Deuxième session, quarante et unième législature
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Projet de loi 13
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES PROFESSIONS DE LA SANTÉ RÉGLEMENTÉES
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. R117 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les professions de la santé réglementées.
Il est ajouté, après le paragraphe 28(4), ce qui suit :
Le ministre peut, par règlement, soustraire un ordre professionnel à l'application du paragraphe (4) s'il est d'avis, selon le cas :
a) que l'ordre a des membres qui peuvent soumettre des demandes de règlement au titre du régime d'assurance-maladie du Manitoba;
b) qu'au moins 25 % de ses membres fournissent aux résidents du Manitoba des soins de santé en contrepartie desquels ces derniers ou un tiers agissant en leur nom versent des honoraires professionnels.
Le paragraphe 82(3) est abrogé.
L'alinéa 104(3)a) est remplacé par ce qui suit :
a) ne peut communiquer que le membre est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance lorsqu'il communique les circonstances ayant entraîné le blâme visées au paragraphe (2);
L'alinéa 105(4)a) est remplacé par ce qui suit :
a) ne peut communiquer que le membre est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance lorsqu'il communique les circonstances ayant entraîné la renonciation volontaire visées au paragraphe (3);
Modifications — dispositions non proclamées
Le présent article modifie des dispositions de la Loi sur les professions de la santé réglementées qui ont été édictées par le c. 15 des L.M. 2009 mais qui ne sont pas encore entrées en vigueur.
Il est ajouté, après le paragraphe 190(3), ce qui suit :
Le ministre peut, par règlement, soustraire un ordre professionnel à l'application du paragraphe (3) s'il est d'avis qu'au moins 25 % de ses membres fournissent aux résidents du Manitoba des soins de santé en contrepartie desquels ces derniers ou un tiers agissant en leur nom versent des honoraires professionnels.
Le paragraphe 208(16) est modifié par substitution, à l'alinéa 105(4)a), de ce qui suit :
a) ne peut communiquer que le membre est atteint d'une affection, de troubles émotionnels ou d'une dépendance lorsqu'il communique les circonstances ayant entraîné la renonciation volontaire visées au paragraphe (3);
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.