Première session, quarante et unième législature
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Projet de loi 15
LOI SUR LA SENSIBILISATION ET LA PRÉVENTION EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL (MODIFICATION DE LA LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE ET DE LA LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVÉS)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
LOI SUR L'ADMINISTRATION DE L'ENSEIGNEMENT POSTSECONDAIRE
Modification du c. A6.3 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur l'administration de l'enseignement postsecondaire.
Il est ajouté, après l'article 2.1 mais avant l'intertitre qui précède l'article 3, ce qui suit :
POLITIQUES EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL
Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.
« acte de violence à caractère sexuel » ou « violence à caractère sexuel » S'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. La présente définition vise notamment l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la traque furtive, l'outrage à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle. ("sexual violence")
« conseil » Le conseil d'un établissement auquel s'applique le présent article. La présente définition vise notamment le conseil des gouverneurs, le conseil d'administration et tout autre organisme qui exerce les attributions qui sont normalement conférées au conseil d'administration d'un tel établissement. ("board")
Le présent article s'applique aux établissements suivants :
a) les universités et les collèges;
b) le Manitoba Institute of Trades and Technology maintenu en vertu de la Loi sur le Manitoba Institute of Trades and Technology;
c) les établissements autorisés à attribuer des grades en vertu de la Loi sur l'attribution de grades.
Politique en matière de violence à caractère sexuel
En conformité avec le présent article, le conseil adopte et met en œuvre, pour son établissement, une politique répondant aux critères suivants :
a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel, y compris celle commise par le biais des médias sociaux ou d'autres formes de communication numérique;
b) elle traite de questions liées au consentement entre personnes se livrant à des activités sexuelles;
c) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel;
d) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel;
e) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel.
Élaboration et contenu de la politique
Le conseil veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'établissement en matière de violence à caractère sexuel :
a) la politique est élaborée en consultation avec les étudiants, son contenu tient compte des facteurs culturels et reflète les perspectives des personnes les plus vulnérables à la violence à caractère sexuel et l'accès à cette politique est facile, tant pour les étudiants que pour les autres personnes liées à l'établissement;
b) les étudiants et les personnes liées à l'établissement sont informés des services et des mécanismes mis en place dans le cadre de la politique afin de prévenir la violence à caractère sexuel et d'y faire face;
c) les activités que l'établissement entreprend dans le cadre de la politique, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;
d) la politique et les activités connexes de l'établissement sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 12b.1).
En consultation avec les étudiants, le conseil procède à l'examen complet de sa politique en matière de violence à caractère sexuel au plus tard cinq ans après son adoption et une fois tous les cinq ans par la suite.
Il est ajouté, après l'alinéa 12b), ce qui suit :
b.1) relativement à toute politique en matière de violence à caractère sexuel qu'un établissement visé par l'article 2.2 est tenu d'adopter et de mettre en œuvre :
(i) régir le contenu de la politique et les questions dont elle doit traiter,
(ii) régir la mise à jour de la politique, notamment la marche à suivre et les consultations qui doivent avoir lieu,
(iii) régir les modalités de temps et autres quant à la publication des activités entreprises et des résultats obtenus dans le cadre de la politique;
PARTIE 2
LOI SUR LES ÉTABLISSEMENTS
D'ENSEIGNEMENT PROFESSIONNEL PRIVÉS
Modification du c. P137 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les établissements d'enseignement professionnel privés.
Il est ajouté, après l'alinéa 4(1)d), ce qui suit :
d.1) qu'il a adopté une politique en matière de violence à caractère sexuel qui est conforme à l'article 13.1 et aux règlements;
Le paragraphe 5(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :
c) l'exploitant ne s'est pas conformé aux exigences de l'article 13.1.
Il est ajouté, après l'article 13 mais avant l'intertitre qui précède l'article 14, ce qui suit :
POLITIQUES EN MATIÈRE DE VIOLENCE À CARACTÈRE SEXUEL
Politique en matière de violence à caractère sexuel
En conformité avec le présent article, l'exploitant adopte et met en œuvre une politique répondant aux critères suivants :
a) elle favorise la sensibilisation à la violence à caractère sexuel, y compris celle commise par le biais des médias sociaux ou d'autres formes de communication numérique;
b) elle traite de questions liées au consentement entre personnes se livrant à des activités sexuelles;
c) elle comporte des dispositions portant sur la prévention et le signalement des actes de violence à caractère sexuel;
d) elle prévoit de la formation portant sur la violence à caractère sexuel;
e) elle prévoit un mécanisme de plainte et d'intervention en matière de violence à caractère sexuel.
Élaboration et contenu de la politique
L'exploitant veille à ce que les objectifs qui suivent soient atteints relativement à la politique de l'établissement d'enseignement professionnel privé en matière de violence à caractère sexuel :
a) la politique est élaborée en consultation avec les élèves, son contenu tient compte des facteurs culturels et reflète les perspectives des personnes les plus vulnérables à la violence à caractère sexuel et l'accès à cette politique est facile, tant pour les élèves que pour les autres personnes liées à l'établissement;
b) les élèves et les personnes liées à l'établissement sont informés des services et des mécanismes mis en place dans le cadre de la politique afin de prévenir la violence à caractère sexuel et d'y faire face;
c) les activités que l'établissement entreprend dans le cadre de la politique, de même que les résultats obtenus, sont communiqués au public;
d) la politique et les activités connexes de l'établissement sont conformes aux règlements pris en application de l'alinéa 23q.1).
En consultation avec les élèves, l'exploitant procède à l'examen complet de sa politique en matière de violence à caractère sexuel au plus tard cinq ans après son adoption et une fois tous les cinq ans par la suite.
Dans le présent article, « acte de violence à caractère sexuel » ou « violence à caractère sexuel » s'entend de tout acte sexuel ou de tout acte visant la sexualité, l'identité sexuelle ou l'expression de l'identité sexuelle d'une personne, qu'il soit de nature physique ou psychologique, qui est commis, que l'on menace de commettre ou qui est tenté à l'endroit d'une personne sans son consentement. La présente définition vise notamment l'agression sexuelle, le harcèlement sexuel, la traque furtive, l'outrage à la pudeur, le voyeurisme et l'exploitation sexuelle.
Il est ajouté, après l'alinéa 23q), ce qui suit :
q.1) relativement à toute politique en matière de violence à caractère sexuel qu'un exploitant est tenu d'adopter et de mettre en œuvre :
(i) régir le contenu de la politique et les questions dont elle doit traiter,
(ii) régir la mise à jour de la politique, notamment la marche à suivre et les consultations qui doivent avoir lieu,
(iii) régir les modalités de temps et autres quant à la publication des activités entreprises et des résultats obtenus dans le cadre de la politique;
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.