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Première session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 204

LOI SUR LES POLITIQUES VISANT À CONTRER LA VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL ET LE HARCÈLEMENT SEXUEL DANS LES ÉTABLISSEMENTS POSTSECONDAIRES (MODIFICATION DE DIVERSES DISPOSITIONS LÉGISLATIVES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE BRANDON

Modification du c. B90 de la C.P.L.M.

1

La Loi sur l'Université de Brandon est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

Politique et mécanisme en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel

12.1(1)

En conformité avec le présent article, le conseil d'administration adopte et met en œuvre, pour l'Université, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel;

b) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel;

c) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel;

d) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

12.1(2)

Le conseil d'administration veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'Université en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel :

a) son élaboration a lieu en consultation avec les étudiants et l'accès y est facile, tant pour ces derniers que pour les autres personnes qui se trouvent à l'Université;

b) les étudiants et les personnes visées à l'alinéa a) sont informés des services et des mécanismes mis en place dans son cadre afin de prévenir la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel et d'y faire face;

c) les activités que l'Université entreprend dans son cadre, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes de l'Université sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

LOI SUR LES COLLÈGES

Modification du c. C150.1 de la C.P.L.M.

2

La Loi sur les collèges est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Politique et mécanisme en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel

16.1(1)

En conformité avec le présent article, chaque conseil adopte et met en œuvre, pour le collège, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel;

b) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel;

c) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel;

d) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

16.1(2)

Le conseil veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique du collège en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel :

a) son élaboration a lieu en consultation avec les étudiants et l'accès y est facile, tant pour ces derniers que pour les autres personnes qui se trouvent au collège;

b) les étudiants et les personnes visées à l'alinéa a) sont informés des services et des mécanismes mis en place dans son cadre afin de prévenir la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel et d'y faire face;

c) les activités que le collège entreprend dans son cadre, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes du collège sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

LOI SUR LA FÉDÉRATION DES COLLÈGES MENNONITES

Modification du c. M105 de la C.P.L.M.

3

La Loi sur la Fédération des collèges mennonites est modifiée par adjonction, après l'article 10, de ce qui suit :

Politique et mécanisme en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel

10.1(1)

En conformité avec le présent article, le conseil d'administration adopte et met en œuvre, pour la corporation, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel;

b) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel;

c) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel;

d) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

10.1(2)

Le conseil d'administration veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de la corporation en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel :

a) son élaboration a lieu en consultation avec les étudiants et l'accès y est facile, tant pour ces derniers que pour les autres personnes qui se trouvent dans les collèges de la corporation;

b) les étudiants et les personnes visées à l'alinéa a) sont informés des services et des mécanismes mis en place dans son cadre afin de prévenir la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel et d'y faire face;

c) les activités que la corporation entreprend dans son cadre, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes de la corporation sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

Obligation d'exercer les pouvoirs et les fonctions

10.1(3)

Malgré toute autre disposition de la présente loi, le conseil d'administration est tenu d'exercer les pouvoirs et les fonctions que lui confère le présent article.

LOI SUR LE COLLÈGE RED RIVER

Modification du c. R31 de la C.P.L.M.

4

La Loi sur le Collège Red River est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

Politique et mécanisme en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel

12.1(1)

En conformité avec le présent article, le conseil adopte et met en œuvre, pour le Collège, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel;

b) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel;

c) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel;

d) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

12.1(2)

Le conseil veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique du Collège en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel :

a) son élaboration a lieu en consultation avec les élèves et l'accès y est facile, tant pour ces derniers que pour les autres personnes qui se trouvent au Collège;

b) les élèves et les personnes visées à l'alinéa a) sont informés des services et des mécanismes mis en place dans son cadre afin de prévenir la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel et d'y faire face;

c) les activités que le Collège entreprend dans son cadre, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes du Collège sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

LOI SUR LE MANITOBA INSTITUTE OF TRADES AND TECHNOLOGY

Modification du c. T130 de la C.P.L.M.

5

La Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology est modifiée par adjonction, après l'article 7, de ce qui suit :

Politique et mécanisme en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel

7.1(1)

En conformité avec le présent article, le conseil d'administration adopte et met en œuvre, pour l'établissement, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel;

b) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel;

c) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel;

d) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

7.1(2)

Le conseil d'administration veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'établissement en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel :

a) son élaboration a lieu en consultation avec les élèves et l'accès y est facile, tant pour ces derniers que pour les autres personnes qui se trouvent dans l'établissement;

b) les élèves et les personnes visées à l'alinéa a) sont informés des services et des mécanismes mis en place dans son cadre afin de prévenir la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel et d'y faire face;

c) les activités que l'établissement entreprend dans son cadre, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes de l'établissement sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE SAINT-BONIFACE

Modification du c. U50 de la C.P.L.M.

6

La Loi sur l'Université de Saint-Boniface est modifiée par adjonction, après l'article 13, de ce qui suit :

Politique et mécanisme en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel

13.1(1)

En conformité avec le présent article, le bureau adopte et met en œuvre, pour l'Université, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel;

b) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel;

c) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel;

d) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

13.1(2)

Le bureau veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'Université en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel :

a) son élaboration a lieu en consultation avec les étudiants et l'accès y est facile, tant pour ces derniers que pour les autres personnes qui se trouvent à l'Université;

b) les étudiants et les personnes visées à l'alinéa a) sont informés des services et des mécanismes mis en place dans son cadre afin de prévenir la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel et d'y faire face;

c) les activités que l'Université entreprend dans son cadre, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes de l'Université sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

LOI SUR LE COLLÈGE UNIVERSITAIRE DU NORD

Modification du c. U55 de la C.P.L.M.

7

La Loi sur le Collège universitaire du Nord est modifiée par adjonction, après l'article 12 mais avant l'intertitre qui précède l'article 13, de ce qui suit :

Politique et mécanisme en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel

12.1(1)

En conformité avec le présent article, le conseil d'administration adopte et met en œuvre, pour le Collège universitaire, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel;

b) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel;

c) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel;

d) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

12.1(2)

Le conseil d'administration veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique du Collège universitaire en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel :

a) son élaboration a lieu en consultation avec les étudiants et l'accès y est facile, tant pour ces derniers que pour les autres personnes qui se trouvent au Collège universitaire;

b) les étudiants et les personnes visées à l'alinéa a) sont informés des services et des mécanismes mis en place dans son cadre afin de prévenir la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel et d'y faire face;

c) les activités que le Collège universitaire entreprend dans son cadre, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes du Collège universitaire sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DU MANITOBA

Modification du c. U60 de la C.P.L.M.

8

La Loi sur l'Université du Manitoba est modifiée par adjonction, après l'article 16, de ce qui suit :

Politique et mécanisme en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel

16.1(1)

En conformité avec le présent article, le Conseil adopte et met en œuvre, pour l'Université, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel;

b) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel;

c) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel;

d) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

16.1(2)

Le Conseil veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'Université en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel :

a) son élaboration a lieu en consultation avec les étudiants et l'accès y est facile, tant pour ces derniers que pour les autres personnes qui se trouvent à l'Université;

b) les étudiants et les personnes visées à l'alinéa a) sont informés des services et des mécanismes mis en place dans son cadre afin de prévenir la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel et d'y faire face;

c) les activités que l'Université entreprend dans son cadre, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes de l'Université sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

LOI SUR L'UNIVERSITÉ DE WINNIPEG

Modification du c. U70 de la C.P.L.M.

9

La Loi sur l'Université de Winnipeg est modifiée par adjonction, après l'article 12, de ce qui suit :

Politique et mécanisme en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel

12.1(1)

En conformité avec le présent article, le conseil d'administration adopte et met en œuvre, pour l'Université, une politique répondant aux critères suivants :

a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel;

b) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel;

c) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel;

d) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Élaboration et contenu de la politique

12.1(2)

Le conseil d'administration veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'Université en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel :

a) son élaboration a lieu en consultation avec les étudiants et l'accès y est facile, tant pour ces derniers que pour les autres personnes qui se trouvent à l'Université;

b) les étudiants et les personnes visées à l'alinéa a) sont informés des services et des mécanismes mis en place dans son cadre afin de prévenir la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel et d'y faire face;

c) les activités que l'Université entreprend dans son cadre, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;

d) la politique et les activités connexes de l'Université sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE

Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.

10(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.

10(2)

Il est ajouté, après l'alinéa 12b), ce qui suit :

b.1) relativement à toute politique en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel qu'un établissement d'enseignement est tenu d'adopter et de mettre en œuvre :

(i) définir les expressions « harcèlement sexuel » et « violence à caractère sexuel » pour l'application de la politique,

(ii) régir le contenu de la politique et les sujets dont elle doit traiter,

(iii) régir la mise à jour de la politique, notamment les modalités de temps et la marche à suivre, et les consultations connexes qui doivent avoir lieu,

(iv) régir la publication des activités entreprises et des résultats obtenus dans le cadre de la politique, notamment en ce qui a trait à la forme, à la méthode et à la fréquence;

10(3)

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

Application

12.1

Les règlements pris en application de l'alinéa 12b.1) s'appliquent aux établissements d'enseignement qui sont tenus, sous le régime d'un texte, d'adopter et de mettre en œuvre une politique en matière de violence à caractère sexuel et de harcèlement sexuel.

Coming into force

11

This Act comes into force on the day it receives royal assent.

Note explicative

Le présent projet de loi oblige les établissements d'enseignement postsecondaire à mettre en œuvre une politique visant à contrer la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel. Cette politique a pour but de sensibiliser le public à la violence à caractère sexuel et au harcèlement sexuel, comporte des dispositions portant sur la prévention, le signalement et la formation et prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention. La politique doit être élaborée en consultation avec les élèves et les étudiants et doit être communiquée aux personnes qui se trouvent sur les campus des établissements d'enseignement.

Le projet de loi modifie neuf lois traitant d'enseignement postsecondaire; les lois ayant trait aux établissements confessionnels demeurent inchangées.

Sous le régime de la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire, le ministre est habilité à régir la publication, par les établissements d'enseignement, des activités entreprises et des résultats obtenus dans le cadre de leur lutte contre la violence à caractère sexuel et le harcèlement sexuel. Il peut également prendre des règlements sur les modalités de la politique et sa mise à jour.