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Deuxième session, quarante et unième législature

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Projet de loi 8

LOI DE 2017 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget 2016 » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2016-2017 déposé à l'Assemblée législative. ("2016 Estimates")

« crédit » Somme votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget 2016. ("appropriation")

« exercice 2016-2017 » La période débutant le 1er avril 2016 et se terminant le 31 mars 2017. ("2016-2017 fiscal year")

« exercice 2017-2018 » La période débutant le 1er avril 2017 et se terminant le 31 mars 2018. ("2017-2018 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2017-2018, une somme maximale de 4 700 000 000 $ — laquelle correspond approximativement à 35 % du montant total qu'autorise la Loi de 2016 portant affectation de crédits pour les dépenses de fonctionnement prévues pour l'exercice 2016-2017 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec les crédits prévus à la partie A du budget 2016.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2017-2018, une somme maximale de 528 000 000 $ — laquelle correspond approximativement à 75 % du montant total qu'autorise la Loi de 2016 portant affectation de crédits pour les investissements en immobilisations prévus pour l'exercice 2016-2017 — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec les crédits prévus à la partie B du budget 2016.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(3)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2017-2018, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

3

Une somme maximale de 160 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2017-2018 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

4

Une somme maximale de 40 340 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2017-2018 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

5

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2017-2018 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 475 000 000 $.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.