'Assemblée ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.
Sous réserve de toute autre loi et sauf décision contraire de l'Assemblée, le Comité permanent des sociétés d'État de l'Assemblée législative est saisi d'office des rapports annuels après leur dépôt.
États financiers des trois premiers trimestres
En plus de son rapport annuel, la corporation fait établir, pour chacun des trois premiers trimestres de son exercice, des états financiers indiquant sa situation financière. Ces états :
a) sont dressés dans les 45 jours suivant la fin de chaque trimestre;
b) sont remis au ministre responsable puis mis à la disposition du public de façon raisonnable, notamment de façon électronique.
Déclaration écrite du ministre
Le ministre est tenu de rédiger et de rendre publique, de la façon qu'il estime raisonnable, une déclaration écrite énonçant les motifs pour lesquels, selon le cas :
a) un document visé au paragraphe 9(1) n'est pas rendu public dans le délai obligatoire de 30 jours;
b) un rapport annuel n'est pas déposé devant l'Assemblée dans le délai prévu au paragraphe 10(1);
c) un état financier trimestriel n'est pas rendu public dans le délai prévu à l'article 11;
d) un document ou un rapport annuel ne présente pas les renseignements obligatoires de la manière exigée;
e) le plan d'activités annuel n'est pas conforme aux lignes directrices applicables à la forme et au contenu fixées en vertu de l'article 8.
Le ministre peut, avec l'approbation du lieutenant-gouverneur en conseil, donner une directive à la corporation :
a) concernant les sujets suivants :
(i) des questions de politique et les conventions et pratiques comptables pour la corporation,
(ii) les normes qu'elle doit respecter en matière de publicité,
(iii) les examens organisationnels spéciaux auxquels elle doit procéder;
b) pour veiller à ce que les pratiques de deux ou plusieurs corporations soient compatibles;
c) pour veiller à ce que deux ou plusieurs corporations agissent de façon concertée entre elles ou avec des ministères ou des organismes du gouvernement lorsqu'une telle façon de faire améliorera l'efficacité.
Application des normes comptables
Toute directive en matière de conventions et pratiques comptables doit être compatible avec des principes comptables généralement reconnus qui tiennent compte de l'intérêt public.
La corporation est tenue de se conformer à toute directive donnée en vertu du présent article.
Dans les 30 jours après avoir donné une directive à la corporation, le ministre la rend publique de la façon qu'il estime raisonnable.
Communication de renseignements
Le ministre responsable ou le ministre peut demander à la corporation les renseignements, y compris des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée, qu'il estime nécessaires concernant les activités de la corporation ou qui sont jugés nécessaires pour l'élaboration, la mise en place, la modification, l'annulation ou l'abrogation d'un texte, d'un programme, d'une ligne directrice, d'une politique ou d'une directive; la corporation communique les renseignements dans le délai et en la forme fixés par le ministre en question.
En vertu du paragraphe (1), un ministre :
a) ne peut demander ni recueillir des renseignements personnels si d'autres renseignements suffisent;
b) limite la quantité de renseignements personnels demandés ou recueillis au strict nécessaire pour atteindre l'objectif visé.
Garanties de sécurité obligatoires
Un ministre qui recueille des renseignements en vertu du présent article, y compris des renseignements personnels, protège ces renseignements en établissant des garanties administratives, techniques et physiques raisonnables afin que soient assurées la confidentialité, la sécurité, l'exactitude et l'intégrité des renseignements.
Garanties applicables aux renseignements de nature délicate
Pour déterminer si les garanties visées au paragraphe (3) sont raisonnables, il doit être tenu compte du niveau de sensibilité des renseignements à protéger.
Le ministre peut :
a) demander à la corporation de lui fournir des rapports en tout temps sur les questions qui, selon lui, peuvent vraisemblablement avoir un effet important sur la performance de la corporation;
b) demander à l'auditeur de la corporation, à tout moment raisonnable, de lui fournir des rapports sur toute question liée aux finances de la corporation et avoir accès à tout autre rapport communiqué par cet auditeur relativement à la corporation;
c) demander à l'auditeur de la corporation de procéder à des audits additionnels ou à d'autres travaux relativement à cette corporation et de lui en faire rapport ou demander à toute autre personne d'effectuer une enquête et de lui en faire rapport.
Prise en charge des dépenses d'audit
Les dépenses engagées par la corporation ou son auditeur à la suite d'une demande du ministre sont assumées par elle.
Le ministre peut exiger de chaque corporation la somme qu'il estime indiquée — laquelle peut différer selon les corporations — pour permettre au gouvernement de recouvrer les coûts que celui-ci prévoit expressément dans ses crédits budgétaires pour l'application de la présente loi. La corporation paie la somme exigée au ministre des Finances pour qu'elle soit déposée au Trésor de la façon et au moment que fixe le ministre.
PARTIE 3
CONSEILS D'ADMINISTRATION DES CORPORATIONS DE LA COURONNE
Fonctions des conseils d'administration
Sous réserve de la présente loi et des exigences ou des restrictions particulières contenues dans la loi en vertu de laquelle une corporation est établie, tout conseil d'administration :
a) exerce les pouvoirs de la corporation directement ou indirectement par l'intermédiaire des employés et mandataires de celle-ci;
b) dirige la gestion des activités et des affaires internes de la corporation;
c) fait en sorte que la corporation respecte son mandat et observe les lois de la province du Manitoba;
d) fait en sorte que la direction générale de la corporation tienne une assemblée publique au moins une fois par an à Winnipeg et dans au moins deux autres centres que le conseil d'administration détermine, y compris un centre situé dans le nord du Manitoba et un autre situé ailleurs dans la province, afin d'expliquer la mission, le mandat ou les objets de la corporation.
Tout conseil d'administration élabore et adopte des lignes directrices en matière de conflits d'intérêts pour les employés de la corporation, lesquelles doivent être conformes aux lignes directrices générales que le ministre établit.
Responsabilité du conseil d'administration
Chaque conseil d'administration est responsable devant son ministre responsable.
Le président d'un conseil d'administration transmet au ministre responsable, après chaque réunion du conseil d'administration et en la forme que le ministre juge acceptable, une mention des affaires traitées au cours de la réunion avec les documents qui justifient les décisions inscrites au procès-verbal de celle-ci.
Aucun ministre au sein des conseils d'administration
Malgré toute autre loi, aucun membre du Conseil exécutif ne peut faire partie d'un conseil d'administration.
Pouvoirs du conseil d'administration
Sous réserve de la présente loi et des exigences ou des restrictions particulières contenues dans la loi en vertu de laquelle une corporation est établie, tout conseil d'administration peut prendre les règlements administratifs à l'égard de la corporation, compatibles avec toute règle de droit et la présente loi, qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour la conduite des activités et des affaires internes de la corporation, notamment en ce qui concerne la date, l'heure et le lieu de convocation et de tenue des réunions du conseil d'administration et la procédure à y suivre.
Comités des conseils d'administration
Le conseil d'administration peut établir les comités qu'il estime nécessaires et établit un comité d'audit comme l'exige le paragraphe 21(1) et un comité de planification chargé d'examiner et d'évaluer les plans d'entreprise et de faire au conseil d'administration les recommandations, relatives à ces plans, qu'il estime indiquées.
Obligation des administrateurs et des dirigeants
Les administrateurs et dirigeants d'une corporation doivent, dans l'exercice de leurs pouvoirs et de leurs fonctions, agir :
a) avec intégrité et de bonne foi au mieux des intérêts de la corporation;
b) avec soin, diligence et compétence, comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente avisée;
c) observer la présente loi, la loi en vertu de laquelle la corporation est établie et les règlements administratifs de celle-ci.
Ne contrevient pas aux obligations que lui impose le paragraphe (1) l'administrateur ou le dirigeant d'une corporation qui s'appuie de bonne foi sur :
a) des états financiers de la corporation reflétant sincèrement la situation de celle-ci, d'après l'un de ses dirigeants ou d'après le rapport de l'auditeur;
b) les rapports de personnes dont la profession ou la situation permet d'accorder foi à leurs déclarations, notamment les avocats, les comptables, les ingénieurs ou les évaluateurs.
Doit communiquer par écrit à la corporation, ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration, la nature et l'étendue de ses intérêts, l'administrateur ou le dirigeant qui, selon le cas :
a) est partie à un contrat important ou à un projet de contrat important avec la corporation;
b) est administrateur ou dirigeant auprès d'une personne partie à un tel contrat ou projet ou détient un intérêt important auprès de celle-ci.
La communication visée au paragraphe (1) se fait, dans le cas d'un administrateur, lors de la première réunion du conseil d'administration :
a) au cours de laquelle le projet de contrat est étudié pour la première fois;
b) suivant le moment où l'administrateur acquiert un intérêt dans le projet de contrat;
c) suivant le moment où l'administrateur acquiert un intérêt dans un contrat déjà conclu;
d) suivant le moment où devient administrateur toute personne ayant un intérêt dans le contrat.
Moment de la communication par le dirigeant
Le dirigeant qui n'est pas administrateur doit effectuer la communication visée au paragraphe (1) dès que possible après :
a) avoir appris que le contrat ou le projet de contrat a été ou sera examiné lors d'une réunion du conseil d'administration;
b) avoir acquis un intérêt dans un contrat déjà conclu;
c) être devenu dirigeant, s'il avait déjà acquis l'intérêt.
Moment de la communication par l'administrateur ou le dirigeant
L'administrateur ou le dirigeant doit communiquer par écrit à la corporation ou demander que soient portées au procès-verbal d'une réunion du conseil d'administration la nature et l'étendue de ses intérêts dès que possible après qu'il a connaissance d'un contrat important ou d'un projet de contrat important qui, dans le cadre de l'activité normale de la corporation, ne requiert pas l'approbation du conseil d'administration.
L'administrateur visé au paragraphe (1) ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver le contrat que s'il s'agit d'un contrat :
a) garantissant un prêt ou des obligations qu'il a souscrits pour le compte de la corporation ou d'une de ses filiales;
b) portant essentiellement sur la rémunération en qualité d'administrateur, de dirigeant, d'employé ou de mandataire de la corporation ou d'une de ses filiales ou sur les avantages qu'il reçoit en cette qualité;
c) conclu avec une autre corporation de la Couronne.
L'administrateur visé au paragraphe (1) qui ne peut participer au vote sur la résolution présentée pour faire approuver un contrat doit se retirer de la réunion au cours de toute discussion portant sur cette résolution.
Pour l'application du présent article, constitue une communication suffisante de ses intérêts dans un contrat l'avis général écrit que donne un administrateur ou un dirigeant au conseil d'administration et où il déclare qu'il est administrateur ou dirigeant auprès d'une personne ou détient auprès d'elle un intérêt important et doit être considéré comme ayant un intérêt dans tout contrat conclu avec elle.
Un contrat important conclu entre une corporation et l'un de ses administrateurs ou dirigeants, ou entre elle et une autre personne auprès de laquelle l'un de ses administrateurs ou dirigeants est également administrateur ou dirigeant ou détient un intérêt important, n'est pas nul ou annulable pour ce seul motif ou aux seuls motifs que l'un de ses administrateurs ayant un intérêt dans le contrat est présent ou permet d'atteindre le quorum requis à la réunion du conseil d'administration qui a autorisé le contrat, si l'administrateur ou le dirigeant a communiqué ses intérêts en conformité avec les paragraphes (2), (3), (4) ou (7) et si le conseil d'administration a approuvé le contrat, dans la mesure où, à l'époque, il s'agissait d'un contrat équitable pour la corporation.
Demande à la Cour du Banc de la Reine
La Cour du Banc de la Reine peut, sur demande faite au nom de Sa Majesté ou par la corporation dont l'un des administrateurs ou dirigeants a omis, en violation du présent article, de communiquer ses intérêts dans un contrat important, annuler le contrat aux conditions qu'elle estime indiquées.
Chaque conseil d'administration établit un comité d'audit dont la majorité des membres sont administrateurs.
Le comité d'audit :
a) examine les états financiers qui doivent être inclus dans le rapport annuel de la corporation et fait des suggestions au conseil d'administration à leur sujet;
b) examine le rapport annuel de l'auditeur de la corporation et fait des suggestions au conseil d'administration à son sujet;
c) examine et approuve le recours aux services de l'auditeur interne de la corporation ainsi que son mandat;
d) examine les plans annuels d'audit interne de la corporation;
e) organise périodiquement des réunions avec l'auditeur interne et le vérificateur général auxquelles il participe afin d'examiner les résultats des pratiques de la corporation qui ont trait aux audits internes;
f) exerce les autres fonctions que le conseil d'administration et les règlements administratifs de la corporation lui confient.
L'auditeur d'une corporation est fondé à recevoir avis des réunions du comité d'audit, à y assister aux frais de la corporation et à y être entendu; à la demande de tout membre du comité, il doit, durant son mandat, assister à toute réunion de ce comité.
Le comité d'audit peut être convoqué par l'un de ses membres ou par l'auditeur.
Responsabilité des administrateurs
Nul administrateur n'est responsable ni ne doit répondre des dettes, responsabilités ou obligations d'une corporation, ni des actes, erreurs ou omissions de la corporation ou de ses dirigeants, employés ou mandataires.
Responsabilité des administrateurs et des dirigeants
Les administrateurs, les dirigeants et les employés d'une corporation ainsi que les personnes exécutant leurs instructions ou agissant conformément à la présente loi ou à un ordre donné sous son régime ne sont personnellement responsables d'aucune perte ni d'aucun dommage subis par qui que ce soit par suite d'un acte qu'ils ont accompli, fait accomplir ou dont ils ont permis l'accomplissement de bonne foi et sans négligence dans l'application de la présente loi ou dans l'exercice des pouvoirs prévus par celle-ci.
Obligations prévues par d'autres lois
Malgré l'article 3, le présent article ne modifie pas les dettes, les responsabilités ni les obligations des administrateurs, des dirigeants ou des employés qui sont créées par toute autre loi.
Au moment de la nomination d'administrateurs, le lieutenant-gouverneur en conseil :
a) nomme le premier dirigeant de la corporation à titre de membre d'office, sans droit de vote, du conseil d'administration de cette corporation;
b) peut nommer des personnes qui travaillent pour la corporation au sein de son conseil d'administration si, de l'avis du ministre responsable, elles ont les qualités nécessaires pour agir à titre d'administratrices.
Dès l'entrée en vigueur du présent article ou aussitôt que possible après avoir été assujetti au présent article en vertu de l'alinéa 2e), chaque conseil d'administration prévoit, au moyen de ses règlements administratifs, la nomination au sein de la corporation d'un comité patronal-ouvrier chargé :
a) de promouvoir l'échange de renseignements et d'idées entre la corporation et les employés;
b) de discuter de voies et de moyens permettant à la corporation d'améliorer les services qu'elle fournit au public;
c) d'examiner les lignes directrices de la corporation qui touchent les employés;
d) d'examiner des méthodes afin d'améliorer le fonctionnement de la corporation.
Les activités du comité visé au paragraphe (1) ne comprennent pas la négociation collective au sens de la Loi sur les relations de travail.
PARTIE 4
EXAMEN DES TARIFS PAR LA
RÉGIE DES SERVICES PUBLICS
Malgré toute autre loi ou règle de droit, les tarifs afférents aux services fournis par l'Hydro-Manitoba et la Société d'assurance publique du Manitoba sont examinés en vertu de la Loi sur la Régie des services publics par la Régie des services publics et aucun changement dans ces tarifs ne peut être effectué de même qu'aucun nouveau tarif ne peut être introduit sans l'approbation de celle-ci.
Pour l'application de la présente partie, le terme « tarif » s'entend :
a) dans le cas de l'Hydro-Manitoba, des prix fixés par cette corporation relativement à la fourniture d'énergie au sens de la Loi sur l'Hydro-Manitoba;
b) dans le cas de la Société d'assurance publique du Manitoba, des bases de taux utilisées ainsi que des primes exigées à l'égard de l'assurance-automobile obligatoire fournie par cette corporation.
Application de certaines dispositions
La Loi sur la Régie des services publics s'applique, avec les adaptations nécessaires, à tout examen que vise la présente partie et qui porte sur des tarifs.
Afin de prendre une décision en vertu de la présente partie, la Régie des services publics peut :
a) tenir compte :
(i) des besoins financiers de la corporation pour qu'elle puisse assumer ses dépenses de fonctionnement, d'entretien et d'administration,
(ii) des intérêts et des frais relatifs aux dettes que le gouvernement contracte pour les besoins de la corporation,
(iii) des intérêts sur les dettes de la corporation,
(iv) des sommes à mettre en réserve pour le remplacement, la rénovation et l'obsolescence des ouvrages de la corporation,
(v) des autres sommes à mettre en réserve qui sont nécessaires à l'entretien, à l'exploitation et au remplacement des ouvrages de la corporation,
(vi) des obligations de la corporation relativement aux programmes d'avantages destinés aux employés, y compris les prestations de pension,
(vii) des autres paiements qui doivent être faits sur les revenus de la corporation,
(viii) des considérations de principe importantes qu'elle estime pertinentes à l'affaire,
(ix) des autres éléments qu'elle estime pertinents à l'affaire;
b) entendre les présentations des personnes, des groupes ou des catégories de personnes ou de groupes qui, à son avis, ont un intérêt dans l'affaire.
Société d'assurance publique du Manitoba
Dans le cas d'un examen visé à la présente partie et portant sur les tarifs de la Société d'assurance publique du Manitoba, la Régie des services publics peut prendre en considération, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (4), tous les éléments de la garantie d'assurance qui touchent les taux d'assurance.
Dans le cadre d'un examen sur les tarifs afférents à des services d'Hydro-Manitoba en vertu de la présente partie, la Régie des services publics tient compte, en plus des éléments mentionnés au paragraphe (4), des frais que doit engager Hydro-Manitoba relativement à la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba, comme le prévoit la Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba.
Approbation portant sur plus d'une année
Une corporation peut, conformément à la présente partie, soumettre à l'approbation de la Régie des services publics des propositions concernant les tarifs afférents aux services qu'elle fournit et portant sur une période maximale de trois ans; la Régie précise dans son ordonnance le changement qui est approuvé, le cas échéant, à l'égard de chaque année.
Les corporations ne peuvent augmenter les tarifs afférents aux services qu'elles fournissent d'une somme qui, au cours d'une année, excède celle que la Régie des services publics a approuvé pour cette année. Elles ne peuvent non plus introduire de nouveaux tarifs au cours d'une année à l'exception de ceux dont l'introduction au cours de cette année a été approuvée par la Régie.
Changement dans la situation de la corporation
Lorsqu'elle est convaincue que la situation d'une corporation a changé de façon importante, la Régie des services publics peut, de sa propre initiative ou sur demande de la corporation ou d'un intéressé, réviser une ordonnance rendue en vertu du présent article et la modifier de toute manière qu'elle estime raisonnable et légitime dans les circonstances.
Lorsqu'un nouveau tarif ou tarif accru est autorisé en vertu d'une ordonnance provisoire et qu'une ordonnance définitive ne permet aucun changement ou permet des changements différents de ceux prévus dans l'ordonnance provisoire, la Régie des services publics peut rendre toute ordonnance qu'elle estime nécessaire et indiquée dans les circonstances pour compenser les sommes excédentaires perçues par la corporation ou pour rembourser celles-ci.
PARTIE 5
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Malgré toute autre loi ou les règlements administratifs de toute corporation, l'exercice des corporations visées par la présente loi se termine annuellement le jour que le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer par décret, auquel cas la loi ou les règlements administratifs, selon le cas, sont réputés être modifiés en conséquence.
Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a) désigner un organisme gouvernemental, au sens de la Loi sur la gestion des finances publiques, à titre de corporation pour l'application de l'alinéa 2e);
b) prévoir les questions dont doivent traiter le registre des attributions, la lettre de mandat ou le plan d'activités annuel de la corporation, lesquels peuvent différer d'une corporation à l'autre;
c) fixer la période qui doit être incluse dans le programme de dépenses en immobilisations, et les seuils permettant de déterminer quand les dépenses en immobilisations doivent être incluses, lesquels peuvent différer d'une corporation à l'autre;
d) soustraire une corporation à l'application d'une disposition de la présente loi;
e) imposer des modalités à une exemption accordée en vertu de l'alinéa d);
f) définir des termes ou des expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis;
g) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.
PARTIE 6
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
ET MODIFICATIONS CORRÉLATIVES
Disposition transitoire — dissolution du Conseil
À compter de l'entrée en vigueur de la présente loi :
a) le Conseil, soit le Conseil des corporations de la Couronne constitué sous le régime de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, est dissous;
b) les nominations des membres du Conseil sont annulées et les droits et obligations des membres en lien avec ces nominations ou en vertu de celles-ci sont éteints;
c) les droits et les biens du Conseil sont dévolus au gouvernement;
d) les responsabilités et les obligations du Conseil sont assumées par le gouvernement.
Maintien des actions en justice
Le gouvernement peut être partie aux actions en justice intentées par ou contre le Conseil.
Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.
L'article 19 de la Loi sur les collèges est modifié par substitution, à « L'article 17 de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci », de « L'article 20 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ».
Modification du c. H190 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 39(2) de la Loi sur l'Hydro-Manitoba est modifié par substitution, à « partie IV de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci », de « partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ».
Modification du c. L155 de la C.P.L.M.
La Loi sur la Société manitobaine des alcools et des loteries est modifiée :
a) dans le passage introductif de l'article 19, par substitution, à « l'article 19 de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci », de « l'article 10 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne »;
b) dans l'alinéa 20a), par substitution, à « l'alinéa 13(1)e) de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci », de « l'alinéa 16(1)d) de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ».
Modification du c. P215 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 33(1.1) de la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba est modifié par substitution, à « partie IV de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci », de « partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ».
Modification du c. P265 de la C.P.L.M.
L'annexe de la Loi sur la divulgation de la rémunération dans le secteur public est modifiée :
a) dans l'alinéa a), par substitution, à « Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne »;
b) par adjonction, après l'alinéa h), de ce qui suit :
i) le Fonds de développement économique local prorogé en vertu de la Loi sur le Fonds de développement économique local.
Modification du c. P280 de la C.P.L.M.
Le paragraphe 2(5) de la Loi sur la Régie des services publics est modifié par substitution, à « partie IV de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci », de « partie 4 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ».
Modification du c. R31 de la C.P.L.M.
L'article 15 de la Loi sur le Collège Red River est modifié par substitution, à « L'article 17 de la Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci », de « L'article 20 de la Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne ».
Modification du c. S270 de la C.P.L.M.
Le présent article modifie la Loi sur le développement durable.
L'article 1 est modifié :
a) dans la définition de « corporation de la Couronne », par substitution, à « Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci », de « Loi sur la gouvernance et l'obligation redditionnelle des corporations de la Couronne »;
b) par suppression de la définition de « Conseil des corporations de la Couronne ».
L'alinéa 16(1)c) est abrogé.
PARTIE 7
ABROGATION, CODIFICATION
PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR
La Loi sur l'examen public des activités des corporations de la Couronne et l'obligation redditionnelle de celles-ci, c. 23 des L.M. 1988-89, est abrogée.
La présente loi constitue le chapitre C336 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Entrée en vigueur du paragraphe 25(6)
Le paragraphe 25(6) entre en vigueur en même temps que le projet de loi 19 déposé au cours de la 2e session de la 41e législature et intitulé Loi sur la Société pour l'efficacité énergétique au Manitoba.