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Deuxième session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 5

LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG, LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA LOI SUR LES BIENS RÉELS (ENTENTES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE NORMES DE CONSTRUCTION)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

1

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

2

Il est ajouté, après l'article 240.1 mais avant l'intertitre qui précède l'article 241, ce qui suit :

ENTENTES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE NORMES DE CONSTRUCTION

Ententes

240.2(1)

Avant de délivrer un permis de construction ou d'autoriser une dérogation, la ville peut exiger que le ou les propriétaires de chaque parcelle visée par le permis ou la dérogation concluent avec elle une entente de conformité en matière de normes de construction.

Objet

240.2(2)

L'entente de conformité prévoit l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) que le calcul de la distance de sécurité requise entre les bâtiments se fonde sur la distance limitative mesurée depuis la façade de rayonnement d'un bâtiment jusqu'à un point situé au-delà de la limite de la parcelle sur laquelle il est construit, mais n'étant pas situé dans une voie de communication publique, notamment une rue ou une ruelle;

b) que l'accès obligatoire à une voie de communication publique depuis les issues d'un bâtiment, ainsi qu'à une route publique depuis une parcelle, se fasse au moyen d'une parcelle adjacente.

Contenu

240.2(3)

L'entente de conformité répond aux exigences suivantes :

a) elle établit la description officielle de chaque parcelle visée;

b) elle prévoit que chaque propriétaire inscrit accepte l'une ou l'ensemble des modalités suivantes :

(i) la construction d'un bâtiment sur une parcelle visée n'est permise que si la distance limitative pour sa façade de rayonnement relativement à la construction proposée est mesurée en conformité avec l'entente,

(ii) l'accès à une voie de communication publique, notamment une route, depuis une parcelle visée est permis au moyen d'une ou de plusieurs parcelles adjacentes;

c) elle prévoit son rattachement au bien-fonds;

d) elle est signée par chaque personne qui est propriétaire inscrite de chacune des parcelles visées, ou qui a le droit de l'être, ainsi que par la ville.

L'entente peut également prévoir que le ou les propriétaires inscrits indemnisent la ville à son égard.

Effet de l'entente

240.2(4)

Dès qu'elle est enregistrée au Bureau des titres fonciers, l'entente de conformité lie le ou les propriétaires inscrits des parcelles visées ainsi que leurs héritiers, exécuteurs testamentaires, administrateurs, successeurs et ayants droit.

Définition

240.2(5)

Pour l'application du présent article, « permis de construction » s'entend d'un permis délivré par la ville et autorisant la construction ou la modification de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment.

PARTIE 2

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

3

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

4

Il est ajouté, après l'article 151 mais dans la partie 9, ce qui suit :

ENTENTES DE CONFORMITÉ EN MATIÈRE DE NORMES DE CONSTRUCTION

Ententes

151.1(1)

Avant de délivrer un permis de construction ou de donner un ordre de dérogation, l'autorité compétente peut exiger que le ou les propriétaires de chaque parcelle de bien-fonds visée par le permis ou l'ordre concluent avec elle une entente de conformité en matière de normes de construction.

Objet

151.1(2)

L'entente de conformité prévoit l'une ou l'ensemble des mesures suivantes :

a) que le calcul de la distance de sécurité requise entre les bâtiments se fonde sur la distance limitative mesurée depuis la façade de rayonnement d'un bâtiment jusqu'à un point situé au-delà de la limite de la parcelle de bien-fonds sur laquelle il est construit, mais n'étant pas situé dans une voie de communication publique, notamment une rue ou une ruelle;

b) que l'accès obligatoire à une voie de communication publique depuis les issues d'un bâtiment, ainsi qu'à une route publique depuis une parcelle de bien-fonds, se fasse au moyen d'une parcelle de bien-fonds adjacente.

Contenu

151.1(3)

L'entente de conformité répond aux exigences suivantes :

a) elle établit la description officielle de chaque parcelle de bien-fonds visée;

b) elle prévoit que chaque propriétaire accepte l'une ou l'ensemble des modalités suivantes :

(i) la construction d'un bâtiment sur une parcelle de bien-fonds visée n'est permise que si la distance limitative pour sa façade de rayonnement relativement à la construction proposée est mesurée en conformité avec l'entente,

(ii) l'accès à une voie de communication publique, notamment une route, depuis une parcelle de bien-fonds visée est permis au moyen d'une ou de plusieurs parcelles de bien-fonds adjacentes;

c) elle prévoit son rattachement au bien-fonds;

d) elle est signée par chaque personne qui est propriétaire de chacune des parcelles de bien-fonds visées, ou qui a le droit de l'être, ainsi que par l'autorité compétente.

L'entente peut également prévoir que le ou les propriétaires indemnisent l'autorité compétente à son égard.

Effet de l'entente

151.1(4)

Dès qu'elle est enregistrée au bureau des titres fonciers approprié, l'entente de conformité lie le ou les propriétaires des parcelles de bien-fonds visées ainsi que leurs héritiers, exécuteurs, représentants successoraux, successeurs et ayants droit.

Définitions

151.1(5)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité compétente »

a) Relativement à une entente de conformité en matière de normes de construction portant sur la construction d'un bâtiment, l'autorité compétente pouvant délivrer un permis de construction à l'égard du bâtiment;

b) relativement à une entente de conformité en matière de normes de construction portant sur une dérogation à un règlement de zonage, la municipalité ou le district d'aménagement du territoire qui a pris le règlement. ("permitting authority")

« permis de construction » Permis délivré par une autorité compétente et autorisant la construction ou la modification de la totalité ou d'une partie d'un bâtiment. ("building permit")

PARTIE 3

LOI SUR LES BIENS RÉELS

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

5

La présente partie modifie la Loi sur les biens réels.

6

Le paragraphe 45(5) est modifié par adjonction, après l'alinéa f), de ce qui suit :

f.1) des ententes de conformité enregistrées au titre de l'article 76.5;

7

Il est ajouté, après l'article 76.4, ce qui suit :

Définitions

76.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« autorité compétente » Selon le cas :

a) autorité compétente visée à l'article 151.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) dans le cas de biens-fonds situés dans la ville de Winnipeg, cette ville. ("permitting authority")

« entente de conformité » Entente de conformité en matière de normes de construction répondant aux critères prévus :

a) soit à l'article 151.1 de la Loi sur l'aménagement du territoire;

b) soit à l'article 240.2 de la Charte de la ville de Winnipeg. ("conforming construction agreement")

Enregistrement des ententes

76.5(2)

Le registraire de district du bureau des titres fonciers approprié enregistre les ententes de conformité présentées par l'autorité compétente.

Inscription sur le titre

76.5(3)

Le registraire de district porte une inscription sur le titre de tout bien-fonds visé par une entente de conformité qu'il enregistre.

Enregistrement des modifications

76.5(4)

Le registraire de district enregistre les modifications à une entente de conformité qui sont signées par les parties à l'entente et présentées par l'autorité compétente.

Mainlevée de l'enregistrement

76.5(5)

Le registraire de district enregistre tout instrument accordant mainlevée de l'enregistrement de l'entente de conformité, pour autant que l'instrument soit rédigé selon la formule approuvée et signé par l'autorité compétente.

Disposition transitoire

76.5(6)

Le présent article s'applique également aux ententes de conformité signées avant son entrée en vigueur.

PARTIE 4

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

8

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Les codes du bâtiment et les règlements de zonage exigent que les bâtiments soient situés à une certaine distance des limites des propriétés de sorte qu'une séparation minimale soit maintenue entre bâtiments avoisinants. Ils exigent aussi que les occupants des bâtiments disposent d'un accès direct à des trottoirs et à des rues.

Les propriétaires peuvent dorénavant répondre à ces exigences en concluant avec l'autorité délivrant le permis de construction une entente qui régit les propriétés visées. Par exemple, l'entente peut prévoir qu'une portion non aménagée d'une propriété demeure ainsi ou que les occupants d'un bâtiment puissent obtenir l'accès nécessaire en traversant une propriété adjacente.

Les ententes enregistrées sont rattachées aux biens-fonds et lient tout propriétaire futur. Il ne peut être donné mainlevée des enregistrements sans le consentement de l'autorité ayant délivré le permis de construction.

Le présent projet de loi apporte des modifications à la Charte de la ville de Winnipeg, à la Loi sur l'aménagement du territoire et à la Loi sur les biens réels afin de prévoir ces ententes et leur enregistrement.