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Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 15

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. J35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le ministère de la Justice.

2

Il est ajouté, après l'article 3, ce qui suit :

Immunité — procédures introduites contre les procureurs de la Couronne

3.1(1)

Les personnes énumérées ci-dessous bénéficient de l'immunité en matière d'action ou de procédure en dommages-intérêts introduite par une personne faisant ou ayant fait l'objet d'une poursuite, pour les actes accomplis ou les omissions faites dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions relativement à la poursuite :

a) les procureurs de la Couronne nommés en vertu de la Loi sur les procureurs de la Couronne;

b) les personnes nommées en vertu du paragraphe 3(3) de la Loi sur les procureurs de la Couronne ou ayant reçu un ordre donné en vertu du paragraphe 5(2) de cette loi;

c) les cadres ou les employés nommés en vertu de l'article 3;

d) les personnes ayant anciennement été nommées en vertu des alinéas a), b) ou c) ou ayant reçu un ordre en vertu de l'alinéa b).

Procédures introduites contre le procureur général

3.1(2)

Une action ou autre procédure peut être introduite contre le procureur général par une personne qui fait ou a fait l'objet d'une poursuite. Le procureur général se substitue à la personne contre qui l'action ou l'autre procédure aurait été introduite n'eût été du paragraphe (1) et peut être tenu responsable à sa place.

Prescriptions — procédures introduites contre le procureur général

3.1(3)

Une action ou autre procédure peut être introduite uniquement contre le procureur général si, n'eût été du paragraphe (1), elle aurait pu être introduite contre une personne visée aux alinéas (1)a) à d).

Responsabilité sans atteinte au droit à une indemnité

3.1(4)

Une conclusion de responsabilité établie à l'encontre du procureur général n'a pas pour effet de porter atteinte au droit de ce dernier ou de la Couronne à une indemnité ou à une autre mesure de redressement de la part de la personne à laquelle le procureur général s'est substitué dans l'action ou l'autre procédure.

Application d'autres lois

3.1(5)

Les articles 9, 11 et 18 de la Loi sur les procédures contre la Couronne et l'article 41 de la Loi sur la gestion des finances publiques s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, à toute action ou procédure introduite en vertu du paragraphe (2). Toute mention de la Couronne ou du gouvernement dans ces dispositions vaut mention du procureur général.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi modifie la Loi sur le ministère de la Justice. Les procureurs de la Couronne et les autres personnes désignées bénéficient de l'immunité à l'égard de toute action ou procédure introduite par une personne faisant ou ayant fait l'objet d'une poursuite, pour les actes accomplis ou les omissions faites dans l'exercice effectif ou censé tel de leurs attributions relativement à la poursuite. Cette personne peut plutôt introduire une procédure contre le procureur général, lequel se substitue au procureur de la Couronne ou aux autres personnes.