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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 202

LOI MODIFIANT LE CODE DES NORMES D'EMPLOI (ATTESTATIONS MÉDICALES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

qu'exiger des employés qu'ils obtiennent une attestation médicale d'un médecin peut faire perdre un temps précieux aux médecins et représenter un fardeau financier inutile pour le système de soins de santé;

qu'il est souvent souhaitable que les employés atteints de maladies infectieuses demeurent à la maison pour récupérer au lieu d'aller dans un cabinet de médecin où ils peuvent contaminer d'autres personnes,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E110 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code des normes d'emploi.

2

Il est ajouté, après l'article 51, ce qui suit :

SECTION 8.1

ATTESTATIONS MÉDICALES

Sens d'« attestation médicale »

51.1

Dans la présente section, « attestation médicale » s'entend d'un certificat délivré par un professionnel de la santé indiquant qu'un employé est incapable de travailler à cause d'une blessure ou d'une maladie.

Attestation médicale obligatoire

51.2(1)

Sous réserve du paragraphe (4), l'employeur peut uniquement exiger d'un employé qu'il fournisse une attestation médicale relativement à une absence de son emploi dans l'une des situations suivantes :

a) au cours des 12 mois précédant l'absence, il s'est absenté de son emploi à cause d'une maladie ou d'une blessure pendant plus de 7 jours;

b) ses absences présentent une régularité qui permet raisonnablement de croire qu'elles ne sont pas causées par une maladie ou une blessure.

Provenance de l'attestation médicale

51.2(2)

Lorsqu'un employeur exige d'un employé qu'il fournisse une attestation médicale, celle-ci peut provenir d'un professionnel de la santé qui est médecin, infirmière praticienne, infirmière ou pharmacien et qui donne des soins à l'employé.

Attestion médicale aux frais de l'employeur

51.2(3)

L'employeur qui exige une attestation médicale d'un employé dont les absences ne présentent aucune régularité rembourse à ce dernier les frais exigés par le professionnel de la santé qui fournit l'attestation.

Incompatibilité avec d'autres dispositions du présent code

51.2(4)

Le présent article n'a pas pour effet de limiter la portée de toute autre disposition du présent code exigeant qu'un employé fournisse à son employeur un certificat du médecin ou un certificat médical.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi interdit aux employeurs d'exiger une attestation médicale de leurs employés, à moins que ceux-ci n'aient pris plus de 7 jours de congé de maladie au cours des 12 mois précédents ou que leurs absences ne présentent une régularité suspecte.

Les attestations médicales peuvent provenir d'un médecin, d'une infirmière praticienne, d'une infirmière ou d'un pharmacien.