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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 201

LOI SUR LA PROTECTION DES DROITS DES ACHETEURS DE VÉHICULES AUTOMOBILES NEUFS


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

DÉFINITIONS ET APPLICATION

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« acheteur » Personne qui achète un véhicule automobile dans le cadre d'une vente au détail. ("purchaser")

« fabricant » Le fabricant d'un véhicule automobile faisant l'objet d'une vente à laquelle s'applique la présente loi. ("manufacturer")

« garantie » Garantie originale, affirmation solennelle de fait ou promesse de la part d'un fabricant relativement à la qualité de fabrication ou à la capacité de fonctionnement d'un véhicule automobile en particulier. ("warranty")

« non-conformité » Dommage ou défectuosité ayant pour effet de limiter l'usage d'un véhicule automobile, de le rendre moins sécuritaire ou d'en diminuer la valeur, et ce, de façon considérable. La présente définition exclut les dommages et les défectuosités qui résultent, selon le cas :

a) d'un accident ou d'un usage abusif ou négligent du véhicule ayant lieu après l'achat;

b) d'une modification du véhicule par une personne, à l'exception du fabricant et du représentant autorisé. ("non-conformity")

« période de garantie » Période pendant laquelle une couverture pour la totalité d'un véhicule automobile, ou une partie de celui-ci, est fournie sous une garantie, qu'elle soit déterminée en fonction du temps écoulé depuis son achat, des kilomètres parcourus ou d'autres facteurs. ("warranty period")

« prix d'achat » Montant que paie ou que doit payer au vendeur l'acheteur d'un véhicule automobile, déduction faite de toute réduction accordée à l'égard d'un véhicule d'échange. ("purchase price")

« représentant autorisé » Personne autorisée par le fabricant à effectuer des travaux de réparation et d'entretien sur un véhicule automobile pour le compte de ce fabricant. ("authorized service agent")

« véhicule automobile » Véhicule automobile, au sens du Code de la route, acheté à titre de véhicule automobile neuf. La présente définition exclut les véhicules automobiles achetés à titre de véhicules automobiles d'occasion. ("motor vehicle")

« véhicule automobile de remplacement » Véhicule automobile provenant du fabricant d'un véhicule remplacé du même modèle ou d'un modèle d'une catégorie semblable ou, si le véhicule provient d'un autre fabricant, véhicule automobile d'une catégorie semblable qui :

a) est un modèle de la même année ou d'une année plus récente que le véhicule automobile remplacé;

b) est dans le même état ou dans un meilleur état que le véhicule automobile remplacé au moment de l'achat de celui-ci. ("replacement motor vehicle")

« vendeur » Personne qui vend un véhicule automobile lors d'une vente au détail. ("seller")

« vente » Opération au détail donnant lieu à la vente d'un seul véhicule automobile notamment réservé à l'usage personnel, familial, domestique ou commercial de l'acheteur et qui n'est pas destiné à la revente par ce dernier. ("sale")

Application

2

La présente loi s'applique aux véhicules automobiles qui sont vendus au Manitoba après son entrée en vigueur.

RENSEIGNEMENTS COMMUNIQUÉS PAR LE VENDEUR

Garantie, manuel et liste de représentants

3

Au moment de la vente, le vendeur remet à l'acheteur :

a) une copie de la garantie qui s'applique au véhicule automobile;

b) un manuel du propriétaire publié ou distribué par le fabricant du véhicule;

c) une déclaration écrite de façon claire et intelligible résumant les droits de l'acheteur prévus dans la garantie et dans la présente loi;

d) une explication écrite de façon claire et intelligible de la marche à suivre en cas de réclamation au titre de la garantie;

e) une liste comprenant le nom, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse électronique des représentants autorisés du fabricant situés dans la province;

f) le numéro de téléphone et l'adresse électronique auquel le fabricant peut être joint sans frais en cas de réclamation.

TRAVAUX DE RÉPARATION ET D'ENTRETIEN COUVERTS PAR LA GARANTIE

Réparations couvertes par la garantie

4(1)

Le fabricant ou un représentant autorisé effectue des travaux de réparation ou d'entretien gratuitement sur tout véhicule automobile dont l'état ou la qualité n'est pas conforme à la garantie donnée si l'acheteur lui signale une non-conformité pendant la période de garantie. Les travaux en question doivent rendre l'état ou la qualité du véhicule conforme à la garantie.

Déclaration postérieure aux réparations

4(2)

Le fabricant ou le représentant autorisé qui rend le véhicule automobile à l'acheteur après avoir terminé les travaux prévus au paragraphe (1) lui remet une déclaration lisible et détaillée :

a) comprenant une description sommaire du problème signalé par l'acheteur;

b) indiquant le kilométrage du véhicule au jour de sa remise au fabricant ou au représentant pour qu'il effectue les travaux;

c) indiquant le diagnostic du fabricant ou du représentant relativement à l'état du véhicule;

d) comprenant la liste des pièces qui ont été remplacées ou installées en vue de la réparation ou de l'entretien du véhicule;

e) détaillant les travaux qui ont été effectués sur le véhicule;

f) indiquant la date des travaux ainsi que celle du remplacement ou de l'installation des pièces;

g) confirmant la tenue d'un essai de route après l'exécution des travaux de réparation ou d'entretien sur le véhicule et indiquant la durée de l'essai;

h) indiquant la date du diagnostic ainsi que celle de la fin des travaux de réparation ou d'entretien.

Avis de réclamation

5(1)

Lorsqu'un véhicule automobile fait l'objet de travaux de réparation ou d'entretien à au moins 4 reprises ou qu'il demeure hors d'usage pendant au moins 20 jours cumulativement en raison de l'exécution de tels travaux, dans la mesure où ces travaux sont effectués pendant la période de garantie et en raison d'une même non-conformité, l'acheteur peut remettre au vendeur ou à un représentant autorisé du fabricant un avis écrit d'une réclamation prévue par la garantie pour l'application du présent article.

Signification de l'avis

5(2)

L'avis est signifié au vendeur ou au représentant par livraison à son bureau ou par courrier recommandé à la même adresse.

Transmission de la réclamation

5(3)

Dès réception de l'avis, le vendeur ou le représentant informe sans délai le fabricant de la réclamation.

Délai de 10 jours — remise des coordonnées d'un établissement

5(4)

Au plus tard 10 jours après avoir été informé de la réclamation, le fabricant remet au vendeur ou au représentant le nom et l'adresse d'un établissement de réparation auquel l'acheteur a raisonnablement accès et où il peut amener son véhicule automobile pour y faire faire gratuitement les travaux de réparation ou d'entretien couverts par la garantie. Le vendeur ou le représentant transmet immédiatement à l'acheteur le nom et l'adresse de l'établissement en question.

Délai de 10 jours — achèvement des travaux

5(5)

Au plus tard 10 jours après que l'acheteur a amené son véhicule en vertu du paragraphe (4), le personnel de l'établissement de réparation effectue les travaux de réparation ou d'entretien nécessaires afin que l'état ou la qualité du véhicule soit conforme à la garantie.

Omission de réparer

5(6)

Lorsque le personnel de l'établissement visé au paragraphe (5) omet d'effectuer les travaux de réparation ou d'entretien nécessaires dans les 10 jours après avoir reçu le véhicule automobile, le fabricant viole la garantie délivrée relativement au véhicule.

VIOLATION DE LA GARANTIE

Choix de l'acheteur

6(1)

Lorsque le fabricant viole la garantie visée au paragraphe 5(6), l'acheteur peut, selon le cas :

a) exiger que le véhicule automobile lui soit rendu;

b) exiger :

(i) soit un véhicule automobile de remplacement d'une valeur au moins comparable fondée sur le prix d'achat du véhicule automobile moins une compensation raisonnable pour l'utilisation que l'acheteur en a faite,

(ii) soit le remboursement du prix d'achat du véhicule automobile ainsi que des autres redevances, droits et taxes, dont la taxe de vente au détail, versés par l'acheteur moins une compensation raisonnable pour l'utilisation que l'acheteur en a faite.

Délai de réponse

6(2)

Sous réserve du paragraphe (5), le fabricant visé au paragraphe (1) est tenu d'obtempérer à la demande de l'acheteur au plus tard le dixième jour suivant la réception de cette dernière.

Réparations aux frais du fabricant

6(3)

L'acheteur à qui le véhicule automobile est rendu en application de l'alinéa (1)a) peut amener ce dernier à un établissement de réparation de son choix et demander l'exécution des travaux de réparation ou d'entretien que le fabricant n'a pas effectués et qui ont pour but de rendre le véhicule automobile conforme à la garantie. Le fabricant rembourse à l'acheteur le coût des travaux, y compris les taxes, dont la taxe de vente au détail.

Calcul de la compensation raisonnable pour cause d'utilisation

6(4)

Pour l'application de l'alinéa (1)b), la compensation raisonnable pour cause d'utilisation s'entend du montant d'argent obtenu à la suite de la multiplication du prix d'achat du véhicule automobile par le nombre de kilomètres accumulés pendant que l'acheteur l'avait en sa possession puis de la division de ce produit par 190 000.

Paiement des charges et des privilèges

6(5)

Lorsque l'acheteur opte pour le remboursement prévu au sous-alinéa (1)b)(ii), le fabricant verse d'abord le remboursement, intégral ou partiel selon les circonstances, aux personnes qui détiennent des charges ou des privilèges sur le véhicule automobile et verse ensuite à l'acheteur le solde du remboursement, s'il y a lieu.

Obligations plus favorables

7

Lorsque les obligations du fabricant visées par la présente loi sont moins favorables à l'acheteur que celles qui sont prévues par la garantie, ces dernières s'appliquent. Le fabricant est toutefois assujetti aux dispositions de la présente loi à tous les autres égards.

INFRACTIONS

Infraction

8(1)

Quiconque enfreint une disposition de la présente loi, à l'exception de l'article 3 et du paragraphe 4(2), commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 50 000 $.

Infraction — communication de renseignements

8(2)

Quiconque contrevient à l'article 3 ou au paragraphe 4(2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende de 500 $.

Responsabilité — dirigeants et administrateurs

8(3)

Lorsqu'une corporation commet une infraction au paragraphe (1) ou (2), ses dirigeants ou ses administrateurs qui ont autorisé ou permis la perpétration d'une infraction ou qui y ont consenti sont également coupables de l'infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $, que la corporation ait ou non été accusée ou reconnue coupable.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

9

La présente loi constitue le chapitre N87 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi améliore les droits des acheteurs de véhicules automobiles neufs.

Lorsqu'un fabricant ou son représentant autorisé omet de réparer au titre d'une garantie un véhicule automobile de façon acceptable pendant la période précisée dans le présent projet de loi, l'acheteur peut exiger le remplacement de son véhicule ou le remboursement du prix d'achat.

Le présent projet de loi comprend également des dispositions :

  • obligeant le vendeur d'un véhicule automobile à remettre à l'acheteur, au moment de la vente, des documents qui énoncent clairement les droits que lui confèrent la garantie du véhicule et la présente loi;
  • obligeant le fabricant ou son représentant autorisé à remettre à l'acheteur une déclaration détaillée des travaux de réparation ou d'entretien qui sont effectués et couverts par la garantie.