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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 204

LOI SUR LA PRÉVENTION DE LA CYBERINTIMIDATION


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

OBJET ET INTERPRÉTATION

Objet

1

La présente loi a pour objet d'assurer la protection du public en permettant l'adoption de mécanismes administratifs et judiciaires visant à combattre la cyberintimidation.

Définitions

2(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« cyberintimidation » Intimidation à caractère généralement répétitif ou dont les effets persistent, qui est exercée par tout moyen de communication électronique, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique et qui a pour but ou dont l'auteur devrait savoir qu'elle aura pour effet de causer à autrui de la peur, de l'intimidation, de l'humiliation, de la détresse ou tout autre préjudice, qu'il soit d'ordre corporel, émotif ou matériel ou qu'il porte atteinte à l'estime de soi ou à la réputation. La présente définition vise également le fait d'aider à commettre ces activités ou de les encourager de quelque façon que ce soit. ("cyberbullying")

« électronique » Terme servant à qualifier un document créé, enregistré, transmis ou mis en mémoire sous forme numérique ou sous une autre forme intangible par des moyens électroniques, magnétiques ou optiques ou par d'autres moyens comparables. ("electronic")

« mineur » Toute personne de moins de 18 ans. ("minor")

« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance de protection » Ordonnance rendue en vertu de l'article 7. ("protection order")

« parent » Toute personne qui a légalement la charge d'un mineur ou qui, en droit ou de fait, en a la garde et la surveillance. ("parent")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine. ("court")

Présomption — cyberintimidation exercée par les parents

2(2)

Pour l'application de la présente loi, le parent d'un mineur est réputé exercer de la cyberintimidation dans le cas suivant :

a) il sait que le mineur exerce cette activité;

b) il sait ou devrait savoir que ce comportement aura pour effet de causer à autrui de la peur, de l'intimidation, de l'humiliation, de la détresse ou tout autre préjudice, qu'il soit d'ordre corporel, émotif ou matériel ou qu'il porte atteinte à l'estime de soi ou à la réputation;

c) il fait défaut de prendre les mesures nécessaires pour mettre fin au comportement.

PARTIE 2

ORDONNANCES DE PROTECTION

Définitions

3

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« agent de police » Membre de la Gendarmerie royale du Canada ou d'un service de police établi ou maintenu sous le régime de la Loi sur les services de police. ("police officer")

« intimé » Personne contre laquelle une ordonnance de protection est demandée. ("respondent")

« juge de paix » Juge de paix judiciaire nommé sous le régime de la Loi sur la Cour provinciale. La présente définition vise notamment les juges de la Cour provinciale. ("justice")

« requérant » Personne qui demande une ordonnance de protection. ("applicant")

« télécommunication » Sont assimilées à une télécommunication les communications et les transmissions par téléphone, par courrier électronique et par télécopieur. ("telecommunication")

« victime » Personne qui, selon une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection, aurait été victime de cyberintimidation. ("subject")

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection

4(1)

Les personnes indiquées ci-dessous peuvent présenter à un juge de paix une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection :

a) la victime si elle est âgé d'au moins 16 ans;

b) si la victime est mineure :

(i) l'un de ses parents,

(ii) lorsqu'elle est sous la garde d'un office de services à l'enfant et à la famille autorisé sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, cet office, la régie de services à l'enfant et à la famille dont il relève ou le Directeur des services à l'enfant et à la famille,

(iii) un agent de police,

(iv) une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin.

Présentation de la requête sans préavis

4(2)

La requête peut être présentée, sans préavis, à l'intimé de la manière prévue par règlement.

Mode de présentation de la requête

4(3)

La requête peut être présentée :

a) en personne, par le requérant;

b) en personne ou par télécommunication, notamment au moyen du téléphone, par un avocat, un agent de la paix ou une personne que le ministre désigne par écrit à cette fin, avec le consentement du requérant.

Désignation de l'intimé

4(4)

Sous réserve du paragraphe (5), la requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection comporte le nom de l'intimé, soit le propriétaire ou l'utilisateur de l'appareil électronique, de l'adresse de protocole Internet, du site Web, du nom de connexion ou du compte, de l'adresse électronique ou d'un autre identificateur unique ayant servi à la cyberintimidation. Toutefois, si l'auteur de la cyberintimidation est mineur, le nom de son parent est indiqué.

Intimé anonyme

4(5)

Si l'intimé est anonyme et que son identité peut difficilement être établie, la requête peut comporter, au lieu du nom de l'intimé, l'adresse de protocole Internet, le site Web, le nom de connexion ou le compte, l'adresse électronique ou tout autre identificateur unique ayant servi à la cyberintimidation et indiqué à ce titre dans le document.

Témoignages sous serment

4(6)

Les témoignages à l'appui de la requête sont faits sous serment.

Requête transmise par télécommunication

5(1)

La personne qui présente par télécommunication une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection doit :

a) au moment de sa présentation, avoir en sa possession les documents devant servir à l'étayer;

b) communiquer la teneur des documents au juge de paix d'une manière qu'il juge acceptable;

c) transmettre les documents au juge de paix dès qu'il lui est possible de le faire et de la manière prévue par règlement.

Témoignages par téléphone

5(2)

Le juge de paix peut, par téléphone, faire prêter serment à une personne et recevoir son témoignage, pour autant que la prestation du serment et le témoignage soient enregistrés ou transcrits intégralement.

Attestation et dépôt

5(3)

Le juge de paix atteste dans les meilleurs délais que l'enregistrement ou la transcription se rapportant à la prestation de serment et au témoignage visés au paragraphe (2) est conforme en ce qui regarde le contenu, la date et l'heure. Il fait ensuite déposer l'enregistrement ou la transcription auprès du registraire du tribunal.

Décision préalable à la réception des documents

5(4)

Le juge de paix peut rendre une ordonnance de protection avant d'avoir reçu les documents qui lui sont transmis selon l'alinéa (1)c).

Requête présentée par télécommunication

5(5)

L'ordonnance de protection rendue à la suite d'une requête présentée par télécommunication a le même effet que si la requête avait été présentée en personne.

Ordonnance — intimé anonyme

6

Si la requête est libellée selon le paragraphe 4(5) étant donné que l'intimé est anonyme, le juge de paix peut prendre les mesures suivantes :

a) ordonner à toute personne majeure de communiquer les renseignements qu'elle possède sur le propriétaire ou l'utilisateur de l'appareil électronique ou l'utilisateur de l'adresse de protocole Internet, du site Web, du nom de connexion ou du compte, de l'adresse électronique ou de tout autre identificateur unique ayant servi à la cyberintimidation, de sorte à faciliter l'identification de l'intimé, l'ordre étant toutefois donné au parent si la personne est mineure;

b) rendre toute autre ordonnance permettant l'identification de l'intimé.

Motifs justifiant une ordonnance de protection

7

Le juge de paix peut rendre une ordonnance de protection s'il conclut, selon la prépondérance des probabilités, ce qui suit :

a) l'intimé a fait subir de la cyberintimidation à la victime;

b) il existe des motifs raisonnables de croire que l'intimé continuera à agir ainsi à l'égard de la victime.

Teneur de l'ordonnance de protection

8(1)

L'ordonnance de protection peut contenir toute disposition indiquée ci-dessous que le juge de paix estime nécessaire ou souhaitable :

a) disposition interdisant à l'intimé de se livrer à la cyberintimidation;

b) disposition interdisant à l'intimé de communiquer directement ou indirectement avec la victime ou avec une personne ou un groupe de personnes précises ou lui imposant des limites en la matière;

c) disposition interdisant à l'intimé de transmettre directement ou indirectement des communications au sujet de la victime ou au sujet d'une personne ou d'un groupe de personnes précises ou lui imposant des limites en la matière;

d) disposition interdisant à l'intimé d'utiliser toute forme, ou une forme en particulier, de communications électroniques;

e) disposition prévoyant la confiscation permanente ou temporaire de tout appareil électronique pouvant se connecter à une adresse de protocole Internet dont se sert directement ou non l'intimé pour se livrer à la cyberintimidation;

f) disposition obligeant l'intimé à se désabonner des services d'un fournisseur d'accès Internet;

g) autre disposition visant la protection de la victime.

Durée de validité de l'ordonnance de protection

8(2)

L'ordonnance de protection est valide pendant une durée maximale d'un an.

Dépôt au tribunal — ordonnance et documents à l'appui de la requête

9(1)

Au moment où il rend l'ordonnance de protection, le juge de paix prend les mesures suivantes :

a) il en fait établir une copie écrite;

b) en vue de l'homologation visée à l'article 11, il fait parvenir au registraire du tribunal une copie de l'ordonnance en question et des documents à l'appui de la requête.

Dépôt au tribunal — transcription de l'instance

9(2)

Dans les deux jours ouvrables après avoir rendu l'ordonnance de protection, le juge de paix fait parvenir au registraire du tribunal l'enregistrement de l'instance ou la transcription.

Signification de l'ordonnance de protection à l'intimé

10(1)

L'ordonnance de protection est signifiée à l'intimé de la manière prévue par règlement.

Intimé lié

10(2)

L'intimé est lié par l'ordonnance de protection seulement à compter du moment où il en reçoit signification.

Ordonnance autorisant une dispense de signification

10(3)

Le juge de paix peut autoriser une dispense de signification et déclarer que l'ordonnance de protection est réputée avoir été signifiée à l'intimé dans le cas suivant :

a) les tentatives de signification directe ou indirecte ont échoué;

b) il est convaincu que l'intimé se soustrait à la signification.

Signification à la victime et au parent

10(4)

L'ordonnance de protection visant une victime mineure lui est signifiée, si elle a au moins 12 ans, de même qu'à l'un de ses parents.

Homologation de l'ordonnance

11(1)

Dans le délai réglementaire, le tribunal examine l'ordonnance de protection et l'homologue, avec ou sans modifications, s'il conclut qu'elle est fondée en fonction des éléments de preuve qui ont été présentés. L'ordonnance ainsi homologuée est réputée émaner du tribunal.

Tenue d'une audience

11(2)

S'il conclut à la suite de son examen que les éléments de preuve soumis au juge de paix n'étaient pas suffisants pour justifier la délivrance d'une ordonnance, le tribunal ordonne la tenue d'une audience sur une partie ou l'ensemble des questions dont il est saisi.

Assignation à comparaître et avis d'audience

11(3)

Si le tribunal ordonne la tenue d'une audience, son registraire :

a) délivre à l'intimé une assignation à comparaître, établie au moyen de la formule réglementaire;

b) avise la victime de l'audience ou son parent si elle est mineure.

Présence à l'audience

11(4)

La victime, et son parent si elle est mineure, ont le droit d'être présents à l'audience, d'y participer et d'être représentés par avocat.

Utilisation de la preuve

11(5)

À l'audience, il doit être tenu compte de la preuve qui a été produite devant le juge de paix.

Absence de l'intimé

11(6)

Si l'intimé fait défaut de comparaître à l'audience, le tribunal peut confirmer l'ordonnance de protection en son absence.

Décision

11(7)

Au terme de l'audience, le tribunal peut confirmer l'ordonnance de protection, la modifier ou la révoquer.

Modification ou révocation de l'ordonnance

12(1)

Sur requête présentée à tout moment après la confirmation ou la modification d'une ordonnance de protection, le tribunal peut prendre l'une ou l'autre des mesures indiquées ci-dessous s'il le juge opportun :

a) annuler ou modifier les conditions de l'ordonnance;

b) y ajouter des conditions;

c) la révoquer.

Ajournement

12(2)

S'il est informé de l'existence d'un accord prévoyant la modification ou la révocation de l'ordonnance de protection mais n'est pas convaincu que les parties ont conclu cet accord librement et volontairement, le tribunal peut ajourner l'audience afin de leur permettre d'obtenir les conseils d'un avocat ou d'une autre personne.

Signification de l'ordonnance

12(3)

L'article 10 s'applique avec les adaptations nécessaires aux ordonnances que vise le présent article.

Appels — question de droit ou de compétence

13(1)

L'intimé ou le requérant peut interjeter appel devant la Cour d'appel d'une décision rendue en vertu des articles 11 ou 12 sur une question de droit ou de compétence dans les 30 jours suivant son prononcé ou dans le délai supplémentaire qu'accorde un juge de ce tribunal.

Effet de l'appel

13(2)

L'appel n'a pas pour effet de suspendre l'exécution de l'ordonnance en faisant l'objet et celle-ci est exécutoire tout comme s'il n'y avait pas d'appel, sauf ordonnance contraire d'un juge de la Cour du Banc de la Reine ou de la Cour d'appel.

Nouvelle ordonnance de protection

14(1)

Une requête en vue de l'obtention d'une nouvelle ordonnance de protection peut être présentée conformément à l'article 4 si l'ordonnance de protection est expirée ou expirera au cours des 30 prochains jours et si un intéressé croit qu'une telle ordonnance est encore nécessaire.

Observation de l'ordonnance de protection

14(2)

L'observation par l'intimé d'une ordonnance de protection n'implique pas en soi qu'une telle ordonnance n'est plus nécessaire.

Interdiction de publication ou de diffusion — mineurs

15(1)

S'il s'agit de personnes mineures, il est interdit de publier ou de diffuser le nom ou d'autres renseignements susceptibles de révéler l'identité de la victime, de l'intimé ou de témoins dans le cadre d'une instance relative à une requête visant l'obtention d'une ordonnance de protection.

Maintien de l'interdiction

15(2)

Il demeure entendu que le paragraphe (1) continue à s'appliquer même lorsque la personne visée devient majeure.

Interdiction de publication ou de diffusion de certains renseignements

16

Le tribunal peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion du nom ou d'autres renseignements susceptibles de révéler l'identité d'une partie ou d'un témoin dans le cadre d'une instance relative à une requête visant l'obtention d'une ordonnance de protection, si la personne en cause lui soumet une demande en ce sens et s'il est convaincu que la communication de ces renseignements pourrait compromettre la sécurité ou le bien-être de cette personne.

Infraction

17(1)

Quiconque contrevient à l'article 15 ou à l'ordonnance rendue en vertu de l'article 16 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 2 ans, ou l'une de ces peines;

b) dans le cas d'une personne morale, une amende maximale de 50 000 $.

Dirigeants et administrateurs des personnes morales

17(2)

Les dirigeants, administrateurs, employés et mandataires d'une personne morale qui ordonnent la violation de l'article 15 ou de l'ordonnance visée à l'article 16, qui l'autorisent, y consentent ou y participent peuvent être déclarés coupables de l'infraction mentionnée au paragraphe (1), que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Infraction — ordonnance de protection

18(1)

Commet une infraction toute personne qui fait défaut d'observer une ordonnance de protection.

Infraction — activités interdites par l'ordonnance

18(2)

Commet une infraction toute personne qui, sachant qu'une ordonnance de protection a été rendue, fait en sorte qu'aient lieu les activités interdites, y participe ou les autorise.

Peine

18(3)

Quiconque commet une infraction visée au paragraphe (1) ou (2) encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de 6 mois, ou l'une de ces peines.

PARTIE 3

RESPONSABILITÉ CIVILE EN CAS

DE CYBERINTIMIDATION

Délit civil de cyberintimidation

19

Quiconque soumet une personne à de la cyberintimidation commet un délit civil à l'égard de celle-ci.

Pouvoirs

20(1)

Dans le cadre d'une action pour cyberintimidation, le tribunal peut :

a) accorder des dommages-intérêts au requérant, y compris des dommages-intérêts généraux, particuliers, majorés et punitifs;

b) prononcer une injonction selon les modalités qu'il juge indiquées dans les circonstances;

c) rendre toute autre ordonnance qu'il estime juste et raisonnable dans les circonstances.

Éléments à prendre en considération

20(2)

Lorsqu'il accorde des dommages-intérêts dans le cadre d'une action pour cyberintimidation, le tribunal prend en considération toutes les circonstances de la cause, y compris :

a) la vulnérabilité particulière du requérant;

b) la conduite du défendeur;

c) la nature de la relation entre le requérant et le défendeur, le cas échéant.

Responsabilité du parent

20(3)

Si le défendeur est mineur, son parent est solidairement responsable avec lui des dommages-intérêts accordés au requérant sauf s'il démontre au tribunal qu'il a exercé une surveillance raisonnable sur le défendeur au moment où il se livrait aux activités à l'origine du préjudice et qu'il a déployé des efforts suffisants pour empêcher ou décourager ces activités.

Surveillance raisonnable

20(4)

Pour l'application du paragraphe (3), le tribunal peut tenir compte des éléments indiqués ci-dessous lorsqu'il évalue si le parent a exercé une surveillance raisonnable sur le défendeur au moment où il se livrait aux activités à l'origine du préjudice ou s'il a déployé des efforts suffisants pour empêcher ou décourager ces activités :

a) l'âge du défendeur;

b) sa conduite antérieure;

c) ses capacités physiques et mentales;

d) ses troubles psychologiques ou médicaux, le cas échéant;

e) le fait que le parent ait ou non fourni l'appareil électronique en cause;

f) les conditions, le cas échéant, que le parent a fixées à l'égard de l'utilisation de l'appareil électronique;

g) la surveillance immédiate qu'exerçait ou non le parent au moment des activités reprochées;

h) en l'absence d'une surveillance immédiate, le fait que le parent ait ou non agi de manière déraisonnable en ne prenant pas des mesures suffisantes pour assurer une surveillance;

i) les autres éléments qu'il juge pertinents.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Maintien des autres droits

21

Les droits d'action et les mesures de redressement que prévoit la présente loi ne portent pas atteinte aux droits d'action et aux mesures de redressement prévus par d'autres lois ou en common law.

Règlements

22

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prévoir les formules à utiliser et la procédure à suivre pour la présentation et la transmission des requêtes en vue de l'obtention d'une ordonnance de protection et l'instance s'y rapportant;

b) prévoir les modalités applicables aux autres formules et indiquer notamment les renseignements que doivent comporter les formules d'ordonnance de protection;

c) prévoir les modalités de transmission au tribunal des ordonnances de protection et d'autres documents émanant des juges de paix;

d) fixer les délais dont dispose le tribunal en vuede l'homologation des ordonnances de protection;

e) régir la signification des avis, des assignations à comparaître et des autres documents qui doivent être signifiés ou donnés sous le régime de la présente loi, y compris la signification indirecte et la présomption réfutable de signification;

f) définir les termes ou les expressions qui figurent dans la présente loi, mais n'y sont pas définis;

g) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

Codification permanente

23

La présente loi constitue le chapitre C370 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Selon le présent projet de loi, une ordonnance de protection pourrait être rendue lorsqu'un juge de paix conclut qu'une personne s'est livrée à de la cyberintimidation. L'ordonnance en cause prévoirait un ensemble de mesures destinées à protéger la victime de cyberintimidation.

De plus, le projet de loi créerait un délit civil de cyberintimidation. Cette mesure permettrait à la victime d'un tel délit de poursuivre son auteur.