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Première session, quarante et unième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 17

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES ET LA LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

LOI SUR LES ENQUÊTES MÉDICO-LÉGALES

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

1(1)

Le présent article modifie la Loi sur les enquêtes médico-légales.

1(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 7(9), ce qui suit :

Sens d'« homicide » et de « suicide »

7(9.1)

Pour l'application du sous-alinéa (9)a)(ii), les termes « homicide » et « suicide » ne visent pas les décès résultant de la prestation d'une aide médicale à mourir au sens de l'article 241.1 du Code criminel (Canada).

1(3)

Il est ajouté, après l'article 43, ce qui suit :

Renseignements concernant les décès résultant de la prestation d'une aide médicale à mourir

43.1(1)

Si les règlements l'y obligent, le médecin ou l'infirmier praticien, au sens de l'article 241.1 du Code criminel (Canada), ou tout autre professionnel de la santé visé par règlement fournit les renseignements exigés concernant l'aide médicale à mourir au médecin légiste en chef ou au destinataire désigné.

Règlements

43.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre des mesures concernant la surveillance de l'aide médicale à mourir. Il peut notamment :

a) exiger que les médecins, les infirmiers praticiens, les professionnels de la santé visés par règlement ou toute catégorie de ces personnes fournissent des renseignements concernant l'aide médicale à mourir et préciser les renseignements devant être fournis;

b) fixer les modalités de temps et autres applicables à la fourniture des renseignements;

c) désigner une personne ou une entité à titre de destinataire des renseignements;

d) régir l'utilisation et la communication des renseignements.

Définition

43.1(3)

Pour l'application du présent article, « renseignements » s'entend notamment des renseignements personnels au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et des renseignements médicaux personnels au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

LOI SUR LES STATISTIQUES DE L'ÉTAT CIVIL

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

2

La Loi sur les statistiques de l'état civil est modifiée par adjonction, après le paragraphe 14(7), de ce qui suit :

Sens d'« homicide » et de « suicide »

14(7.1)

Pour l'application du sous-alinéa (6)a)(ii), les termes « homicide » et « suicide » ne visent pas les décès résultant de la prestation d'une aide médicale à mourir au sens de l'article 241.1 du Code criminel (Canada).

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur les enquêtes médico-légales et la Loi sur les statistiques de l'état civil sont modifiées de sorte que les médecins légistes ne soient pas tenus d'enquêter en cas de décès résultant de la prestation d'une aide médicale à mourir au sens du Code criminel (Canada). Sous le régime de la Loi sur les enquêtes médico-légales, le Cabinet peut, par règlement, exiger la fourniture de renseignements concernant l'aide médicale à mourir.