A A A

Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 33

LOI SUR LA RÉFORME DU DROIT DE LA FAMILLE (MESURES POUR LE MIEUX-ÊTRE DES ENFANTS)


Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                          )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Loi sur le droit de la famille

1

Est édictée la Loi sur le droit de la famille figurant à l'annexe A.

Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires

2

Est édictée la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires figurant à l'annexe B.

Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

3

Est édictée, la Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine figurant à l'annexe C.

Entrée en vigueur de la loi

4(1)

Sous réserve du paragraphe (2), la présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur des annexes

4(2)

Les annexes de la présente loi entrent en vigueur conformément à ce qu'elles prévoient.


 

ANNEXE A

LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

TABLE DES MATIÈRES

Article

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1   Définitions

2   Intérêt supérieur de l'enfant

3   Atténuation des effets subis par les enfants

4   Prise en compte du point de vue de l'enfant

5   Enquête relative à l'intérêt supérieur de l'enfant

6   Règlement des différends par entente ou négociation

PARTIE 2

ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

7   Aperçu de la partie

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

8   Définitions

9   Date de la conception

10  Personnes fournissant du matériel reproductif

11  Établissement de la filiation

12  Statut du donneur

SECTION 2

MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

13  Présomption de filiation — relation sexuelle

14  Filiation en cas de procréation assistée — absence de mère porteuse

15  Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

16  Ordonnance déclaratoire — contrat de maternité de substitution

17  Ordonnance déclaratoire — conception post mortem

18  Ordonnance déclaratoire — conception post mortem et recours à une mère porteuse

19  Ordonnance déclaratoire — parent supplémentaire

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20  Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

21  Sens de « tests de filiation »

22  Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

23  Mariages nuls et annulables

24  Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

SECTION 4

ORDONNANCES DÉCLARATOIRES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

25  Définitions

26  Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada

27  Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger — documents exigés

28  Reconnaissance des décisions extraprovinciales

29  Dépôt d'ordonnances déclaratoires extraprovinciales au bureau du directeur de l'État civil

PARTIE 3

GARDE, ACCÈS ET TUTELLE VISANT LES ENFANTS

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

30  Intérêt supérieur de l'enfant

31  Requête irrecevable au cours du placement visant l'adoption de l'enfant

SECTION 2

DROITS DES PARENTS EN MATIÈRE DE GARDE ET D'ACCÈS

32  Droits communs des parents envers leurs enfants

33  Ordonnances en matière de garde ou d'accès

34  Modification ou révocation des ordonnances en matière de garde ou d'accès

35  Accès du parent non gardien aux dossiers scolaires et médicaux

36  Ordonnances visant la localisation de l'enfant ou d'autres personnes

SECTION 3

TUTELLE

37  Ordonnances de tutelle

SECTION 4

DROITS DES GRANDS-PARENTS ET

D'AUTRES PERSONNES EN MATIÈRE D'ACCÈS

38  Sens de « famille »

39  Requêtes en matière d'accès grands-parents et autres personnes

40  Ordonnances en matière d'accès

SECTION 5

AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

41  Avis de changement de résidence

SECTION 6

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

42  Sens de « changement de résidence »

43  Avis de changement de résidence

44  Changement de résidence non contesté de l'enfant

45  Ordonnance

46  Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

47  Pouvoir de modification des ordonnances en matière de garde, d'accès ou de tutelle

PARTIE 4

OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES ENFANTS ET ENTRE CONJOINTS

SECTION 1

DÉFINITIONS

48  Définitions

SECTION 2

ALIMENTS AU PROFIT DES ENFANTS

49  Obligation alimentaire des parents envers leurs enfants

50   Obligation de fournir des renseignements financiers

51  Ordonnances alimentaires au profit d'enfants

52  Contestation de filiation dans le cadre d'instances alimentaires

53  Modification, suspension ou révocation d'ordonnances

54  Conventions alimentaires au profit d'enfants

SECTION 3

RAJUSTEMENT DES PRESTATIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

55  Définitions relatives à la procédure de rajustement

56  Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants

57  Ordonnances administratives concernant le rajustement des prestations alimentaires pour enfants

58  Recours interdit au Service de rajustement

59  Contestation du résultat du rajustement

60  Mandat confié au Service de rajustement

61  Demande de renseignements financiers en vue du rajustement

SECTION 4

ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

62  Sens de « conjoint »

63  Application de la section à certaines catégories de personnes divorcées

64  Obligation alimentaire mutuelle

65  Indépendance financière

66  Obligation de fournir des renseignements financiers

67  Primauté des conventions alimentaires

68  Ordonnances alimentaires au profit de conjoint

69  Facteurs à prendre en compte dans le cadre des ordonnances

70  Priorité — aliments au profit d'enfants

71  Réexamen des aliments au profit du conjoint

72  Modification, suspension ou révocation d'ordonnances alimentaires au profit du conjoint

SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ALIMENTS

73  Contenu des ordonnances alimentaires

74  Recouvrement forcé des créances alimentaires

75  Cession des créances alimentaires

76  Indemnité en cas de défaut de paiement de la prestation alimentaire

77  Ordonnances portant annulation des arriérés

78  Règlements

PARTIE 5

ORDONNANCES DIVERSES VISANT LES CONJOINTS ET LES CONJOINTS DE FAIT

79  Ordonnances d'occupation exclusive du foyer familial

80  Ordonnances visant les activités des conjoints

81  Ordonnances de modification ou de révocation

82  Ordonnances mettant fin à l'obligation de cohabiter des conjoints

83  Constats relatifs à la durée des unions de fait

PARTIE 6

POUVOIRS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE PROCÉDURE

84  Compétence de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour provinciale

85  Déroulement des instances

86  Huis clos ou non-publication

87  Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

88  Mesures visant la réconciliation

89  Appels

90  Ordonnances provisoires

91  Ordonnances convenues

92  Incorporation de dispositions conventionnelles dans les ordonnances

93  Modalités des ordonnances

94  Réexamen des ordonnances

95  Ordonnances visant la communication d'adresses

PARTIE 7

DISPOSITIONS DIVERSES

96  Infraction

97  Règlements

98  Absence de délai de prescription

99  Nature complémentaire des droits

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR

100 Disposition transitoire — Loi sur l'obligation alimentaire

101 Disposition transitoire — Loi sur les services à l'enfant et à la famille

102 Règlements transitoires

103 - 129 Modifications corrélatives

130 Abrogation

131 Codification permanente

132 Entrée en vigueur


 

LOI SUR LE DROIT DE LA FAMILLE

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES


Table des matières

1   Définitions

2   Intérêt supérieur de l'enfant

3   Atténuation des effets subis par les enfants

4   Prise en compte du point de vue de l'enfant

5   Enquête relative à l'intérêt supérieur de l'enfant

6   Règlement des différends


DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente Loi.

« cohabitation maritale » Cohabitation hors mariage de deux personnes vivant ensemble dans une relation maritale. La présente définition vise notamment les unions de fait. ("marriage-like relationship")

« conjoint » Chacune des personnes qui forment un couple uni par les liens du mariage. ("spouse")

« conjoint de fait » Chacune des personnes qui forment un couple vivant maritalement, si l'une des conditions suivantes est par ailleurs remplie :

a) leur union existe depuis au moins trois ans ou, si un enfant en est issu, depuis au moins un an;

b) elles ont enregistré conjointement leur union de fait en vertu de la Loi sur les statistiques de l'état civil. ("common-law partner")

« garde » Le fait pour le parent d'un enfant ou la personne tenant lieu de parent à un enfant d'en prendre soin et d'en assumer la surveillance. ("custody")

« gouvernement » S'entend en outre des organismes gouvernementaux. ("government")

« harcèlement criminel » S'entend au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("stalking")

« parent » Parent au sens de la partie 2 ou parent adoptif. ("parent")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) ou la Cour provinciale (Division de la famille), selon dans ce dernier cas le champ de compétence que lui attribue le paragraphe 84(2). ("court")

« union de fait » Union entre deux personnes qui sont mutuellement conjoints de fait. ("common law relationship")

« violence familiale » S'entend au sens de la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel. ("domestic violence")

INTÉRÊT SUPÉRIEUR DE L'ENFANT

Intérêt supérieur de l'enfant

2(1)

Le tribunal tient primordialement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant, dans le cadre des ordonnances qu'il rend en vertu de la présente loi.

Exception

2(2)

Les ordonnances déclaratoires de filiation pouvant être rendues selon la partie 2 sont exclues de l'application du paragraphe (1), sauf celles visées à l'article 19.

Atténuation des effets subis par les enfants

3

Le tribunal est tenu de prendre les mesures suivantes dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi qui touchent des enfants :

a) tenir compte des effets de l'instance pour l'enfant touché;

b) encourager les parties à faire primer l'intérêt supérieur de l'enfant, ce qui implique notamment l'atténuation des effets subis par l'enfant en raison du conflit entre les parties.

Prise en compte du point de vue de l'enfant

4

Le tribunal peut tenir compte du point de vue et des préférences d'un enfant s'il est d'avis que celui-ci est apte à comprendre la nature de l'instance et qu'il ne subirait pas de préjudice en raison d'une telle mesure.

Enquête relative à l'intérêt supérieur de l'enfant

5(1)

Dans le cadre de toute instance introduite sous le régime de la présente loi, le tribunal peut s'il l'estime indiqué charger une personne de mener une enquête pour l'aider à déterminer ce qui est conforme à l'intérêt supérieur d'un enfant. Il peut en pareil cas :

a) soit nommer un enquêteur familial en vertu de l'article 49 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine ou de l'article 20.4 de la Loi sur la Cour provinciale;

b) soit charger un travailleur social ou une autre personne de mener l'enquête.

Absence de liens antérieurs entre l'enquêteur et les parties

5(2)

L'enquêteur ne doit pas avoir entretenu de liens antérieurs avec les parties à l'instance, sauf si chacune d'elles consent à sa nomination.

Conclusions au sujet du refus de collaborer

5(3)

Si l'une ou l'autre des parties refuse de collaborer avec lui, l'enquêteur signale ce fait au tribunal et ce dernier peut en tirer les conclusions qu'il estime pertinentes.

RÈGLEMENT EXTRAJUDICIAIRE DES DIFFÉRENDS

Règlement des différends par entente ou négociation

6(1)

Dans la mesure où il est indiqué de le faire, les parties à un différend en droit de la famille doivent tenter de régler le différend au moyen d'une entente ou d'un processus de règlement des différends tel que la négociation, la médiation ou le droit collaboratif, avant de présenter une requête au tribunal en vertu de la présente loi.

Différend touchant un enfant

6(2)

En particulier, lorsque le différend en droit de la famille concerne un enfant, les parties au différend doivent agir d'une manière qui :

a) atténue le conflit entre elles;

b) s'il y a lieu, favorise la collaboration entre elles;

c) est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

PARTIE 2

ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION


Table des matières

7   Aperçu de la partie

SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

8   Définitions

9   Date de la conception

10  Personnes fournissant du matériel reproductif

11  Établissement de la filiation

12  Statut du donneur

SECTION 2 — MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

13  Présomption de filiation — relation sexuelle

14  Filiation en cas de procréation assistée — absence de mère porteuse

15  Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

16  Ordonnance déclaratoire — contrat de maternité de substitution

17  Ordonnance déclaratoire — conception post mortem

18  Ordonnance déclaratoire — conception post mortem et contrat de maternité de substitution

19  Ordonnance déclaratoire — parent supplémentaire

SECTION 3 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

20  Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

21  Tests de filiation

22  Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

23  Mariages nuls et annulables

24  Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

SECTION 4 — ORDONNANCES DÉCLARATOIRES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

25  Définitions

26  Reconnaissance des ordonnances rendues au Canada

27  Reconnaissance des ordonnances rendues à l'étranger

28  Reconnaissance des décisions extraprovinciales

29  Dépôt d'ordonnances au bureau du directeur de l'État civil


Aperçu de la partie

7

La présente partie énonce le mode d'établissement de la filiation des enfants, selon les circonstances de leur conception et de leur naissance.

1.  La filiation des enfants conçus par relation sexuelle est établie en vertu de l'article 13.

2.  La filiation des enfants conçus par procréation assistée, sans recours à une mère porteuse, est établie en vertu de l'article 14.

3.  Si un contrat de maternité de substitution a été conclu, la filiation des enfants conçus par procréation assistée est établie par une ordonnance judiciaire rendue en vertu de l'article 16.

4.  La filiation des enfants conçus après le décès des personnes ayant fourni du matériel reproductif ou des embryons est établie par une ordonnance judiciaire rendue en vertu des articles 17 ou 18.

Dans certains cas de procréation assistée, la mère naturelle et d'autres personnes peuvent conclure un accord prévoyant que l'enfant ait plus de deux parents. L'article 19 permet au tribunal de rendre une ordonnance entérinant un tel accord si l'intérêt supérieur de l'enfant le justifie.

La présente partie contient également des dispositions générales concernant la filiation, notamment des dispositions ayant trait aux tests génétiques ainsi qu'à la reconnaissance d'ordonnances déclaratoires et de décisions en matière de filiation rendues à l'extérieur du Manitoba.

SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

8

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« donneur » Personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon pour permettre à une autre personne de recourir à la procréation assistée. ("donor")

« embryon » Organisme humain jusqu'au 56e jour de développement suivant la fécondation ou la création, à l'exclusion de toute période au cours de laquelle son développement a été suspendu. La présente définition vise également les cellules dérivées d'un tel organisme et destinées à la création d'un être humain. ("embryo")

« enfant » Sont assimilés aux enfants ceux âgés de plus de 18 ans. ("child")

« matériel reproductif » Gène humain ou cellule humaine, y compris un ovule ou un spermatozoïde, ou toute partie de ceux-ci. ("reproductive material")

« mère naturelle » Personne qui donne naissance à un enfant, que son appareil reproductif ait été utilisé ou non lors de la conception de celui-ci. ("birth mother")

« mère porteuse » Mère naturelle partie au type de contrat visé à l'article 16. ("surrogate")

« parent potentiel » et « parents potentiels » S'entendent respectivement de la personne agissant seule ou de deux personnes mariées ou cohabitant maritalement qui désirent devenir le ou les parents d'un enfant et qui concluent en ce sens soit le type de contrat visé à l'article 16 avec une mère porteuse, soit le type de contrat visé au paragraphe 19(2). ("intended parent" or "intended parents")

« procréation assistée » Procréation humaine résultant d'une méthode de conception autre qu'une relation sexuelle, telle que l'insémination artificielle et la fécondation in vitro. ("assisted reproduction")

Date de la conception

9

L'enfant né d'une procréation assistée est réputé avoir été conçu à la date à laquelle le matériel reproductif ou l'embryon a été implanté dans le corps de la mère naturelle.

Personnes fournissant du matériel reproductif

10

Pour l'application de la présente partie, il demeure entendu que la personne fournissant du matériel reproductif ou un embryon fournit son propre matériel reproductif ou un embryon créé à partir de celui-ci.

Établissement de la filiation

11(1)

Les règles énoncées ci-dessous s'appliquent relativement à l'ensemble du droit du Manitoba :

1.  Une personne est l'enfant de ses parents.

2.  Est parent d'un enfant la personne qui possède une telle qualité en vertu de la présente partie ou de la Loi sur l'adoption.

3.  Les liens de filiation entre un parent et un enfant ainsi que les liens de parenté qui en découlent sont établis en vertu de la présente partie.

4.  Un enfant a seulement deux parents, sous réserve d'une ordonnance judiciaire rendue en vertu de l'article 19.

Mentions dans les textes et les instruments

11(2)

Toute mention dans un texte ou un instrument des rapports qui unissent deux personnes par la naissance ou par les liens du sang ou du mariage est interprétée en fonction des règles de filiation prévues par la présente partie.

Exception

11(3)

Malgré les paragraphes (1) et (2), la présente partie ne peut être interprétée d'une manière qui aurait une incidence sur un instrument passé avant la date d'entrée en vigueur de celle-ci ou sur une aliénation de biens ayant eu lieu avant cette date.

Filiation en cas d'adoption

11(4)

Les parents des enfants adoptés sont ceux qu'indique la Loi sur l'adoption et ne sont pas visés par la présente partie.

Statut du donneur

12

Lorsqu'un enfant naît d'une procréation assistée, le donneur qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon :

a) n'est pas, de ce seul fait, le parent de l'enfant;

b) ne peut être déclaré par un tribunal parent de l'enfant seulement en raison de ce fait;

c) est le parent de l'enfant seulement si cette qualité lui est attribuée par la présente partie.

SECTION 2

MODE D'ÉTABLISSEMENT DE LA FILIATION

PRÉSOMPTION DE FILIATION — RELATION SEXUELLE

Filiation — relation sexuelle

13(1)

La mère naturelle et le père biologique d'un enfant conçu par relation sexuelle deviennent ses parents à sa naissance.

Détermination du père biologique

13(2)

Sauf preuve contraire, une personne de sexe masculin est présumée être le père biologique d'un enfant dans les cas suivants :

1.  La personne de sexe masculin était mariée à la mère naturelle de l'enfant lors de la naissance ou cohabitait maritalement avec elle à ce moment-là.

2.  La personne était mariée à la mère naturelle de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur mariage a pris fin en raison du décès de cette personne ou d'un jugement de divorce ou dans les circonstances visées à l'article 23.

3.  La personne cohabitait maritalement avec la mère naturelle de l'enfant et, au cours de la période de 300 jours précédant la naissance, leur union a pris fin pour une raison quelconque.

4.  La personne s'est mariée avec la mère naturelle de l'enfant après la naissance et a reconnu être le père de cet enfant.

5.  La personne et la mère naturelle de l'enfant ont reconnu par écrit sa paternité.

6.  Un tribunal du Manitoba ou de l'extérieur de la province a déclaré que la personne était le père de l'enfant ou l'a reconnue comme tel dans le cadre d'une instance introduite autrement qu'en vertu de la présente partie.

Absence de présomption

13(3)

Aucune présomption de paternité n'est opérante si plusieurs personnes peuvent être présumées pères biologiques d'un enfant.

FILIATION EN CAS DE PROCRÉATION ASSISTÉE — ABSENCE DE

MÈRE PORTEUSE

Filiation en cas de procréation assistée — absence de mère porteuse

14(1)

La mère naturelle d'un enfant conçu par procréation assistée, sans recours à une mère porteuse, devient son parent à sa naissance.

Autre parent d'un enfant

14(2)

La personne qui était mariée à la mère naturelle lorsque l'enfant a été conçu ou qui cohabitait maritalement avec elle à ce moment-là est également un parent de l'enfant, sauf s'il est prouvé qu'avant la conception, elle n'avait pas consenti à être le parent de cet enfant ou avait retiré son consentement à devenir son parent.

Exception — conception post mortem

14(3)

Le présent article ne s'applique pas aux conceptions post mortem prévues à l'article 17.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE DE FILIATION — DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Ordonnance déclaratoire de filiation — dispositions générales

15(1)

Sous réserve des articles 16 à 19, toute personne intéressée peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant né ou à naître.

Avis

15(2)

Un avis de la requête est remis au Directeur des services à l'enfant et à la famille en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille afin qu'il s'assure que l'enfant n'a pas été placé en vue de son adoption.

Absence d'audience — enfant placé en vue de son adoption

15(3)

Le tribunal ne peut entendre une requête présentée en vertu du présent article si le Directeur, en réponse à l'avis prévu au paragraphe (2), atteste au tribunal ce qui suit :

a) l'enfant a été placé en vue de son adoption;

b) plus de 21 jours se sont écoulés depuis qu'un parent de l'enfant a consenti à son adoption en vertu de la Loi sur l'adoption ou a signé une renonciation volontaire de tutelle en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Ordonnance

15(4)

S'il conclut qu'une personne est ou n'est pas le parent d'un enfant, le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en ce sens.

Ordonnance — enfant ou parent décédé

15(5)

Le tribunal peut rendre une ordonnance déclaratoire en vertu du présent article malgré le décès de l'enfant ou d'une personne faisant l'objet de la requête, ou des deux.

Éléments pris en compte

15(6)

Lorsque la requête vise un enfant conçu soit par relation sexuelle, soit par procréation assistée en vertu de l'article 14, le tribunal :

a) donne effet aux présomptions ou règles applicables indiquées aux articles 13 et 14;

b) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur la paternité biologique d'un enfant conçu par relation sexuelle;

c) peut examiner des éléments de preuve en vue de se prononcer sur l'existence du consentement visé au paragraphe 14(2), si l'enfant est né par procréation assistée.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE —

CONTRAT DE MATERNITÉ DE SUBSTITUTION

Demande d'ordonnance déclaratoire

16(1)

Le ou les parents potentiels au titre d'un contrat de maternité de substitution peuvent demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire selon laquelle ils sont le ou les parents d'un enfant né de la mère porteuse.

Conditions

16(2)

Les conditions indiquées ci-dessous doivent être réunies préalablement à la délivrance d'une ordonnance déclaratoire :

1.  La mère porteuse éventuelle et le ou les parents potentiels ont conclu un contrat avant la conception de l'enfant par procréation assistée.

2.  Le contrat prévoit que la mère porteuse éventuelle sera la mère naturelle de l'enfant conçu par procréation assistée et qu'à la naissance :

a) elle ne sera pas un parent de l'enfant;

b) elle remettra l'enfant au parent ou aux parents potentiels;

c) le ou les parents potentiels seront les parents de l'enfant.

3.  Les parents potentiels ou l'un d'eux ou encore le parent potentiel unique ont fourni le matériel reproductif ou l'embryon utilisé pour la procréation assistée.

Délai

16(3)

La requête est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Ordonnance déclaratoire

16(4)

Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) les conditions visées au paragraphe (2) sont réunies;

b) aucune des parties ne s'est retirée du contrat de maternité de substitution avant la conception de l'enfant;

c) après la naissance de l'enfant, la mère porteuse a consenti par écrit à le remettre au parent ou aux parents potentiels et ceux-ci l'ont pris sous leur responsabilité.

Dispense — consentement de la mère porteuse

16(5)

Le tribunal peut accorder une dispense quant à l'obligation de fournir le consentement visé à l'alinéa (4)c) dans les cas où la mère porteuse est :

a) soit décédée ou incapable de fournir un consentement;

b) soit introuvable malgré les efforts raisonnables déployés en ce sens.

Preuve de consentement

16(6)

Le contrat visé au paragraphe (1) ne constitue pas un consentement pour l'application de l'alinéa (4)c) mais peut toutefois être utilisé en preuve afin que les intentions des parties soient établies relativement à la filiation de l'enfant.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE —

CONCEPTION POST MORTEM

Demande d'ordonnance déclaratoire

17(1)

La personne qui était mariée à une personne visée au paragraphe (2) lors du décès de celle-ci ou qui cohabitait maritalement avec elle à ce moment-là peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'elles sont les parents d'un enfant né ou à naître, conçu après le décès.

Exemple

Un homme mourant désire engendrer un enfant. Il fait congeler son sperme afin que sa conjointe ou conjointe de fait puisse l'utiliser pour concevoir un enfant après son décès.

Exemple

Deux personnes de sexe féminin (A et B) sont mariées ou vivent ensemble en cohabitation maritale. A est mourante et désire être le parent d'un enfant. Elle fournit un ovule qui est ensuite fécondé par le sperme d'un donneur. L'embryon ainsi créé est implanté dans l'utérus de B après le décès de A.

Conditions

17(2)

Les conditions indiquées ci-dessous doivent être réunies préalablement à la délivrance d'une ordonnance déclaratoire :

1.  L'enfant a été conçu par procréation assistée, sans recours à une mère porteuse.

2.  La personne qui a fourni le matériel reproductif ou l'embryon utilisé lors de la procréation assistée l'a fait pour son propre usage reproductif et est décédée avant la conception de l'enfant.

3.  Il est prouvé que la personne décédée :

a) avait consenti par écrit à ce que son conjoint ou une autre personne avec qui elle vivait en cohabitation maritale utilise son matériel reproductif ou son embryon après son décès;

b) avait consenti par écrit à être le parent d'un enfant conçu après son décès;

c) n'avait retiré aucun de ses consentements.

Délai

17(3)

La requête est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Ordonnance déclaratoire

17(4)

Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu que les conditions visées au paragraphe (2) sont réunies.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE —

CONCEPTION POST MORTEM ET RECOURS À UNE MÈRE PORTEUSE

Demande d'ordonnance déclaratoire

18(1)

La personne qui était mariée à une personne ou qui cohabitait maritalement avec elle lors du décès de celle-ci peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'elles sont les parents d'un enfant conçu après le décès et né d'une mère porteuse.

Exemple

Un homme mourant désire engendrer un enfant. Il fait congeler son sperme afin qu'il soit utilisé en vue de la conception d'un enfant après son décès. Comme la conjointe ou conjointe de fait de cet homme ne peut porter elle-même un enfant, elle utilise son sperme pour faire inséminer une mère porteuse après sa mort.

Conditions

18(2)

Les conditions indiquées ci-dessous doivent être réunies préalablement à la délivrance d'une ordonnance déclaratoire :

1.  Un contrat de maternité de substitution a été conclu et respecte les conditions indiquées au paragraphe 16(2).

2.  Le parent potentiel qui a fourni du matériel reproductif ou un embryon en vue de son utilisation pour la conception d'un enfant est décédé avant la conception par insémination de la mère porteuse.

3.  Il est prouvé que la personne décédée avait fourni les consentements exigés au point 3 du paragraphe 17(2).

Délai

18(3)

La requête est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Ordonnance déclaratoire

18(4)

Le tribunal rend l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) les conditions visées au paragraphe (2) sont réunies;

b) le parent potentiel qui est décédé avait fourni le matériel reproductif ou l'embryon utilisé lors de la conception de l'enfant;

c) aucune des parties ne s'est retirée du contrat de maternité de substitution avant la conception de l'enfant;

d) après la naissance de l'enfant, la mère porteuse a consenti par écrit à le remettre au parent potentiel et celui-ci l'a pris sous sa responsabilité.

ORDONNANCE DÉCLARATOIRE —

PARENT SUPPLÉMENTAIRE

Demande d'ordonnance déclaratoire

19(1)

Le tribunal peut, sur requête, rendre une ordonnance déclaratoire portant qu'un enfant conçu par procréation assistée a un parent supplémentaire.

Exemple

Deux personnes de sexe féminin (A et B) sont mariées ou vivent ensemble en cohabitation maritale. Un ami de sexe masculin fournit à A du sperme afin qu'elle puisse concevoir un enfant. A et B ainsi que leur ami concluent un accord prévoyant que tous les trois seront les parents de l'enfant à sa naissance.

Exemple

Une femme accepte de porter un enfant pour deux personnes formant un couple et ayant l'intention d'être les parents de l'enfant. La femme en question, à titre de mère naturelle, et les parents potentiels concluent un accord prévoyant que tous les trois seront les parents de l'enfant à sa naissance.

Accord requis

19(2)

L'ordonnance ne peut être rendue que si un accord satisfaisant aux exigences suivantes a été conclu :

1.  Il a été conclu avant la conception de l'enfant par procréation assistée.

2.  Il a été conclu, selon le cas :

a) entre la mère naturelle, son conjoint ou la personne avec laquelle elle vit en cohabitation maritale, et une personne qui fournira du matériel reproductif ou un embryon;

b) entre la mère naturelle et le parent potentiel ou les parents potentiels, si au moins un parent potentiel s'engage à fournir du matériel reproductif ou un embryon.

3.  Il prévoit que la mère potentielle sera la mère naturelle et qu'à la naissance de l'enfant les parties ont l'intention d'être ses parents.

Demande d'ordonnance déclaratoire

19(3)

Toute partie à l'accord peut demander au tribunal de rendre une ordonnance déclaratoire concernant la filiation de l'enfant.

Décès d'une partie

19(4)

Si une partie à l'accord décède après la conception de l'enfant mais avant la délivrance d'une ordonnance déclaratoire concernant la filiation de ce dernier, les autres parties peuvent présenter une requête ou continuer d'agir dans le cadre d'une requête en vertu du présent article en vue de l'obtention d'une ordonnance déclaratoire ayant entre autres pour effet de reconnaître la personne décédée à titre de parent.

Délai

19(5)

La requête est présentée dans les 30 jours suivant la naissance de l'enfant, sauf si le tribunal proroge ce délai.

Ordonnance déclaratoire

19(6)

Le tribunal peut rendre l'ordonnance déclaratoire s'il est convaincu de ce qui suit :

a) il existe un accord conforme au paragraphe (2);

b) aucune des parties ne s'est retirée de l'accord avant la conception de l'enfant;

c) l'ordonnance est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant.

SECTION 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Nouveaux éléments de preuve apportés après la délivrance d'une ordonnance déclaratoire

20(1)

Le tribunal peut, sur requête, confirmer ou annuler une ordonnance déclaratoire rendue en vertu de la présente partie ou rendre une nouvelle ordonnance, s'il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'audience précédente.

Droits, obligations et intérêts

20(2)

L'annulation d'une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ne porte pas atteinte aux droits exercés et aux obligations exécutées en raison de l'ordonnance ni aux intérêts à l'égard des biens ayant déjà fait l'objet d'une répartition en application de cette ordonnance.

Sens de « tests de filiation »

21(1)

Dans le présent article, « tests de filiation » s'entend des tests effectués en vue de la détermination des caractères héréditaires, y compris :

a) le typage tissulaire;

b) les tests d'acide désoxyribonucléique (ADN);

c) les autres tests que le tribunal juge indiqués.

Tests de filiation

21(2)

Le tribunal peut, à la demande d'une personne visée dans le cadre d'une requête prévue à la présente partie, rendre une ordonnance l'autorisant à obtenir des échantillons de tissu ou de sang prélevés chez une personne nommément désignée, afin que des tests de filiation soient effectués, et à produire en preuve les résultats.

Consentement obligatoire

21(3)

Un échantillon de tissu ou de sang ne peut être prélevé chez une personne sans son consentement.

Capacité à consentir

21(4)

Si une personne nommément désignée dans l'ordonnance visée au paragraphe (2) est trop jeune pour donner un consentement éclairé, son parent ou son tuteur peut le faire à sa place.

Conclusion — refus

21(5)

Le tribunal peut tirer toute conclusion qu'il juge indiquée si une personne refuse de fournir un échantillon de tissu ou de sang en vue de l'exécution de tests de filiation ou si le consentement requis n'est pas donné.

Frais

21(6)

L'ordonnance visée au paragraphe (2) peut enjoindre à une partie de payer entièrement ou partiellement les frais relatifs aux tests de filiation.

Absence de distinction — enfants nés d'un mariage et hors mariage

22

Les enfants jouissent tous du même statut peu importe que leurs parents soient ou non mariés ensemble au moment de leur naissance.

Mariages nuls

23(1)

Pour l'application de la présente partie, si les deux personnes ayant contracté un mariage nul ou l'une d'elles agissaient de bonne fois au moment de le faire et si ces personnes ont vécu ensemble par la suite, elles sont réputées avoir été mariées pendant la période où elles ont vécu ensemble et leur mariage est censé avoir pris fin lorsqu'elles ont cessé de cohabiter.

Mariages annulables

23(2)

Pour l'application de la présente partie, si un mariage annulable est déclaré nul, les personnes qui l'ont contracté sont réputées avoir été mariées jusqu'à la date de l'ordonnance déclaratoire de nullité.

Dépôt des ordonnances au bureau du directeur de l'État civil

24(1)

Le registraire ou le greffier dépose au bureau du directeur de l'État civil une déclaration concernant chaque ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la présente partie.

Dépôt des reconnaissances de paternité

24(2)

Les reconnaissances écrites de paternité visées au point 5 du paragraphe 13(2) peuvent être déposées au bureau du directeur de l'État civil.

SECTION 4

ORDONNANCES DÉCLARATOIRES RENDUES À L'EXTÉRIEUR DU MANITOBA

Définitions

25

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« décision extraprovinciale » Décision indiquant si une personne est le parent d'un enfant — laquelle est rendue à titre incident lors d'une décision d'un tribunal extraprovincial portant sur une autre question en litige — et qui ne constitue pas une ordonnance déclaratoire extraprovinciale. ("extra-provincial finding")

« ordonnance déclaratoire extraprovinciale » Ordonnance déclaratoire de filiation que rend un tribunal extraprovincial. ("extra-provincial declaratory order")

« tribunal extraprovincial » Tribunal judiciaire ou administratif situé à l'extérieur du Manitoba et ayant compétence pour rendre une ordonnance déclaratoire ou une décision portant qu'il existe ou non un lien de filiation entre deux personnes. ("extra-provincial tribunal")

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada

26(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le tribunal doit reconnaître les ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues au Canada. Lorsqu'elles sont reconnues, ces ordonnances ont le même effet que les ordonnances déclaratoires rendues en vertu de la présente partie.

Refus de reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales

26(2)

Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue au Canada et rendre plutôt une ordonnance en vertu de la présente partie dans les cas suivants :

a) il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'instance dans le cadre de laquelle l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) il est convaincu que l'ordonnance déclaratoire a été obtenue par suite de fraude ou de contrainte.

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger — documents exigés

27(1)

Toute requête visant la reconnaissance d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger est accompagnée des documents suivants :

a) une copie certifiée conforme de l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale;

b) l'avis d'un avocat autorisé à exercer dans la province indiquant que l'ordonnance déclaratoire peut être reconnue en vertu du droit du Manitoba;

c) une déclaration sous serment faite par un avocat ou un fonctionnaire du ressort extra-provincial portant sur l'effet de l'ordonnance déclaratoire.

Traduction de documents

27(2)

Les copies certifiées conformes et les déclarations sous serment visées respectivement aux alinéas (1)a) et c) qui sont rédigées dans une autre langue que le français ou l'anglais sont accompagnées d'une traduction dans l'une ou l'autre de ces langues. L'exactitude de la traduction est attestée par un certificat du traducteur.

Reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger

27(3)

Sous réserve du paragraphe (4), le tribunal doit reconnaître les ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger. Lorsqu'elles sont reconnues, ces ordonnances ont le même effet que les ordonnances déclaratoires rendues en vertu de la présente partie si, au moment de leur délivrance ou de la présentation de la requête visant leur obtention, l'enfant ou au moins un de ses parents résidait habituellement dans le ressort du tribunal extraprovincial ou possédait un lien réel et substantiel avec ce ressort.

Refus de reconnaissance des ordonnances déclaratoires extraprovinciales rendues à l'étranger

27(4)

Le tribunal peut refuser de reconnaître une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger et rendre plutôt une ordonnance en vertu de la présente partie dans les cas suivants :

a) il existe de nouveaux éléments de preuve qui n'ont pu être présentés lors de l'instance dans le cadre de laquelle l'ordonnance déclaratoire extraprovinciale a été rendue;

b) il est convaincu que l'ordonnance déclaratoire a été obtenue par suite de fraude ou de contrainte;

c) l'ordonnance déclaratoire est contraire à l'ordre public.

Reconnaissance des décisions extraprovinciales

28

Le tribunal doit reconnaître les décisions extraprovinciales rendues :

a) soit au Canada;

b) soit à l'étranger, par un tribunal extraprovincial ayant compétence, conformément aux règles du Manitoba relatives aux conflits de lois, pour statuer sur les affaires dans le cadre desquelles elles sont rendues.

Lorsqu'elles sont reconnues, ces décisions ont le même effet que les décisions en matière de filiation rendues au Manitoba dans des circonstances identiques.

Dépôt d'ordonnances déclaratoires extraprovinciales au bureau du directeur de l'État civil

29(1)

Si une ordonnance déclaratoire extraprovinciale reconnue en vertu des articles 26 ou 27 vise un enfant né au Manitoba, le registraire ou le greffier du tribunal dépose au bureau du directeur de l'État civil une copie certifiée conforme de l'ordonnance déclaratoire et de l'ordonnance rendue au Manitoba qui la reconnaît.

Dépôt d'ordonnances rendues à l'étranger

29(2)

Dans le cas d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale rendue à l'étranger, les copies déposées en vertu du paragraphe (1) sont accompagnées d'une copie certifiée conforme de la déclaration visée à l'alinéa 27(1)c) et de toute traduction requise selon le paragraphe 27(2).

PARTIE 3

GARDE, ACCÈS ET TUTELLE VISANT LES ENFANTS


Table des matières

SECTION 1 — DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

30  Intérêt supérieur de l'enfant

31  Requête irrecevable au cours du placement visant l'adoption de l'enfant

SECTION 2 — DROITS DES PARENTS EN MATIÈRE DE GARDE ET D'ACCÈS

32  Droits communs des parents envers leurs enfants

33  Ordonnances en matière de garde ou d'accès

34  Modification ou révocation des ordonnances en matière de garde ou d'accès

35  Accès du parent non gardien aux dossiers scolaires et médicaux

36  Ordonnances visant la localisation de l'enfant ou d'autres personnes

SECTION 3 — TUTELLE

37  Ordonnances de tutelle

SECTION 4 — DROITS DES GRANDS-PARENTS ET D'AUTRES PERSONNES EN MATIÈRE D'ACCÈS

38  Sens de « famille »

39  Requêtes en matière d'accès grands-parents et autres personnes

40  Ordonnances en matière d'accès

SECTION 5 — AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

41  Avis de changement de résidence

SECTION 6 — CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

42  Sens de « changement de résidence »

43  Avis de changement de résidence

44  Changement de résidence non contesté de l'enfant

45  Ordonnance

46  Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

47  Pouvoir de modification des ordonnances en matière de garde, d'accès ou de tutelle


SECTION 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Intérêt supérieur de l'enfant

30(1)

Le tribunal tient exclusivement compte de l'intérêt supérieur de l'enfant dans le cadre des ordonnances qu'il rend en matière de garde, d'accès ou de tutelle, sous le régime de la présente partie.

Facteurs relatifs à l'intérêt supérieur

30(2)

Le tribunal tient compte de l'ensemble de la situation et des besoins de l'enfant en vue de déterminer, au titre de la présente partie, ce qui est conforme à son intérêt supérieur. Il se fonde notamment sur les facteurs suivants :

1.  La nature, la qualité et la stabilité des liens entre :

a) l'enfant et chaque personne qui cherche à obtenir la garde, l'accès ou la tutelle;

b) l'enfant et les autres personnes importantes dans sa vie.

2.  Les besoins de l'enfant sur les plans physique, psychologique, éducatif, social, moral et affectif — en fonction de son âge et de son stade de développement — y compris son besoin de stabilité.

3.  Les conséquences pour l'enfant de toute situation de violence familiale, notamment en ce qui a trait aux éléments suivants :

a) sa sécurité ainsi que celle des autres membres de la famille et du ménage qui prennent soin de lui;

b) son bien-être général;

c) la capacité de la personne qui s'est livrée à de la violence familiale de prendre soin de lui et de répondre à ses besoins;

d) l'opportunité de rendre une ordonnance qui enjoindrait aux personnes ayant la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficiant de l'accès à son égard de communiquer et de collaborer au sujet des questions le concernant.

4.  La capacité et la volonté de chaque personne ayant la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficiant de l'accès à son égard de communiquer et de collaborer au sujet des questions le concernant.

5.  La volonté de chaque personne cherchant à obtenir la garde ou la tutelle de l'enfant de faciliter les rapports entre ce dernier et, selon le cas, l'autre parent ou toute personne ayant déjà la garde ou la tutelle.

6.  Les besoins particuliers de l'enfant, entre autres en matière de soins, de traitement ou d'éducation.

7.  Les mesures projetées concernant les soins à donner à l'enfant et la capacité de toute personne cherchant à obtenir la garde, l'accès ou la tutelle de lui fournir un foyer sécuritaire, de le nourrir convenablement, de le vêtir correctement et de lui offrir des soins médicaux appropriés.

8.  Les dispositions prises dans le passé pour prendre soin de l'enfant.

9.  Les effets pour l'enfant de toute atteinte à sa stabilité.

10. Le point de vue et les préférences de l'enfant, s'il estime indiqué de les connaître.

11. Les origines et le milieu de vie antérieur de l'enfant sur les plans culturel, linguistique, religieux et spirituel.

12. Les conséquences pour l'enfant de tout retard dans la prise d'une décision définitive dans le cadre de l'instance.

13. Dans le cas des requêtes en matière d'accès formulées au titre de l'article 39 :

a) la nature des liens entre le requérant et l'enfant;

b) les bénéfices que l'enfant peut tirer d'une relation aimante et positive avec ses grands-parents, lorsque l'un deux présente la requête.

Requête irrecevable au cours du placement visant l'adoption de l'enfant

31

En cas de placement d'un enfant en vue de son adoption, le dépôt d'une requête en vertu de la présente partie concernant la garde, l'accès ou la tutelle à son égard ne peut avoir lieu avant le prononcé d'une ordonnance d'adoption ou la fin du placement pour d'autres motifs.

SECTION 2

DROITS DES PARENTS EN MATIÈRE DE GARDE ET D'ACCÈS

Droits communs des parents envers leurs enfants

32

Sous réserve de l'article 33, les parents disposent de droits communs en ce qui a trait à la garde de leurs enfants. Toutefois, en cas d'absence de cohabitation des parents après la naissance d'un enfant, le parent chez qui il demeure est titulaire unique de ces droits.

ORDONNANCES EN MATIÈRE DE GARDE OU D'ACCÈS

Qualité des parents à demander la garde ou l'accès

33(1)

L'un ou l'autre des parents d'un enfant peut présenter une requête au tribunal pour se faire attribuer la garde ou l'accès à son égard.

Qualité à agir des personnes tenant lieu de parents

33(2)

Toute personne tenant lieu de parent à un enfant peut également présenter une requête au tribunal pour se faire attribuer la garde ou l'accès à son égard. La requête doit être notifiée aux parents de l'enfant et son introduction doit être autorisée par le tribunal.

Note d'information

L'expression « personne tenant lieu de parent à un enfant » désigne la personne qui n'est pas le parent de l'enfant mais exerce ce rôle. Par exemple, dans le cas de familles reconstituées, le nouveau conjoint ou la nouvelle conjointe d'un des parents de l'enfant agit souvent à ce titre.

Preuve relative à la conduite des parties

33(3)

Lors de l'examen d'une requête présentée en vertu du présent article, le tribunal reçoit la preuve de la conduite d'un parent ou d'une personne tenant lieu de parent seulement s'il est convaincu qu'elle porte directement sur sa capacité de prendre correctement soin de l'enfant ou qu'elle est pertinente relativement aux questions visées au point 3 du paragraphe 30(2).

Ordonnances en matière de garde ou d'accès

33(4)

Le tribunal peut prendre les mesures suivantes, par ordonnance, dans le cadre des instances introduites selon le présent article :

a) attribuer soit la garde exclusive de l'enfant à un de ses parents ou à une personne lui tenant lieu de parent, soit la garde conjointe de l'enfant à plusieurs d'entre eux;

b) accorder à un parent de l'enfant ou à une personne lui tenant lieu de parent, qui n'en a pas la garde, le droit d'avoir accès à l'enfant sous réserve des conditions et aux moments que le tribunal estime indiqués, afin que ces personnes puissent lui rendre visite et de manière à favoriser une relation saine entre elles et lui.

Mesures prévues par l'ordonnance en matière d'accès

33(5)

L'ordonnance en matière d'accès peut notamment prévoir l'ensemble ou une partie des mesures suivantes :

a) que l'enfant passe des périodes déterminées en compagnie de la personne bénéficiant de l'accès, avec ou sans surveillance;

b) que la personne bénéficiant de l'accès soit autorisée à assister à des activités déterminées de l'enfant;

c) que l'enfant puisse, directement ou indirectement, recevoir des cadeaux de la personne bénéficiant de l'accès ou lui en envoyer;

d) que l'enfant et la personne bénéficiant de l'accès puissent échanger entre eux des communications directes ou indirectes, que ce soit oralement, par écrit ou de toute autre manière;

e) qu'une personne y étant indiquée fournisse à la personne bénéficiant de l'accès des photographies de l'enfant ainsi que des renseignements sur sa santé, son éducation et son bien-être.

MODIFICATION OU RÉVOCATION DES ORDONNANCES EN MATIÈRE DE GARDE OU D'ACCÈS

Modification ou révocation des ordonnances en matière de garde ou d'accès

34(1)

Le tribunal peut par ordonnance modifier ou révoquer ses ordonnances antérieures en matière de garde ou d'accès. Il doit à cet effet être saisi d'une requête présentée soit par un des parents de l'enfant visé, soit par une personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde ou bénéficiant de l'accès à son égard.

Facteurs à prendre en compte

34(2)

En vue de rendre une ordonnance modificative, le tribunal doit être convaincu que les besoins ou la situation de l'enfant ont changé depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification et il doit apprécier l'intérêt supérieur de l'enfant selon le paragraphe 30(2) et d'après la nature du changement en question.

ACCÈS AUX DOSSIERS SCOLAIRES ET MÉDICAUX

Accès du parent non gardien aux dossiers scolaires et médicaux

35(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, le parent non gardien conserve le droit de recevoir les rapports scolaires, médicaux, psychologiques, dentaires et autres concernant l'enfant au même titre que le parent gardien.

Exception

35(2)

Le droit de recevoir les rapports mentionnés au paragraphe (1) se limite au droit de recevoir des renseignements. Sauf ordonnance contraire du tribunal, il ne s'étend pas au droit de participer aux décisions que doit prendre le parent gardien ou d'être consulté à leur égard.

ORDONNANCES VISANT LA LOCALISATION DE L'ENFANT OU D'AUTRES PERSONNES

Ordonnance visant la localisation de l'enfant ou d'autres personnes

36(1)

Sur présentation d'une requête visant la garde ou l'accès relatifs à un enfant sous le régime de la présente loi ou de la Loi sur le divorce (Canada), le tribunal peut ordonner l'une ou l'autre des mesures suivantes ou les deux à la fois :

a) autoriser le requérant ou quelqu'un en son nom à retrouver l'enfant et à s'en saisir, auquel cas l'article 9 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires;

b) enjoindre à une personne, au gouvernement ou à une autre entité de lui fournir l'adresse de l'intimé ou d'un tiers, si elle figure dans les dossiers en la possession ou sous la responsabilité de cette personne ou de cette entité, auquel cas l'article 13 de la Loi sur l'exécution des ordonnances de garde s'applique avec les adaptations nécessaires.

Avis de requête

36(2)

La personne qui sollicite le type d'ordonnance visé à l'alinéa (1)b) doit signifier un avis de sa requête en ce sens à la personne ou à l'entité qui serait tenue de fournir l'adresse pertinente.

SECTION 3

TUTELLE

Ordonnance de tutelle

37(1)

Sur requête en ce sens, le tribunal peut attribuer la tutelle à la personne d'un enfant à une personne qui n'est pas son parent ni ne lui tient lieu de parent.

Effet de l'ordonnance

37(2)

Dès le prononcé de l'ordonnance, le requérant devient à toutes fins que de droit le tuteur de l'enfant et il assume la charge d'en prendre soin, de le surveiller et de veiller à son entretien et à son bien-être.

Destitution d'un tuteur

37(3)

Sur requête d'un parent de l'enfant ou d'une personne lui tenant lieu de parent ou encore d'un tuteur de l'enfant, le tribunal peut destituer tout tuteur nommé en vertu du présent article et le remplacer ou non.

SECTION 4

DROITS DES GRANDS-PARENTS ET D'AUTRES PERSONNES EN MATIÈRE D'ACCÈS

Sens de « famille »

38

Dans la présente section, la « famille » d'un enfant est considérée comme étant formée des personnes suivantes : ses parents, le conjoint d'un de ses parents, ses frères et soeurs, ses grands-parents, ses oncles et tantes, ses cousins et cousines, son tuteur et les conjoints ou conjoints de fait de ces diverses personnes.

Accès des grands-parents et d'autres personnes

39(1)

Le présent article a pour objet :

a) de favoriser l'existence de liens entre les enfants et leurs grands-parents et d'autres membres de leur famille, si ces liens répondent à l'intérêt supérieur des enfants;

b) de reconnaître que, si leurs grands-parents se voient attribuer l'accès à leur égard, les enfants peuvent bénéficier d'une relation aimante et positive avec eux;

c) de reconnaître que, dans des circonstances exceptionnelles, les enfants peuvent bénéficier du fait que des personnes ne faisant pas partie de leur famille se voient attribuer l'accès à leur égard.

Requête en matière d'accès — grands-parents et autres membres de la famille

39(2)

Les grands-parents et les autres membres de la famille d'un enfant peuvent présenter une requête au tribunal en vue de se faire attribuer l'accès à son égard, s'ils n'ont pas autrement qualité en cette matière.

Requête en matière d'accès — personnes sans lien de famille

39(3)

Les personnes qui ne font pas partie de la famille de l'enfant peuvent présenter une requête au tribunal en vue de se faire attribuer des droits d'accès en vertu du présent article. La requête doit être notifiée aux parents de l'enfant et son introduction doit être autorisée par le tribunal.

Ordonnance en matière d'accès

40(1)

Sur présentation d'une requête en vertu de l'article 39, le tribunal peut ordonner que le requérant se voit attribuer l'accès auprès de l'enfant, en fonction des modalités de temps et autres et sous réserve des conditions qu'il estime conformes à l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'article 30.

Requête présentée par une personne sans lien de famille — critères applicables

40(2)

Le tribunal est habilité à attribuer des droits d'accès à une personne sans lien de famille, au titre du paragraphe 39(3), seulement s'il est convaincu qu'il existe des circonstances exceptionnelles justifiant la délivrance d'une ordonnance en ce sens.

Mesures prévues par l'ordonnance en matière d'accès

40(3)

L'ordonnance en matière d'accès peut notamment prévoir l'ensemble ou une partie des mesures énoncées aux alinéas 33(5)a) à e).

Modification ou révocation des ordonnances en matière d'accès

40(4)

Le tribunal peut modifier ou révoquer ses ordonnances antérieures en matière d'accès, auquel cas la procédure prévue par le présent article s'applique à la requête présentée en ce sens.

SECTION 5

AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Avis de changement de résidence

41(1)

La personne ayant la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficiant de l'accès à son égard qui veut changer son lieu de résidence ou celui de l'enfant doit donner un préavis à toute autre personne ayant la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficiant de l'accès à son égard.

Teneur de l'avis

41(2)

L'avis doit indiquer la date du changement ainsi que l'adresse et les coordonnées disponibles du nouveau lieu de résidence.

Dispense de préavis

41(3)

Sur requête, le tribunal peut dispenser complètement ou partiellement une personne de son obligation de fournir un préavis, s'il estime qu'une telle mesure est :

a) soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant;

b) soit nécessaire pour empêcher qu'une personne prévoyant changer de résidence ne soit exposée à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel.

Requête en dispense

41(4)

La requête en dispense peut être présentée sans préavis aux autres parties.

Avis exigé en vertu de l'article 43

41(5)

La personne tenue de fournir un avis de changement de résidence en vertu de l'article 43 n'est pas tenue de fournir un autre avis en vertu du présent article.

SECTION 6

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Sens de « changement de résidence »

42

Dans la présente section, « changement de résidence » s'entend du changement du lieu de résidence d'un enfant — ou d'un de ses parents, de son tuteur ou d'une personne lui tenant lieu de parent et en ayant la garde — s'il est vraisemblable que ce changement entraînera des effets importants quant aux rapports entre l'enfant et les personnes suivantes qui sont concernées :

a) un des parents;

b) le tuteur;

c) une personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde;

d) une personne autre que l'un des parents qui bénéficie de l'accès à l'enfant selon une ordonnance judiciaire.

AVIS DE CHANGEMENT DE RÉSIDENCE

Avis de changement de résidence

43(1)

Le parent ou le tuteur d'un enfant ou la personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde qui prévoit changer de lieu de résidence — en compagnie de l'enfant ou non — doit donner un préavis d'au moins 60 jours aux personnes suivantes :

a) tout autre parent;

b) le tuteur;

c) une personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde;

d) une personne autre que l'un des parents qui bénéficie de l'accès à l'enfant selon une ordonnance judiciaire;

e) une personne qui a demandé la garde ou la tutelle de l'enfant ou l'accès à son égard en vertu de la présente loi et dont la requête est en instance.

Teneur de l'avis

43(2)

L'avis de changement de résidence énonce les renseignements suivants :

a) la date du changement de résidence prévu;

b) l'adresse du nouveau lieu de résidence prévu;

c) les mesures projetées en matière de soins et d'accès.

Dispense de préavis

43(3)

Sur requête, le tribunal peut dispenser complètement ou partiellement une personne de son obligation de fournir un préavis, s'il estime qu'une telle mesure est :

a) soit conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant;

b) soit nécessaire pour empêcher qu'une personne prévoyant changer de résidence ne soit exposée à de la violence familiale ou à du harcèlement criminel.

Requête en dispense

43(4)

Les modalités suivantes s'appliquent à la requête en dispense :

a) elle peut être présentée sans préavis aux autres parties;

b) elle doit être entendue d'urgence dans les cas prévus par règlement.

Inapplication du délai de 60 jours

43(5)

Le délai de 60 jours prévu au présent article ne s'applique pas dans les cas où le tribunal fixe un autre délai par ordonnance.

CHANGEMENT DE RÉSIDENCE NON CONTESTÉ

Changement de résidence non contesté de l'enfant

44(1)

La personne qui fournit en vertu de l'article 43 un avis de son intention de changer de lieu de résidence en compagnie d'un enfant peut y donner suite à compter de la date indiquée, sauf si une personne habilitée à contester le changement en cause selon le paragraphe (2) dépose une requête, au plus tard 30 jours après la réception de l'avis, dans le but d'obtenir une ordonnance d'interdiction à cet égard.

Personnes habilitées à contester le changement de résidence

44(2)

Les personnes suivantes peuvent contester le changement de résidence de l'enfant :

a) un parent de l'enfant en ayant la garde ou bénéficiant de l'accès à son égard;

b) le tuteur de l'enfant;

c) une personne tenant lieu de parent à l'enfant et en ayant la garde.

Note d'information

Le parent d'un enfant peut en avoir la garde :

(1) soit en vertu d'une ordonnance judiciaire,

(2) soit par application de la loi, par exemple en vertu de l'article 32 de la présente loi (droits des parents envers leurs enfants).

Exception

44(3)

Le paragraphe (1) n'a pas pour effet de sanctionner un changement de résidence dans les cas où une telle mesure est interdite par une ordonnance judiciaire en vigueur.

ORDONNANCES RELATIVES AU CHANGEMENT DE RÉSIDENCE DE L'ENFANT

Définition de « parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant »

45(1)

Au présent article, l'expression « parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant » vise la personne qui a la garde ou la tutelle d'un enfant et qui prévoit changer de lieu de résidence en compagnie de l'enfant.

Requête — autorisation ou interdiction du changement de résidence

45(2)

Le tribunal peut par ordonnance autoriser ou interdire le changement du lieu de résidence de l'enfant. Il doit à cet effet être saisi d'une requête présentée par le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant ou par une personne habilitée à contester le changement en question en vertu du paragraphe 44(2).

Fardeau de la preuve — parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant

45(3)

Indépendamment de sa qualité dans le cadre de la requête, le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant a le fardeau de prouver que cette mesure est conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les cas suivants :

a) une autre personne, qui a la garde ou la tutelle de l'enfant ou bénéficie de l'accès à son égard selon une ordonnance judiciaire, veille sur lui pendant au moins le tiers des nuits au cours de l'année ou durant une période comparable fixée par règlement;

b) l'enfant est assez âgé et mûr pour justifier la prise en compte de son point de vue et il exprime clairement à un professionnel impartial son opposition au changement de résidence escompté;

c) le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant a agi unilatéralement, malgré :

(i) soit une ordonnance judiciaire en sens contraire,

(ii) soit un avis écrit de contestation reçu d'une personne habilitée à contester le changement prévu.

Fardeau de la preuve — personne s'opposant au changement de résidence de l'enfant

45(4)

Indépendamment de sa qualité dans le cadre de la requête, la personne habilitée à contester le changement de lieu de résidence de l'enfant et désirant obtenir une ordonnance d'interdiction à cet égard a le fardeau de prouver que cette mesure n'est pas conforme à l'intérêt supérieur de l'enfant dans les cas suivants :

a) elle veille sur l'enfant pendant moins du cinquième des nuits au cours de l'année ou durant une période comparable fixée par règlement;

b) l'enfant est assez âgé et mûr pour justifier la prise en compte de son point de vue et il exprime clairement à un professionnel impartial son accord avec le changement de résidence escompté.

Incompatibilité

45(5)

Les paragraphes (3) et (4) sont inopérants dans les cas où leur application simultanée donnerait lieu à des conclusions incompatibles.

Prise en compte de l'intérêt supérieur et d'autres facteurs

45(6)

Lorsqu'il statue sur les requêtes présentées en vertu du présent article, le tribunal tient compte de l'intérêt supérieur de l'enfant selon l'article 30 et il se fonde en outre sur les facteurs complémentaires suivants :

a) les motifs du changement de résidence prévu;

b) le fait que le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant a fourni ou non un avis en ce sens selon l'article 43;

c) le fait qu'une ordonnance judiciaire ou une convention écrite entre les parties limite les changements de résidence;

d) le fait que le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant s'est conformé ou non dans le passé à ses obligations envers l'enfant, applicables notamment en matière de garde, d'accès ou de tutelle et prévues entre autres dans le cadre d'ordonnances judiciaires ou d'accords entre les parties;

e) le fait que le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant a proposé ou non des dispositions raisonnables et pratiques pour que les autres personnes prenant soin de l'enfant puissent continuer à en prendre soin ou à y avoir accès après le changement de résidence;

f) la mesure dans laquelle les dispositions visant les soins à fournir à l'enfant et l'accès à celui-ci après le changement de résidence sont réalistes et abordables et ne sont pas d'une lourdeur excessive, à la lumière du pouvoir du tribunal d'assortir ses ordonnances de conditions et notamment de prévoir le partage entre les parties des frais engagés pour permettre l'accès à l'enfant, y compris les frais de déplacement.

Facteur à exclure

45(7)

Lorsqu'il statue sur les requêtes présentées en vertu du présent article, le tribunal ne doit pas tenir compte de la question de savoir si le parent désirant changer le lieu de résidence de l'enfant déménagerait ou non sans l'enfant si le changement de lieu de résidence en compagnie de l'enfant était interdit.

INSTANCES MULTIPLES

Pouvoir du tribunal en cas d'instances multiples

46

Si une requête visant à obtenir la garde ou la tutelle de l'enfant ou l'accès à son égard est en instance au moment de la présentation d'une requête en autorisation du changement du lieu de résidence de l'enfant, le tribunal peut, selon le cas :

a) réunir les instances ou les entendre ensemble;

b) reporter l'audition d'une des instances jusqu'à ce qu'il statue à l'égard de l'autre;

c) rendre toute ordonnance qu'il estime nécessaire pour statuer de façon ordonnée sur les questions en litige ou les instances.

MODIFICATION DES ORDONNANCES EN MATIÈRE DE GARDE, D'ACCÈS OU DE TUTELLE

Pouvoir de modification des ordonnances en matière de garde, d'accès ou de tutelle

47

Dans le cadre d'une ordonnance qu'il rend au titre de l'article 45, le tribunal est habilité (sans nécessité d'une requête supplémentaire) à modifier les ordonnances antérieures en matière de garde, d'accès ou de tutelle pour tenir compte des changements que sa nouvelle ordonnance entraîne selon lui quant aux besoins et à la situation de l'enfant.

PARTIE 4

OBLIGATION ALIMENTAIRE ENVERS LES ENFANTS ET ENTRE CONJOINTS


Table des matières

SECTION 1 — DÉFINITIONS

48  Définitions

SECTION 2 — ALIMENTS AU PROFIT DES ENFANTS

49  Obligation alimentaire des parents envers leurs enfants

50   Obligation de fournir des renseignements financiers

51  Ordonnances alimentaires au profit d'enfants

52  Contestation de filiation dans le cadre d'instances alimentaires

53  Modification, suspension ou révocation d'ordonnances

54  Conventions alimentaires au profit d'enfants

SECTION 3 — RAJUSTEMENT DES PRESTATIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

55   Définitions relatives à la procédure de rajustement

56  Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants

57  Ordonnances administratives concernant le rajustement des prestations alimentaires pour enfants

58  Recours interdit au Service de rajustement

59  Contestation du résultat du rajustement

60  Mandat confié au Service de rajustement

61  Demande de renseignements financiers

SECTION 4 — ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

62  Sens de « conjoint »

63  Application de la section à certaines catégories de personnes divorcées

64  Obligation alimentaire mutuelle

65  Indépendance financière

66  Obligation de fournir des renseignements financiers

67  Primauté des conventions alimentaires

68  Ordonnances alimentaires au profit de conjoints

69  Facteurs à prendre en compte dans le cadre des ordonnances

70  Priorité — aliments au profit d'enfants

71  Réexamen des aliments au profit du conjoint

72  Modification, suspension ou révocation d'ordonnances alimentaires au profit du conjoint

SECTION 5 — DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ALIMENTS

73  Contenu des ordonnances alimentaires

74  Recouvrement forcé des créances alimentaires

75  Cession des créances alimentaires

76  Indemnité en cas de défaut de paiement de la prestation alimentaire

77  Ordonnances portant annulation des arriérés

78  Règlements


SECTION 1

DÉFINITIONS

Définitions

48

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« enfant » Personne qui se trouve dans l'une ou l'autre des catégories suivantes :

a) elle est mineure et demeure à la charge de ses parents;

b) elle est majeure et n'est pas en mesure, pour cause notamment de maladie ou d'invalidité, de cesser d'être à la charge de ses parents ou de subvenir à ses propres besoins. ("child")

« lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » Le Règlement concernant les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants pris en vertu de l'article 78. ("child support guidelines")

« ordonnance alimentaire » Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant ou du conjoint. ("support order")

« ordonnance alimentaire au profit du conjoint » Ordonnance rendue en vertu de l'article 68. ("spousal support order")

« ordonnance alimentaire au profit d'un enfant » Ordonnance rendue en vertu de l'article 51. ("child support order")

SECTION 2

ALIMENTS AU PROFIT DES ENFANTS

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Obligation alimentaire des parents envers leurs enfants

49(1)

Tout parent a l'obligation de pourvoir raisonnablement aux aliments de son enfant, qu'il en ait la garde ou non.

Obligation alimentaire supplétive

49(2)

Les personnes suivantes ont l'obligation supplétive de pourvoir raisonnablement aux aliments d'un enfant, advenant que ses parents manquent à leur obligation en ce sens :

1.  La personne mariée au père ou à la mère d'un enfant sans être elle-même son parent, l'obligation s'appliquant pendant que ces deux personnes prennent soin de l'enfant.

2.  La personne cohabitant maritalement avec le père ou la mère d'un enfant sans être elle-même son parent, l'obligation s'appliquant pendant que ces deux personnes prennent soin de l'enfant.

3.  Toute personne tenant lieu de parent à l'enfant.

Maintien de l'obligation alimentaire des parents

49(3)

La nomination d'un tuteur à un enfant n'a pas pour effet d'éteindre l'obligation alimentaire de ses parents envers lui.

OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Renseignements financiers

50(1)

Le parent ou la personne que le tribunal a déclaré être débitrice alimentaire à l'égard d'un enfant et dont les revenus doivent être pris en compte pour la fixation du montant de la prestation alimentaire est tenu de fournir sur demande au créancier alimentaire agissant au nom de l'enfant — y compris un autre parent — les renseignements financiers requis selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Ordonnance

50(2)

Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes si le débiteur alimentaire ne donne pas suite à la demande de renseignements qui lui est soumise en vertu du paragraphe (1) :

1.  ordonner au débiteur alimentaire d'obtempérer;

2.  ordonner à toute personne — notamment l'employeur, l'associé ou le supérieur hiérarchique du débiteur alimentaire — de fournir au créancier alimentaire les renseignements demandés dont elle a connaissance ou qui figurent dans des documents en sa possession ou sous sa responsabilité;

3.  ordonner au débiteur alimentaire de verser au créancier alimentaire la somme maximale de 5 000 $ et préciser si ce paiement s'ajoute ou se substitue à toute autre peine qu'il encourt selon la présente loi.

Ordonnance — confidentialité des documents

50(3)

Sur requête d'une des parties, le tribunal peut ordonner que les renseignements fournis en application du présent article — ainsi que la transcription des interrogatoires et contre-interrogatoires s'y rapportant — demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT D'ENFANTS

Ordonnance alimentaire au profit d'un enfant

51(1)

Les personnes suivantes peuvent présenter une requête au tribunal pour qu'il rende une ordonnance enjoignant à un parent ou à une personne — ayant qualité de débiteur alimentaire à l'égard d'un enfant en vertu de l'article 49 — de s'acquitter de ses obligations à ce titre :

a) un parent ou un tuteur de l'enfant;

b) une autre personne agissant au nom de l'enfant;

c) l'enfant.

Nombre de personnes visées par l'ordonnance

51(2)

L'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut viser plus d'un débiteur alimentaire.

Application des lignes directrices

51(3)

Le tribunal qui rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants y applique les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, sous réserve de la procédure de dérogation prévue aux paragraphes (4) à (7).

Dérogation aux lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

51(4)

Le tribunal peut fixer une prestation alimentaire différente de celle qui serait déterminée selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, s'il est convaincu que :

a) d'une part, l'enfant s'est vu accorder des avantages directs ou indirects par des dispositions spéciales établies selon une des manières suivantes :

(i) elles sont prévues par un jugement, une ordonnance ou une convention écrite portant sur les obligations financières des débiteurs alimentaires visés à l'article 49,

(ii) elles s'inscrivent dans le cadre du partage ou du transfert des biens de ces débiteurs;

b) d'autre part, l'octroi de la prestation alimentaire qui serait déterminée selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants s'avérerait inéquitable au regard des avantages en question.

Motifs

51(5)

Le tribunal enregistre les motifs des décisions qu'il rend en vertu du paragraphe (4).

Ordonnances convenues

51(6)

Le tribunal peut fixer une prestation alimentaire différente de celle qui serait déterminée selon les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, si les parties consentent à une telle mesure et s'il est convaincu que des dispositions raisonnables ont été prises pour que l'enfant reçoive les aliments auxquels il a droit.

Caractère raisonnable des dispositions

51(7)

Le tribunal tient compte des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants, en vue de se prononcer sur le caractère raisonnable des dispositions visées au paragraphe (6). Toutefois, il ne peut conclure que les dispositions en cause sont déraisonnables en raison du seul fait que la prestation alimentaire fixée au titre de celles-ci diffère de celle qui serait déterminée selon les lignes directrices.

Contestation de filiation dans le cadre d'une instance alimentaire

52(1)

Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes relativement à la filiation d'un enfant, dans le cadre d'une instance portant sur l'obligation alimentaire envers ce dernier, même dans les cas où il est déjà saisi d'une requête en ordonnance déclaratoire de filiation présentée en vertu de la partie 2 :

a) constater qu'une personne est l'un des parents de l'enfant;

b) rendre une ordonnance déclaratoire de filiation en vertu de la partie 2;

c) rendre une ordonnance obligeant une personne à se soumettre à des tests de filiation en vertu de l'article 21.

Effet du constat de filiation

52(2)

Le constat de filiation visé à l'alinéa (1)a) ne vaut que dans le cadre de l'instance portant sur les aliments de l'enfant en cause introduite selon la présente partie.

Frais relatifs aux tests de filiation

52(3)

La partie qui demande des tests de filiation au titre du présent article en assume les frais, sauf ordonnance contraire du tribunal.

ORDONNANCES PORTANT MODIFICATION, SUSPENSION OU RÉVOCATION D'ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT D'ENFANTS

Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance

53(1)

Sur requête, le tribunal peut par ordonnance modifier, suspendre ou révoquer, rétroactivement ou pour l'avenir, l'ensemble ou une partie de toute ordonnance alimentaire qu'il a antérieurement rendue au profit d'un enfant.

Facteurs à prendre en compte

53(2)

En vue de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu qu'un changement de situation au sens des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants est survenu depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification.

Application des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants

53(3)

Dans le cadre de ses ordonnances modificatives, le tribunal applique les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et il peut accorder toute mesure qu'il aurait pu prévoir, au titre de la présente partie, au moyen des ordonnances initiales correspondantes.

Application

53(4)

Les paragraphes 51(4) à (7) s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes visant la modification, la suspension ou la révocation d'une ordonnance antérieure.

Ordonnances au profit du conjoint et des enfants

53(5)

S'il est saisi d'une requête visant la modification d'une ordonnance alimentaire au profit d'enfants qui a été rendue avant l'entrée en vigueur des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants et qui prévoit une somme unique englobant à la fois les aliments des enfants et ceux d'un conjoint ou d'un conjoint de fait, le tribunal révoque l'ordonnance en cause et il traite la requête comme s'il s'agissait de deux requêtes séparées, l'une visant les aliments au profit d'enfants et l'autre les aliments au profit du conjoint.

CONVENTIONS ALIMENTAIRES AU PROFIT D'ENFANTS

Conventions alimentaires au profit d'enfants

54(1)

Le parent d'un enfant ou tout autre débiteur alimentaire à son égard peut conclure avec les personnes suivantes une convention écrite par laquelle il s'engage à fournir une prestation alimentaire au profit de l'enfant :

a) soit un autre parent de l'enfant;

b) soit une autre personne qui a la garde ou la tutelle de l'enfant.

Recevabilité des requêtes pour ordonnance alimentaire

54(2)

L'existence d'une convention n'a pas pour effet d'empêcher le dépôt d'une requête visant l'obtention d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant.

Révocation des conventions alimentaires antérieures

54(3)

La délivrance d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant emporte révocation de toute convention alimentaire conclue antérieurement à son égard.

SECTION 3

RAJUSTEMENT DES PRESTATIONS ALIMENTAIRES POUR ENFANTS

DÉFINITIONS

Définitions relatives à la procédure de rajustement

55

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente section.

« créancier alimentaire » La personne qui a droit au paiement de la prestation prévue dans une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant. ("recipent")

« débiteur alimentaire » La personne tenue d'acquitter la prestation prévue dans une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant. ("payor")

« ordonnance administrative » Ordonnance établie par le Service de rajustement en vertu de l'article 57. ("administrative order")

« prestation rajustée » La prestation alimentaire que le débiteur alimentaire est tenu de payer au profit d'un enfant selon une ordonnance administrative établie par le Service de rajustement en vertu de l'article 57. ("recalculated amount")

« Service de rajustement » Le Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants maintenu au titre de l'article 56. ("recalculation service")

RAJUSTEMENT

Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants

56

Le Service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants est maintenu. Il a pour mandat de mettre à jour, en fonction des revenus actuels des parties concernées, le montant des prestations alimentaires pour enfants visées à la présente section.

Ordonnances administratives concernant le rajustement des prestations alimentaires pour enfants

57(1)

Sous réserve des modalités prévues par règlement, le Service de rajustement peut procéder au rajustement d'une prestation alimentaire pour enfant et fixer par ordonnance administrative le montant de la prestation rajustée si les conditions suivantes sont réunies :

a) le montant de la prestation initiale a été fixé selon :

(i) soit les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants,

(ii) soit une formule préétablie satisfaisant aux exigences de ces lignes directrices;

b) le rajustement a été ordonné par le tribunal.

Paramètres applicables au rajustement

57(2)

Le Service de rajustement procède au rajustement de prestations alimentaires pour enfants exclusivement en fonction des paramètres suivants :

a) les revenus actuels des parties concernées;

b) le cadre fixé par la présente loi et les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Incorporation réputée de la prestation rajustée dans l'ordonnance

57(3)

Sous réserve de l'article 59, le montant de la prestation rajustée fixé par ordonnance administrative est réputé, à toutes fins que de droit, constituer celui que prévoit l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant, à compter de la date précisée par le Service de rajustement. Toutefois, le recouvrement forcé de la prestation rajustée ne peut être entrepris que 31 jours après la notification de l'ordonnance administrative aux parties en vertu du paragraphe (5).

Possibilité d'effet rétroactif du rajustement

57(4)

Lorsqu'il établit en vertu du paragraphe (3) la date de prise d'effet de la prestation rajustée, le Service de rajustement peut prévoir qu'elle s'applique rétroactivement à compter d'une date tombant au moins trois mois après la date indiquée par le tribunal pour que la procédure de rajustement commence.

Notification aux parties

57(5)

Au terme de la procédure de rajustement, le Service de rajustement notifie au créancier alimentaire, au débiteur alimentaire et à tout cessionnaire de la créance alimentaire copie de l'ordonnance administrative indiquant le montant de la prestation rajustée.

Recours interdit au Service de rajustement

58

Le tribunal peut par ordonnance interdire le rajustement d'une prestation alimentaire pour enfant par l'intermédiaire du Service de rajustement, s'il estime un tel mode de rajustement contreindiqué dans un cas donné.

CONTESTATION DU RÉSULTAT DU RAJUSTEMENT

Droit de contestation

59(1)

Le créancier alimentaire ou le débiteur alimentaire qui est en désaccord avec le montant de la prestation rajustée indiqué dans une ordonnance administrative peut soumettre une requête au tribunal ayant délivré l'ordonnance alimentaire initiale pour qu'il modifie, suspende ou révoque cette dernière ordonnance au titre de l'article 53.

Délai de 30 jours pour le dépôt d'une requête

59(2)

Le droit de soumettre une requête au tribunal au titre du paragraphe (1) se prescrit par 30 jours à compter du moment où les parties reçoivent notification en vertu du paragraphe 57(5) de l'ordonnance administrative indiquant le montant de la prestation rajustée.

Transmission de l'avis de requête au Service de rajustement

59(3)

Dans le délai de 30 jours prévu au paragraphe (2), le requérant doit fournir copie de son avis de requête au Service de rajustement et au directeur désigné au titre de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires.

Suspension de l'obligation de paiement de la prestation rajustée

59(4)

Sur dépôt d'une requête au titre du présent article, l'obligation quant au paiement de la prestation rajustée indiquée dans l'ordonnance administrative est suspendue jusqu'à ce que le tribunal statue à l'égard de la requête. De plus, l'ordonnance alimentaire au profit d'un enfant visée par la procédure de rajustement continue à produire ses effets comme si celle-ci n'avait pas eu lieu.

Retrait ou rejet de la requête

59(5)

Advenant le retrait d'une requête soumise au titre du présent article ou encore son rejet par le tribunal, le débiteur alimentaire s'acquitte de l'obligation de payer la prestation rajustée indiquée dans l'ordonnance administrative, comme si l'instance introduite au moyen de la requête n'avait pas eu lieu.

DEMANDE DE RENSEIGNEMENTS FINANCIERS EN VUE DU RAJUSTEMENT

Mandat confié au Service de rajustement

60

Toute personne peut confier au Service de rajustement le mandat de demander et de recevoir en son nom les renseignements financiers nécessaires dans le cadre de la procédure de rajustement, selon la présente section. Le cessionnaire d'une ordonnance alimentaire au profit d'un enfant peut notamment agir à titre de mandant à cet effet.

Demande de renseignements financiers

61(1)

En vue de rajuster le montant d'une prestation alimentaire pour enfant qui est fixé par ordonnance, le Service de rajustement peut demander par écrit à toute personne, notamment au créancier alimentaire ou au débiteur alimentaire, au gouvernement ou à une autre entité de lui fournir, également par écrit, les renseignements des types suivants qui se trouvent en sa possession ou sous sa responsabilité au sujet des parties à l'ordonnance en question :

a) l'adresse ou le lieu où se trouve le créancier alimentaire ou le débiteur alimentaire;

b) le nom et l'adresse de l'employeur du créancier alimentaire ou du débiteur alimentaire;

c) les renseignements financiers que le créancier alimentaire ou le débiteur alimentaire est tenu de fournir selon la présente loi ou les lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants.

Accès aux renseignements consignés dans des banques de données

61(2)

Si les renseignements visés au paragraphe (1) sont consignés dans des banques ou des fichiers de données créés pour l'usage du gouvernement ou d'un organisme gouvernemental, le Service de rajustement peut prendre les dispositions nécessaires avec le gouvernement ou l'organisme en question de sorte à se voir accorder l'accès à ces banques ou fichiers dans la mesure nécessaire pour y trouver les renseignements pertinents.

Mesures de sécurité — accès aux banques de données

61(3)

Les dispositions ayant trait à l'accès aux banques ou aux fichiers de données comportent les mesures de sécurité voulues contre les risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.

Obligation de fournir les renseignements

61(4)

Malgré toute règle de droit en sens contraire, le destinataire d'une demande de renseignements formulée au titre du présent article est tenu de fournir les renseignements en question dans le délai de 21 jours suivant la réception de la demande.

Mesures pouvant être prises en cas de défaut

61(5)

S'il ne reçoit pas les renseignements demandés dans le délai de 21 jours, le Service de rajustement peut prendre les mesures suivantes ou toute autre mesure qu'il estime indiquée :

a) soumettre une requête au tribunal en vertu du paragraphe (6) pour qu'il rende une ordonnance de production des renseignements en cause;

b) rajuster le montant de la prestation alimentaire pour enfant, en fonction des revenus actuels que la partie n'ayant pas donné suite à la demande est réputée avoir déclarés en vertu du paragraphe (7).

Ordonnance de production des renseignements

61(6)

Sur requête soumise par le Service de rajustement, le tribunal peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne, au gouvernement ou à une autre entité de produire les renseignements requis auprès du Service. Le tribunal peut assortir son ordonnance des conditions qu'il estime indiquées.

Revenus actuels réputés

61(7)

Pour l'application de l'alinéa (5)b), la partie qui n'a pas donné suite à la demande de renseignements est réputée avoir déclaré ses revenus actuels, lesquels sont fixés selon la méthode prévue par règlement.

SECTION 4

ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

Sens de « conjoint »

62

Dans la présente section et la section 5, « conjoint » vise notamment le conjoint de fait.

Application de la présente section à certaines catégories de personnes divorcées

63

Toute personne divorcée selon une des lois suivantes peut soumettre une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance alimentaire au titre de la présente section, si cette personne ou son ex-conjoint réside habituellement au Manitoba au moment du dépôt de la requête :

a) la Loi sur le mariage civil (Canada);

b) toute loi régissant le divorce dans un ressort à l'extérieur du Canada.

La présente section et la section 5 s'appliquent avec les adaptations nécessaires aux instances introduites au moyen d'une telle requête.

OBLIGATION ALIMENTAIRE

Obligation alimentaire mutuelle

64(1)

Les conjoints ont l'obligation de pourvoir raisonnablement aux aliments l'un de l'autre.

Conduite

64(2)

L'obligation alimentaire mutuelle existe sans égard à la conduite de l'un ou l'autre des conjoints. Le tribunal ne peut tenir compte de la conduite des conjoints lorsqu'il décide s'il y a lieu de rendre une ordonnance alimentaire au titre de la présente section.

Attributs du droit alimentaire

64(3)

Pendant la cohabitation des conjoints, le droit de l'un d'eux de recevoir des aliments de l'autre au titre du présent article comporte notamment les attributs suivants :

a) le droit à des sommes périodiques raisonnables pour subvenir à ses besoins personnels, y compris l'achat de vêtements;

b) le droit de faire usage de ces sommes comme bon lui semble, sans ingérence de l'autre conjoint.

Indépendance financière

65

Malgré l'obligation alimentaire mutuelle prévue au paragraphe 64(1), les conjoints sont tenus, en cas de séparation, de prendre toutes les mesures nécessaires pour devenir financièrement indépendants l'un de l'autre.

OBLIGATION DE FOURNIR DES RENSEIGNEMENTS FINANCIERS

Renseignements financiers

66(1)

Les conjoints sont tenus de se fournir l'un à l'autre, sur demande, des comptes et des renseignements sur leur situation financière respective, dans la mesure où elle touche leur vie en commun et leur ménage. Cette obligation vise notamment la production des documents suivants :

a) une copie de leurs déclarations de revenus et de leurs avis de cotisation;

b) les relevés détaillés de leurs gains bruts et nets, indiquant l'ensemble des retenues à la source et autres déductions;

c) les états détaillés de leur passif, le cas échéant.

Ordonnance

66(2)

Le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes si l'un des conjoints ne donne pas suite à la demande de renseignements qui lui est soumise en vertu du paragraphe (1) :

1.  ordonner au destinataire de la demande d'y obtempérer;

2.  ordonner à toute personne — notamment l'employeur, l'associé ou le supérieur hiérarchique du destinataire de la demande — de fournir à l'autre conjoint les renseignements demandés dont elle a connaissance ou qui figurent dans des documents en sa possession ou sous sa responsabilité;

3.  ordonner au destinataire de la demande de verser à l'autre conjoint la somme maximale de 5 000 $ et préciser si ce paiement s'ajoute ou se substitue à toute autre peine qu'il encourt selon la présente loi.

Ordonnance en matière de confidentialité

66(3)

Sur requête d'une des parties, le tribunal peut ordonner que les renseignements, les comptes et les documents fournis en application du présent article — ainsi que la transcription des interrogatoires et contre-interrogatoires s'y rapportant — demeurent confidentiels et ne figurent pas aux archives publiques du tribunal.

PRIMAUTÉ DES CONVENTIONS ALIMENTAIRES

Primauté des conventions alimentaires

67(1)

Le tribunal ne peut rendre une ordonnance alimentaire au titre de la présente partie dans les cas où les conjoints ont passé une convention écrite par laquelle l'un d'eux s'engage soit à libérer l'autre quant à son obligation alimentaire, soit à accepter une somme déterminée au titre des aliments devant être fournis par l'autre.

Exception

67(2)

Le paragraphe (1) ne s'applique toutefois pas dans les cas suivants :

a) le conjoint tenu de fournir une prestation alimentaire selon la convention manque à ses obligations en ce sens;

b) le tribunal est convaincu que :

(i) la prestation alimentaire qu'un des conjoints s'est engagé à fournir était insuffisante eu égard à la situation des deux conjoints au moment où la convention a été passée,

(ii) le conjoint qui a libéré l'autre quant à son obligation alimentaire ou qui a accepté de l'autre une somme déterminée au titre des aliments nécessite maintenant de l'aide sociale.

Révocation de la convention

67(3)

Toute ordonnance alimentaire au profit du conjoint rendue par le tribunal dans les cas visés au paragraphe (2) révoque la convention alimentaire à laquelle elle se rapporte.

Nullité de certaines clauses

67(4)

Est nulle toute disposition d'une convention prévoyant que le conjoint perd son droit aux aliments s'il entretient des relations sexuelles. Le reste de la convention s'applique comme si cette disposition n'existait pas.

ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Ordonnance alimentaire au profit du conjoint

68

Le tribunal peut par ordonnance prescrire à l'un des conjoints de payer une prestation alimentaire au profit de l'autre conjoint et en fixer le montant. Il doit à cet effet être saisi d'une requête présentée par le conjoint ayant qualité de créancier alimentaire.

Facteurs à prendre en compte dans le cadre de l'ordonnance

69(1)

Le tribunal tient compte de l'ensemble de la situation des conjoints en vue de fixer, le cas échéant, le montant de la prestation alimentaire et la durée de ses versements périodiques. Il se fonde notamment sur les facteurs suivants :

1.  La durée du mariage ou de l'union de fait.

2.  Les fonctions remplies par chacun des conjoints pendant leur cohabitation.

3.  Les moyens financiers, les gains et la capacité de gain de chacun des conjoints.

4.  Le train de vie domestique de chacun des conjoints.

5.  Les besoins financiers de chacun des conjoints.

6.  Les services domestiques qu'un des conjoints a fournis, au sens du paragraphe (2).

7.  Tout effet défavorable du mariage ou de l'union de fait sur la capacité de gain ou la situation financière d'un des conjoints.

8.  Si l'un des conjoints est à la charge de l'autre :

a) les mesures à la disposition du conjoint à charge pour devenir financièrement indépendant de l'autre, ainsi que le temps dont il aura besoin pour prendre ces mesures et le coût correspondant;

b) le degré de respect par le conjoint à charge de son obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour devenir financièrement indépendant.

9.  L'obligation alimentaire des conjoints envers des enfants ou des tiers, le cas échéant.

10. Toute ordonnance alimentaire antérieure au profit des conjoints.

11. L'existence de conventions ou de dispositions en matière de prestation alimentaire au profit des conjoints.

12. Le produit du partage des biens entre les conjoints, le cas échéant.

Services domestiques réputés équivaloir à un apport financier

69(2)

Le conjoint qui prend soin des enfants, accomplit des travaux ménagers ou fournit d'autres services domestiques pour la famille remplit l'obligation alimentaire prévue à l'article 64, dans la même mesure que s'il consacrait ce temps à un emploi rémunéré et versait les gains de cet emploi à titre d'apport aux aliments.

PRIORITÉ — ALIMENTS AU PROFIT

D'ENFANTS

Priorité — aliments au profit d'enfants

70(1)

S'il est saisi à la fois d'une requête visant les aliments au profit des enfants et d'une requête visant les aliments au profit du conjoint, le tribunal statue à leur égard en accordant la priorité aux aliments au profit des enfants.

Motifs

70(2)

Le tribunal enregistre ses motifs dans les cas où, étant donné la priorité accordée aux aliments au profit des enfants, il est empêché d'attribuer une prestation alimentaire au conjoint ou encore il lui attribue une prestation alimentaire inférieure à ce qui serait normalement applicable.

Effets des modifications aux aliments au profit d'enfants

70(3)

Dans les cas où, étant donné la priorité accordée aux aliments au profit des enfants, le tribunal a été empêché d'attribuer une prestation alimentaire au conjoint ou encore il lui a attribué une prestation alimentaire inférieure à ce qui aurait normalement été applicable, toute réduction ou révocation ultérieure des aliments au profit des enfants constitue un changement de situation qui donne ouverture à une requête visant la délivrance ou la modification d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint.

RÉEXAMEN DES ALIMENTS AU PROFIT DU CONJOINT

Réexamen des aliments au profit du conjoint

71(1)

Toute convention ou ordonnance attribuant une prestation alimentaire au conjoint peut prévoir le droit au réexamen de la prestation et préciser les modalités suivantes à cet égard :

a) la date du réexamen, la date ou le délai après lequel il aura lieu ou tout événement futur entraînant sa tenue;

b) la procédure applicable au réexamen;

c) les moyens donnant ouverture au réexamen;

d) les éléments devant être pris en compte.

Mesures pouvant être prises par le tribunal

71(2)

Sur requête, le tribunal peut prendre une ou plusieurs des mesures suivantes dans le cadre du réexamen de la prestation alimentaire au profit d'un conjoint :

a) entériner une convention ou une ordonnance attribuant une prestation alimentaire au conjoint;

b) annuler une convention en tout ou en partie, ou révoquer une ordonnance alimentaire au profit du conjoint;

c) rendre une ordonnance alimentaire au profit du conjoint en vertu de l'article 68.

ORDONNANCES PORTANT MODIFICATION, SUSPENSION OU RÉVOCATION D'ORDONNANCES ALIMENTAIRES AU PROFIT DU CONJOINT

Modification, suspension ou révocation d'une ordonnance alimentaire au profit du conjoint

72(1)

Sur requête, le tribunal peut modifier, suspendre ou révoquer toute ordonnance alimentaire rendue antérieurement au profit d'un conjoint.

Facteurs à prendre en compte

72(2)

En vue de rendre une ordonnance au titre du paragraphe (1), le tribunal doit être convaincu que les ressources, les besoins ou la situation de l'un ou l'autre des conjoints ont changé depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification. Sil est d'avis qu'un tel changement est survenu, il doit en tenir compte dans le cadre de sa nouvelle ordonnance.

Date de prise d'effet

72(3)

L'ordonnance rendue au titre du présent article peut prendre effet rétroactivement au plus tôt à compter de la date du dépôt de la requête.

SECTION 5

DISPOSITIONS GÉNÉRALES EN MATIÈRE D'ALIMENTS

CONTENU DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

Mesures prévues par les ordonnances alimentaires

73

Le tribunal peut prévoir les mesures suivantes dans le cadre des ordonnances alimentaires qu'il rend au profit d'enfants ou de conjoints :

1.  Le paiement de la prestation alimentaire sous forme de somme forfaitaire ou au moyen de versements effectués à intervalles réguliers ou non pendant une durée limitée ou illimitée ou jusqu'à la réalisation d'un événement donné, ou selon une combinaison de ces méthodes.

2.  Le paiement de la somme forfaitaire à son destinataire en propre ou en fiducie.

3.  Le paiement d'une prestation alimentaire relativement à toute période antérieure au prononcé de l'ordonnance.

4.  Le paiement à un tiers pour le compte du créancier alimentaire de l'ensemble ou d'une partie de la prestation alimentaire attribuée dans le cadre de l'ordonnance.

5.  Le paiement en propre à un enfant de l'ensemble ou d'une partie de la prestation alimentaire qui lui est attribuée dans le cadre de l'ordonnance.

6.  L'obligation pour le conjoint titulaire d'une police d'assurance-vie au sens de la Loi sur les assurances de désigner son conjoint ou un enfant comme bénéficiaire, à titre irrévocable ou pendant la durée fixée dans l'ordonnance.

7.  L'obligation de payer une prestation alimentaire subsiste malgré le décès du débiteur alimentaire et incombe à sa succession pendant la durée fixée dans l'ordonnance.

8.  L'obligation des parties d'échanger leurs renseignement financiers actuels, annuellement ou à d'autres moments déterminés.

9.  L'obligation du débiteur alimentaire de maintenir l'inscription de son conjoint et de ses enfants en tant que personnes à charge dans le cadre de son régime d'assurance-maladie et notamment de ses régimes d'assurance médicale et dentaire.

10. L'obligation d'une ou des parties de payer les frais judiciaires et les honoraires et autres frais raisonnables d'avocat, selon les sommes que le tribunal fixe et la répartition qu'il établit le cas échéant.

11. L'obligation pour le débiteur de sommes d'argent au titre de l'ordonnance d'en garantir le paiement, notamment au moyen de sûretés grevant ses biens.

RECOUVREMENT FORCÉ DES CRÉANCES ALIMENTAIRES

Mesures de recouvrement forcé applicables aux ordonnances alimentaires

74

Le débiteur alimentaire et le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires peuvent procéder au recouvrement forcé de créances au titre d'ordonnances alimentaires, respectivement en vertu de toute loi applicable et de cette loi particulière. Le directeur est habilité à agir en cette matière peu importe que les ordonnances en cause contiennent ou non une disposition expresse en ce sens.

Cession des créances alimentaires

75(1)

Les créances au titre d'ordonnances ou de conventions alimentaires au profit d'enfants ou de conjoints peuvent être cédées au directeur désigné en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba.

Notification au débiteur alimentaire

75(2)

Le directeur doit prendre les mesures voulues pour informer le débiteur au titre d'une ordonnance ou d'une convention alimentaire du fait que la créance s'y rapportant lui a été cédée. Il peut notamment s'acquitter de cette obligation au moyen d'un avis transmis par courrier ordinaire.

Qualité pour agir du directeur

75(3)

Le directeur possède les droits suivants en cas de cession en sa faveur d'une créance au titre d'une ordonnance ou d'une convention alimentaire :

a) il a le droit de toucher les sommes exigibles au titre de la créance;

b) il dispose des mêmes droits que le débiteur au titre de l'ordonnance ou de la convention pour recevoir des avis et pour agir dans le cadre de toute procédure qui est introduite en vertu de la présente partie ou de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires et qui a pour objet la modification, la suspension, l'annulation ou le recouvrement forcé de la créance ou de ses arriérés.

INDEMNITÉ EN CAS DE DÉFAUT DE PAIEMENT DE LA PRESTATION ALIMENTAIRE

Indemnité en cas de défaut de paiement de la prestation alimentaire

76(1)

Le présent article s'applique dans les cas où les sommes exigibles au titre d'une ordonnance alimentaire ne sont pas payées, sont payées seulement en partie ou sont payées après leur échéance.

Indemnité maximale de 5 000 $

76(2)

Dans les cas prévus au paragraphe (1), le tribunal saisi d'une requête visant la modification ou la révocation d'une ordonnance alimentaire en vertu de la présente partie peut ordonner au débiteur alimentaire de verser au créancier alimentaire une indemnité maximale de 5 000 $.

ORDONNANCES PORTANT ANNULATION DES ARRIÉRÉS

Ordonnance portant annulation des arriérés

77

Le tribunal qui rend une ordonnance alimentaire peut ultérieurement, sur requête en ce sens, annuler l'ensemble ou une partie des arriérés de la créance au titre de l'ordonnance en question. Il doit à cet effet être convaincu à la fois :

a) qu'il serait nettement injuste de ne pas prendre une telle mesure, eu égard aux intérêts du débiteur ou de sa succession;

b) qu'une telle mesure est justifiée, eu égard aux intérêts du créancier ou de sa succession.

RÈGLEMENTS

Règlements — aliments au profit d'enfants

78(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, établir des lignes directrices ayant trait aux ordonnances alimentaires au profit d'enfants rendues sous le régime de la présente partie afin que le Manitoba fasse l'objet d'une désignation en vertu du paragraphe 2(5) de la Loi sur le divorce (Canada).

Lignes directrices

78(2)

Les lignes directrices peuvent notamment viser les objets suivants :

a) régir le mode de fixation du montant des prestations attribuées dans le cadre des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

b) régir les cas où le tribunal peut exercer son pouvoir discrétionnaire lorsqu'il rend des ordonnances alimentaires au profit d'enfants;

c) habiliter le tribunal à fixer les modalités de paiement d'une prestation alimentaire au profit d'enfants et notamment à exiger ou non des garanties;

d) régir les changements de situation donnant ouverture à une ordonnance modificative en matière d'aliments au profit d'enfants;

e) fixer le mode de calcul des revenus des parties concernées;

f) habiliter le tribunal à attribuer des revenus à une personne;

g) régir la production des renseignements financiers et prévoir, quant au défaut de communication de ces renseignements, le mode de calcul des revenus réputés, les cas de déclaration réputée des revenus et les sanctions applicables;

h) fixer le mode de calcul des revenus actuels d'une partie, pour l'application du paragraphe 61(7);

i) adopter, en tout ou en partie, des règlements, des lignes directrices, des règles ou des mesures ainsi que leurs modifications;

j) régir toute autre question que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable à l'application de la présente partie.

Service de rajustement

78(3)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures relatives au Service de rajustement en général;

b) régir le rajustement des prestations alimentaires par le Service de rajustement;

c) établir les critères prévoyant les types d'ordonnances alimentaires au profit d'enfants qui sont traitées par le Service de rajustement;

d) prévoir les renseignements que les créanciers et les débiteurs alimentaires doivent fournir au Service de rajustement;

e) régir les avis que le Service de rajustement est tenu de fournir ou a le droit de recevoir;

f) régir la collecte, l'utilisation et la communication de renseignements personnels par le Service de rajustement et prévoir notamment les fins que peuvent viser l'utilisation ou la communication de ces renseignements;

g) arrêter les exigences applicables aux ordonnances alimentaires au profit d'enfants qui prévoient des prestations alimentaires fixées selon des formules préétablies;

h) régir toute autre question qu'il juge nécessaire ou souhaitable en ce qui a trait au rajustement des prestations alimentaires.

PARTIE 5

ORDONNANCES DIVERSES VISANT LES CONJOINTS ET LES CONJOINTS DE FAIT


Table des matières

79  Sens de « foyer familial »

80  Ordonnances visant les activités des conjoints

81  Ordonnances de modification ou de révocation

82  Ordonnances mettant fin à l'obligation de cohabiter des conjoints

83  Constats relatifs à la durée des unions de fait


ORDONNANCES D'OCCUPATION EXCLUSIVE DU FOYER FAMILIAL

Sens de « foyer familial »

79(1)

Dans le présent article, « foyer familial » s'entend du bien-fonds dont les deux conjoints ou conjoints de fait ou un seul d'entre eux sont propriétaires ou locataires et qu'ils occupent ou ont occupé comme résidence commune.

Ordonnance d'occupation exclusive du foyer familal

79(2)

Sur requête d'un des conjoints ou des conjoints de fait, le tribunal peut par ordonnance :

a) d'une part, attribuer à l'un des conjoints ou des conjoints de fait l'occupation exclusive du foyer familial pendant une durée déterminée, même si l'autre conjoint en est le propriétaire ou le locataire unique ou si les deux conjoints ou conjoints de fait en sont copropriétaires ou colocataires;

b) d'autre part, subordonner à ce droit d'occupation exclusive le droit de l'autre conjoint ou conjoint de fait de demander, à titre de propriétaire ou de locataire, le partage ou la vente du foyer familial ou de l'aliéner, notamment par vente.

Extinction du droit d'occupation exclusive

79(3)

Le droit d'occupation exclusive attribué à un conjoint ou à un conjoint de fait en vertu du paragraphe (2) s'éteint au plus tard au moment où les droits de l'autre conjoint ou ceux des deux conjoints, à titre de propriétaires ou de locataires, prennent eux-mêmes fin.

ORDONNANCES VISANT LES ACTIVITÉS DES CONJOINTS

Ordonnance visant les activités des conjoints

80(1)

Sauf s'il estime plus opportun d'agir au moyen de mesures prévues par la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel, le tribunal peut, sur requête d'un conjoint, d'un conjoint de fait ou d'une personne ayant vécu en cohabitation maritale, prendre les mesures suivantes par ordonnance à l'égard des membres d'un couple :

a) il interdit ou limite les communications entre les membres du couple et précise le cas échéant les modalités de temps ou autres applicables aux communications;

b) il interdit ou limite l'accès de l'autre membre du couple aux endroits — et aux environs des endroits — où le requérant se rend régulièrement, y compris sa résidence ou son lieu de travail.

Exceptions

80(2)

Dans le cadre d'une ordonnance au titre du paragraphe (1), le tribunal peut prévoir les modalités et les exceptions qu'il estime nécessaires en vue de permettre aux membres du couple d'exercer les activités suivantes :

a) communiquer relativement à toute instance judiciaire les opposant;

b) assister à une audience judiciaire ou encore à une réunion ou à une autre activité — notamment une séance de médiation ou d'évaluation — qui se rattache à une instance judiciaire, qui a pour objet la conclusion d'un règlement à l'amiable dans le cadre d'une instance judiciaire ou qui vise le règlement extrajudiciaire de différends familiaux;

c) prendre soin de leurs enfants et les surveiller — ou y avoir accès — pendant des périodes données.

ORDONNANCES DE MODIFICATION OU DE RÉVOCATION

Ordonnance de modification ou de révocation

81

Le tribunal qui a rendu une ordonnance au titre des articles 79 ou 80 peut ultérieurement la modifier ou la révoquer, sur requête. Il doit être convaincu qu'une telle mesure est juste et raisonnable eu égard à tout changement important de situation survenu depuis le prononcé de l'ordonnance initiale ou sa dernière modification.

ORDONNANCES METTANT FIN À L'OBLIGATION DE COHABITER DES CONJOINTS

Ordonnance mettant fin à l'obligation de cohabiter des conjoints

82

Le tribunal peut par ordonnance mettre fin à l'obligation de cohabiter des conjoints, sur requête de l'un deux en ce sens.

CONSTATS RELATIFS À LA DURÉE DES UNIONS DE FAIT

Constat relatif à la durée d'une union de fait

83

Lorsqu'une instance introduite sous le régime de la présente loi vise une union de fait, le tribunal peut constater la durée de l'union en cause ainsi que la date de son début et la date de sa fin.

PARTIE 6

POUVOIRS GÉNÉRAUX EN MATIÈRE DE

PROCÉDURE


Table des matières

84  Compétence de la Cour du Banc de la Reine et de la Cour provinciale

85  Déroulement des instances

86  Huis clos ou non-publication

87  Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

88  Mesures visant la réconciliation

89  Appels

90  Ordonnances provisoires

91  Ordonnances convenues

92  Incorporation de dispositions conventionnelles dans les ordonnances

93  Modalités des ordonnances

94  Réexamen des ordonnances

95  Ordonnances visant la communication d'adresses


COMPÉTENCE DE LA COUR DU BANC DE LA REINE ET DE LA COUR PROVINCIALE

Compétence de la Cour du Banc de la Reine

84(1)

La Cour du Banc de la Reine (Division de la famille) a compétence pour instruire les requêtes visant la délivrance d'ordonnances sous le régime de la présente loi.

Compétence limitée de la Cour provinciale

84(2)

La Cour provinciale (Division de la famille) a compétence pour instruire les requêtes visant la délivrance d'ordonnances sous le régime de la présente loi, à l'exception toutefois des types d'ordonnances suivantes :

a) les ordonnances délivrées au titre du point 2 de l'article 73 concernant le paiement de prestations alimentaires au moyen de sommes forfaitaires en fiducie;

b) les ordonnances délivrées au titre du point 11 de l'article 73 concernant les sûretés réelles devant être fournies pour garantir le paiement de prestations alimentaires;

c) les ordonnances délivrées au titre du paragraphe 79(2) concernant l'occupation du foyer familial et la subordination des droits relatifs au foyer familial.

MODE DE DÉROULEMENT DES INSTANCES

Déroulement des instances

85

Le tribunal veille à ce que les instances introduites sous le régime de la présente loi se déroulent :

a) dans les meilleurs délais et avec le degré de formalité le plus faible possible;

b) selon une démarche où tout est mis en œuvre pour :

(i) atténuer le conflit entre les parties et, s'il y a lieu, favoriser la collaboration entre elles,

(ii) protéger les enfants et les parties contre la violence familiale.

HUIS CLOS OU NON-PUBLICATION

Huis clos ou non-publication

86

Le tribunal peut prendre les mesures suivantes par ordonnance s'il les estime indiquées pour empêcher que la présence d'une personne à l'audience ou la diffusion de l'identité d'une partie ou d'un enfant nuise à la santé ou au bien-être de l'enfant en cause ou encore cause des difficultés excessives à l'enfant ou à la partie ou lui porte autrement préjudice :

a) interdire l'accès à l'audience à toute personne n'ayant pas la qualité de partie;

b) prohiber la publication de l'identité d'une partie ou d'un enfant dans les comptes rendus diffusés au sujet de l'audience.

CONTRAIGNABILITÉ DES CONJOINTS EN TANT QUE TÉMOINS

Contraignabilité des conjoints en tant que témoins

87

Les conjoints sont habiles et contraignables à témoigner l'un contre l'autre, dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi.

EFFORTS DE RÉCONCILIATION

Mesures visant la réconciliation

88(1)

Le tribunal est habilité à prendre les mesures suivantes à tout moment dans le cadre des instances introduites sous le régime de la présente loi qui visent les rapports entre des personnes mariées ou des conjoints de fait :

a) demander au requérant et à l'intimé, dans les cas où ce dernier est présent, s'il existe une possibilité de réconciliation entre eux;

b) suspendre l'instance pour donner aux parties l'occasion de se réconcilier;

c) orienter les parties vers un conseiller pour qu'il les aide dans leurs efforts de réconciliation.

Le tribunal s'abstient toutefois de prendre ces mesures dans les cas où elles seraient clairement contreindiquées.

Inadmissibilité en preuve des communications avec les conseillers

88(2)

Sauf accord contraire entre les parties, les personnes mariées ou les conjoints de fait qui tentent de se réconcilier et les personnes qui les conseillent à cet égard ne sont ni habiles ni contraignables à témoigner au sujet des éléments suivants dans le cadre d'instances régies par le droit provincial :

a) les énoncés écrits ou oraux de quiconque au cours du counselling;

b) les renseignements portés à la connaissance de quiconque au cours du counselling.

Exception

88(3)

Le paragraphe (2) ne s'applique pas aux instances introduites sous le régime de la partie III de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

APPELS

Appels

89(1)

Les parties peuvent porter en appel devant la Cour d'appel les ordonnances définitives et provisoires rendues sous le régime de la présente loi.

Délai de prescription

89(2)

Le droit d'interjeter appel se prescrit par 30 jours à compter de la date de signature de l'ordonnance, sauf prorogation de ce délai par la Cour d'appel.

Mesures pouvant être prises par la Cour d'appel

89(3)

La Cour d'appel peut prendre les mesures suivantes après avoir entendu l'appel :

a) confirmer ou annuler l'ordonnance portée en appel;

b) rendre toute ordonnance que le tribunal ayant instruit l'affaire en première instance aurait pu lui-même délivrer;

c) ordonner la tenue d'une nouvelle audience.

Maintien du caractère exécutoire de l'ordonnance pendant l'appel

89(4)

L'ordonnance portée en appel continue à produire ses effets et demeure susceptible d'exécution forcée jusqu'à ce que l'appel soit tranché. Le tribunal ayant instruit l'affaire en première instance ou la Cour d'appel peut toutefois rendre une ordonnance prévoyant le contraire.

ORDONNANCES PROVISOIRES

Ordonnance provisoire

90(1)

Après avoir été saisi d'une requête introduite sous le régime de la présente loi, le tribunal peut délivrer une ordonnance provisoire s'il estime qu'il serait préjudiciable à une partie à l'instance ou à un enfant de devoir attendre le prononcé d'une ordonnance définitive. Ce pouvoir ne s'applique toutefois pas aux requêtes en ordonnance déclaratoire de filiation présentées en vertu de la partie 2.

Préavis

90(2)

Le tribunal peut délivrer une ordonnance provisoire sur requête d'une des parties. L'auteur de la requête donne un avis aux autres parties à son sujet, sauf si le tribunal estime qu'il y a lieu de procéder sans cette formalité.

Exigences ou facteurs applicables

90(3)

Dans la plus grande mesure possible, le tribunal rend ses ordonnances provisoires en fonction des exigences et des facteurs qui s'appliqueraient en l'absence de leur caractère provisoire.

ORDONNANCES CONVENUES

Ordonnances convenues

91

Le tribunal est habilité à rendre des ordonnances sous le régime de la présente loi sans tenir d'audience, dans les cas où les parties acceptent cette façon de procéder et sont d'accord sur la teneur de l'ordonnance les touchant.

INCORPORATION DE DISPOSITIONS CONVENTIONNELLES DANS LES ORDONNANCES

Ordonnance portant incorporation d'une convention écrite

92

Lorsqu'il rend une ordonnance sous le régime de la présente loi, le tribunal est habilité à y incorporer l'ensemble ou une partie de toute convention écrite entre les parties à l'instance. Sauf disposition contraire de l'ordonnance, les effets suivants résultent d'une telle incorporation :

a) les dispositions de l'ordonnance incorporant les dispositions conventionnelles remplacent ces dernières;

b) le reste de la convention continue à produire ses effets.

MODALITÉS DES ORDONNANCES

Modalités des ordonnances

93

Le tribunal peut assortir ses ordonnances au titre de la présente loi des modalités qu'il estime indiquées en fonction des circonstances.

RÉEXAMEN DES ORDONNANCES

Possibilité pour le tribunal de prévoir le réexamen de son ordonnance

94(1)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le tribunal qui rend une ordonnance sous le régime de celle-ci peut enjoindre aux parties de revenir devant lui après un certain temps pour qu'il en réexamine le contenu. La procédure en question ne s'applique toutefois pas aux ordonnances déclaratoires de filiation rendues en vertu de la partie 2.

Moment du réexamen

94(2)

L'ordonnance précise la date ou le délai après lequel le réexamen aura lieu ou tout événement futur entraînant sa tenue.

Maintien, modification ou révocation de l'ordonnance

94(3)

À l'issue du réexamen, le tribunal peut maintenir, modifier ou révoquer son ordonnance.

ORDONNANCES VISANT LA COMMUNICATION D'ADRESSES

Ordonnance visant la communication d'une adresse

95(1)

La personne qui compte soumettre au tribunal l'un des types de requêtes indiqués ci-dessous et qui a besoin à cette fin de connaître l'adresse d'un tiers ou le lieu où il se trouve peut demander au tribunal, par voie de requête préliminaire, de rendre une ordonnance enjoignant à toute personne, au gouvernement ou à une autre entité de lui fournir l'information en sa possession ou sous sa responsabilité permettant de localiser ce tiers :

a) les requêtes visant la délivrance d'ordonnances au titre de la présente loi;

b) les requêtes comportant des conclusions de nature semblable sollicitées en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) ou de toute autre règle de droit.

Après avoir reçu l'information requise, le tribunal peut la communiquer à l'auteur de la requête préliminaire ou à toute autre personne qu'il estime indiquée.

Avis de requête

95(2)

L'avis de requête préliminaire doit être signifié à la personne ou à l'entité qui serait tenue de fournir l'information requise.

Obligation de communiquer l'information

95(3)

Le destinataire de l'ordonnance doit y obtempérer, malgré les règles de confidentialité prévues par d'autres textes ou règles de droit.

Prise en compte du risque de violence familiale ou de harcèlement criminel

95(4)

Avant de communiquer à l'auteur d'une requête préliminaire en vertu du paragraphe (1) l'information permettant de localiser un tiers, le tribunal doit évaluer si une telle mesure pourrait donner lieu à un risque de violence familiale ou de harcèlement criminel pour le tiers en question.

PARTIE 7

DISPOSITIONS DIVERSES


Table des matières

96  Infraction

97  Règlements

98  Absence de délai de prescription

99  Nature complémentaire des droits


Infraction

96

La personne qui omet de se conformer à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance rendue sous son régime commet une infraction et est passible, sur déclaration de culpabilité, d'une amende maximale de 10 000 $ et d'un emprisonnement maximal d'un an ou de l'une de ces peines.

Règlements

97

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) régir les questions de procédure ayant trait à l'application de la présente loi;

b) régir les modalités applicables à la remise d'avis et d'autres documents sous le régime de la présente loi et des règlements, y compris le moment où ils sont réputés être remis ou reçus;

c) fixer les modalités d'application du régime prévu à la section 6 de la partie 3 concernant les changements de résidence, notamment quant aux périodes mesurées en nombre de nuits et aux périodes comparables visées à l'article 45;

d) établir des formules pour l'application de la présente loi et prévoir leur mode d'utilisation;

e) définir les termes et les expressions qui figurent dans la présente loi sans y être définis;

f) prendre toute autre mesure qu'il juge nécessaire ou souhaitable pour l'application de la présente loi.

Absence de délai de prescription

98

Les requêtes pouvant être introduites sous le régime de la présente loi ne font l'objet d'aucun délai de prescription.

Nature complémentaire des droits

99

Les droits prévus par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre loi et n'ont pas pour objet de s'y substituer.

PARTIE 8

DISPOSITIONS TRANSITOIRES, MODIFICATIONS CORRÉLATIVES, ABROGATION ET ENTRÉE EN VIGUEUR


Table des matières

100 Disposition transitoire — Loi sur l'obligation alimentaire

101 Disposition transitoire — Loi sur les services à l'enfant et à la famille

102 Règlements transitoires

103-129 Modifications corrélatives

130 Abrogation

131 Codification permanente

132 Entrée en vigueur


DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — Loi sur l'obligation alimentaire

100(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Application de l'ancienne loi aux instances judiciaires en cours

100(2)

Les instances introduites sous le régime des parties I à V de l'ancienne loi qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur du présent article continuent à être instruites et réglées en vertu de l'ancienne loi, malgré son abrogation.

Application de la présente loi sur consentement des parties

100(3)

Malgré le paragraphe (2), les instances introduites sous le régime des parties I à V de l'ancienne loi peuvent être instruites et réglées en vertu de la présente loi, si les parties y consentent.

Maintien en vigueur des ordonnances déclaratoires de filiation

100(4)

Les ordonnances déclaratoires de filiation rendues sous le régime de la partie II de l'ancienne loi continuent à produire leurs effets et peuvent être confirmées ou annulées comme s'il s'agissait d'ordonnances déclaratoires rendues sous le régime de la partie 2 de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances en matière de garde ou d'accès

100(5)

Les ordonnances visant la garde d'un enfant ou l'accès à un enfant rendues sous le régime de l'ancienne loi continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances alimentaires

100(6)

Les ordonnances alimentaires au profit d'enfants, de conjoints ou de conjoints de fait qui ont été rendues sous le régime de l'ancienne loi ou de la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée) continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances alimentaires rendues sous le régime de la présente loi. Elles peuvent en outre faire l'objet de la procédure prévue par la présente loi en matière de rajustement des prestations alimentaires au profit d'enfants.

Ordonnances concernant le rajustement de prestations alimentaires pour enfants

100(7)

Les ordonnances que le tribunal ou le Service de rajustement a rendues concernant le rajustement de prestations alimentaires pour enfants, sous le régime de l'ancienne loi, continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances d'occupation exclusive du foyer familial

100(8)

Les ordonnances rendues sous le régime de l'ancienne loi concernant l'occupation exclusive de la résidence familiale ou la suspension des droits d'une personne à titre de propriétaire ou de locataire de la résidence familiale continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues au titre de l'article 79 de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances de non-communication

100(9)

Les ordonnances rendues sous le régime de l'ancienne loi pour interdire ou pour limiter les communications entre des conjoints ou des conjoints de fait continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues au titre de l'article 80 de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances mettant fin à l'obligation de cohabiter

100(10)

Les ordonnances rendues sous le régime de l'ancienne loi pour mettre fin à l'obligation de cohabiter des conjoints continuent à produire leurs effets et peuvent être révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues au titre de l'article 82 de la présente loi.

Maintien en vigueur des constats relatifs à la durée des unions de fait

100(11)

Les décisions rendues sous le régime de l'ancienne loi pour constater la durée d'unions de fait continuent à produire leurs effets comme s'il s'agissait de constats établis au titre de l'article 83 de la présente loi.

Disposition transitoire — Loi sur les services à l'enfant et à la famille

101(1)

Dans le présent article, « ancienne loi » s'entend de la partie VII de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

Application de l'ancienne loi aux instances judiciaires en cours

101(2)

Les instances introduites sous le régime de l'ancienne loi qui n'ont pas fait l'objet d'une décision définitive avant l'entrée en vigueur du présent article continuent à être instruites et réglées en vertu de l'ancienne loi, malgré son abrogation.

Application de la présente loi sur consentement des parties

101(3)

Malgré le paragraphe (2), les instances introduites sous le régime de l'ancienne loi peuvent être instruites et réglées en vertu de la présente loi, si les parties y consentent.

Maintien en vigueur des ordonnances de tutelle

101(4)

Les ordonnances de tutelle rendues au titre de l'article 77 de l'ancienne loi continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances de tutelle rendues sous le régime de la présente loi.

Maintien en vigueur des ordonnances en matière d'accès

101(5)

Les ordonnances visant l'accès à un enfant rendues au titre de l'article 78 de l'ancienne loi continuent à produire leurs effets, sont susceptibles d'exécution forcée et peuvent être modifiées ou révoquées comme s'il s'agissait d'ordonnances rendues sous le régime de la présente loi.

Règlements transitoires

102

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement, prendre les mesures nécessaires à la transition du régime des anciennes lois visées aux articles 100 et 101 vers le régime de la présente loi, y compris des mesures visant à résoudre les difficultés découlant de cette transition.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'adoption

Modification du c. A2 de la C.P.L.M.

103(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'adoption.

103(2)

La définition de « famille élargie » figurant au paragraphe 1(1) est modifiée par suppression de « naturels ».

103(3)

La définition de « parent » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« parent » Parent selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille. ("parent")

103(4)

Le passage introductif de l'article 24 et l'article 25 sont modifiés par substitution, à « avis de demande de déclaration de paternité de l'enfant à adopter a été signifié au directeur en vertu de la partie II de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « avis de requête en ordonnance déclaratoire relative à la filiation de l'enfant à adopter a été signifié au directeur en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ».

103(5)

Les alinéas 50e), 67e) et 85e) sont modifiés par substitution, à « qu'aucun avis de demande de paternité présentée en vertu de Loi sur l'obligation alimentaire ne lui a été signifié », de « qu'aucun avis de requête en ordonnance déclaratoire relative à la filiation de l'enfant ne lui a été signifié, en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, ».

Loi sur les allocations d'aide du Manitoba

Modification du c. A150 de la C.P.L.M.

104

L'alinéa 5(1)f) de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba est modifié par suppression de « deux ».

Loi sur le changement de nom

Modification du c. C50 de la C.P.L.M.

105(1)

Le présent article modifie la Loi sur le changement de nom.

105(2)

La définition de « garde » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« garde » Le fait pour le parent d'un enfant ou la personne tenant lieu de parent à un enfant d'en prendre soin et d'en assumer la surveillance. ("custody")

105(3)

Le paragraphe 4(1) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) soit avec le consentement écrit des autres parents qui en ont la garde;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « à celui des parents qui n'en a pas la garde », de « aux parents qui n'en ont pas la garde ».

105(4)

Il est ajouté, après le paragraphe 4(4), ce qui suit :

Demande soumise par une personne tenant lieu de parent à un enfant

4(5)

La personne qui se voit attribuer par ordonnance la garde d'un enfant à qui elle tient lieu de parent peut soumettre une demande en vue de faire changer le nom de l'enfant si elle dispose du consentement des parents à cet égard. En l'absence d'un tel consentement, elle doit fournir aux parents un avis de la demande de changement de nom et y faire état du droit de contestation prévu au paragraphe 6(1).

105(5)

Le paragraphe 5(1) est remplacé par ce qui suit :

Dispense d'avis

5(1)

Lorsque l'avis de demande prévu à l'article 4 doit être fourni à un parent n'ayant pas la garde de l'enfant, le directeur peut exiger que l'auteur de la demande fasse un effort raisonnable pour joindre son destinataire si l'avis ne peut lui être livré par la poste ou si sa dernière résidence connue est la même que la sienne. Si cette tentative est infructueuse, le directeur dispense l'auteur de la demande de fournir l'avis en question.

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

106(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

106(2)

Le paragraphe 1(1) est modifié :

a) dans la définition de « Cour », par suppression de « , et dans la partie VII, »;

b) par substititon, à la définition de « parent » de ce qui suit :

« parent » Parent selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif. ("parent")

106(3)

Le paragraphe 16(1) est modifié :

a) par remplacement de l'alinéa b) par « le ou les parents survivants, en cas de décès préalable d'un des parents »;

b) dans l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « both parents », de « the parents ».

106(4)

Le paragraphe 16(2) est remplacé par ce qui suit :

Tutelle — renonciation volontaire de la mère

16(2)

La mère naturelle d'un enfant peut, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle d'un enfant en faveur d'un office, si aucune des présomptions de paternité prévues à l'article 13 de la Loi sur le droit de la famille ne s'applique.

Ordonnances déclaratoires de filiation — remplacement des parents légaux

16(2.1)

Dans les cas où une ordonnance déclaratoire de filiation rendue ou reconnue en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille a pour effet de remplacer la mère naturelle ou le père biologique à titre de parents légaux de l'enfant, la ou les personnes qui se voient ainsi déclarées parents peuvent, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office.

Ordonnances déclaratoires de filiation — ajout de parents légaux

16(2.2)

Dans les cas où une ordonnance déclaratoire de filiation rendue en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille a pour effet d'ajouter une personne à titre de parent légal de l'enfant, les parents peuvent, par accord rédigé selon la formule prescrite, renoncer ensemble à la tutelle de l'enfant en faveur d'un office.

106(5)

Les paragraphes 16(3) à (5) sont modifiés par substitution, à « du paragraphe (1) ou (2) », de « des paragraphes (1), (2), (2.1) ou (2.2) ».

106(6)

La partie VII est abrogée.

Loi sur la Cour provinciale

Modification du c. C275 de la C.P.L.M.

107(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour provinciale.

107(2)

L'article 20 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « maintenance », de « support »;

b) dans la version anglaise, par adjonction, avant « alimony », de « support, »;

c) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

107(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 20.4(2), ce qui suit :

Refus de collaborer

20.4(3)

Si l'une ou l'autre des parties refuse de collaborer avec lui, l'enquêteur familial nommé en vertu du paragraphe (1) signale ce fait au tribunal et ce dernier peut en tirer les conclusions qu'il estime pertinentes.

Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

108(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

108(2)

La définition d'« instance en matière familiale » figurant à l'article 41 est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) l'obligation alimentaire incombant :

(i) aux parents envers leurs enfants et réciproquement,

(ii) aux personnes — autres que les parents d'un enfant — envers ce dernier,

b) par substitution, à l'alinéa h), de ce qui suit :

h) la Loi sur le droit de la famille ou la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

108(3)

L'alinéa 72.1(5)a) est modifié par substitution, à « ou entre les parents et leurs enfants », de « , entre les parents et leurs enfants ou entre des personnes — autres que les parents d'un enfant — et ce dernier ».

Loi sur l'exécution des ordonnances de garde

Modification du c. C360 de la C.P.L.M.

109

L'article 7 et le paragraphe 9(7) de la Loi sur l'excécution des ordonnances de garde sont modifiés par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur l'aide aux personnes à charge

Modification du c. D37 de la C.P.L.M.

110(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'aide aux personnes à charge.

110(2)

La définition d'« enfant » figurant à l'article 1 est modifiée par adjonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) l'enfant qui est conçu et naît dans les deux ans suivant le décès du défunt, et qui vit pendant au moins 16 jours, si les exigences prévues à l'article 1.1 sont par ailleurs remplies;

110(3)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Avis — enfant conçu après le décès du défunt

1.1(1)

La personne qui a l'intention d'utiliser du matériel reproductif ou un embryon fourni par un défunt en vue de concevoir un enfant par procréation assistée en avise les personnes indiquées ci-dessous dans les cinq mois suivant l'octroi des lettres d'homologation ou d'administration :

a) le représentant successoral du défunt;

b) les successeurs visés à la Loi sur les successions ab intestat;

c) les bénéficiaires en vertu du testament, le cas échéant.

Prorogation de délai

1.1(2)

Malgré le paragraphe (1) et l'article 1, la Cour du Banc de la Reine peut proroger le préavis de cinq mois visé au paragraphe (1) ou la période de deux ans mentionnée à l'alinéa a.1) de la définition d'« enfant » figurant à l'article 1 si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Preuve — conception post mortem

1.1(3)

La personne qui présente une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance visée à l'article 2 au nom d'un enfant conçu après le décès du défunt doit prouver que ce dernier :

a) avait fourni le matériel reproductif ou l'embryon utilisé lors de la conception de l'enfant;

b) avait consenti par écrit à ce que le matériel ou l'embryon soit utilisé pour la conception post mortem;

c) avait consenti par écrit à être le parent d'un enfant conçu après son décès.

Preuve concluante — ordonnance déclaratoire

1.1(4)

Si le défunt a été déclaré parent de l'enfant en vertu des articles 17 ou 18 de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille et si le délai pour interjeter appel de l'ordonnance déclaratoire est expiré ou s'il a été statué sur l'appel, l'ordonnance fait foi des questions visées au paragraphe (3).

Application de la Loi sur le droit de la famille

1.1(5)

Pour l'application du présent article :

a) les termes « cohabitation maritale », « embryon », « matériel reproductif » et « procréation assistée » s'entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille;

b) les articles 9 et 10 de la Loi sur le droit de la famille s'appliquent en vue de son interprétation.

110(4)

L'article 3 est modifié :

a) par adjonction, après « personne à charge », de « actuelle ou éventuelle »;

b) par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 3(1) et par adjonction, après ce nouveau paragraphe, de ce qui suit :

Définition de « personne à charge éventuelle »

3(2)

Pour l'application du paragraphe (1), « personne à charge éventuelle » s'entend d'un enfant qui a été conçu ou peut être conçu après le décès d'un parent mais qui n'est pas encore né.

110(5)

Le paragraphe 6(1) est modifié par adjonction, à la fin, de « ou d'une période d'au plus six mois après la naissance d'un enfant conçu après le décès d'un parent ».

Loi sur la violence familiale et le

harcèlement criminel

Modification du c. D93 de la C.P.L.M.

111(1

) Le présent article modifie la Loi sur la violence familiale et le harcèlement criminel.

111(2)

L'alinéa 2(1)e) est remplacé par ce qui suit :

e) a la qualité de parent de son enfant selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif, peu importe l'état matrimonial des deux personnes en cause ou le fait qu'elles aient ou non vécu ensemble.

111(3)

L'alinéa 14(1)d) est remplacé par ce qui suit :

d) disposition accordant temporairement à la victime l'occupation exclusive de la résidence, peu importe qui en est le propriétaire, sous réserve de toute ordonnance rendue en vertu :

(i) du paragraphe 79(2) de la Loi sur le droit de la famille,

(ii) de l'alinéa 10(1)b.2) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée),

(iii) du paragraphe 10(5) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

111(4)

L'alinéa 14(1)p) est modifié :

a) dans la version anglaise, par substitution, à « an order has been made », de « an order was made »;

b) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) ».

111(5)

Le paragraphe 14(2) est modifié par substitution, à « le paragraphe 10(6) de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « le paragraphe 79(3) de la Loi sur le droit de la famille ».

111(6)

L'article 22 est modifié :

a) par ajonction, après l'alinéa a), de ce qui suit :

a.1) les ordonnances obtenues en vertu du paragraphe 80(1) de la Loi sur le droit de la famille;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) ».

111(7)

Il est ajouté, après le paragraphe 27, ce qui suit :

Dispositions transitoires

27.1(1)

Malgré l'abrogation des alinéas 10(1)c) et d) et de la section 2 de la partie V de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée), les ordonnances définitives ou provisoires rendues en vertu de ces dispositions demeurent en vigueur et peuvent être révoquées, mais ne peuvent être modifiées. L'article 19 s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux requêtes visant la révocation de ces ordonnances en tout ou en partie.

Effets des ordonnances

27.1(2)

Malgré le paragraphe (1), les règles suivantes s'appliquent à toute ordonnance de protection ou de prévention rendue sous le régime de la présente loi à l'égard de personnes également parties à une ordonnance rendue en vertu de l'alinéa 10(1)d) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) :

a) l'ordonnance relative à l'interdiction de molester est révoquée, si elle a été rendue par un magistrat désigné en vertu de la section 2 de la partie V de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

b) la disposition pertinente de l'ordonnance est révoquée, si cette dernière émane d'un juge de la Cour provinciale.

Parties identiques

27.1(3)

Il demeure entendu que le requérant et l'intimé doivent être les mêmes dans le cadre des deux ordonnances visées au paragraphe (2).

Loi sur les conducteurs et les véhicules

Modification du c. D104 de la C.P.L.M.

112

Les alinéas a) à d) des paragraphes 24(1) et 74(2) de la Loi sur les conducteurs et les véhicules sont remplacés par ce qui suit :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par un des parents, s'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature de chacun d'eux;

c) par un parent survivant, en cas de décès préalable d'un des parents;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, si le registraire est convaincu qu'aucune approbation ni signature n'est nécessaire ou en cas de décès préalable des parents de l'auteur de la demande;

Loi sur les biens familiaux

Modification du c. F25 de la C.P.L.M.

113(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens familiaux.

113(2)

L'alinéa 6(2)a) est remplacé par ce qui suit :

a) rendue sous le régime de la Loi sur le droit de la famille ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

113(3)

L'alinéa 35(2)b) est remplacé par ce qui suit :

b) est conforme à une ordonnance judiciaire rendue en vertu :

(i) de la Loi sur le divorce (Canada),

(ii) du point 6 de l'article 73 de la Loi sur le droit de la famille,

(iii) de l'alinéa 10(1)i) de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée);

113(4)

L'alinéa 41(1)b) de la version anglaise est modifié par substitution, à « pay maintenance », de « pay support or maintenance ».

Code de la route

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

114

Les alinéas 168(2)a) à d) du Code de la route sont remplacés par ce qui suit :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par un des parents, s'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature de chacun d'eux;

c) par un parent survivant, en cas de décès préalable d'un des parents;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, si le registraire est convaincu qu'aucune approbation ni signature n'est nécessaire ou en cas de décès préalable des parents de l'auteur de la demande;

Loi sur les dons de tissus humains

Modification du c. H180 de la C.P.L.M.

115

Le paragraphe 10(4) de la Loi sur les dons de tissus humains est modifié par substitution, à « la mère ou le père, la belle-mère ou le beau-père », de « le parent ou le conjoint du parent ».

Loi sur les biens des mineurs

Modification du c. I35 de la C.P.L.M.

116(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens des mineurs.

116(2)

La définition de « parent » figurant à l'article 1 est remplacée par ce qui suit :

« parent » Parent selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif. ("parent")

116(3)

L'alinéa (2)b) est modifié par substitution, à « du parent habile à donner son consentement », de « tout autre parent habile à donner son consentement ».

116(4)

L'article 3 est modifié par substitution, à « sans le consentement des parents ou de l'un de ceux-ci », de « sans le consentement de l'ensemble ou une partie des parents ».

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque

des ordonnances alimentaires

Modification du c. I60 de la C.P.L.M.

117(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

117(2)

Le paragraphe 11(3) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « l'article 19 ou 20 de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille »;

b) par substitution, à « Les paragraphes 20(2) et 20(4) à (8) ainsi que les articles 21 à 24 de la Loi sur l'obligation alimentaire s'appliquent », de « La partie 2 de la Loi sur le droit de la famille s'applique ».

117(3)

Le paragraphe 35(2) est modifié, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur les successions ab intestat

Modification du c. I85 de la C.P.L.M.

118(1)

Le présent article modifie la Loi sur les successions ab intestat.

118(2)

Il est ajouté, après l'article 1, ce qui suit :

Héritage — enfants conçus après le décès de l'intestat

1.1(1)

L'enfant conçu et né après la mort du parent décédé intestat hérite comme s'il était né du vivant du parent en question et lui avait survécu, si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans les cinq mois suivant l'octroi des lettres d'administration, le conjoint de l'intestat ou la personne qui vivait en cohabitation maritale avec lui au moment de son décès a avisé par écrit les personnes indiquées ci-dessous du fait qu'il pourrait utiliser le matériel reproductif ou un embryon de l'intestat afin de concevoir un enfant par procréation assistée :

(i) le représentant successoral de l'intestat,

(ii) les successeurs,

(iii) les bénéficiaires en vertu d'un testament, le cas échéant;

b) l'enfant est né dans les deux ans suivant le décès de l'intestat et a vécu pendant au moins 16 jours;

c) l'intestat a été déclaré parent de l'enfant en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille.

Droit de l'enfant d'hériter d'autres parents

1.1(2)

L'enfant visé au paragraphe (1) a le droit d'hériter des membres de la famille de l'intestat dès sa naissance.

Prorogation de délai

1.1(3)

Malgré le paragraphe (1), la Cour du Banc de la Reine peut proroger le préavis de cinq mois ou le délai de deux ans si elle est convaincue que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Application de la Loi sur le droit de la famille

1.1(4)

Pour l'application du présent article :

a) les termes « cohabitation maritale », « embryon », « matériel reproductif » et « procréation assistée » s'entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille;

b) les articles 9 et 10 de la Loi sur le droit de la famille s'appliquent en vue de son interprétation.

Loi sur les jugements

Modification du c. J10 de la C.P.L.M.

119(1)

Le présent article modifie la Loi sur les jugements.

119(2)

Le paragraphe 9(1) de la version anglaise est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « alimony », de « support »;

b) par adjonction, avant « alimony », de « support, ».

119(3)

Les éléments de la version anglaise indiqués ci-dessous sont modifiés par adjonction, avant « alimony », de « support, » :

a) le passage introductif de l'article 20;

b) le passage introductif du paragraphe 21(1);

c) l'alinéa 21(2)b);

d) le passage introductif du paragraphe 21(4).

119(4)

L'alinéa 21(1)c) est modifié :

a) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire envers l'épouse et les enfants, avant l'abrogation de celle-ci, », de « loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act (abrogée) ou de la Loi sur l'obligation alimentaire (abrogée) »;

b) par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba

Modification du c. L105 de la C.P.L.M.

120

La Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba est modifiée par substitution, à l'alinéa 17.2(1)a), de ce qui suit :

a) du parent d'un enfant selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, s'il en prend soin et en assume la surveillance;

Loi sur le mariage

Modification du c. M50 de la C.P.L.M.

121

L'alinéa 18(1)b) de la Loi sur le mariage est modifié :

a) dans le sous-alinéa (ii), par substitution, à « le parent survivant », de « le ou les parents survivants »;

b) par substitution, au sous-alinéa (iv), de ce qui suit :

(iv) par l'autre parent ou les autres parents de la personne intéressée, dans les cas où un de ses parents se trouve sous curatelle en vertu de de la Loi sur la santé mentale ou, de l'avis du médecin traitant, est incapable de donner son consentement,

c) dans le sous-alinéa (v) de la version anglaise, par substitution, à « both parents », de « the parents ».

Loi sur les véhicules à caractère non routier

Modification du c. O31 de la C.P.L.M.

122

Les alinéas 13(2)a) à d) de la Loi sur les véhicules à caractère non routier sont remplacés par ce qui suit :

a) par les parents de l'auteur de la demande;

b) par un des parents, s'il est convaincu qu'il n'est pas possible ou souhaitable d'obtenir l'approbation et la signature de chacun d'eux;

c) par un parent survivant, en cas de décès préalable d'un des parents;

d) par le tuteur de l'auteur de la demande, si le registraire est convaincu qu'aucune approbation ni signature n'est nécessaire ou en cas de décès préalable des parents de l'auteur de la demande;

Loi sur la responsabilité parentale

Modification du c. P8 de la C.P.L.M.

123

La définition de « « père ou mère » ou « père et mère » » figurant à l'article 1 de la Loi sur la responsabilité parentale est modifiée par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) le parent d'un enfant selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille, s'il en prend soin et en assume la surveillance;

Loi sur la Société d'assurance publique

du Manitoba

Modification du c. P215 de la C.P.L.M.

124(1)

Le présent article modifie la Loi sur la Société d'assurance publique du Manitoba.

124(2)

Le paragraphe 70(1) est modifié par substitution, aux définitions d'« enfant de la victime » et de « parent de la victime », de ce qui suit :

« enfant de la victime » Enfant à l'égard duquel la victime a qualité de parent — selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif — ou tient lieu de parent au moment de l'accident. ("child of a victim")

« parent de la victime » Personne qui a la qualité de parent de la victime — selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif — ou lui tient lieu de parent au moment de l'accident. ("parent of a victim")

124(3)

L'article 200 est modifié par substitution, à «  la mère ou le père », de « le parent ».

Loi sur les écoles publiques

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

125

La définition de « tuteur » figurant au paragraphe 1(1) de la Loi sur les écoles publiques est modifiée par adjonction, après « de la Loi sur les services à l'enfant ou à la famille », de « , de la Loi sur le droit de la famille ».

Loi sur les biens réels

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

126(1)

Le présent article modifie la Loi sur les biens réels.

126(2)

L'alinéa 34(1)a) est modifié par suppression de « ou l'autre ».

126(3)

Le paragraphe 34(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « both parents », de « the parents ».

Loi sur les statistiques de l'état civil

Modification du c. V60 de la C.P.L.M.

127(1)

Le présent article modifie la Loi sur les statistiques de l'état civil.

127(2)

L'article 1 est modifié :

a) par adjonction de la définition suivante :

« mère naturelle » Personne qui donne naissance à un enfant. ("birth mother")

b) par suppression de la définition de « femme mariée ».

127(3)

L'article 3 est modifié par adjonction, avant le paragraphe (1), de ce qui suit :

Définition de « parent »

3(0.1)

Pour l'application des paragraphes (2) à (7), « parent » s'entend de la mère naturelle et d'une des personnes suivantes :

a) le conjoint de la mère naturelle;

b) la personne qui déclare, avec la mère naturelle, être le parent de l'enfant en signant la déclaration concernant la naissance en vertu du paragraphe (2) ou une demande conjointe en vertu du paragraphe (7).

127(4)

Le paragraphe 3(2) est remplacé par ce qui suit :

Déclaration concernant la naissance

3(2)

Après la naissance d'un enfant dans la province et avant sa sortie de l'établissement de santé, ou dans les cinq jours suivant une naissance à domicile, les personnes indiquées ci-dessous remplissent une déclaration concernant la naissance au moyen de la formule approuvée et la transmettent ou l'envoient par la poste au registraire général de l'état civil ou au directeur :

a) les parents de l'enfant ou l'un d'eux;

b) un employé de l'établissement de santé où l'enfant est né;

c) la personne qui remplace les parents de l'enfant à ce titre, si les alinéas a) ou b) ne s'appliquent à aucune personne ou en cas d'incapacité des parents, notamment en raison de leur décès, de leur état de santé ou de leur absence du Manitoba;

d) toute personne ayant connaissance de la naissance, si les alinéas a), b) ou c) ne s'appliquent à aucune personne.

127(5)

Le paragraphe 3(3) est abrogé.

127(6)

Les paragraphes 3(5) à (9) sont remplacés par ce qui suit :

Enregistrement des naissances — parents mariés

3(5)

Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent au bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant dont la mère naturelle est mariée le jour de la naissance de celui-ci :

a) la mère naturelle et son conjoint sont inscrits à titre de parents de l'enfant;

b) seule la mère naturelle est inscrite à titre de parent de l'enfant, si elle déclare que son conjoint n'est pas un parent de celui-ci;

c) la mère naturelle et une autre personne que son conjoint sont inscrites à titre de parents de l'enfant, si elles signent toutes les deux la déclaration concernant la naissance et si la mère naturelle déclare que son conjoint n'est pas un des parents de l'enfant.

Enregistrement des naissances — parents non mariés

3(6)

Les règles indiquées ci-dessous s'appliquent au bulletin d'enregistrement de naissance d'un enfant dont la mère naturelle n'est pas mariée le jour de la naissance de celui-ci :

a) la mère naturelle et une autre personne sont inscrites à titre de parents de l'enfant, dans le cas où elles signent toutes les deux la déclaration concernant la naissance;

b) seule la mère naturelle est inscrite à titre de parent de l'enfant, dans les autres cas.

Demande conjointe

3(7)

Après l'établissement d'un bulletin d'enregistrement de naissance conformément aux alinéas (5)b) ou (6)b), la mère naturelle et une personne reconnaissant être un parent de l'enfant peuvent à tout moment remplir une demande conjointe écrite au moyen de la formule approuvée afin que la personne soit inscrite à titre de parent de l'enfant, et transmettre la demande au directeur ou la lui envoyer par la poste. Le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement de naissance en conséquence, sur paiement du droit prescrit.

Restriction — modification du bulletin d'enregistrement de naissance

3(8)

Si la mère naturelle et une autre personne y sont inscrites à titre de parents de l'enfant, le bulletin d'enregistrement de naissance ne peut être modifié par la suite à l'égard de l'identité des parents qu'en vertu d'une ordonnance déclaratoire ou d'une ordonnance d'adoption.

127(7)

Le paragraphe 3(9.3) est abrogé.

127(8)

Le paragraphe 3(14) est remplacé par ce qui suit :

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance — ordonnance déclaratoire rendue au Manitoba

3(14)

Sur réception d'une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation rendue sous le régime de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille à l'égard d'un enfant né au Manitoba, le directeur doit, sous réserve du paragraphe (16), modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à l'ordonnance. Tous les certificats de naissance délivrés par la suite doivent être établis comme si le bulletin d'enregistrement original avait contenu cette modification.

Modification du bulletin d'enregistrement de naissance — ordonnance déclaratoire extraprovinciale

3(15)

Sur réception d'une ordonnance déclaratoire extraprovinciale de filiation concernant un enfant né au Manitoba ainsi que de l'ordonnance de la province reconnaissant l'ordonnance déclaratoire et des autres documents mentionnés au paragraphe 29(2) de la Loi sur le droit de la famille, le directeur doit, sous réserve du paragraphe (16), modifier le bulletin d'enregistrement de naissance conformément à l'ordonnance. Tous les certificats de naissance délivrés par la suite doivent être établis comme si le bulletin d'enregistrement original avait contenu cette modification.

Ordonnances déclaratoires contradictoires

3(16)

Malgré les paragraphes (14) et (15), le directeur ne donne effet à ni l'une ni l'autre des ordonnances indiquées ci-dessous et rétablit le bulletin d'enregistrement original s'il reçoit :

a) soit une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui contredit une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation préalablement reçue;

b) soit une déclaration concernant une ordonnance déclaratoire de filiation ou une ordonnance déclaratoire extraprovinciale qui contredit une ordonnance extraprovinciale déjà reçue.

Modification du bulletin d'enregistrement après une reconnaissance de paternité

3(17)

Lorsqu'il reçoit une reconnaissance écrite de paternité visée au point 5 du paragraphe 13(2) de la Loi sur le droit de la famille qui, selon lui, est essentiellement conforme à une demande conjointe mentionnée au paragraphe (7), le directeur peut modifier le bulletin d'enregistrement en tenant compte de la reconnaissance, sur paiement du droit prescrit.

127(9)

Le paragraphe 8(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Enregistrement du prénom par le directeur »;

b) dans le passage qui suit l'alinéa b) de la version anglaise, par substitution, à « both parents », de « the parents ».

127(10)

Le paragraphe 30(7) est remplacé par ce qui suit :

Avis au Directeur des services à l'enfant et à la famille

30(7)

Dans les trois jours suivant la réception d'une déclaration concernant la naissance d'un enfant dont la mère n'est pas mariée et est âgée de moins de 18 ans, le directeur en fait parvenir copie au Directeur des services à l'enfant et à la famille.

127(11)

Le paragraphe 32(5) est modifié :

a) par abrogation de l'alinéa e);

b) par substitution, à l'alinéa f), de ce qui suit :

f) le nom de chaque parent et son âge au moment de la naissance;

Loi sur les testaments

Modification du c. W150 de la C.P.L.M.

128(1)

Le présent article modifie la Loi sur les testaments.

128(2)

Il est ajouté, après l'article 35, ce qui suit :

Héritage — enfants conçus après le décès du testateur

35.1(1)

Sauf intention contraire ressortant du testament, l'enfant conçu et né après le décès d'un parent ayant qualité de testateur hérite comme s'il était né du vivant du parent en question et lui avait survécu, si les conditions suivantes sont réunies :

a) dans les cinq mois suivant l'octroi des lettres d'homologation ou d'administration testamentaire, le conjoint du testateur ou la personne qui vivait en cohabitation maritale avec lui au moment de son décès a avisé par écrit les personnes indiquées ci-dessous du fait qu'il pourrait utiliser le matériel reproductif ou un embryon du testateur afin de concevoir un enfant par procréation assistée :

(i) le représentant successoral du testateur,

(ii) les bénéficiaires en vertu du testament,

(iii) les successeurs visés à la Loi sur les successions ab intestat;

b) l'enfant est né dans les deux ans suivant le décès du testateur et vit, selon le cas :

(i) pendant la durée indiquée dans la clause de survie prévue au testament, le cas échéant,

(ii) pendant au moins 16 jours, en l'absence de clause de survie;

c) le testateur a été déclaré parent de l'enfant en vertu de la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille.

Droit de l'enfant d'hériter d'autres parents

35.1(2)

L'enfant visé au paragraphe (1) a le droit d'hériter des membres de la famille du testateur dès sa naissance.

Prorogation de délai

35.1(3)

Malgré le paragraphe (1), le tribunal peut proroger le préavis de cinq mois ou le délai de deux ans s'il est convaincu que des circonstances exceptionnelles le justifient.

Application de la Loi sur le droit de la famille

35.1(4)

Pour l'application du présent article :

a) les termes « cohabitation maritale », « embryon », « matériel reproductif » et « procréation assistée » s'entendent au sens de la Loi sur le droit de la famille;

b) les articles 9 et 10 de la Loi sur le droit de la famille s'appliquent en vue de son interprétation.

Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes

(aide aux parents)

Modification du c. Y50 de la C.P.L.M.

129

La définition de « parent » figurant à l'article 1 de la Loi sur la stabilisation des mineurs toxicomanes (aide aux parents) est modifiée :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) toute personne ayant la qualité de parent du mineur, selon la partie 2 de la Loi sur le droit de la famille ou à titre de parent adoptif;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « de mère ou de père biologique ou adoptif », de « de parent ».

ABROGATION

Abrogation

130

La Loi sur l'obligation alimentaire, c. F20 des L.R.M. 1987, est abrogée, à l'exception de sa partie VI.

CODIFICATION PERMANENTE

Codification permanente

131

La présente loi constitue le chapitre F20 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

132

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


 

ANNEXE B

LOI SUR LE RECOUVREMENT FORCÉ DES PENSIONS ALIMENTAIRES


TABLE DES MATIÈRES

Article

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

1   Définitions et interprétation

2   Couronne liée

3   Application aux ordonnances existantes et futures

PARTIE 2

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT FORCÉ DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

4   Désignation du directeur et mandat

5   Délégation

6   Immunité

PARTIE 3

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

APPLICATION DES DISPOSITIONS DE RECOUVREMENT

7   Application des dispositions de recouvrement et commencement

8   Accord de séparation

9   Obligation du créancier

10  Adhésion du créancier

11  Obligation du directeur de l'aide à l'emploi et au revenu

12  Discrétion judiciaire

VERSEMENTS AU DIRECTEUR ET AU CRÉANCIER

13  Versements au directeur

14  Dossiers

15  Obligations du directeur

SUSPENSION DU RECOUVREMENT FORCÉ

16  Suspension de l'exécution d'une ordonnance alimentaire

17  Fin de la période de suspension

18  Aucune incidence sur les mesures de recouvrement antérieures

19  Disposition transitoire

CESSATION OU REFUS D'EXÉCUTION

20  Refus d'exécution d'une ordonnance alimentaire

21  Cessation d'exécution

22  Recouvrement partiel de l'obligation alimentaire

23  Recouvrement partiel en fonction des lignes directrices

24  Consentement du directeur directeur des Programmes d'aide

25  Exécution d'ordonnances étrangères

MESURES DE RECOUVREMENT FORCÉ

26  Intervention du directeur en cas de défaut

27  Pénalité en cas de défaut

28  Dépôt de garantie en cas de manquement répété du débiteur à ses obligations de paiement

29  Mesures de recouvrement

Renseignements sur le débiteur et le créancier

30  Demande présentée au débiteur ou au créancier

31  Affichage sur Internet pour aider à trouver le débiteur

32  Renseignements qui peuvent être communiqués

Avis de retenue des aliments

33  Définitions

34  Délivrance et période de validité de l'avis

35  Types de créances grevées par l'avis

36  Priorité de l'avis de retenue des aliments

37  Obligation d'information du tiers saisi

38  Requête au tribunal

39  Demande de détermination des droits de chacun

40  Insaisissabilité

41  Application des lois fédérales

Suspension ou annulation du permis de conduire et des immatriculations de véhicules

42  Suspension ou annulation du permis de conduire et des immatriculations

Suspension de permis relatifs à la faune et à la pêche

43  Suspension de permis relatifs à la faune et à la pêche

Ordonnance de conservation

44  Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de conservation

Privilège sur les biens personnels

45  Privilège pour l'arriéré et les obligations continues

46  Enregistrement et priorité

47  Avis d'enregistrement

Enregistrement au bureau des titres fonciers

48  Dépôt de l'ordonnance alimentaire au bureau des titres fonciers

Nomination d'un séquestre

49  Nomination d'un séquestre

Biens relevant de la maîtrise du débiteur et se trouvant en mains tierces

50  Ordonnance judiciaire grevant les biens d'un tiers

Prix de loterie

51  Définitions

52  Procédures d'exécution liées aux prix de loterie

53  Désignation des employés de la loterie

54  Obligations de la Société

55  Immunité

Recours judiciaires — assignation

56  Débiteur défaillant

57  Interrogatoire devant un registraire adjoint

58  Audience de justification devant un juge ou un conseiller-maître

59  Versements en retard

60  Conséquence de l'emprisonnement

61  Appel devant un juge

62  Mandat d'arrestation décerné par le registraire adjoint

63  Tenue d'une audience ou délivrance d'un mandat par le juge ou le conseiller-maître

64  Comparution et remise en liberté du débiteur

65  Appel

RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES

66  Recouvrement des frais judiciaires

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

67  Disposition transitoire — poursuite de l'exécution

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

68  Ordonnance judiciaire

69  Caractère supplétif des droits

70  Requête en nomination d'un séquestre

71  Prescription

72  Décès du débiteur ou du créancier

73  Interprétation d'une ordonnance alimentaire

74  Rajustement des versements

75  Imprimé d'ordinateur

76  Intérêts

77  Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers

78  Imposition de frais par le directeur

79  Infractions

80  Règlements

PARTIE 5

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

81-93  Modifications connexes et corrélatives

PARTIE 6

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

94  Abrogation

95  Codification permanente

96  Entrée en vigueur


 

LOI SUR LE RECOUVREMENT FORCÉ DES PENSIONS ALIMENTAIRES

PARTIE 1

DISPOSITIONS INTRODUCTIVES

Définitions

1(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aliments » Les prestations à verser pour les nécessités de la vie, notamment les pensions alimentaires et les indemnités prévues par l'article 76 de la Loi sur le droit de la famille ou l'article 46.0.1 de la loi antérieure. ("support")

« bénéficiaire d'une aide au revenu » Personne qui reçoit une aide au revenu ou une aide générale sous le régime de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("income assistance recipient")

« conseiller-maître » Conseiller-maître de la Cour du Banc de la Reine. ("master")

« créancier » S'entend des particuliers — ainsi que des personnes et des entités indiquées ci-dessous — qui ont le droit de recevoir des paiements au titre d'ordonnances alimentaires :

a) le directeur des Programmes d'aide et les personnes qui relèvent de lui, dans le cas des créances alimentaires qui lui sont cédées;

b) les offices visés par la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, dans le cas des aliments devant leur être payés au titre d'ordonnances rendues en vertu de cette loi;

c) les gouvernements et les organismes gouvernementaux visés à l'article 39 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

d) les ministres, les députés, les membres et les administrations à qui des créances alimentaires octroyées par ordonnance sont cédées en vertu de l'article 20.1 de la Loi sur le divorce (Canada). ("creditor")

« débiteur » Personne qui est tenue de faire des paiements en conformité avec une ordonnance alimentaire. ("debtor")

« directeur » Sauf indication contraire, le directeur désigné en vertu de l'article 4. ("director")

« directeur des Programmes d'aide » Le directeur des Programmes d'aide désigné en vertu de la Loi sur les allocations d'aide du Manitoba. ("Director of Assistance")

« entité » Groupe ou organisation, quelle qu'en soit la structure. La présente définition vise notamment les sociétés en nom collectif, les corporations, les associations non constituées en personne morale et les entreprises individuelles. ("entity")

« être en défaut » État du débiteur qui ne verse pas les aliments qu'une ordonnance alimentaire lui ordonne de payer. ("default")

« formulaire approuvé » Formulaire approuvé par le directeur pour les documents à déposer auprès de son bureau. ("approved form")

« gouvernement » S'entend notamment des organismes gouvernementaux. ("government")

« juge » Juge d'un tribunal. ("judge")

« loi antérieure » La Loi sur l'obligation alimentaire. ("former Act")

« mécanisme de recouvrement forcé » Mécanisme régi par les dispositions de la présente loi qui concernent l'exécution d'ordonnances alimentaires par le directeur. La présente définition vise notamment les mesures que le directeur prend pour forcer le recouvrement des aliments ou pour obtenir les renseignements dont il a besoin pour exécuter les ordonnances alimentaires. ("enforcement provision")

« ministre » Le ministre que le lieutenant-gouverneur en conseil charge de l'application de la présente loi. ("minister")

« ordonnance alimentaire » S'entend des ordonnances suivantes :

a) toute ordonnance prévoyant le versement d'aliments rendue par un tribunal en vertu de l'une des lois suivantes :

(i) la Loi sur le droit de la famille,

(ii) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(iii) la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires,

(iv) la Loi sur le divorce (Canada),

ou en vertu de l'une des lois abrogées suivantes :

(v) la loi intitulée The Child Welfare Act,

(vi) la Loi sur l'obligation alimentaire,

(vii) la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act;

b) toute ordonnance rendue ailleurs au Canada ou à l'étranger et enregistrée sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

c) tout document qui, à l'abrogation de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, constituait une ordonnance enregistrée au sens de cette loi ou une ordonnance de confirmation rendue au Manitoba en vertu de cette loi;

d) les dispositions alimentaires d'un accord de séparation déposé auprès du directeur en vertu de l'article 8 ou auprès du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 53 de la loi antérieure;

e) toute ordonnance soumise au mécanisme de recouvrement forcé, au titre d'une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l'article 12. ("support order")

« prescribed » Version anglaise seulement

« registraire adjoint » Registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine. ("deputy registrar")

« tribunal » La Cour du Banc de la Reine ou la Cour provinciale, sauf si le contexte commande une interprétation contraire. ("court")

Rajustement administratif des prestations alimentaires pour enfants

1(2)

L'ordonnance administrative qui indique le montant rajusté d'une prestation alimentaire devant être versée au profit d'un enfant au titre d'une ordonnance alimentaire est réputée être incorporée à cette ordonnance.

Sens d'« ordonnance administrative »

1(3)

Au présent article, « ordonnance administrative » s'entend :

a) de toute ordonnance administrative rendue en vertu de l'article 57 de la Loi sur le droit de la famille et indiquant le montant rajusté de la prestation alimentaire pour enfant;

b) de toute ordonnance de fixation d'un nouveau montant de la pension alimentaire rendue en vertu de l'article 39.1 de la loi antérieure;

c) de tout nouveau calcul effectué par le service des aliments pour enfants d'une autre province ou d'un territoire en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).

Note d'information

Les rajustements de prestations alimentaires pour enfants et les conventions alimentaires émanant d'autres ressorts que le Manitoba sont exécutoires en vertu de la présente loi s'ils peuvent être enregistrés sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires. Voir à cet égard l'alinéa b) de la définition du terme « ordonnance alimentaire » qui figure au paragraphe 1(1) de la présente loi.

Couronne liée

2

La présente loi lie la Couronne du chef du Manitoba.

Application aux ordonnances et conventions existantes et futures

3

Sauf disposition contraire, la présente loi s'applique aux ordonnances et aux conventions en existence le jour de son entrée en vigueur ou par la suite.

PARTIE 2

RESPONSABILITÉS DU DIRECTEUR EN MATIÈRE DE RECOUVREMENT FORCÉ DES OBLIGATIONS ALIMENTAIRES

Directeur du programme

4(1)

Le ministre désigne une personne à titre de directeur pour l'application de la présente loi.

Mandat du directeur

4(2)

Le directeur est chargé de la surveillance, de l'enregistrement et du recouvrement forcé des obligations alimentaires en conformité avec la présente loi et ses règlements.

Délégation

5(1)

Le directeur peut déléguer à toute personne les attributions que lui confère la présente loi, y compris le présent pouvoir de délégation.

Mentions du directeur

5(2)

Les mentions du directeur qui figurent dans les lois et les règlements et qui portent sur les actes accomplis ou à accomplir en vertu des attributions qu'il a déléguées valent également mention du délégataire.

Immunité

6

Le directeur ainsi que les autres personnes qui agissent sous son autorité bénéficient de l'immunité et ne peuvent être tenus de verser de dédommagement à l'égard des actes accomplis ou des omissions faites, de bonne foi, dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées par la présente loi ou ses règlements.

PARTIE 3

EXÉCUTION DES ORDONNANCES ALIMENTAIRES

APPLICATION DU MÉCANISME DE RECOUVREMENT FORCÉ

Application du mécanisme de recouvrement forcé

7(1)

Sous réserve des autres dispositions prévues par la présente loi ou prises sous son régime, le mécanisme de recouvrement forcé s'applique :

a) aux ordonnances alimentaires rendues après 1979, sauf si le créancier a renoncé, à l'application de ce mécanisme sous le régime de la loi antérieure ou de la présente loi et n'a pas choisi d'y adhérer de nouveau par la suite;

b) aux ordonnances alimentaires rendues avant le 1er janvier 1980 si le créancier a choisi d'adhérer à ce mécanisme sous le régime de la loi antérieure ou de la présente et n'y a pas renoncé par la suite.

Commencement du recouvrement

7(2)

Le directeur peut commencer à exécuter une ordonnance alimentaire :

a) dans le cas d'une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal au Manitoba après l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter du moment où le directeur reçoit les documents suivants :

(i) une copie de l'ordonnance signée par le tribunal,

(ii) les renseignements d'enregistrement dont il a besoin pour commencer le recouvrement forcé;

b) dans le cas d'une ordonnance alimentaire rendue en vertu de la Loi sur le divorce (Canada) par un tribunal d'une autre province ou d'un territoire, lorsque l'ordonnance est enregistrée auprès d'un tribunal du Manitoba et que le directeur a reçu les renseignements d'enregistrement dont il a besoin pour commencer le recouvrement forcé;

c) dans le cas d'une ordonnance alimentaire enregistrée en conformité avec la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires après l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter du moment où le directeur reçoit les renseignements d'enregistrement dont il a besoin pour commencer le recouvrement forcé;

d) dans le cas d'une ordonnance alimentaire qui incorpore les dispositions alimentaires d'un accord de séparation déposé auprès du directeur en vertu de l'article 8, à compter du moment où le directeur reçoit les renseignements d'enregistrement dont il a besoin pour commencer le recouvrement forcé et où il enregistre l'accord auprès d'un tribunal;

e) dans le cas d'une ordonnance alimentaire soumise au mécanisme de recouvrement forcé de la loi antérieure lors de l'entrée en vigueur de la présente loi, à compter de cette entrée en vigueur;

f) dans le cas d'une ordonnance alimentaire soumise au mécanisme de recouvrement forcé en vertu de l'article 12, à compter du moment où le directeur reçoit :

(i) une copie de l'ordonnance,

(ii) une copie de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 12, signée par le tribunal,

(iii) les renseignements d'enregistrement dont il a besoin pour commencer le recouvrement forcé;

g) dans le cas de toute autre ordonnance alimentaire ou d'une ordonnance alimentaire à l'égard de laquelle le créancier a renoncé à l'application du mécanisme de recouvrement forcé, lorsque les conditions qui suivent sont réunies :

(i) le créancier adhère à ce mécanisme, conformément à l'article 10, ou le directeur des Programmes d'aide informe le directeur que le créancier est bénéficiaire d'une aide au revenu,

(ii) le directeur a reçu les renseignements d'enregistrement dont il a besoin pour commencer le recouvrement forcé.

Avis d'exécution

7(3)

Sous réserve des modalités prévues par règlement, le directeur est tenu d'informer au préalable le débiteur et le créancier au titre d'une ordonnance alimentaire de son intention d'entreprendre des mesures d'exécution à son égard sous le régime de la présente loi.

Accord de séparation

8(1)

L'une ou l'autre partie à un accord de séparation auquel le droit manitobain s'applique (exception faite de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires) peut déposer l'accord auprès du directeur, dans l'un ou l'autre des cas suivants :

a) les parties à l'accord ont consenti par écrit au dépôt, en une forme que le directeur juge satisfaisante;

b) l'accord contient une disposition autorisant son dépôt.

Enregistrement auprès du tribunal

8(2)

Le plus rapidement possible après le dépôt de l'accord, le directeur l'enregistre auprès d'un tribunal.

Incompatibilité

8(3)

Pour l'application du mécanisme de recouvrement forcé, en cas d'incompatibilité entre l'accord déposé en vertu du présent article et une ordonnance alimentaire rendue par un tribunal, l'ordonnance l'emporte.

Obligation du créancier

9(1)

Le créancier fournit sur demande au directeur, dans le délai réglementaire, les documents d'enregistrement remplis en la forme approuvée par celui-ci.

Présomption de renonciation

9(2)

Le créancier qui ne fournit pas les documents d'enregistrement conformément au paragraphe (1) est réputé avoir renoncé à l'application du mécanisme de recouvrement forcé.

Adhésion du créancier

10(1)

Le créancier au titre d'une ordonnance alimentaire non soumise au mécanisme de recouvrement forcé peut y adhérer à la condition de verser les droits applicables et de déposer auprès du directeur :

a) une déclaration écrite faisant état de son choix;

b) les renseignements d'enregistrement dont le directeur a besoin pour commencer l'exécution de l'ordonnance.

Renonciation du créancier

10(2)

Sous réserve de l'article 11, le créancier au titre d'une ordonnance alimentaire peut renoncer à l'application du mécanisme de recouvrement forcé à la condition de déposer auprès du directeur une déclaration écrite faisant état de son choix. En pareil cas, le mécanisme en question cesse alors de s'appliquer.

Avis au débiteur

10(3)

Le directeur informe le débiteur du choix que le créancier exerce en vertu des paragraphes (1) ou (2).

Droits

10(4)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, exiger le versement de droits pour le dépôt d'une déclaration en conformité avec le paragraphe (1).

Obligation du directeur des Programmes d'aide

11(1)

Si le créancier est bénéficiaire de l'aide au revenu, le directeur des Programmes d'aide peut déposer auprès du directeur une déclaration l'informant du fait que le créancier a droit à des aliments au titre d'une ordonnance alimentaire.

Application du mécanisme de recouvrement forcé

11(2)

Par dérogation aux autres dispositions de la présente loi, le mécanisme de recouvrement forcé s'applique à l'ordonnance alimentaire à compter du dépôt de la déclaration tant que le créancier demeure bénéficiaire de l'aide au revenu.

Pouvoir discrétionnaire

12

Le tribunal peut soumettre au mécanisme de recouvrement forcé les obligations alimentaires prévues par des ordonnances judiciaires autres que celles visées aux alinéas a) à d) de la définition d'« ordonnance alimentaire » à l'article 1.

VERSEMENTS AU DIRECTEUR ET AU CRÉANCIER

Versements au directeur

13(1)

Tant que le mécanisme de recouvrement forcé s'applique à l'ordonnance alimentaire, le débiteur remet chaque versement prévu par l'ordonnance au directeur en conformité avec les règlements.

Instructions du directeur

13(2)

Par dérogation au paragraphe (1) et aux dispositions de l'ordonnance alimentaire ou d'une autre ordonnance judiciaire qui précisent un mode de versement, le directeur peut refuser un versement remis en conformité avec l'ordonnance et ordonner qu'il soit remis de la façon réglementaire qu'il indique.

Excédent

13(3)

Si le versement fait en argent comptant ne peut être divisé par cinq cents, le directeur peut ordonner qu'il soit arrondi au cinq cents supérieur. Tout excédent est affecté à titre de crédit imputable aux autres sommes à payer à l'avenir.

Dossiers

14

Le directeur tient les dossiers nécessaires pour permettre de déterminer sans délai si un débiteur est en défaut ou non.

Obligations du directeur

15(1)

Le directeur qui reçoit un versement du débiteur ou de toute autre personne en son nom au titre d'une somme due par le débiteur est tenu :

a) de l'inscrire dans ses dossiers et de le verser au compte en fidéicommis du gouvernement ouvert pour les sommes qui lui sont versées;

b) sous réserve du paragraphe (2), de verser la somme au créancier.

Restrictions

15(2)

Le directeur n'est pas obligé de verser la somme au créancier dans les cas suivants :

a) la somme est inférieure à 5 $;

b) le créancier n'a pas encore déposé auprès de son bureau les documents d'enregistrement dûment remplis;

c) l'établissement financier de l'auteur du versement n'a pas encore confirmé la disponibilité des fonds;

d) aucune somme n'est due au créancier à ce moment.

SUSPENSION DU RECOUVREMENT FORCÉ

Procédure unique

16(1)

Par dérogation à l'article 38 de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine, le tribunal ne peut suspendre l'exécution d'une ordonnance alimentaire sous le régime de la présente loi qu'en conformité avec le présent article.

Demande du débiteur

16(2)

Tout débiteur peut présenter une requête au tribunal pour qu'il rende une ordonnance — appelée « ordonnance de suspension » — comportant une ou plusieurs des dispositions suivantes :

a) suspension des mesures de recouvrement forcé prises par le directeur que précise l'ordonnance;

b) sous réserve de l'article 18, suspension de toutes les mesures de recouvrement forcé prises par le directeur;

c) suspension du pouvoir du directeur de prendre la totalité ou une partie des mesures de recouvrement forcé auxquelles il est susceptible d'avoir recours.

Signification

16(3)

Le débiteur signifie un avis de requête, en conformité avec les Règles de la Cour du Banc de la Reine :

a) au créancier;

b) au directeur des Programmes d'aide;

c) au directeur, si le créancier habite ou se trouve à l'extérieur du Manitoba.

Conditions d'obtention d'une ordonnance de suspension initiale

16(4)

Le tribunal ne peut rendre une ordonnance de suspension que si le débiteur :

a) fournit un motif valable pour justifier le non-paiement des sommes dues selon l'ordonnance alimentaire;

b) démontre, selon le cas :

(i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour demander la modification de l'ordonnance alimentaire ou explique pourquoi il ne l'a pas fait,

(ii) qu'il a accompli des efforts raisonnables pour conclure une entente de paiement avec le directeur, mais sans succès.

Durée et conditions de l'ordonnance de suspension

16(5)

L'ordonnance de suspension :

a) est valide pendant la période maximale de six mois qu'elle précise;

b) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.

Prolongation de la suspension

16(6)

Le tribunal peut rendre une ordonnance de prolongation de la période initiale de suspension pour une durée maximale de six mois si, avant son échéance, le débiteur remplit les conditions suivantes :

a) il présente une requête en modification de l'ordonnance alimentaire ou il prend les mesures nécessaires pour que le tribunal statue à l'égard d'une requête antérieure de même nature;

b) il présente au tribunal une requête en prolongation et signifie un avis en ce sens en conformité avec le paragraphe (3).

Durée et conditions de l'ordonnance de prolongation de la suspension

16(7)

L'ordonnance de prolongation de la suspension :

a) est valide pendant la période maximale de six mois qu'elle précise;

b) peut modifier les modalités de la suspension initiale;

c) peut être assortie des conditions que le tribunal juge appropriées.

Prolongation supplémentaire en cas de risque de préjudice grave

16(8)

Le débiteur auquel une ordonnance de prolongation de la suspension a été accordée en vertu du paragraphe (6) peut présenter au tribunal une requête en prolongation supplémentaire si les conditions qui suivent sont réunies :

a) au cours de la première prolongation, il présente au tribunal une requête en prolongation supplémentaire et signifie un avis en ce sens en conformité avec le paragraphe (3);

b) il démontre :

(i) qu'il a pris toutes les mesures raisonnables pour faire modifier l'ordonnance alimentaire ou pour remédier à tout défaut lié aux paiements qu'elle prévoit,

(ii) qu'il subira un préjudice grave si l'exécution de l'ordonnance alimentaire par le directeur n'est pas suspendue.

Durée et conditions de la prolongation supplémentaire

16(9)

L'ordonnance visée au paragraphe (8) :

a) est valide pendant la période qu'elle précise;

b) peut modifier les modalités de la première prolongation;

c) peut être assortie des nouvelles conditions que le tribunal juge appropriées.

Fin de la période de suspension

17

Malgré les dispositions d'une ordonnance de suspension visée à l'article16, la suspension prend fin — et le directeur peut prendre des mesures de recouvrement forcé — après l'un ou l'autre des moments suivants :

a) la date d'échéance de l'ordonnance de suspension;

b) le moment où le débiteur fait défaut de se conformer à une condition prévue par l'ordonnance de suspension;

c) dans le cas d'une ordonnance rendue en vertu des paragraphes (4) ou (6), la date qui tombe six mois après le prononcé de l'ordonnance.

Aucune incidence sur les mesures de recouvrement antérieures

18(1)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension rendue en vertu de l'article 16 est sans effet sur les mesures de recouvrement qui suivent si elles ont été prises avant le prononcé de l'ordonnance de suspension :

a) l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire auprès d'un bureau des titres fonciers;

b) toute procédure introduite en vertu de la Loi sur les jugements relativement à une ordonnance alimentaire enregistrée auprès d'un bureau des titres fonciers;

c) toute procédure visant l'obtention d'une ordonnance de conservation en vertu de l'article 44;

d) l'enregistrement d'un état de financement auprès du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels;

e) toute mesure d'exécution prise sous le régime de lois fédérales, notamment la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada).

Effets sur les avis de retenue des aliments et les ordonnances de saisie-arrêt existants

18(2)

Si le tribunal rend une ordonnance de suspension en vertu de l'article 16 après la délivrance d'un avis de retenue des aliments au titre de l'article 34 ou encore d'une ordonnance de saisie-arrêt et s'il fixe comme condition de son ordonnance que le débiteur effectue des versements donnés, le directeur peut soit suspendre la mise en application de l'avis de retenue des aliments ou de l'ordonnance de saisie-arrêt, soit rajuster les sommes à percevoir afin qu'elles concordent avec les versements prévus par l'ordonnance.

Mesures non touchées par l'ordonnance de suspension

18(3)

Sauf ordonnance contraire du tribunal, l'ordonnance de suspension est sans effet :

a) ni sur le paiement au créancier de toute somme saisie ou ayant fait l'objet d'une saisie-arrêt avant le prononcé de l'ordonnance de suspension;

b) ni sur la capacité du directeur de recouvrer les frais visés à l'article 78.

Disposition transitoire

19(1)

À l'entrée en vigueur de la présente loi, la suspension prononcée en vertu de la loi antérieure de l'exécution d'une ordonnance alimentaire rendue également en vertu de la loi antérieure demeure en vigueur comme si elle avait été prononcée en vertu de l'article 16 à l'égard de l'exécution d'une ordonnance sous le régime de la présente loi.

Suspension prononcée avant le 3 décembre 2011

19(2)

Si une ordonnance de suspension a été prononcée avant le 3 décembre 2011, le créancier peut demander au tribunal de rendre une ordonnance de révocation de l'ordonnance de suspension.

CESSATION OU REFUS D'EXÉCUTION

Refus d'exécution d'une ordonnance alimentaire

20

Le directeur peut refuser d'exécuter une ordonnance alimentaire dans les cas suivants :

a) les dispositions portant sur l'obligation alimentaire du débiteur sont entachées d'erreurs, ambiguës ou inadaptées en vue de leur exécution;

b) le montant de l'obligation alimentaire ne peut être calculé selon les dispositions du document car l'obligation est fonction de variables qui n'y sont pas mentionnées.

Cessation d'exécution

21(1)

Sous réserve de l'article 24, le directeur peut mettre fin à l'exécution d'une ordonnance alimentaire si le créancier ne lui fournit pas les renseignements ou les déclarations prévus par le paragraphe 30(3) ou par une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30(5).

Enfant adulte

21(2)

Sous réserve de l'article 24, le directeur peut mettre fin à l'exécution d'une ordonnance alimentaire prévoyant le versement d'aliments à un enfant adulte dans le cas suivant, si le débiteur l'informe par écrit qu'il croit que l'obligation alimentaire est éteinte et que le créancier :

a) soit confirme par un avis écrit au directeur que telle est la situation;

b) soit fait défaut de confirmer ou de contester par écrit l'avis du débiteur dans les 30 jours après en avoir été informé, ce délai étant porté à 60 jours s'il réside à l'extérieur du Manitoba.

Remise de la réponse au débiteur

21(3)

Le débiteur a droit à une copie de la réponse du créancier au directeur; toutefois, le directeur peut retrancher de cette copie les informations qui permettraient d'identifier ou de localiser le débiteur.

Reprise de l'exécution

21(4)

Le directeur peut reprendre l'exécution d'une obligation alimentaire interrompue en vertu du paragraphe (2) si le créancier l'informe par écrit qu'elle est toujours en vigueur ou qu'elle a été remise en vigueur; en cas de reprise de l'exécution, les arriérés sont calculés comme si elle n'avait pas été interrompue.

Recouvrement partiel de l'obligation alimentaire

22

Sous réserve de l'article 24, dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le versement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le directeur peut — s'il est d'avis que l'obligation alimentaire est éteinte à l'égard de certains enfants mais non de tous en raison de la survenance d'un événement ou de la réalisation d'une condition précisés dans l'ordonnance alimentaire ou que l'exécution de l'obligation peut être interrompue en vertu de l'article 21 — limiter l'exécution de l'obligation alimentaire au recouvrement des aliments à payer pour les autres enfants à la condition que l'ordonnance alimentaire soit claire quant aux sommes à verser au titre des aliments à verser pour les autres enfants.

Recouvrement partiel en fonction des lignes directrices

23(1)

Sous réserve de l'article 24, dans le cas où une ordonnance alimentaire prévoit le versement d'aliments à plusieurs enfants dont le nombre est précisé dans l'ordonnance, le directeur peut — s'il est d'avis que les dispositions portant sur les aliments à verser aux enfants sont conformes au tableau applicable des lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants qui étaient en vigueur au moment où l'ordonnance a été rendue et que, à l'égard de certains enfants mais non de tous, l'obligation alimentaire est éteinte en raison de la survenance d'un événement ou de la réalisation d'une condition précisée dans l'ordonnance alimentaire ou que l'exécution de l'obligation peut être interrompue en vertu de l'article 21 — limiter le recouvrement des aliments à la somme qui aurait été exigible en conformité avec le tableau applicable des lignes directrices si le nombre d'enfants au moment où l'ordonnance alimentaire a été rendue avait été celui à l'égard duquel l'exécution de l'ordonnance se poursuit.

Définition

23(2)

Au présent article, « lignes directrices sur les pensions alimentaires pour enfants » s'entend de celles parmi les suivantes qui sont applicables :

a) celles que prévoit le règlement qui les établit pris en vertu de la loi antérieure ou de la Loi sur le droit de la famille;

b) les Lignes directrices fédérales sur les pensions alimentaires pour enfants prises en vertu de la Loi sur le divorce (Canada).

Consentement du directeur des Programmes d'aide

24

Si les aliments à payer le sont au titre d'une ordonnance alimentaire cédée au directeur des Programmes d'aide, il est interdit au directeur d'en cesser le recouvrement ou d'en réduire le montant sans avoir obtenu son consentement écrit.

Application du présent article — ordonnance alimentaire déposée dans un État pratiquant la réciprocité

25(1)

Le présent article s'applique dans les cas où le directeur a pris les mesures nécessaires, en vertu de l'alinéa 29o), pour faire exécuter l'ordonnance alimentaire (l'« ordonnance alimentaire antérieure ») dans un État pratiquant la réciprocité à l'extérieur du Canada, alors que cette ordonnance est incompatible avec une ordonnance alimentaire rendue ultérieurement par un tribunal de cet État (l'« ordonnance étrangère »).

Exécution de l'ordonnance étrangère

25(2)

Le directeur peut mettre fin à l'exécution de l'ordonnance alimentaire antérieure (notamment cesser le recouvrement d'arriérés, de pénalités ou de frais de recouvrement de créances) et faire exécuter l'ordonnance étrangère, si les conditions suivantes sont réunies :

a) l'ordonnance étrangère vise le même créancier et le même débiteur que l'ordonnance alimentaire antérieure;

b) le tribunal qui a rendu l'ordonnance étrangère l'a fait dans le cadre d'une instance visant à annuler l'enregistrement de l'ordonnance alimentaire antérieure ou à en refuser la reconnaissance;

c) l'ordonnance étrangère est enregistrée en vue de son exécution par l'autorité compétente dans l'État pratiquant la réciprocité;

d) l'ordonnance étrangère est enregistrée en vertu de la partie 2 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

Durée d'application du mécanisme de recouvrement forcé

25(3)

Le mécanisme de recouvrement forcé s'applique à l'ordonnance étrangère tant que celle-ci peut être exécutée par l'autorité compétente dans le ressort où réside le débiteur, ou jusqu'à ce qu'une autre ordonnance soit rendue.

Arriérés — reprise de l'exécution de l'ordonnance antérieure

25(4)

Si l'ordonnance étrangère cesse d'être exécutoire dans le cas mentionné au paragraphe (3), le directeur peut reprendre l'exécution de l'ordonnance alimentaire antérieure. Les arriérés doivent alors être calculés comme si l'obligation alimentaire prévue par l'ordonnance alimentaire antérieure avait commencé à courir le mois suivant la cessation d'effet de l'ordonnance étrangère.

Ordonnance alimentaire cédée au directeur des Programmes d'aide

25(5)

Lorsque les aliments à payer le sont au titre d'une ordonnance alimentaire antérieure cédée au directeur des Programmes d'aide :

a) le directeur peut en cesser le recouvrement en vertu du présent article sans que le directeur des Programmes d'aide ne doive fournir son consentement au titre de l'article 24;

b) la cession est réputée s'appliquer aux aliments à payer au titre de l'ordonnance étrangère exécutée en vertu du présent article.

Requête en cas d'opposition

25(6)

Le débiteur ou le créancier qui s'oppose à une mesure quelconque prise par le directeur en vertu du présent article peut, sur remise d'un avis au directeur, demander au tribunal de rendre une ordonnance relative à l'exécution de l'ordonnance alimentaire antérieure ou de l'ordonnance étrangère.

Sens d'« État pratiquant la réciprocité »

25(7)

Au présent article, « État pratiquant la réciprocité » s'entend au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

MESURES DE RECOUVREMENT FORCÉ

Intervention du directeur en cas de défaut

26

Lorsqu'il est informé qu'un débiteur pourrait être en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire soumise au mécanisme de recouvrement forcé, le directeur :

a) prend les mesures qu'il estime nécessaires ou souhaitables pour déterminer s'il est véritablement en défaut;

b) s'il conclut que le débiteur est défaillant, il :

(i) calcule le montant des aliments en souffrance,

(ii) détermine le montant de la pénalité à infliger en vertu de l'article 27,

(iii) prend les autres mesures sous le régime de la présente loi ou de toute autre règle de droit qu'il estime nécessaires ou souhaitables au versement de la somme en défaut.

Pénalité en cas de défaut

27(1)

Le directeur détermine, selon les règlements, la pénalité à infliger au débiteur qui fait défaut d'effectuer un versement en conformité avec une ordonnance alimentaire ou un versement nécessaire pour se conformer à une condition prévue par une ordonnance de suspension d'exécution d'une ordonnance alimentaire ou par une ordonnance de prolongation de la suspension, que cette ordonnance ait été rendue avant ou après l'entrée en vigueur de la présente loi.

Créance du créancier

27(2)

La pénalité constitue une créance du créancier envers le débiteur.

Mesures de recouvrement de la pénalité

27(3)

Le directeur peut prendre à l'égard de la pénalité les mesures de recouvrement à sa disposition dans le cas des ordonnances alimentaires, à l'exception des suivantes :

a) l'introduction d'une procédure visant à assigner le débiteur défaillant devant un registraire adjoint pour interrogatoire en vertu de l'article 57 ou devant un juge ou un conseiller-maître dans le cadre de l'audience prévue à l'article 58;

b) l'envoi au débiteur d'un avis en vertu de l'article 42 l'informant des mesures qui pourraient être prises en vertu du Code de la route.

Cessation du recouvrement

27(4)

Le directeur peut mettre fin au recouvrement de la pénalité si les conditions qui suivent sont réunies :

a) la somme due est inférieure au plancher réglementaire;

b) le débiteur n'est pas en défaut et n'est pas tenu d'effectuer des versements périodiques d'aliments qui doivent être recouvrés par le directeur.

Annulation de la pénalité

27(5)

Sur requête, le tribunal peut annuler la pénalité en totalité ou en partie s'il est convaincu à la fois :

a) qu'il serait nettement injuste de ne pas prendre une telle mesure, eu égard aux intérêts du débiteur ou de sa succession;

b) qu'une telle mesure est justifiée eu égard aux intérêts du créancier ou de sa succession.

Dépôt de garantie en cas de manquement répété du débiteur à ses obligations de paiement

28(1)

Si le débiteur manque de façon répétée à ses obligations de paiement au titre d'une ordonnance alimentaire soumise au mécanisme de recouvrement forcé, le directeur peut aviser le débiteur qu'il doit lui verser un dépôt de garantie dont le montant est égal à la prestation que le débiteur est tenu de payer au titre de l'ordonnance alimentaire sur une période de deux mois. Les modalités applicables à cet égard sont prévues par règlement.

Recouvrement du dépôt de garantie

28(2)

Le directeur peut recouvrer le dépôt de garantie en délivrant un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 34. Dans un tel cas, l'article 34 s'applique, avec les adaptations nécessaires, au recouvrement du dépôt.

Sens de « manquer de façon répétée à ses obligations de paiement »

28(3)

Au présent article, « manquer de façon répétée à ses obligations de paiement » s'entend du fait pour le débiteur d'être en arriérés, au titre d'une ordonnance alimentaire, parce qu'il n'a pas acquitté intégralement les prestations applicables à trois périodes de paiement prévues par l'ordonnance.

Mesures de recouvrement

29

Le directeur peut notamment prendre les mesures d'exécution suivantes :

a) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 34 et prendre toute mesure à sa disposition pour recouvrer les sommes visées par l'avis;

b) obtenir une ordonnance de saisie-arrêt en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) en vertu de l'article 42 :

(i) soit aviser le débiteur que des mesures peuvent être prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route,

(ii) soit, s'il est impossible d'aviser le débiteur, demander par écrit que des mesures soient prises en vertu de l'article 273.2 du Code de la route;

d) dans le cas d'un débiteur défaillant, demander au ministre chargé de l'application de la Loi sur la conservation de la faune ou de la Loi sur la pêche de lui interdire en vertu de l'article 43 de posséder ou de demander un permis;

e) présenter une requête en vertu de l'article 44 en conservation de l'actif;

f) enregistrer un privilège en vertu de l'article 46 auprès du Bureau d'enregistrement des sûretés relatives aux biens personnels;

g) faire enregistrer l'ordonnance alimentaire auprès d'un bureau des titres fonciers en vertu de l'article 48 et introduire une procédure en vertu de la Loi sur les jugements en exécution de l'ordonnance alimentaire enregistrée;

h) obtenir un bref d'exécution en vertu de la Loi sur l'exécution des jugements;

i) demander la nomination d'un séquestre en vertu de l'article 49 chargé de prendre les mesures que prévoit cet article;

j) présenter, en vertu de l'article 50, une requête en saisie-exécution des biens qui relèvent de la maîtrise du débiteur et se trouvent en mains tierces;

k) assigner le débiteur en vertu de l'article 57 devant un registraire adjoint pour être interrogé en conformité avec cet article;

l) assigner le débiteur en vertu de l'article 58 devant un juge ou un conseiller-maître pour être interrogé en conformité avec cet article;

m) remettre à un bureau d'enquête privé, au sens de la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers, des renseignements indiquant que le débiteur est en défaut, sans toutefois communiquer à ce bureau, malgré l'alinéa (4)e) de cette loi, l'adresse du créancier;

n) sur habilitation réglementaire en ce sens au titre de l'alinéa 80j), prendre les mesures nécessaires pour interdire à un débiteur défaillant d'être titulaire d'une carte d'identité améliorée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules;

o) prendre les mesures nécessaires pour faire exécuter l'ordonnance alimentaire à l'extérieur du Manitoba;

p) prendre les mesures prévues par une loi fédérale pour faire exécuter l'ordonnance alimentaire.

Renseignements sur le débiteur et le créancier

Demande présentée au débiteur ou au créancier

30(1)

Afin de lui permettre de calculer le montant des aliments à verser au titre d'une ordonnance alimentaire ou de déterminer les mesures de recouvrement à prendre, le directeur peut demander par écrit au débiteur et au créancier, ou à l'un deux :

a) soit de lui fournir, par écrit, tous les renseignements qu'ils possèdent concernant leur situation, notamment financière, ou concernant celle de toute autre personne au profit de qui les aliments doivent être payés;

b) soit de faire une déclaration solennelle contenant ces renseignements et de la lui transmettre.

Demande à d'autres personnes

30(2)

Le directeur peut demander par écrit à une personne, au gouvernement ou à une autre entité — le destinataire de la demande — de lui fournir par écrit les renseignements qu'elle possède concernant :

a) le lieu où se trouve un créancier;

b) un débiteur, y compris :

(i) le lieu où il se trouve,

(ii) le nom et l'adresse de son employeur,

(iii) ses moyens financiers, notamment ses sources de revenus et ses feuilles de paye,

(iv) son actif et son passif, notamment tout bien transféré ou donné au destinataire de la demande ou à un tiers,

(v) sa pension et ses crédits de prestations de pension au sens du paragraphe 1(1) de la Loi sur les prestations de pension,

(vi) ses déclarations de revenus et ses avis de cotisation,

(vii) son numéro d'assurance sociale,

(viii) les circonstances qui peuvent ou pourraient modifier le montant des aliments versés en conformité avec l'ordonnance alimentaire,

(ix) l'étendue de son pouvoir ou de son influence sur l'actif et le passif du destinataire de la demande ou d'un tiers, des précisions sur cet actif et ce passif ainsi que la nature de sa relation avec ce destinataire ou ce tiers,

(x) les avantages qu'il tire de l'actif du destinataire de la demande ou d'un tiers;

c) le lieu où se trouve une personne mentionnée dans une demande de recherche d'une personne, au sens de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires, formulée par une autorité désignée sous le régime de cette loi ou dans une demande semblable formulée par le procureur général en vue de l'exercice des attributions que lui confèrent les articles 18 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada).

Obligation de transmettre des renseignements

30(3)

Par dérogation à toute autre règle de droit, le destinataire de la demande est tenu de s'y conformer à titre gratuit dans les 21 jours suivant la signification.

Défaut d'obtempérer

30(4)

Si le destinataire de la demande fait défaut de se conformer au paragraphe (3), le directeur peut prendre les mesures qu'il juge indiquées, notamment les suivantes :

a) présenter une requête pour obtenir une ordonnance en vertu du paragraphe (5);

b) assigner le débiteur à comparaître :

(i) soit devant un registraire adjoint pour être interrogé sous le régime de l'article 57,

(ii) soit devant un juge ou un conseiller-maître dans le cadre d'une audience tenue en vertu de l'article 58.

Ordonnance judiciaire

30(5)

Sur requête présentée par le directeur, tout juge ou conseiller-maître peut rendre une ordonnance, sous réserve des conditions qu'il juge indiquées, enjoignant :

a) au destinataire de la demande de fournir au directeur les renseignements demandés;

b) à une personne de se présenter devant le directeur et de faire une déclaration solennelle portant sur les renseignements demandés.

Accès aux renseignements consignés dans des banques de données

30(6)

Si le destinataire de la demande de renseignements visée au paragraphe (2) consigne ceux-ci dans des banques ou des fichiers de données créés pour son usage, le directeur peut prendre les dispositions nécessaires avec lui de sorte à se voir accorder l'accès à ces banques ou fichiers dans la mesure nécessaire pour y trouver les renseignements pertinents, sans être tenu de formuler une demande en vertu du paragraphe en question. Ces dispositions comportent les mesures de sécurité voulues contre les risques tels que l'accès, l'utilisation, la communication ou la destruction non autorisés.

Affichage de renseignements sur Internet pour aider à trouver le débiteur

31(1)

Afin de trouver un débiteur qui est en défaut au titre d'une ordonnance alimentaire, le directeur peut afficher sur un site Web le nom du débiteur ainsi que d'autres renseignements prévus par règlement se rapportant au débiteur, pourvu que les conditions suivantes soient réunies :

a) un mandat d'arrestation a été décerné contre le débiteur en vertu des articles 62 ou 63;

b) le directeur a des motifs de croire que le débiteur est délibérément en défaut;

c) toute autre condition prévue par règlement est remplie.

Retrait des renseignements

31(2)

Les renseignements affichés sur un site Web doivent en être retirés dans un délai raisonnable après qu'ils cessent d'être nécessaires pour trouver le débiteur.

Renseignements pouvant être communiqués

32

Les renseignements que reçoit le directeur en vertu de la présente partie sont confidentiels. Il peut toutefois :

a) les utiliser pour exécuter une ordonnance alimentaire;

b) les communiquer aux autorités compétentes d'une autre province, d'un territoire ou d'un autre État pratiquant la réciprocité au sens qu'en donne la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires pour exécuter une ordonnance alimentaire;

c) communiquer des renseignements sur le lieu où se trouve le créancier ou le débiteur ainsi que le nom et l'adresse de l'employeur du débiteur aux autorités suivantes :

(i) une autorité désignée pour lui permettre d'exercer ses attributions sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires,

(ii) le procureur général, pour lui permettre de s'acquitter des fonctions prévues aux articles 18 ou 19 de la Loi sur le divorce (Canada),

(iii) le service de rajustement des prestations alimentaires pour enfants maintenu en existence en vertu de l'article 56, pour lui permettre d'exercer ses attributions;

d) informer une autorité désignée sous le régime de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires du lieu où se trouve une personne faisant l'objet d'une demande de recherche;

e) informer le créancier du nom de la province, du territoire ou de l'État où l'ordonnance alimentaire est exécutée à la demande du directeur;

f) informer le débiteur du nom de la province, du territoire ou de l'État qui a demandé au directeur d'exécuter l'ordonnance alimentaire;

g) communiquer des renseignements personnels sur une personne si les conditions qui suivent sont réunies :

(i) elle a confirmé l'exactitude de l'information et consenti à sa communication,

(ii) le directeur estime la communication justifiée.

Avis de retenue des aliments

Définitions

33

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 34 à 41.

« avis de retenue des aliments » Avis délivré par le directeur en vertu du paragraphe 34(1). ("support deduction notice")

« prestation de pension » S'entend au sens du paragraphe 14(4) de la Loi sur la saisie-arrêt. ("pension benefit")

« salaire » Les sommes que l'employeur doit verser à l'employé pour le travail ou les services accomplis par ce dernier dans le cadre de son emploi, notamment à titre de traitement, de commissions ou d'honoraires. La présente définition exclut les déductions effectuées par l'employeur sur ces sommes sous le régime de lois provinciales ou fédérales. ("wages")

« tier saisi » La personne, le gouvernement ou l'entité à qui il incombe de verser une somme en conformité avec un avis de retenue des aliments. ("SDN payor")

Pouvoir du directeur de délivrer un avis

34(1)

Le directeur peut délivrer un avis écrit à une personne, au gouvernement ou à une autre entité — le tiers saisi — pour obliger ce tiers à lui verser les sommes d'argent qu'il doit ou est amené à devoir au débiteur. Ces sommes sont imputées au paiement de la créance du directeur envers le débiteur sous le régime de la présente loi. L'avis de retenue des aliments peut porter sur des arriérés d'aliments ou sur les versements périodiques d'aliments, ou les deux à la fois.

Contenu de l'avis — arriérés

34(2)

Si le directeur cherche à percevoir des arriérés auprès du tiers saisi, l'avis en donne le montant exact à la date à laquelle il est délivré.

Contenu de l'avis — versements périodiques

34(3)

Si le directeur cherche à percevoir des versements périodiques, l'avis précise leur montant et leur date d'échéance.

Pouvoirs du directeur

34(4)

Dans les circonstances prévues par les règlements, le directeur peut, par notification écrite au tiers saisi, suspendre, réactiver ou lever l'avis de retenue des aliments ou rajuster les sommes qui en font l'objet. Par la suite, il notifie ces mesures au débiteur par écrit.

Durée de l'avis de retenue des aliments

34(5)

L'avis de retenue des aliments demeure en vigueur, selon le cas :

a) jusqu'à son remplacement par un autre;

b) jusqu'à sa levée par le directeur;

c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle il a été établi;

d) dans le cas d'un avis grevant le salaire du débiteur, tant que le tiers saisi emploie le débiteur et jusqu'au versement complet du salaire qu'il lui doit.

Avis concernant la cessation d'emploi du débiteur

34(6)

Le tiers saisi est tenu d'informer le directeur par écrit si le débiteur cesse d'être son employé pendant qu'un avis de retenue des aliments qui concerne son salaire est en vigueur.

Types de créances grevées par l'avis

35(1)

L'avis de retenue des aliments donné au tiers saisi grève, tant qu'il demeure en vigueur :

a) dans le cas de créances non salariales :

(i) toute créance du débiteur qui est exigible de la part du tiers saisi au moment de la signification de l'avis,

(ii) toute créance exigible du débiteur qui devient exigible de la part du tiers saisi après la date de signification de l'avis,

(iii) toute créance conjointe du débiteur qui est exigible de la part du tiers saisi et qui, conformément au paragraphe (2), est réputée constituer sa créance exclusive;

b) tout salaire destiné au débiteur qui est ou devient exigible de la part du tiers saisi, à compter du premier jour non férié suivant la date de signification de l'avis;

c) les prestations de pension, comme s'il s'agissait d'un salaire, de la même manière qu'une ordonnance de saisie-arrêt s'applique aux prestations de pension en vertu de l'article 14 de la Loi sur la saisie-arrêt.

Créances conjointes

35(2)

Pour l'application du paragraphe (1), les créances conjointes du débiteur qui sont ou deviennent exigibles de la part du tiers saisi à compter du moment de la signification sont réputées constituer ses créances exclusives et conserver leur date d'exigibilité à ce nouveau titre.

Priorité de l'avis de retenue des aliments

36

L'avis de retenue des aliments :

a) a la même priorité qu'une ordonnance de saisie-arrêt pour aliments obtenue en vertu de la Loi sur la saisie-arrêt;

b) a priorité sur :

(i) toute autre ordonnance de saisie-arrêt signifiée au tiers saisi,

(ii) toute créance du tiers saisi envers le débiteur.

Obligation d'information du tiers saisi

37(1)

Le plus rapidement possible après la signification d'un avis de retenue des aliments, le tiers saisi en remet une copie :

a) au débiteur;

b) aux co titulaires des créances conjointes du débiteur dans la mesure où elles sont ou deviennent exigibles de la part du tiers saisi pendant la durée de validité de l'avis.

Rapport au directeur

37(2)

Le tiers saisi remplit le formulaire de rapport qui accompagne l'avis de retenue des aliments et le fait parvenir au directeur dans les sept jours suivant la signification de l'avis.

Remise des sommes au directeur

37(3)

Tant que l'avis de retenue des aliments demeure en vigueur, le tiers saisi remet les sommes concernées au directeur en conformité avec les règles suivantes :

a) dans le cas des arriérés, dans les sept jours suivant soit la date de la signification de l'avis, soit celle à laquelle les sommes deviennent exigibles de la part du tiers saisi, la dernière à survenir étant retenue;

b) dans le cas des sommes à payer au titre des versements périodiques, dans les sept jours suivant soit la date de leur exigibilité précisée dans l'avis de retenue des aliments, soit celle à laquelle elles deviennent exigibles de la part du tiers saisi, la dernière à survenir étant retenue.

Libération du tiers saisi

37(4)

Le tiers saisi qui remet une somme d'argent en conformité avec l'avis de retenue des aliments est libéré, dans la mesure du montant du versement, de son obligation tant à l'égard du débiteur qu'à l'égard des cotitulaires de la créance de ce dernier.

Interdiction d'imposer des frais

37(5)

Sauf dans les cas autorisés par règlement, il est interdit au tiers saisi d'imposer des frais au débiteur pour s'être conformé à un avis de retenue des aliments prévu par la présente loi.

Requête au tribunal

38(1)

Le directeur peut soumettre une requête au tribunal en vue d'obtenir une ordonnance sous le régime du présent article dans le cas où le tiers saisi ne verse pas une somme saisie au moyen d'un avis de retenue des aliments et ne fournit pas au directeur une explication satisfaisante par écrit pour son défaut ou dans le cas où il verse une somme saisie à une autre personne que le directeur. Le directeur est tenu de signifier un avis de sa requête au tiers saisi.

Ordonnance judiciaire

38(2)

Le tribunal peut ordonner au tiers saisi de verser au directeur les sommes qu'il est tenu de payer selon l'avis de retenue des aliments.

Demande de détermination des droits de chacun

39(1)

Le directeur, le tiers saisi, le débiteur ou un autre intéressé peut demander au tribunal de rendre une ordonnance sur une question liée à un avis de retenue des aliments, notamment les suivantes :

a) toute créance du débiteur qui est réputée exclusive selon le paragraphe 35(2);

b) les droits et obligations du tiers saisi, du débiteur ou d'une autre personne.

Fardeau de la preuve

39(2)

Le requérant qui prétend que la créance du débiteur a pour objet une somme inférieure à celle saisie au moyen de l'avis de retenue des aliments a la charge de le prouver.

Délai

39(3)

La requête pour une ordonnance sur les droits du débiteur doit être présentée dans les 21 jours suivant celui de la signification d'un avis de retenue des aliments au tiers saisi.

Insaisissabilité

40(1)

Lors de la saisie du salaire ou des prestations de pension du débiteur au moyen d'un avis de retenue des aliments, la portion insaisissable de ces sommes s'élève au total à 250 $ par mois ou à un montant mensuel plus élevé, fixé par règlement ou calculé en conformité avec une ordonnance rendue sous le régime du présent article, ou à un montant proportionnel pour toute partie d'un mois.

Répartition de la portion insaisissable en cas de pluralité de tiers saisis

40(2)

Le directeur prend les mesures suivantes dans les cas où il délivre des avis de retenue des aliments à plusieurs tiers saisis relativement au salaire ou aux prestations de pension d'un même débiteur :

a) il détermine la portion insaisissable mensuelle;

b) il précise dans chaque avis la quote-part de la portion insaisissable qui s'applique à chaque tiers saisi.

Requête en vue de la modification du montant de la portion insaisissable

40(3)

Le débiteur nommé dans un avis de retenue des aliments peut présenter une requête au registraire de la Cour du Banc de la Reine, conformément aux règlements, afin qu'il rende une ordonnance de modification de la portion insaisissable mensuelle visée au paragraphe (1).

Limites

40(4)

Les ordonnances rendues sous le régime du présent article ne peuvent avoir pour effet :

a) ni de porter la portion insaisissable du salaire ou des prestations de pension à plus de 90 % du salaire ou des prestations de pension grevés par un ou plusieurs avis de retenue des aliments;

b) ni de réduire la portion insaisissable du salaire ou des prestations de pension du débiteur à un montant inférieur à 250 $ par mois ou au montant supérieur fixé par règlement.

Droit d'appel

40(5)

Le débiteur peut, dans les 14 jours suivant le prononcé de l'ordonnance, interjeter appel de la décision du registraire auprès d'un juge de la Cour du Banc de la Reine. Le juge peut confirmer l'ordonnance ou, sous réserve du paragraphe (4), la modifier.

Application des lois fédérales

41

Les dispositions de la présente partie et des règlements concernant l'avis de retenue des aliments sont réputées constituer des dispositions du droit provincial en matière de saisie-arrêt pour l'application de la Loi d'aide à l'exécution des ordonnances et des ententes familiales (Canada) et de la Loi sur la saisie-arrêt et la distraction de pensions (Canada).

Suspension ou annulation du permis de conduire

et des immatriculations de véhicules

Sens de « registraire »

42(1)

Au présent article, « registraire » s'entend au sens de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.

Mesures

42(2)

Le directeur peut aviser le débiteur défaillant, en conformité avec les règlements, que, s'il ne se conforme pas au présent article, des mesures seront prises en vertu de l'article 273.1 du Code de la route, sans autre préavis.

Contenu de l'avis

42(3)

L'avis indique que des mesures seront prises si, dans les 30 jours suivant sa signification, le débiteur, selon le cas :

a) ne paye pas l'arriéré au complet;

b) ne propose pas au directeur un plan de paiement de l'arriéré qu'il estime acceptable;

c) ne demande pas au directeur de faire fixer une audience devant un juge ou un conseiller-maître pour trancher la question du paiement de l'arriéré.

Mesures à prendre par le directeur

42(4)

Si le débiteur le lui demande au cours de cette période de 30 jours, le directeur prend les mesures nécessaires pour faire fixer une audience devant un juge ou un conseiller-maître pour qu'il tranche la question de l'arriéré; il informe le débiteur ou son avocat de la date, de l'heure et du lieu de l'audience.

Pouvoirs du juge ou du conseiller-maître

42(5)

Le juge ou le conseiller-maître qui préside à l'audience examine la preuve qui lui est soumise et il peut rendre l'une des ordonnances suivantes :

a) ordonner au débiteur de payer l'arriéré au complet avant une date précise;

b) ordonner au débiteur de payer l'arriéré par versements selon un calendrier précis;

c) conclure que le débiteur est incapable au moment où l'ordonnance est rendue de payer la totalité ou une partie de l'arriéré;

d) ajourner l'audience avec ou sans conditions s'il estime que le débiteur a besoin d'un délai supplémentaire pour retenir les services d'un avocat ou obtenir les renseignements supplémentaires, notamment financiers, à présenter au tribunal;

e) rejeter la demande soumise par le débiteur.

Suspension ou annulation du permis de conduire et de l'immatriculation du véhicule

42(6)

Le directeur peut demander au registraire de prendre à l'encontre du débiteur les mesures prévues à l'article 273.1 du Code de la route si, selon le cas :

a) après avoir reçu signification de l'avis mentionné au paragraphe (2), le débiteur fait défaut selon le cas :

(i) de répondre avant l'expiration du délai de 30 jours mentionné dans l'avis,

(ii) de se présenter à l'audience tenue à sa demande,

(iii) d'effectuer un versement en conformité avec un plan de paiement qu'il a proposé et que le directeur a accepté, ou un versement en conformité avec l'ordonnance rendue par le juge ou le conseiller-maître qui a tranché la question de l'arriéré;

b) le juge ou le conseiller-maître rejette la demande du débiteur en vertu de l'alinéa (5)e).

Refus de délivrer ou de renouveler un permis ou une immatriculation

42(7)

Le directeur peut demander au registraire de prendre les mesures prévues à l'article 273.2 du Code de la route dans le cas où il est incapable de signifier l'avis mentionné au paragraphe (2) en conformité avec les règlements.

Proposition subséquente de paiement de l'arriéré

42(8)

Si, après avoir présenté une demande en vertu des paragraphes (6) ou (7), il reçoit du débiteur une proposition de plan de paiement qu'il estime acceptable, le directeur prend les mesures nécessaires à la mise en application de ce plan.

Avis supplémentaire au registraire

42(9)

Le débiteur est réputé se conformer au présent article et le directeur en avise le registraire lorsque, après que le directeur a présenté une demande en vertu des paragraphes (6) ou (7), l'une des situations qui suivent se présente :

a) le débiteur n'est plus en défaut;

b) le débiteur se conforme au nouveau plan de paiement qu'il a proposé et que le directeur a accepté;

c) le directeur n'est plus chargé de l'exécution de l'ordonnance alimentaire.

Présomption de défaut

42(10)

Pour l'application du présent article, est réputé défaillant le débiteur qui :

a) ne se présente pas à l'audience tenue à sa demande;

b) n'effectue pas un versement en conformité avec un plan de paiement qu'il a proposé et que le directeur a accepté, ou en conformité avec une ordonnance d'un juge ou d'un conseiller-maître.

Paiement de l'arriéré en cas de défaut

42(11)

Le montant total de l'arriéré devient immédiatement exigible si le débiteur fait défaut d'effectuer un versement en conformité avec un plan de paiement visé au présent article.

Suspension de permis relatifs à la faune

et à la pêche

Définitions

43(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article :

« ministre responsable » Ministre chargé de l'application de la Loi sur la conservation de la faune ou de la Loi sur la pêche, selon le cas. ("responsible minister")

« permis » S'entend de ce qui suit :

a) soit un permis de type ou de catégorie réglementaire délivré sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune;

b) soit un permis de pêche sportive à la ligne délivré sous le régime de la Loi sur la pêche. ("licence")

Demande du directeur — suspension de permis relatifs à la faune et à la pêche

43(2)

Le directeur peut demander au ministre responsable de suspendre le permis d'un débiteur ou de refuser de lui délivrer un nouveau permis, si les conditions suivantes sont réunies :

a) le débiteur est en arriérés, au titre d'une ordonnance alimentaire, à l'égard d'une somme correspondant au total des prestations d'au moins trois périodes de paiement;

b) le directeur estime que toutes les mesures raisonnables ont été prises pour exécuter l'ordonnance;

c) le directeur a fourni au débiteur, selon les modalités prévues par règlement, un avis indiquant qu'il compte demander au directeur de lui interdire de posséder ou de demander un permis;

d) dans le délai de 30 jours qui suit la réception de l'avis, le débiteur n'a ni acquitté ses arriérés ni proposé au directeur un plan de paiement des arriérés qu'il estime acceptable.

Suspension du permis ou refus de délivrer un nouveau permis

43(3)

Sur réception d'une demande en ce sens provenant du directeur, le ministre responsable prend les mesures suivantes :

a) il suspend tout permis dont le débiteur est titulaire;

b) il refuse de délivrer tout nouveau permis au débiteur, jusqu'à la réception d'un avis du directeur indiquant que la personne en cause est à nouveau admissible à être titulaire de permis.

Avis de nouvelle admissibilité

43(4)

Lorsqu'une des conditions énoncées ci-dessous est remplie, le directeur fournit au ministre responsable un avis indiquant que le débiteur est à nouveau admissible à être titulaire de permis :

a) le débiteur n'est plus en défaut;

b) le débiteur se conforme à un plan de paiement que le directeur estime acceptable;

c) le directeur ne s'occupe plus de l'exécution de l'ordonnance alimentaire.

Rétablissement

43(5)

Sur réception d'un avis fourni par le directeur au titre du paragraphe (4), le ministre responsable rétablit les permis suspendus de la personne et il lui délivre les permis qu'elle demande dans la mesure où elle y est par ailleurs admissible.

Ordonnance de conservation

Requête en vue de l'obtention d'une ordonnance de conservation

44(1)

Le directeur peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance de conservation de certains biens dont le débiteur est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité s'il croit que celui-ci risque de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance alimentaire, de l'entraver ou d'y faire échec en les dilapidant ou en les dissipant, ou en s'en dessaisissant.

Requête sans préavis

44(2)

La requête peut être présentée sans préavis.

Ordonnances de conservation

44(3)

Le juge ou le conseiller-maître saisi de la requête peut rendre les ordonnances qui suivent s'il conclut que le débiteur risque de se soustraire à l'exécution de l'ordonnance alimentaire, de l'entraver ou d'y faire échec en dilapidant ou en dissipant des éléments de son actif, ou en s'en dessaisissant :

a) ordonnance enjoignant au débiteur ou à toute autre personne de conserver des biens dont le débiteur est propriétaire, qu'il possède ou dont il a la responsabilité;

b) ordonnance enjoignant au débiteur de consigner au tribunal ou auprès d'une personne que le juge ou conseiller-maître estime indiquée une somme précise, à titre de garantie en cas de défaut;

c) ordonnance annulant les opérations intervenues entre le débiteur et une autre personne avec laquelle il a un lien de dépendance;

d) toute autre ordonnance qu'il estime indiquée.

Privilège sur les biens personnels

Privilège pour l'arriéré et les obligations continues

45(1)

Pour pouvoir exécuter l'ordonnance alimentaire, le directeur dispose d'un privilège sur chaque domaine ou intérêt relatif aux biens personnels du débiteur, y compris les biens acquis par celui-ci après la date à laquelle l'ordonnance a été rendue ou celle de l'exigibilité des versements.

Étendue de la garantie

45(2)

Le privilège garantit le paiement :

a) de l'arriéré au moment où il prend effet;

b) des sommes supplémentaires qui deviennent exigibles après sa prise d'effet, mais avant qu'il en soit donné mainlevée;

c) des débours relatifs à son enregistrement et à sa mainlevée;

d) des frais normaux engagés par le directeur à l'occasion de la reprise de possession, de la garde, de la réparation, de la transformation, de la préparation aux fins de l'aliénation ou de l'aliénation du bien qu'il vise;

e) les frais d'administration réglementaires.

Prise d'effet du privilège

45(3)

Le privilège prend effet à l'égard du débiteur dès que le directeur enregistre, aupès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels, une déclaration de financement en vertu de l'article 46.

Défaut d'engager des poursuites

45(4)

Le fait que d'autres mesures de recouvrement forcé de l'ordonnance alimentaire aient ou non été engagées ou qu'un paiement au titre de cette obligation ait été offert ou accepté n'a aucune incidence sur le privilège et sur sa priorité.

Enregistrement auprès du Bureau d'enregistrement

46(1)

Le directeur peut faire enregistrer le privilège visé à l'article 45 à l'égard des biens personnels du débiteur en déposant auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels un état de financement donnant :

a) son adresse aux fins de signification;

b) les nom et adresse du débiteur;

c) tout autre renseignement réglementaire.

Conséquence de l'enregistrement

46(2)

Dès l'enregistrement du privilège :

a) le directeur et le débiteur sont respectivement réputés avoir la qualité de créancier garanti et de débiteur sous le régime de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels;

b) le débiteur est réputé avoir signé un contrat de sûreté indiquant qu'une sûreté grève tous les biens qu'il possède à ce moment et qu'il acquiert par la suite, et le privilège est réputé être une sûreté opposable sur ces biens;

c) le privilège peut être exercé en vertu de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels comme s'il s'agissait d'un privilège visé par le contrat mentionné à l'alinéa b) et que le débiteur était en défaut aux termes du contrat;

d) la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et les règlements pris sous son régime s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au privilège, sauf disposition contraire du présent article.

Priorité

46(3)

Le privilège a priorité sur les sûretés et les réclamations et droits relatifs aux biens personnels du débiteur en vertu de toute autre loi, à l'exception :

a) d'une sûreté en garantie du prix d'achat grevant des biens, au sens qu'en donne la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels, rendue opposable au moment où le débiteur a pris possession des biens grevés ou dans les 15 jours suivant la prise de possession;

b) d'un privilège pour dette fiscale dont la priorité est fondée sur le paragraphe 66(3) de la Loi sur l'administration des impôts et des taxes et divers impôts et taxes;

c) du privilège visé par l'article 101 du Code des normes d'emploi à l'égard duquel une déclaration de financement a été enregistrée auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

d) du privilège qu'a un garagiste sur le véhicule en vertu de la Loi sur les garagistes ou de tout autre privilège créé par une autre loi, mais qui peut être exécuté sous le régime de la Loi sur les garagistes.

Subordination, modification, renouvellement ou mainlevée

46(4)

En enregistrant le document approprié auprès du Bureau d'enregistrement, le directeur peut :

a) subordonner l'intérêt qu'un état de financement lui confère;

b) modifier ou renouveler un état de financement ou en donner mainlevée.

Avis d'enregistrement

47

Le directeur est tenu, au plus tard 15 jours après l'enregistrement d'une déclaration de financement en vertu de l'article 46, de signifier au débiteur un avis qui comporte les renseignements suivants :

a) le fait qu'il a un privilège sur ses biens personnels relativement à une ordonnance alimentaire, et qu'il a enregistré une déclaration de financement à cet égard auprès du Bureau d'enregistrement relatif aux biens personnels;

b) le montant des sommes visées par le privilège à la date d'enregistrement de la déclaration de financement;

c) le fait qu'il peut prendre possession de ses biens personnels et les aliéner si la somme grevée au moyen du privilège n'est pas versée dans les 15 jours suivant la signification de l'avis en conformité avec les règlements;

d) l'adresse et le numéro de téléphone de l'endroit où il lui est possible d'obtenir des renseignements.

Enregistrement au bureau des titres fonciers

Dépôt de l'ordonnance alimentaire auprès du bureau des titres fonciers

48(1)

Le directeur peut enregistrer une ordonnance alimentaire auprès de tout bureau des titres fonciers de la province; elle est alors assimilée à une ordonnance visée par les articles 9 et 21 de la Loi sur les jugements.

Exemptions

48(2)

Les exemptions prévues par la Loi sur les jugements ne s'appliquent pas aux actes de procédure délivrés par les tribunaux pour l'exécution d'ordonnances alimentaires.

Nomination d'un séquestre

Demande de nomination d'un séquestre

49(1)

Si le débiteur est en défaut, le directeur peut soumettre au tribunal une requête visant la nomination d'un séquestre.

Nomination d'un séquestre

49(2)

Le juge ou le conseiller-maître qui est saisi de la requête peut nommer un séquestre chargé de prendre la totalité ou une partie des mesures qui suivent pour recouvrer les sommes qui sont exigibles ou le deviennent selon l'ordonnance alimentaire :

a) percevoir toute créance exigible ou non ou toute somme gagnée ou à gagner par le débiteur;

b) prendre les mesures nécessaires pour recevoir les avantages, les crédits, les intérêts ou les droits auxquels le débiteur a droit;

c) prendre les mesures nécessaires pour prendre possession des biens relativement auxquels le débiteur a un intérêt ou un droit et pour les réaliser;

d) prendre les mesures nécessaires pour accomplir les démarches à la disposition du débiteur;

e) prendre toute autre mesure ou exercer tout autre pouvoir que le juge ou le conseiller-maître estime nécessaire ou indiqué.

Nomination d'un séquestre sans requête

49(3)

Lorsqu'un débiteur défaillant comparaît devant un juge ou un conseiller-maître dans toute autre circonstance prévue par la présente loi, le juge ou le conseiller-maître peut sur-le-champ nommer un séquestre en vertu du paragraphe (2) sans qu'une requête lui soit présentée en ce sens.

Exemptions prévues par la Loi sur la saisie-arrêt

49(4)

Lors de la nomination d'un séquestre en application du présent article, le salaire du débiteur contre lequel l'ordonnance alimentaire a été rendue bénéficie de l'exemption prévue par la Loi sur la saisie-arrêt qui s'applique à l'ordonnance nommant le séquestre comme s'il s'agissait d'une ordonnance de saisie-arrêt.

Biens relevant de la maîtrise du débiteur

et se trouvant en mains tierces

Requête à la Cour du Banc de la Reine

50(1)

Le directeur peut demander à la Cour du Banc de la Reine d'ordonner que les biens d'une personne morale ou d'une autre personne fassent l'objet d'une saisie-arrêt ou d'une exécution aux fins du paiement de l'arriéré que doit le débiteur selon une ordonnance alimentaire si les conditions qui suivent sont réunies :

a) le débiteur est en défaut;

b) le directeur est d'avis que le débiteur dispose de la maîtrise des biens en question.

Requête présentée sans préavis

50(2)

La requête peut être présentée sans préavis.

Ordonnance

50(3)

Le juge saisi de la requête peut — s'il est convaincu que le débiteur est en défaut et exerce ou a exercé la maîtrise des biens de la personne morale ou de l'autre personne — prendre, par ordonnance, l'ensemble ou une partie des mesures qui suivent :

a) déclarer que les biens se trouvant juridiquement dans les mains d'une personne morale ou d'une autre personne — notamment à titre de propriétaire — constituent des biens du débiteur et prescrire que l'ensemble ou une partie de ces biens fasse l'objet d'une saisie-arrêt, d'une exécution ou d'une ordonnance de nomination d'un séquestre visée par l'article 49, aux fins du paiement de l'arriéré au titre d'une ordonnance alimentaire;

b) donner les autres directives ou rendre les autres ordonnances qu'il juge indiquées dans les circonstances;

c) attribuer des dépens.

Exercice de la maîtrise des biens

50(4)

Pour l'application du présent article, le débiteur est réputé dans les cas suivants, exercer la maîtrise des biens qui se trouvent juridiquement dans les mains d'une personne morale ou d'une autre personne, notamment à titre de propriétaire :

a) le débiteur ou un tiers en son nom les utilise, effectue des opérations qui les concernent — ou se trouve dans une situation qui l'autorise à les utiliser ou à prendre ces mesures — d'une façon qui est ou serait semblable aux opérations ou aux mesures que pourrait effectuer ou prendre le propriétaire ou le détenteur sur le plan juridique;

b) le débiteur ou un tiers en son nom se trouve dans une situation qui lui permet d'ordonner ou d'amener la personne morale ou l'autre personne soit à utiliser les biens ou prendre des mesures selon ses instructions, soit à autoriser le débiteur ou un tiers en son nom à utiliser les biens ou à prendre ces mesures d'une façon qui est ou serait semblable aux opérations ou aux mesures que pourrait effectuer ou prendre le propriétaire ou le détenteur sur le plan juridique.

Prix de loterie

Définitions

51

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 52 à 55.

« billet de loterie » Billet, certificat, bulletin de souscription ou toute autre preuve de participation à une loterie. ("lottery ticket")

« gagnant » Personne qui a droit à la totalité ou à une partie d'un prix de loterie et qui soumet une demande en ce sens au Manitoba ou qui a une adresse dans la province. ("Manitoba claimant")

« jour ouvrable » Jour durant lequel le bureau du directeur est ouvert durant les heures normales de bureau. ("business day")

« loterie » Loterie au sens du Code criminel (Canada) mise sur pied et exploitée par la société. ("lottery scheme")

« prix de loterie » Relativement à une loterie, prix pécuniaire d'au moins 1 001 $ ou prix non pécuniaire ayant une juste valeur marchande d'au moins 1 001 $. ("lottery prize")

« représentant de la loterie » Tout administrateur ou employé de la société désigné en vertu de l'article 53. ("lottery official")

« société » La Western Canada Lottery Corporation ou toute société qui la remplace. ("lottery corporation")

Mesures d'exécution forcée liées aux prix de loterie

52

Que d'autres mesures de recouvrement forcé soient engagées ou non, le directeur peut prendre une ou plusieurs des mesures qui suivent relativement aux prix de loterie gagnés par le débiteur :

a) délivrer un avis de retenue des aliments en vertu de l'article 34;

b) obtenir une ordonnance de saisie-arrêt sous le régime de la Loi sur la saisie-arrêt;

c) obtenir un bref d'exécution sous le régime de la Loi sur l'exécution des jugements.

Désignation des employés de la loterie

53

La société désigne par écrit celui ou ceux de ses employés ou dirigeants qu'elle autorise à :

a) obtenir des renseignements provenant des registres du directeur;

b) exercer les obligations que l'article 54 lui attribue.

Noms et renseignements signalétiques ayant trait aux gagnants

54(1)

La société prend les mesures suivantes lorsque le gagnant d'un prix de loterie demande de le recevoir :

a) elle obtient les noms de tous les gagnants du prix en question ainsi que les renseignements, y compris les renseignements signalétiques, qu'exigent les règlements;

b) elle prend possession du billet de loterie.

Examen des registres — débiteurs

54(2)

Lorsqu'un gagnant demande de recevoir son prix, la société veille à ce qu'un de ses représentants effectue une recherche dans les registres du directeur, à partir des noms et des autres renseignements signalétiques autorisés par règlement, pour déterminer si le gagnant est débiteur.

Recherche des noms des débiteurs

54(3)

Le directeur permet aux représentants de la loterie d'effectuer des recherches, dans ses registres, à partir des renseignements signalétiques, y compris les noms, ayant trait aux débiteurs, afin de déterminer si les gagnants sont débiteurs.

Cas où le gagnant est un débiteur

54(4)

La société prend les mesures suivantes dans le cas où la recherche effectuée dans ses registres indique que le gagnant est un débiteur :

a) elle donne immédiatement au directeur, de la manière prévue par les règlements :

(i) les renseignements signalétiques ayant trait au gagnant, y compris son nom, ainsi que les autres renseignements réglementaires,

(ii) les précisions sur le prix de loterie auquel le gagnant a droit, notamment sa valeur;

b) elle garde le billet de loterie;

c) elle retient le versement ou la remise du prix de loterie jusqu'à la fermeture du bureau du directeur le jour ouvrable suivant la réception de l'avis mentionné à l'alinéa a), sauf si le directeur avise par écrit la société, de la manière prévue par les règlements, que la totalité ou une partie du prix peut être versée ou remise.

Substitution

54(5)

La société substitue un prix pécuniaire à un prix non pécuniaire qu'a gagné le débiteur lorsque le directeur le lui demande.

Confidentialité

54(6)

Les employés, dirigeants et mandataires de la société ne peuvent utiliser ou communiquer des renseignements qui proviennent des registres du directeur, que pour l'application du présent article.

Immunité

55

La société et les employés de la loterie bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions qui leur sont conférées en vertu des articles 53 ou 54.

Recours judiciaires — assignation

Débiteur défaillant

56

Pour l'application des articles 57 et 58, le débiteur est réputé être en défaut dans les cas suivants :

a) il accuse un arriéré concernant une ordonnance alimentaire;

b) il ne fournit pas les renseignements ou ne fait pas la déclaration solennelle que prévoit le paragraphe 30(3) ou une ordonnance rendue en vertu du paragraphe 30(5).

Interrogatoire devant un registraire adjoint

57(1)

Le directeur peut délivrer une assignation, laquelle est signifiée à personne ou de toute autre manière autorisée par un juge ou un conseiller-maître, enjoignant à un débiteur :

a) de comparaître devant un registraire adjoint de la Cour du Banc de la Reine à la date, à l'heure et au lieu fixés dans l'assignation pour être interrogé relativement à tout défaut de paiement et à son emploi, à ses revenus, à ses biens et à sa situation financière;

b) de préparer et de déposer, auprès du tribunal, au moment de l'interrogatoire ou avant, un état financier dans la forme que le registraire adjoint juge satisfaisante.

Décision du registraire adjoint

57(2)

Dans les meilleurs délais après la tenue de l'interrogatoire, le registraire adjoint fournit au directeur les renseignements obtenus au cours de l'interrogatoire, y compris une copie de l'état financier mentionné dans l'assignation, et peut :

a) lui renvoyer l'affaire pour qu'il prenne les mesures de recouvrement forcé qu'il juge indiquées;

b) ordonner au débiteur en défaut de comparaître dans le cadre d'une audience tenue en vertu de l'article 58;

c) ordonner le paiement de l'arriéré conformément au plan de paiement auquel le créancier a consenti par écrit, sauf si le directeur des Programmes d'aide a avisé le directeur que le créancier est un bénéficiaire d'une aide au revenu;

d) si le débiteur a proposé un plan de paiement que le registraire adjoint estime acceptable, rendre une ordonnance incorporant le plan proposé;

e) ajourner l'interrogatoire avec ou sans conditions pour une période maximale de 28 jours ou pour la période plus longue que le directeur accepte, afin de permettre :

(i) au débiteur de retenir les services d'un avocat,

(ii) au débiteur en défaut de payer l'arriéré,

(iii) au débiteur de déposer et de signifier une demande de modification de l'ordonnance alimentaire et d'annulation de l'arriéré,

(iv) au créancier, à la condition qu'il ne soit pas un bénéficiaire d'une aide au revenu, de renoncer au mécanisme de recouvrement forcé en vertu du paragraphe 10(2) ou de déposer un consentement à un plan de paiement proposé par le débiteur,

(v) au débiteur de fournir les autres éléments de preuve que le registraire adjoint exige, notamment ceux qui concernent son emploi,

(vi) au directeur de calculer à nouveau le montant de l'arriéré lorsque le débiteur a contesté ce montant.

Suivis à l'ordonnance visée à l'alinéa (2)d)

57(3)

Si le registraire adjoint rend l'ordonnance visée à l'alinéa (2)d), le directeur :

a) avise immédiatement le créancier des modalités de l'ordonnance;

b) peut, en tenant compte des questions soulevées par le créancier, dans les 28 jours suivant le prononcé de l'ordonnance, délivrer au débiteur une assignation relativement à la tenue d'une audience portant uniquement sur l'établissement du paiement de l'arriéré par un juge ou un conseiller-maître; l'assignation est signifiée à personne ou de toute autre manière autorisée par un juge ou un conseiller-maître et indique le moment et le lieu de l'audience.

Maintien en vigueur de l'ordonnance

57(4)

Si une assignation est délivrée en vertu du paragraphe (3), l'ordonnance visée à l'alinéa (2)d) demeure en vigueur jusqu'à ce qu'un juge ou un conseiller-maître rende une ordonnance après l'audience mentionnée au paragraphe (3).

Paiement de l'arriéré — inobservation du plan de paiement

57(5)

Le montant total de l'arriéré mentionné dans l'ordonnance rendue par le registraire adjoint en vertu de l'alinéa (2)d) devient immédiatement exigible si le débiteur fait défaut d'effectuer un versement au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance.

Audience de justification devant un juge ou un conseiller-maître

58(1)

Le directeur peut délivrer une assignation, laquelle est signifiée à personne ou de toute autre manière autorisée par un juge ou un conseiller-maître, enjoignant à un débiteur :

a) d'une part, de comparaître devant un juge ou un conseiller-maître à la date, à l'heure et au lieu mentionnés dans l'assignation afin d'être interrogé au sujet de sa situation, notamment financière, et de faire valoir les raisons pour lesquelles l'ordonnance alimentaire qui le concerne ne devrait pas être mise à exécution sous le régime du présent article;

b) d'autre part, de déposer auprès du tribunal, soit avant l'audience soit au moment de celle-ci, un état financier dans la forme que le juge ou le conseiller-maître estime satisfaisante.

Pouvoirs du juge ou du conseiller-maître

58(2)

À l'audience visée au présent article, le juge ou le conseiller-maître examine la preuve qui lui est soumise et il peut par ordonnance prendre l'une ou plusieurs des mesures qui suivent à l'égard du débiteur :

a) s'il conclut que le débiteur est délibérément en défaut, lui infliger une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de 200 jours, ou l'une de ces peines;

b) déterminer si le débiteur est en défaut et, si tel est le cas, fixer le montant de l'arriéré dû aux fins d'exécution sous le régime de la présente loi;

c) exiger le paiement intégral de l'arriéré au plus tard à la date qu'il précise;

d) exiger le paiement périodique de l'arriéré selon un calendrier qu'il précise;

e) ajourner l'audience avec ou sans conditions s'il est convaincu que le débiteur :

(i) soit est incapable à ce moment de faire des paiements sur l'arriéré,

(ii) soit a besoin d'un délai pour retenir les services d'un avocat, fournir des renseignements supplémentaires au tribunal, notamment des renseignements financiers, ou faire des paiements d'un montant précis sur l'arriéré;

f) exiger la consignation, auprès du tribunal ou d'une personne qu'il juge indiquée, d'une somme précise à titre de garantie et en vue de son utilisation, en cas de défaut de paiement en conformité avec l'ordonnance alimentaire ou une ordonnance ultérieure qui la modifie;

g) exiger le dépôt d'une garantie qui n'est pas en espèces afin que soient assurés les paiements prévus en vertu de l'ordonnance alimentaire;

h) rejeter la demande dont il est saisi.

Peine d'emprisonnement

58(3)

L'ordonnance d'emprisonnement rendue en vertu de l'alinéa (2)a) peut prévoir que la peine d'emprisonnement soit purgée de façon discontinue aux moments qui y sont précisés.

Fardeau de la preuve

58(4)

Pour l'application de l'alinéa (2)a), il incombe au débiteur en défaut de prouver que le défaut n'est pas délibéré.

Paiement de l'arriéré en cas de défaut

58(5)

Le montant total de l'arriéré mentionné dans l'ordonnance rendue en vertu de l'alinéa (2)d) devient immédiatement exigible si le débiteur fait défaut d'effectuer un versement au plus tard à la date indiquée dans l'ordonnance.

Peines additionnelles

58(6)

Le juge ou le conseiller-maître qui rend l'ordonnance prévue aux l'alinéas (2)c) ou d) peut, en même temps, rendre une ordonnance prévoyant l'un ou plusieurs des points suivants :

a) l'imposition d'une amende maximale de 1 000 $ au débiteur au plus tard à la date déterminée dans l'ordonnance, pour chaque omission;

b) la souscription d'un contrat de cautionnement par le débiteur pour un montant déterminé, avec ou sans cautions qui doivent être approuvées par le juge ou le conseiller-maître, afin de garantir l'exécution de l'ordonnance.

Poursuite de l'audience ajournée

58(7)

L'audience qui est ajournée en vertu de l'alinéa (2)e) après la présentation de la preuve se poursuit devant le juge ou le conseiller-maître qui l'a ajournée.

Remboursement des mesures consignées

58(8)

Lorsqu'un débiteur consigne une somme d'argent à titre de garantie en application de l'alinéa (2)f), tout solde qui n'a pas été dépensé lors de l'exécution de l'ordonnance ou lorsque les obligations du débiteur sont éteintes lui est remboursé moins les frais d'administration que le juge ou le conseiller-maître estime indiqués.

Remise des intérêts

58(9)

Sauf si la consignation se fait auprès du directeur, les intérêts gagnés sur la somme consignée sont ajoutés au solde à remettre éventuellement au débiteur.

Emprisonnement pour défaut de fournir une garantie

58(10)

Lorsqu'un débiteur omet de fournir une garantie en contravention avec les alinéas (2)f) ou g), ou (6)b), le juge ou le conseiller-maître qui a rendu l'ordonnance peut ordonner son emprisonnement pour une période maximale de 30 jours ou jusqu'à ce que la garantie soit fournie.

Versements en retard

59(1)

Le directeur peut délivrer au débiteur qui a effectué un versement en retard une assignation à comparaître devant un juge ou un conseiller-maître dans le cadre d'une audience afin que soient établis les motifs du retard.

Application de l'article 58

59(2)

Après l'audience, le juge ou le conseiller maître peut rendre toute ordonnance qui peut l'être en vertu de l'article 58, les autres dispositions de cet article s'appliquant alors comme si l'ordonnance était rendue en vertu de cet article.

Conséquence de l'emprisonnement

60

L'emprisonnement ne libère pas le débiteur de l'obligation de payer l'arriéré.

Appel devant un juge de la Cour du Banc de la Reine

61

Il peut être interjeté appel, devant un juge de la Cour du Banc de la Reine, de l'ordonnance d'un conseiller-maître en vertu des articles 58 ou 59, dans les 30 jours du prononcé de l'ordonnance ou dans tout délai supplémentaire qu'un juge de ce tribunal peut accorder. L'appel est fondé sur le dossier de la preuve présentée devant le conseiller-maître.

Mandat d'arrestation décerné par le registraire adjoint

62

En cas de défaut du débiteur de comparaître devant lui, contrairement à ce que prévoit un des éléments indiqués ci-dessous, le registraire adjoint peut ajourner l'audience et décerner un mandat d'arrestation contre le débiteur pour assurer sa présence au moment où elle reprendra :

a) l'assignation visée au paragraphe 57(1);

b) la promesse de comparaître remise en vertu du paragraphe 64(2)

c) l'engagement de comparaître remis en vertu des paragraphes 64(2) ou (4);

d) l'engagement pris à titre de cautionnement en vertu du paragraphe 64(5);

e) une condition d'un ajournement de l'audience.

Tenue d'une audience ou délivrance d'un mandat par le juge ou le conseiller-maître

63

En cas de défaut du débiteur de comparaître devant lui à une audience visée aux articles 58 ou 59, contrairement à ce que prévoit un des éléments indiqués ci-dessous, le juge ou le conseiller-maître peut tenir l'audience en question malgré l'absence du débiteur ou il peut l'ajourner et décerner un mandat d'arrestation contre le débiteur pour assurer sa présence au moment où elle reprendra :

a) l'ordre du registraire adjoint visé à l'article 57;

b) l'assignation visée aux articles 58 ou 59;

c) la promesse de comparaître remise en vertu du paragraphe 64(2);

d) l'engagement de comparaître remis en vertu des paragraphes 64(2) ou (4);

e) l'engagement pris à titre de cautionnement en vertu du paragraphe 64(5);

f) une condition d'un ajournement de l'audience.

Définitions

64(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« agent de la paix » Agent de la paix au sens du Code criminel (Canada). ("peace officer")

« juge » Juge de la Cour provinciale, conseiller-maître, registraire adjoint ou juge de paix. ("justice")

« responsable » L'agent de la paix qui est responsable du lieu de détention provisoire ou de l'endroit où est emmenée une personne après son arrestation. ("officer in charge")

Libération du débiteur sur promesse de comparaître

64(2)

L'agent de la paix qui procède à l'arrestation d'un débiteur en exécution d'un mandat délivré en vertu des articles 62 ou 63 ou le responsable qui est chargé de la garde de ce débiteur le libère s'il remet une promesse ou un engagement de comparaître à l'audience fixée, pourvu que le directeur ne s'oppose pas à sa libération.

Comparution d'un débiteur en état d'arrestation

64(3)

Dans les cas où le débiteur n'est pas libéré au titre du paragraphe (2), l'agent de la paix qui a procédé à son arrestation ou le responsable qui est chargé de sa garde le fait comparaître devant un juge de paix dès que possible, mais au plus tard 24 heures après le moment de son arrestation.

Libération du débiteur

64(4)

Le juge de paix ordonne la libération du débiteur s'il remet une promesse ou un engagement de comparaître, à moins que le directeur ne lui démontre qu'il y a lieu de détenir le débiteur ou d'exiger qu'il prenne un engagement à titre de cautionnement pour garantir sa présence à l'audience.

Ordonnance de libération

64(5)

Si le directeur démontre qu'il y a lieu d'exiger que le débiteur prenne un engagement pour garantir sa présence à l'audience, le juge de paix peut ordonner la libération du débiteur s'il contracte un engagement à comparaître à l'audience en question. Il fixe, dans l'ordonnance, les conditions et exige la caution ou le dépôt d'une somme d'argent ou d'une autre valeur, le cas échéant, qu'il estime appropriés dans les circonstances pour garantir sa comparution.

Ordonnance de détention

64(6)

Si le directeur démontre qu'il y a lieu de détenir le débiteur pour garantir sa présence à l'audience, le juge de paix doit ordonner que le débiteur demeure en détention jusqu'à la fin de celle-ci.

Justification écrite du directeur

64(7)

Le directeur peut soumettre des observations écrites au juge de paix pour justifier les mesures qu'il sollicite en vertu du présent article. En pareil cas, le juge de paix tient compte des observations en cause sans exiger la comparution du directeur.

Appel

65

Il peut être interjeté appel à la Cour du Banc de la Reine de l'ordonnance rendue en vertu de l'article 64.

RECOUVREMENT DES FRAIS JUDICIAIRES

Recouvrement par le directeur

66(1)

Le directeur peut, en conformité avec les règlements, recouvrer les frais judiciaires au sens des règlements.

Règlement sur les frais judiciaires

66(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) définir ce qui constitue des frais judiciaires pour l'application du présent article;

b) régir l'exécution des ordonnances de perception des frais judiciaires, à payer par le débiteur au créancier ou inversement, notamment autoriser le directeur à y appliquer certaines dispositions de la présente loi, avec les modifications que prévoient les règlements, comme si les ordonnances de perception constituaient des ordonnances alimentaires.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — poursuite de l'exécution

67

Sous réserve des règlements :

a) les mesures de recouvrement entreprises sous le régime de la loi antérieure se poursuivent sous le régime de la présente comme si elles avaient été commencées sous son régime;

b) à l'entrée en vigueur de la présente loi :

(i) les ordonnances rendues et les avis, demandes et autres documents respectivement pris, signifiés ou donnés sous le régime de la partie VI de la loi antérieure demeurent en vigueur et s'appliquent comme s'ils avaient été pris, signifiés ou donnés sous le régime de la présente loi,

(ii) les pénalités, les droits et les frais fixés sous le régime de la partie VI de la loi antérieure mais non encore payés peuvent faire l'objet de mesures d'exécution contre le débiteur comme s'ils avaient été fixés sous le régime de la présente loi.

PARTIE 4

DISPOSITIONS DIVERSES

Ordonnance judiciaire

68

Lorsqu'une ordonnance judiciaire lui enjoint de prendre des mesures, le directeur n'est pas tenu d'obtempérer avant d'avoir reçu une copie de l'ordonnance signée par le tribunal.

Caractère complémentaire des droits

69

Les droits conférés par la présente loi s'ajoutent à ceux conférés par toute autre règle de droit et ne s'y substituent pas.

Requête en nomination d'un séquestre

70

En plus de tout autre recours dont il peut se prévaloir en exécution de l'ordonnance alimentaire, le créancier peut demander à un tribunal de nommer un séquestre. L'article 49 s'applique alors à cette requête, avec les modifications nécessaires et, dans ce cas, le paragraphe 49(3) est réputé ne pas comporter les mots « par la présente loi ».

Prescription

71

Aucune prescription prévue dans une autre loi ou par une règle de droit ne porte atteinte à l'exécution d'une ordonnance alimentaire, ni à la prise de mesures de recouvrement forcé des aliments à payer sous son régime. Le droit de recouvrer les pénalités infligées au débiteur au titre du paragraphe 27(1) ou les frais lui étant imposés au titre du paragraphe 78(1) ne fait également l'objet d'aucun délai de prescription.

Décès d'un débiteur

72(1)

Lors du décès d'un débiteur, tout paiement prévu par l'ordonnance alimentaire, en retard à ce moment, constitue une dette de sa succession et est recouvrable par le créancier de la même manière que pour toute autre dette de la succession.

Décès du créancier

72(2)

Lors du décès du créancier, son représentant successoral peut, sous réserve du paragraphe (4) :

a) recouvrer pour la succession du défunt tout paiement en retard à la date du décès;

b) signer et déposer auprès du directeur une déclaration qui est rédigée en une forme jugée acceptable par le directeur et qui indique sa volonté que le mécanisme de recouvrement forcé continue à s'appliquer à l'arriéré.

L'application du mécanisme de recouvrement forcé reprend dès le dépôt de la déclaration.

Interprétation des ordonnances alimentaires

73

Il incombe à la partie à une ordonnance alimentaire qui n'est pas d'accord avec l'interprétation qu'en donne le directeur d'en demander des éclaircissements au tribunal.

Rajustement des versements

74

Si le montant mensuel de la prestation prévue par une ordonnance alimentaire est payable par versements qui, sur une base annuelle, ne correspondent pas à l'équivalent annuel du montant mensuel, le directeur peut, uniquement pour permettre l'exécution de l'ordonnance :

a) présumer que le montant mensuel et la périodicité des versements sont corrects;

b) rajuster les versements de façon à ce que, sur une base annuelle, ils correspondent à l'équivalent du montant mensuel prévu dans l'ordonnance.

Imprimé d'ordinateur

75(1)

Dans toute instance, est recevable en preuve jusqu'à preuve contraire et fait foi de l'état du compte relatif aux paiements que l'une des parties doit faire à l'autre selon une ordonnance alimentaire sans qu'il soit nécessaire de faire la preuve de la signature du directeur ou de son caractère officiel, un imprimé d'ordinateur :

a) montrant, à la date de l'imprimé, l'état du compte;

b) certifié par le directeur comme étant conforme aux registres relatifs à l'état du compte à la date de l'imprimé.

Préavis non nécessaire

75(2)

Par dérogation au paragraphe 49(3) de la Loi sur la preuve au Manitoba, la partie qui a l'intention de déposer en preuve un imprimé d'ordinateur certifié n'est pas tenue d'en donner un préavis à l'autre.

Intérêts

76

Le gouvernement ne verse pas d'intérêts sur les sommes perçues par le directeur pour le compte de créanciers.

Insaisissabilité des sommes reçues au profit des créanciers

77

Malgré toute autre loi, les sommes que le directeur perçoit pour le compte de créanciers ne peuvent être saisies par une autre personne ou entité.

Imposition de frais par le directeur

78(1)

Le directeur peut imposer au débiteur des frais, déterminés conformément aux règlements, dans les cas suivants :

a) au titre des mesures qu'il a prises dans le cadre du mécanisme de recouvrement forcé;

b) pour des paiements refusés par l'établissement financier du débiteur.

Recouvrement des frais

78(2)

Le directeur peut recouvrer le montant des frais imposés en vertu du présent article comme s'il s'agissait d'une pénalité visée à l'article 27.

Affectation des sommes au paiement des frais

78(3)

Les sommes d'argent reçues par le directeur peuvent être imputées au paiement des frais visés au paragraphe (1) seulement après le règlement intégral des arriérés et, le cas échéant, des pénalités visées à l'article 27.

Recouvrement des frais judiciaires impayés

78(4)

Le directeur peut recouvrer les frais judiciaires imposés au débiteur au titre du présent article même s'il n'est plus chargé de l'exécution d'une ordonnance alimentaire contre ce même débiteur.

Annulation des frais

78(5)

Sur requête, le tribunal peut annuler des frais en totalité ou en partie s'il est convaincu qu'il serait nettement injuste de ne pas prendre une telle mesure, eu égard aux intérêts du débiteur ou de sa succession.

Infractions relatives aux déclarations solennelles

79(1)

Quiconque fait une fausse déclaration solennelle sous le régime de la présente loi commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 2 000 $ et un emprisonnement maximal de 90 jours, ou l'une de ces peines.

Infractions — non-respect de la loi ou d'une ordonnance

79(2)

Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi ou d'une ordonnance rendue sous son régime commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de un an, ou l'une de ces peines.

Règlements

80

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre les mesures d'ordre réglementaire prévues par la présente loi;

b) fixer les droits à payer, notamment :

(i) ceux que le créancier doit payer pour déposer une déclaration d'adhésion ou de renonciation au mécanisme de recouvrement forcé,

(ii) ceux que le directeur peut imposer au débiteur au titre des mesures qu'il prend en exécution d'une ordonnance alimentaire,

(iii) ceux qui peuvent être imposés pour les paiements refusés par des établissements financiers;

c) régir la façon de donner ou de signifier un avis ou autre document sous le régime de la présente loi, notamment fixer les règles de présomption de remise, de signification ou de réception lorsqu'elles sont faites en conformité avec les règlements;

d) régir le contenu des avis à remettre sous le régime de la présente loi;

e) régir la façon dont les aliments doivent être versés au directeur;

f) régir les pénalités prévues à l'article 27, notamment :

(i) la détermination du montant des pénalités ou de leur mode de calcul,

(ii) la fréquence à laquelle elles peuvent être imposées,

(iii) l'autorisation accordée au directeur de dispenser une personne du paiement de la totalité ou d'une partie d'une pénalité;

g) régir les dépôts de garantie pouvant être exigés au titre de l'article 28;

h) régir les avis de retenue des aliments en vertu des articles 33 à 41, notamment :

(i) la réponse du tiers saisi à un avis de retenue,

(ii) les circonstances permettant aux tiers saisis d'imposer des frais aux débiteurs en raison de leur obligation de se conformer aux avis de retenue sous le régime de la présente loi, ainsi que le montant des frais,

(iii) les circonstances permettant au directeur de suspendre, de réactiver ou de lever les avis, ou de rajuster les sommes à percevoir au titre des avis,

(iv) la détermination d'un montant supérieur à 250 $ à titre de portion insaisissable du salaire et des prestations de pension,

(v) les requêtes au tribunal en modification de la portion insaisissable du salaire et des prestations de pension;

i) pour l'application de l'article 54, régir la collecte et l'utilisation des renseignements qui concernent les gagnants de prix de loterie et l'utilisation des dossiers du directeur sur les débiteurs pour déterminer si les gagnants y sont inscrits;

j) interdire à un débiteur défaillant d'être titulaire d'une carte d'identité améliorée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules et, à cette fin, accomplir notamment les actes suivants :

(i) régir la procédure que le directeur doit suivre au moment de prendre toute mesure relative à l'admissibilité du débiteur à demander une carte d'identité améliorée ou à en être titulaire,

(ii) exiger du registraire des véhicules automobiles qu'il annule ou suspende une carte d'identité améliorée dont le débiteur est titulaire ou qu'il refuse de délivrer ou de renouveler une telle carte au nom du débiteur;

k) régir les questions liées :

(i) aux difficultés qui découlent de l'abrogation de la loi antérieure et de l'entrée en vigueur de la présente,

(ii) la transition entre l'exécution des ordonnances alimentaires sous le régime de la loi antérieure et sous le régime de la présente,

notamment la poursuite des mesures de recouvrement entreprises sous le régime de la loi antérieure et le maintien de la validité des mesures prises et des ordonnances, des avis et autres documents respectivement rendues, donnés et remis sous son régime;

l) prendre toute autre mesure qu'il estime nécessaire ou souhaitable en vue de l'application de la présente loi.

PARTIE 5

MODIFICATIONS CONNEXES ET CORRÉLATIVES

Loi sur la Cour de Banc de la Reine

Modification du c. C280 de la C.P.L.M.

81

L'article 41 de la Loi sur la Cour de Banc de la Reine est modifié dans la définition d'«  instance en matière familiale », par insertion, après l'alinéa h), de ce qui suit :

h.1) la Loi sur le recouvrement forcé des ordonnances alimentaires;

Loi sur la manutention et le transport des

marchandises dangereuses

Modification du c. D12 de la C.P.L.M.

82

Le sous-alinéa 30.1(7)a)(i) de la Loi sur la manutention et le transport des marchandises dangereuses est remplacé par ce qui suit :

(i) pour des aliments,

Loi sur l'exécution des jugements canadiens

Modification du c. E116 de la C.P.L.M.

83

L'alinéa 1(2)a) de la Loi sur l'exécution des jugements canadiens est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire » de « Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

Loi sur l'exécution des jugements

Modification du c. E160 de la C.P.L.M.

84(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'exécution des jugements.

84(2)

La définition de « jugement » au paragraphe 1(1) est modifiée par substitution, à « partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

84(3)

Le paragraphe 19.1(1) est modifié par substitution, à « un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

84(4)

Le paragraphe 19.1(2) est modifié par substitution, à « partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire, un fonctionnaire désigné », de « Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires, le directeur ».

84(5)

Le paragraphe 19.1(3) est modifié par substitution, à « un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire, le shérif avise immédiatement le fonctionnaire désigné », de « le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires, le shérif l'avise immédiatement ».

84(6)

Le passage introductif du paragraphe 23(1) est modifié par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « présente loi ».

84(7)

Il est ajouté ce qui suit après le paragraphe 23(2) :

Non-application aux ordonnances alimentaires

23(3)

Les exemptions prévues au paragraphe (1) ne s'appliquent pas aux brefs d'exécution délivrés à l'égard d'ordonnances alimentaires au sens de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires.

Loi sur l'accès à l'information et la protection

de la vie privée

Modification du c. F175 de la C.P.L.M.

85

Les alinéas 37(1)k) et 44(1)k) de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée sont modifiés par substitution, à « Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

Loi sur la saisie-arrêt

Modification du c. G20 de la C.P.L.M.

86(1)

Le présent article modifie la Loi sur la saisie-arrêt.

86(2)

Le paragraphe 4.2(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « maintenance orders », de « support orders ».

86(3)

L'article 7 de la version anglaise est modifié :

a) dans le titre de l'article, par substitution, à « maintenance », de « support »;

b) dans le texte de l'article, par substitution, à « maintenance order », de « support order ».

86(4)

Le sous-alinéa 8(1)a)(iii) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

86(5)

Le sous-alinéa 12(1)c)(i) et l'alinéa 12(1)e) de la version anglaise sont modifiés par substitution, à « maintenance order », de « support order ».

86(6)

Le paragraphe 12(3) est modifié :

a) dans le titre du paragraphe par substitution, à « de pension alimentaire », de « alimentaires »;

b) dans le texte du paragraphe de la version anglaise par substitution, à « maintenance order », de « support order ».

86(7)

Le paragraphe 12.1(1) est modifié :

a) par l'abrogation de la définition de « fonctionnaire désigné »;

b) par l'adjonction de la définition suivante :

« directeur » Le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires. ("director")

c) dans l'alinéa b) de la définition de « ordonnance de saisie-arrêt extraprovinciale », par substitution, à « partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires »;

d) dans la définition de « ordonnance alimentaire », par substitution, à « un fonctionnaire désigné en vertu de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

86(8)

Le paragraphe 12.1(2) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

86(9)

Le passage introductif du paragraphe 12.1(3) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

86(10)

Le paragraphe 12.1(5) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

86(11)

L'intertitre qui suit l'article 12.1 de la version anglaise est modifié par substitution, à « MAINTENANCE » de « SUPPORT ».

86(12)

Les articles 13 à 13.2 sont remplacés par ce qui suit :

Définitions

13

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article et aux articles 13.1 à 14.3.

« créancier » Personne ayant le droit de recevoir des paiements au titre d'une ordonnance alimentaire. ("creditor")

« débiteur judiciaire » Personne qui est tenue de faire des paiements en conformité avec une ordonnance alimentaire. ("judgment debtor")

« directeur » Le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires. ("director")

« ordonnance alimentaire » S'entend des ordonnances suivantes :

a) toute ordonnance prévoyant le versement d'aliments rendue par un tribunal en vertu de l'une des lois suivantes :

(i) la Loi sur le droit de la famille,

(ii) la Loi sur les services à l'enfant et à la famille,

(iii) la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires,

(iv) la Loi sur le divorce (Canada),

ou en vertu de l'une des lois suivantes, avant leur abrogation :

(v) la loi intitulée The Child Welfare Act,

(vi) la Loi sur l'obligation alimentaire,

(vii) la loi intitulée The Wives' and Children's Maintenance Act;

b) toute ordonnance rendue ailleurs au Canada ou à l'étranger et enregistrée sous le régime de la partie 2 de la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires;

c) tout document qui, à l'abrogation de la Loi sur la réciprocité d'exécution des ordonnances alimentaires, constituait une ordonnance enregistrée au sens de cette loi ou une ordonnance de confirmation rendue au Manitoba en vertu de cette loi;

d) les dispositions alimentaires d'un accord de séparation déposé auprès du directeur en vertu de l'article 8 de la Loi sur le recouvrement forcé des ordonnances alimentaires ou auprès du fonctionnaire désigné en vertu de l'article 53 de la Loi sur l'obligation alimentaire, avant son abrogation;

e) toute ordonnance soumise au mécanisme de recouvrement forcé, au titre d'une ordonnance rendue par le tribunal en vertu de l'article 12 de la Loi sur le recouvrement forcé des ordonnances alimentaires. ("support order")

« ordonnance de saisie-arrêt pour aliments » Ordonnance de saisie-arrêt obtenue sous le régime de la présente loi par un créancier ou par le directeur en son nom en exécution d'une ordonnance alimentaire; la présente définition vise également les ordonnances de modification rendues en vertu du paragraphe 8(9). ("garnishing order for support")

Effet de l'ordonnance de saisie-arrêt pour aliments

13.1(1)

L'ordonnance de saisie-arrêt pour aliments a pour effet de grever, à compter de sa signification au tiers-saisi et tant qu'elle demeure en vigueur :

a) dans le cas de créances non salariales :

(i) toute créance exclusive du débiteur judiciaire qui est exigible de la part du tiers saisi au moment de la signification,

(ii) toute créance exclusive du débiteur judiciaire qui devient exigible de la part du tiers saisi après la signification;

b) tout salaire destiné au débiteur judiciaire qui est ou devient exigible de la part du tiers saisi à compter du premier jour non férié suivant la signification;

c) si l'ordonnance a été rendue à la demande du directeur, toute créance conjointe du débiteur judiciaire qui est ou devient exigible de la part du tiers saisi et qui, conformément au paragraphe (2), est réputée constituer sa créance exclusive.

Créances conjointes

13.1(2)

Pour l'application du de l'alinéa (1)c), les créances conjointes du débiteur qui sont ou deviennent exigibles de la part du tiers saisi à compter du moment de la signification sont réputées constituer ses créances exclusives et conserver leur date d'exigibilité à ce nouveau titre.

Remise de copies supplémentaires de l'ordonnance

13.1(3)

Au moment de la signification de l'ordonnance au tiers-saisi, le créancier saisissant doit également lui remettre :

a) une copie de l'ordonnance pour le débiteur judiciaire;

b) une copie de l'ordonnance pour chacune des personnes qu'il estime susceptibles d'être ou de devenir cotitulaires de créances conjointes du débiteur.

Dès réception, le tiers-saisi remet les copies supplémentaires au débiteur judiciaire ainsi qu'aux autres personnes visées, ou les leur envoie par la poste.

Demande de détermination des droits de chacun

13.2(1)

Si l'ordonnance de saisie-arrêt pour aliments obtenue par le directeur grève une créance conjointe qui est ou devient exigible de la part du tiers saisi, le débiteur judiciaire ou tout cotitulaire de la créance en question peut demander au tribunal ayant rendu l'ordonnance de déterminer au moyen d'une nouvelle ordonnance les intérêts respectifs du débiteur judiciaire et de l'un ou l'autre des cotitulaires par rapport à la créance.

Fardeau de la preuve

13.2(2)

Le requérant qui prétend que la créance du débiteur judiciaire a pour objet une somme inférieure à celle faisant l'objet de la saisie-arrêt a la charge de le prouver.

Délai de 21 jours

13.2(3)

La requête visée au présent article est à présenter dans les 21 jours qui suivent la signification de l'ordonnance de saisie-arrêt au tiers-saisi.

86(13)

Le paragraphe 13.3(1) est modifié par substitution, à « a été signifiée en vertu de l'article 13.1 ou du paragraphe 13.2(1) », de « pour aliments a été signifiée ».

86(14)

Le paragraphe 13.3(2) est abrogé.

86(15)

Le passage introductif du paragraphe 13.3(3) est remplacé par ce qui suit :

Frais — droit du tiers saisi

13.3(3)

Le tiers saisi au titre d'une ordonnance de saisie-arrêt pour aliments a exclusivement droit aux frais suivants pour s'y conformer :

86(16)

L'article 13.4 est abrogé.

86(17)

Le paragraphe 13.5(1) est modifié :

a) dans le passage introductif par substitution, à « visée à l'article 13.1, au paragraphe 13.2(1) ou à l'article 13.4 », de « pour aliments »;

b) dans la version anglaise de l'alinéa a), par substitution, à « maintenance », de « support »;

c) par substitution, aux alinéas c) et c.1), de ce qui suit :

c) jusqu'au règlement de la créance à l'égard de laquelle elle est rendue, si elle a été obtenue :

(i) soit par le créancier,

(ii) soit par le directeur — ou par le fonctionnaire désigné en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, avant son abrogation — et ne visait pas la perception de versements périodiques;

c.1) jusqu'à ce que le débiteur judiciaire ne soit plus tenu de faire des versements périodiques, si l'ordonnance a été obtenue par le directeur — ou par le fonctionnaire désigné en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire, avant son abrogation — au nom du créancier;

86(18)

Le paragraphe 13.5(2) est modifié par substitution, à « frappant d'indisponibilité le salaire en vertu de l'alinéa 13.1b) ou de l'article 13.4 », de « grevant le salaire au titre des aliments à payer ».

86(19)

L'article 13.6 est modifié par substitution, à « en vertu de l'article 13.1, du paragraphe 13.2(1) ou de l'article 13.4 » de « pour aliments ».

86(20)

L'article 13.7 de la version anglaise est modifié par substitution, à « obtained to enforce a maintenance order » de « for support ».

86(21)

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « si l'ordonnance de saisie-arrêt en vertu de laquelle la saisie-arrêt tente d'être exécutée est obtenue en conformité avec l'alinéa 13.1 b) ou l'article 13.4 », de « prévue par une ordonnance de saisie-arrêt pour aliments ».

86(22)

Le titre du paragraphe 14(2) est remplacé par « Application aux prestations de pension au même titre qu'au salaire ».

86(23)

Le paragraphe 14.1(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « maintenance », de « support ».

86(24)

Le paragraphe 14.1(3) de la version anglaise est modifié par substitution, à « obtained to enforce a maintenance order », de « for support ».

86(25)

Le paragraphe 14.1(6) est modifié :

a) dans le titre du paragraphe, par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur »;

b) dans le corps du paragraphe, par substitution, à « un fonctionnaire désigné agissant au nom d'une personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu d'une ordonnance alimentaire », de « le directeur agissant au nom d'un créancier ».

86(26)

Le paragraphe 14.1(7) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

86(27)

L'alinéa 14.2(2)b) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

86(28)

Le paragraphe 14.2(4) est modifié :

a) dans le titre du paragraphe, par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur »;

b) dans le corps du paragraphe, par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

86(29)

Le paragraphe 14.2(5) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur »;

b) dans le point 1, par substitution, à « de la personne ayant droit à une mesure d'entretien en vertu de l'ordonnance alimentaire », de « du créancier ».

86(30)

Aux alinéas 14.3 b) et c), « la personne qui y a droit en vertu » et « à la personne ayant droit au paiement en vertu de l'ordonnance alimentaire appartient exclusivement à celle-ci » sont respectivement remplacés par « le créancier au titre » et « au créancier au titre de l'ordonnance alimentaire lui appartient exclusivement ».

86(31)

L'alinéa 15d) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

Code de la route

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

87(1)

Le présent article modifie le Code de la route.

87(2)

Le paragraphe 273.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Définition de « directeur »

273.1(1)

Dans le présent article et à l'article 273.2, « directeur » s'entend au sens de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires.

87(3)

Le paragraphe 273.1(2) est modifié :

a) dans la version anglaise du titre, par substitution, à « maintenance » de « support »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « avis d'un fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe 59.1(6) de la Loi sur l'obligation alimentaire » de « la demande écrite du directeur lui notifiant de prendre les mesures prévues au présent article »;

c) dans le passage qui suit l'alinéa b), par substitution, à « registraire reçoive un avis en vertu du paragraphe 59.1(8) de cette même loi » de « directeur informe par écrit le registraire que le débiteur s'est acquitté de ses obligations. ».

87(4)

Le paragraphe 273.2(1) est modifié :

a) dans le passage introductif, par substitution, à « d'un fonctionnaire désigné l'avis mentionné à l'article 59.2 de la Loi sur l'obligation alimentaire l'informant qu'une personne en défaut n'a pas reçu signification de l'avis mentionné au paragraphe 59.1(2) de cette loi » de « une demande écrite du directeur de prendre les mesures prévues au présent article »;

b) dans le passage de l'alinéa a) qui précède le sous-alinéa (i), par substitution, à « qu'il reçoive un avis conformément au paragraphe 59.1(8) de cette loi » de « que le directeur l'informe par écrit que le débiteur s'est acquitté de ses obligations ».

87(5)

Le paragraphe 273.2(3) est remplacé par ce qui suit :

Acceptation du paiement d'une prime

273.2(3)

Le registraire avise la Société lorsque le directeur l'informe que le débiteur s'est acquitté de ses obligations. La Société peut accepter alors de la personne visée le paiement des primes d'assurance.

87(6)

L'alinéa 279(3)c) est modifié dans la version anglaise, par substitution, à « maintenance » de « support ».

Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque

des ordonnances alimentaires

Modification du c. I60 de la C.P.L.M.

88(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'établissement et l'exécution réciproque des ordonnances alimentaires.

88(2)

L'article 1 est modifié :

a) par l'abrogation de la définition de « fonctionnaire désigné »;

b) par l'adjonction de la définition suivante :

« directeur » Le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires. ("director")

88(3)

Le paragraphe 18(4) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

88(4)

Le paragraphe 37.1(1) est modifié par substitution, dans le passage introductif, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

88(5)

Le paragraphe 37.1(2) est modifié par substitution, à « fonctionnaire désigné », de « directeur ».

Loi sur l'obligation alimentaire des enfants

Modification du c. P10 de la C.P.L.M.

89

L'article 7 de la Loi sur l'obligation alimentaire des enfants est remplacé par ce qui suit :

Exécution

7

Les ordonnances rendues en vertu de la présente loi peuvent être exécutées sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des obligations alimentaires.

Loi sur les prestations de pension

Modification du c. P32 de la C.P.L.M.

90(1)

Le présent article modifie la Loi sur les prestations de pension.

90(2)

Le passage introductif du paragraphe 21.3(2) est modifié par substitution, à « d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 44 de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

90(3)

Le passage introductif du paragraphe 21.4(2) est modifié par substitution, à « d'une ordonnance de conservation de l'actif rendue en vertu de l'article 59.3 de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « d'une ordonnance rendue en vertu de l'article 44 de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

90(4)

Le sous-alinéa 31(1.1)b)(ii) est remplacé par ce qui suit :

(ii) par le directeur dans le cadre d'une procédure de recouvrement forcé introduite sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires.

90(5)

Le passage introductif de l'article 31.1 est modifié dans la version anglaise, par substitution, à « maintenance order » de « support order ».

90(6)

Les alinéas 38.1b) et c) sont remplacés par ce qui suit :

b) aux demandes de renseignements présentées en vertu de l'article 30 de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires;

c) aux ordonnances de conservation rendues en vertu de l'article 44 de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires.

Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers

Modification du c. P34 de la C.P.L.M.

91(1)

Le présent article modifie la Loi sur les enquêtes relatives aux particuliers.

91(2)

La définition de « renseignements basés sur des faits » à l'article 1 est modifiée par substitution, à « par un fonctionnaire désigné conformément à la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « par le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

91(3)

L'alinéa 4e) est modifié par substitution, à « le fonctionnaire désigné en vertu de la Loi sur l'obligation alimentaire », de « le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires ».

Loi sur l'exécution réciproque des jugements

Modification du c. J20 de la C.P.L.M.

92

La définition de « judgment » dans la version anglaise de l'article 1 de la Loi sur l'exécution réciproque des jugements est modifiée dans le passage qui suit l'alinéa b) par adjonction de « or support » après « maintenance », là où ce mot apparaît.

Loi sur la protection des régimes enregistrés

d'épargne en vue de la retraite

Modification du c. R116 de la C.P.L.M.

93

L'alinéa 3(2)b) de la Loi sur la protection des régimes enregistrés d'épargne en vue de la retraite est remplacé par ce qui suit :

b) est introduite par le directeur sous le régime de la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires.

PARTIE 6

ABROGATION, CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Abrogation

94

La partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire est abrogée.

Codification permanente

95

La présente loi constitue le chapitre F26 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

96

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.


 

ANNEXE C

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA COUR DU BANC DE LA REINE

Modification de la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

1

La présente annexe modifie la Loi sur la Cour du Banc de la Reine.

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« agent d'audience de la Division de la famille » Agent d'audience de la Division de la famille nommé en vertu du paragraphe 13.1(1). ("family division hearing officer")

3

Il est ajouté, après l'article 13, ce qui suit :

Nomination des agents d'audience de la Division de la famille

13.1(1)

Le ministre de la Justice peut nommer un ou plusieurs agents d'audience de la Division de la famille chargés des fonctions suivantes :

a) entendre et trancher, dans un ou plusieurs centres judiciaires, les questions relatives à certains aspects des instances en matière familiale;

b) rendre à l'égard de ces questions les types d'ordonnances prévus par règlement.

Règlements

13.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) préciser les types d'ordonnances que les agents d'audience de la Division de la famille sont habilités à rendre, y compris les ordonnances en matière de procédure, les ordonnances sur consentement et les ordonnances relatives aux affaires non contestées;

b) attribuer des fonctions additionnelles aux agents d'audience de la Division de la famille;

c) régir la pratique et la procédure devant les agents d'audience de la Division de la famille;

d) régir toute autre question concernant les agents d'audience de la Division de la famille que le ministre estime nécessaire ou utile.

Droit d'appel

13.1(3)

L'ordonnance d'un agent d'audience de la Division de la famille peut faire l'objet d'un appel dans les 30 jours de la signature de l'ordonnance, selon la procédure fixée par les règles au sujet de l'appel d'une ordonnance rendue par un conseiller-maître ou un registraire. L'appel est instruit dans le cadre d'une nouvelle audience.

4

L'article 14 est modifié par substitution, à la partie précédant l'alinéa a), de ce qui suit :

Pouvoirs généraux

14

Dans l'exercice des attributions qui lui sont conférées par la loi, les règlements ou les règles, le conseiller-maître, l'agent d'audience de la Division de la famille, le registraire, le registraire adjoint, le liquidateur ou l'auditeur :

5

Le paragraphe 20(1) est remplacé par ce qui suit :

Autorité du juge en chef à l'égard du personnel judiciaire

20(1)

Les conseillers-maîtres, les agents d'audience de la Division de la famille, les registraires, les greffiers, les sténographes judiciaires, les interprètes et les autres membres du personnel judiciaire agissent sous l'autorité du juge en chef, à l'égard des questions relevant de la compétence de la magistrature en vertu de la loi.

6

Le paragraphe 93(1) est remplacé par ce qui suit :

Règles compatibles

93(1)

L'article 92 n'a pas pour effet de permettre l'adoption de règles incompatibles avec une loi ou un règlement pris en application du paragraphe 13.1(2). Les règles peuvent cependant compléter les dispositions d'une loi ou d'un tel règlement.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi a pour objet le remplacement de la Loi sur l'obligation alimentaire par deux nouveaux textes, à savoir la Loi sur le droit de la famille et la Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires. Ces nouveaux textes sont conçus dans le but d'énoncer avec une clarté et une lisibilité accrues les règles de droit applicables.

Le présent projet de loi modifie également la Loi sur la Cour du Banc de la Reine pour jeter les bases de la procédure administrative devant le tribunal de la famille. La nouvelle procédure permet de trancher plus simplement et rapidement et à moindre coût certaines questions relevant du droit de la famille.

Annexe A — Loi sur le droit de la famille

Ce projet de loi vise à apporter les changements importants suivants :

  • La partie 2 établit un régime complet en matière de liens de filiation, qui s'appliquerait notamment dans le cas des enfants conçus par procréation assistée. Elle porte entre autres sur les contrats de mère porteuse, la conception post mortem d'enfants et la possibilité pour les enfants conçus par procréation assistée d'avoir plus de deux parents. Dans ces trois situations, les intéressés devraient déposer une requête auprès du tribunal en vue de faire reconnaître leur statut par ordonnance déclaratoire.
  • La partie 3 contient un ensemble de dispositions de droit nouveau qui se rapportent aux changements de résidence des enfants. Le parent ou le tuteur d'un enfant qui compte changer de résidence en sa compagnie devrait donner un préavis en ce sens aux autres personnes qui jouent un rôle de premier ordre dans la vie de l'enfant. Ces dispositions prévoient aussi les éléments que les personnes qui proposent ou contestent un changement de résidence devraient prouver, en fonction de l'encadrement familial existant de l'enfant et du point de vue exprimé par un enfant mûr à un professionnel impartial chargé de l'évaluer.
  • La personne qui tient lieu de parent à un enfant pourrait s'adresser au tribunal pour se faire attribuer par ordonnance la garde de l'enfant ou des droits d'accès à son égard.
  • Le droit d'exercer un recours alimentaire en son propre nom serait dorénavant conféré aux enfants et à certaines catégories d'ex-conjoints qui ne sont pas reconnus par la Loi sur le divorce (Canada) et ne disposent pas d'une protection légale en matière alimentaire à l'heure actuelle.
  • Dorénavant, le tribunal devrait faire en sorte que les instances se déroulent dans les meilleurs délais et avec le degré de formalité le plus faible possible et selon une démarche propre à atténuer les conflits et à protéger les enfants et les parties contre la violence familiale.

Un certain nombre de dispositions seraient retirées de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille pour dorénavant figurer dans la partie 3 de la nouvelle loi. Elles ont trait au droit de demander la tutelle d'un enfant et au droit des grands-parents et d'autres personnes de demander l'accès à un enfant.

Plusieurs lois provinciales feraient l'objet de modifications corrélatives. Citons entre autres la Loi sur les statistiques de l'état civil, la Loi sur l'aide aux personnes à charge, la Loi sur les successions ab intestat et la Loi sur les testaments. La première de ces lois serait modifiée en ce qui concerne le mode d'enregistrement des naissances. Les ajouts prévus aux trois autres lois ont pour sujet le statut des enfants conçus après le décès d'un de leurs parents, plus particulièrement quant à leurs droits alimentaires à titre de personnes à charge et à leurs droits en matière successorale.

Annexe B — Loi sur le recouvrement forcé des pensions alimentaires

Ce projet de loi vise à remplacer la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire.

Un nouveau directeur serait nommé et se verrait conférer l'ensemble des attributions que possède un fonctionnaire désigné en vertu de la loi existante. Dans la version anglaise, le terme « support order » serait dorénavant utilisé pour désigner les ordonnances alimentaires et il remplacerait le terme « maintenance order » employé dans la loi existante.

La nouvelle loi reprendrait toutes les mesures existantes qui sont disponibles pour exécuter les ordonnances de soutien familial et ajouterait les nouveaux éléments suivants :

  • Le directeur peut exiger d'un débiteur qui est en défaut de façon répétée qu'il verse un dépôt de garantie à l'égard de futurs défauts de paiement.
  • Si un mandat d'arrestation a été décerné contre un débiteur qui ne peut être trouvé, le directeur peut afficher le nom du débiteur et d'autres renseignements sur Internet.
  • Le directeur peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher un débiteur défaillant d'obtenir une carte d'identité améliorée en vertu de la Loi sur les conducteurs et les véhicules.
  • Le directeur peut prendre les mesures nécessaires pour empêcher un débiteur défaillant d'obtenir un permis sous le régime de la Loi sur la conservation de la faune ou un permis de pêche à la ligne en vertu de la Loi sur la pêche.

Le texte confèrerait également au directeur le pouvoir de prendre certaines décisions administratives pour permettre une gestion plus efficace du mécanisme de recouvrement forcé des ordonnances alimentaires. Les personnes tenues au paiement d'une pension alimentaire pourraient donc dans certains cas éviter d'avoir à s'adresser au tribunal. Par exemple, dans des circonstances déterminées, le directeur pourrait réduire le montant des aliments à verser pour les enfants lorsque l'obligation est éteinte à l'égard de l'un, mais non de tous les enfants d'une même fratrie.

Des modifications corrélatives seraient apportées à plusieurs lois qui se rapportent à la loi existante ou aux ordonnances alimentaires ou aux fonctionnaires désignés qu'elle prévoit. Les dispositions de la Loi sur la saisie-arrêt portant sur l'exécution des ordonnances alimentaires sont rendues plus claires et compatibles avec celles de la nouvelle loi portant sur les avis de retenue des aliments.

Annexe C — Loi modifiant la Loi sur la Cour du Banc de la Reine

Les modifications apportées à la Loi sur la Cour du Banc de la Reine permettraient de nommer de nouveaux agents d'audience à la Division de la famille. Ces agents seraient habilités à rendre les types d'ordonnance prévus par règlement, soit notamment les ordonnances en matière de procédure, les ordonnances sur consentement et les ordonnances relatives aux affaires non contestées.