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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 16

LOI SUR LE PROTECTEUR DES ENFANTS


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

DÉFINITIONS

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« blessure grave » Blessure répondant à un des critères suivants :

a) elle met la vie de la victime en danger;

b) elle est telle que l'admission de la victime à l'hôpital ou dans un autre établissement de soins de santé est nécessaire et elle nuira vraisemblablement à sa santé physique ou psychologique de façon profonde ou durable;

c) elle résulte d'une agression sexuelle causant des dommages physiques graves et nuira vraisemblablement à la santé psychologique de la victime de façon durable. ("serious injury")

« enfant » Personne âgée de moins de 18 ans. ("child")

« établissement de soins de santé » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. La présente définition exclut toutefois les cliniques médicales et les laboratoires qui sont administrés par un organisme privé. ("health care facility")

« exercice » La période commençant le 1er avril d'une année et se terminant le 31 mars de l'année suivante. ("fiscal year")

« jeune adulte » Personne âgée d'au moins 18 ans mais de moins de 21 ans. ("young adult")

« organisme public » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("public body")

« parent » et « tuteur » S'entendent au sens de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille. ("parent" and "guardian")

« personne » S'entend notamment d'un dépositaire au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("person")

« protecteur des enfants » Personne nommée à ce titre en vertu de l'article 2. ("children's advocate")

« renseignements médicaux personnels » S'entend au sens de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. ("personal health information")

« renseignements personnels » S'entend au sens de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée. ("personal information")

« services désignés » Les services ou les programmes indiqués ci-dessous qui sont offerts ou financés par l'État :

a) les services et les programmes destinés aux enfants et à leurs familles qui sont offerts sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption;

b) les services destinés aux enfants handicapés que prévoient les règlements;

c) les services ayant trait au développement de la petite enfance et les services de garderie destinés aux enfants et à leurs familles, y compris ceux fournis en conformité avec la Loi sur la garde d'enfants;

d) les programmes d'éducation des enfants qui sont confiés à un office en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et qui bénéficient ou peuvent bénéficier d'un plan d'éducation personnalisé au titre de la Loi sur les écoles publiques;

e) les services de santé mentale destinés aux enfants et fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

f) les services de lutte contre la toxicomanie chez les enfants qui sont fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

g) les services en matière de justice pour adolescents;

h) les services indiqués ci-dessous à l'intention des jeunes adultes :

(i) les services offerts au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille aux anciens pupilles permanents pour leur permettre de devenir indépendants,

(ii) les services destinés aux personnes handicapées que prévoient les règlements, dont peuvent bénéficier les jeunes adultes qui ont une déficience mentale (au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale) et qui recevaient des services au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille juste avant leur 18e anniversaire,

(iii) les programmes d'éducation à l'intention des jeunes adultes qui étaient confiés à un office en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille juste avant leur 18e anniversaire et qui bénéficient ou peuvent bénéficier d'un plan d'éducation personnalisé au titre de la Loi sur les écoles publiques;

i) les autres services ou programmes réglementaires. ("designated service")

« services en matière de justice pour adolescents » Services qui sont fournis, en vertu de la Loi sur les services correctionnels, aux enfants qui purgent une peine sous garde ou sous surveillance au sein de la collectivité conformément à une ordonnance rendue sous le régime de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada). ("youth justice services")

« services sujets à examen » S'entend des services désignés suivants :

a) les services et les programmes destinés aux enfants et à leurs familles qui sont offerts sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption;

b) les services de santé mentale destinés aux enfants qui sont fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

c) les services de lutte contre la toxicomanie chez les enfants qui sont fournis par un organisme public ou un établissement de soins de santé, ou au nom d'une telle entité;

d) les services en matière de justice pour adolescents;

e) les services offerts au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille aux jeunes adultes qui sont d'anciens pupilles permanents pour leur permettre de devenir indépendants;

f) les autres services désignés que prévoient les règlements. ("reviewable service")

PARTIE 2

POSTE DE PROTECTEUR DES ENFANTS

NOMINATION

Nomination du protecteur des enfants

2(1)

Sur la recommandation du Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée, le lieutenant-gouverneur en conseil nomme un protecteur des enfants.

Procédure de nomination

2(2)

Lorsque le poste de protecteur des enfants est vacant ou qu'il le sera dans les six mois à venir en raison de la démission du titulaire ou de l'expiration de son mandat :

a) dans un délai d'un mois à compter de la date où la vacance commence ou devrait commencer, le président du Conseil exécutif convoque une réunion du Comité permanent des affaires législatives;

b) dans un délai de six mois à compter de la date où la vacance commence ou devrait commencer, le Comité permanent étudie le dossier des candidats au poste et présente ses recommandations au président du Conseil exécutif.

Fonctionnaire de l'Assemblée

3(1)

Le protecteur des enfants est un haut fonctionnaire de l'Assemblée.

Autre charge publique

3(2)

Le protecteur des enfants ne peut occuper une autre charge publique ni se livrer à des activités politiques partisanes.

Mandat

4(1)

Le mandat du protecteur des enfants est d'une durée de cinq ans.

Renouvellement du mandat

4(2)

Le mandat du protecteur des enfants peut être renouvelé pour cinq ans. Le titulaire ne peut toutefois demeurer en poste pendant plus de deux mandats de cinq ans chacun.

Rémunération

5(1)

Le protecteur des enfants reçoit la rémunération que fixe le lieutenant-gouverneur en conseil et a droit aux avantages dont bénéficient les fonctionnaires qui ne sont pas régis par une convention collective.

Réduction de la rémunération

5(2)

Seule l'Assemblée peut, sur résolution adoptée aux deux tiers des suffrages exprimés, réduire la rémunération du protecteur des enfants.

Frais

5(3)

Le protecteur des enfants a droit au remboursement des frais raisonnables de déplacement et autres entraînés par l'exercice de ses attributions.

Application de la Loi sur la pension de la fonction publique

6(1)

Le protecteur des enfants et les personnes qu'il emploie sont des employés au sens de la Loi sur la pension de la fonction publique.

Non-application de la Loi sur la fonction publique

6(2)

La Loi sur la fonction publique ne s'applique pas au protecteur des enfants.

Qualité de fonctionnaire

6(3)

La Loi sur la fonction publique s'applique aux personnes que le protecteur des enfants emploie.

DÉMISSION, DESTITUTION OU SUSPENSION

Démission

7(1)

Le protecteur des enfants peut démissionner en tout temps sur avis écrit au président de l'Assemblée ou, en cas d'absence de ce dernier ou de vacance de son poste, sur avis écrit au greffier de l'Assemblée.

Destitution ou suspension

7(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut destituer le protecteur des enfants de ses fonctions ou le suspendre, si l'Assemblée adopte d'abord une résolution en ce sens aux deux tiers des suffrages exprimés.

Suspension en dehors des sessions législatives

7(3)

Si l'Assemblée ne siège pas, le lieutenant-gouverneur en conseil peut suspendre le protecteur des enfants pour un motif suffisant ou pour incapacité. La suspension ne peut toutefois durer au-delà de la fin de la session suivante.

PROTECTEUR DES ENFANTS PAR INTÉRIM

Protecteur des enfants par intérim

8(1)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut nommer un protecteur des enfants par intérim, si le poste de protecteur des enfants est vacant, si le titulaire du poste est suspendu ou s'il est absent pendant une période prolongée notamment pour cause de maladie.

Attributions du protecteur des enfants par intérim

8(2)

Le protecteur des enfants par intérim exerce l'ensemble des attributions confiées au protecteur des enfants.

Mandat du protecteur des enfants par intérim

8(3)

Le protecteur des enfants par intérim demeure en poste jusqu'à ce qu'un nouveau protecteur des enfants soit nommé ou que le protecteur des enfants réintègre ses fonctions après une absence prolongée ou une suspension.

SERMENT PROFESSIONNEL

Serment professionnel

9(1)

Avant de commencer à exercer les attributions que lui confère la présente loi, le protecteur des enfants prête serment devant le président ou le greffier de l'Assemblée. Il s'engage par ce serment à exercer ses attributions de bonne foi et en toute impartialité et à ne pas communiquer les renseignements auxquels il a accès sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

Assermentation du personnel

9(2)

Les personnes que le protecteur des enfants emploie et les délégataires de ses attributions doivent prêter serment devant lui avant d'entrer en fonction. Ils s'engagent par ce serment à ne pas communiquer les renseignements auxquels ils ont accès sous le régime de la présente loi, sauf dans les cas où elle le permet.

PARTIE 3

MANDAT

ATTRIBUTIONS

Attributions

10

Le protecteur des enfants est chargé :

a) de soutenir, d'informer et de conseiller les enfants, les jeunes adultes et leurs familles en ce qui a trait aux services désignés, notamment :

(i) en leur fournissant des renseignements et des conseils portant sur l'accès efficace à ces services et sur la façon dont ils peuvent faire valoir leurs droits efficacement à leur égard,

(ii) en faisant valoir les droits, les intérêts et les opinions des enfants et des jeunes adultes qui reçoivent des services désignés ou qui y ont droit, notamment en défendant leurs intérêts,

(iii) en soutenant les services de défense des droits des enfants, des jeunes adultes et de leurs familles en matière de services désignés, en en faisant la promotion dans les collectivités et en présentant des observations publiques sur le sujet;

b) d'effectuer de la recherche sur la fourniture de services désignés dans le but de présenter des recommandations visant à améliorer l'efficacité de ces services et des interventions qui en découlent;

c) d'examiner les cas de blessures graves et de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte, d'enquêter sur ces cas et de dresser des rapports à ce sujet, en conformité avec la partie 4;

d) de suivre la mise en œuvre des recommandations présentées dans les rapports dressés en vertu de l'article 26 ou dans les rapports spéciaux dressés en vertu de l'article 30;

e) d'exercer toute autre attribution que prévoit la présente loi.

Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant

11

Le protecteur des enfants peut prendre des mesures visant à faire connaître la Convention des Nations Unies relative aux droits de l'enfant.

Conseils aux ministres

12

Le protecteur des enfants peut conseiller tout ministre chargé de la fourniture d'un service désigné concernant les questions y relatives qu'il juge appropriées.

Pouvoir de délégation

13(1)

Le protecteur des enfants peut, par écrit, déléguer la totalité ou une partie des attributions que lui confère la présente loi à une autre personne, à l'exception de son pouvoir de dresser des rapports ou de déléguer ses attributions.

Exercice d'attributions déléguées par le protecteur des enfants

13(2)

Le protecteur des enfants peut, en tout temps, exercer les attributions qu'il délègue.

Délégation en cas de conflit d'intérêts

13(3)

Par dérogation aux paragraphes (1) et (2), lorsqu'il se trouve en situation de conflit d'intérêts, le protecteur des enfants peut, par écrit, déléguer à une autre personne la totalité ou une partie de ses attributions liée à la question en litige, y compris son pouvoir de dresser des rapports.

Accès aux lieux où sont offerts des services désignés

14

Lorsque le protecteur des enfants demande, dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi, de pénétrer dans un lieu où des enfants ou de jeunes adultes reçoivent des services désignés, le propriétaire ou la personne responsable de l'endroit est tenu de le lui permettre à un moment convenable où l'accès y est sécuritaire.

Interdiction d'agir à titre de conseiller juridique

15

Le protecteur des enfants ne peut agir à titre de conseiller juridique.

DROIT À L'INFORMATION

Droit à l'information

16(1)

Le protecteur des enfants peut exiger qu'un organisme public ou toute autre personne lui communique les renseignements dont il a la garde ou la responsabilité — y compris des renseignements personnels et des renseignements médicaux personnels — et qui sont nécessaires à l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Communication obligatoire

16(2)

Par dérogation à tout autre texte, l'organisme public ou la personne est tenu de communiquer au protecteur des enfants les renseignements qu'il exige.

Renseignements exclus

16(3)

Par dérogation au paragraphe (1), il est interdit au protecteur des enfants d'exiger des renseignements assujettis à un privilège juridique, y compris le privilège découlant du secret professionnel de l'avocat, le privilège visant les délibérations du Cabinet et le privilège prévu à l'article 9 de la Loi sur la preuve au Manitoba.

Renseignements à des fins de recherche

16(4)

Lorsqu'il effectue la recherche prévue à l'alinéa 10b), le protecteur des enfants ne peut demander des renseignements personnels ou des renseignements médicaux personnels si d'autres données permettront la réalisation de la fin visée.

Communication de renseignements nécessaires à la recherche

16(5)

Les renseignements que le protecteur des enfants demande aux fins de recherche visées à l'alinéa 10b) lui sont fournis dans les délais et revêtent la forme dont il a convenu de concert avec l'organisme ou la personne auquel il s'adresse.

CONFIDENTIALITÉ ET VIE PRIVÉ

Confidentialité des renseignements

17(1)

Le protecteur des enfants ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions :

a) préservent le caractère confidentiel des questions dont ils prennent connaissance dans le cadre de leur travail sous le régime de la présente loi;

b) ne peuvent communiquer des renseignements à quiconque, sauf dans la mesure où les attributions que prévoit la présente loi l'exigent.

Communication interdite de renseignements concernant les dossiers d'adoption

17(2)

Il est interdit au protecteur des enfants ainsi qu'aux membres de son personnel et aux délégataires de ses attributions de communiquer des renseignements personnels ou potentiellement signalétiques relativement aux ordonnances d'adoption rendues sous le régime de la Loi sur l'adoption.

Communication limitée de renseignements personnels

18(1)

Le protecteur des enfants ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions veillent à ce que la communication de renseignements personnels, de renseignements médicaux personnels ou de renseignements potentiellement signalétiques réponde aux critères suivants :

a) elle est nécessaire à la réalisation de l'objectif visé;

b) elle se limite au nombre minimal de renseignements nécessaire à la réalisation de cet objectif.

Communication limitée — examens, enquêtes et rapports

18(2)

Il demeure entendu que le paragraphe (1) s'applique aux examens et aux enquêtes effectués, ainsi qu'aux rapports dressés, sous le régime de la présente loi.

PARTIE 4

EXAMENS ET ENQUÊTES PORTANT

SUR LES CAS DE BLESSURES GRAVES

ET DE DÉCÈS

EXAMEN DES CAS DE BLESSURES GRAVES ET DE DÉCÈS

Pouvoir d'examen — cas de blessure grave chez un enfant

19(1)

Le protecteur des enfants peut examiner un cas de blessure grave chez un enfant si ce dernier ou sa famille recevait des services sujets à examen au moment où la blessure est survenue ou au cours de l'année qui précède.

Pouvoir d'examen — jeunes adultes

19(2)

Le protecteur des enfants peut examiner les cas de blessure grave chez un jeune adulte qui recevait des services au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au moment où la blessure est survenue ou au cours de l'année qui précède.

Pouvoir d'examen — cas de décès d'enfant ou de jeune adulte

19(3)

Après avoir été avisé du décès d'un enfant ou d'un jeune adulte par le médecin légiste en chef en conformité avec la Loi sur les enquêtes médico-légales, le protecteur des enfants peut examiner le cas de décès :

a) si la victime est un enfant et si ce dernier ou sa famille recevait des services sujets à examen au moment du décès ou au cours de l'année qui précède;

b) si la victime est un jeune adulte qui recevait des services au titre du paragraphe 50(2) de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille au moment du décès ou au cours de l'année qui précède.

Objectifs des examens

19(4)

Le protecteur des enfants peut effectuer des examens au titre du présent article aux fins suivantes :

a) décider, sous le régime de l'article 22, si le cas fera l'objet d'une enquête;

b) reconnaître et analyser les tendances et les circonstances récurrentes dans le but :

(i) soit d'améliorer l'efficacité de services sujets à examen et des interventions qui en découlent,

(ii) soit de cerner les améliorations à apporter aux politiques publiques visant les services désignés.

Déclaration obligatoire — cas de blessure grave chez un enfant

20(1)

Le ministère ou l'office régional de la santé chargé de la fourniture d'un service sujet à examen qui prend connaissance d'un cas de blessure grave chez un enfant pouvant faire l'objet d'un examen en vertu du paragraphe 19(1) remet des renseignements sur le cas au protecteur des enfants.

Déclaration obligatoire — cas de blessure grave chez un jeune adulte

20(2)

Lorsqu'il prend connaissance d'un cas de blessure grave pouvant faire l'objet d'un examen en vertu du paragraphe 19(2) et où la victime est un jeune adulte, le ministère chargé de la fourniture d'un service au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille remet des renseignements sur le cas au protecteur des enfants.

Périodicité de la remise de renseignements

20(3)

Pour l'application du présent article, le ministère ou l'office régional de la santé peut compiler les renseignements portant sur un ou plusieurs cas de blessures graves et les remettre au protecteur des enfants à la fréquence dont il a convenu avec ce dernier.

Évaluation préalable

20(4)

Le protecteur des enfants évalue chacun des cas de blessures graves ou de décès qui lui est signalé afin d'établir s'il est habilité à en faire un examen sous le régime de l'article 19 et si cet examen est justifié.

Communication des résultats de l'examen

21

Lorsqu'il a procédé à un examen au titre de l'article 19 et qu'il décide de ne pas effectuer l'enquête prévue à l'article 22, le protecteur des enfants peut communiquer les résultats de son examen :

a) au ministère ou à l'office régional de la santé chargé de la fourniture du service en question qui est sujet à examen;

b) à l'organisme public ou à toute autre personne ayant fourni le service sujet à examen;

c) à toute autre personne ou entité, selon ce qu'il juge approprié compte tenu des circonstances.

ENQUÊTES PORTANT SUR LES CAS DE BLESSURES GRAVES ET DE DÉCÈS

Enquêtes portant sur les cas de blessures graves et de décès

22(1)

S'il tire les conclusions indiquées ci-dessous après l'examen prévu à l'article 19, le protecteur des enfants peut enquêter sur un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte :

a) un service sujet à examen, ou les politiques ou pratiques connexes, pourraient avoir contribué à l'incident;

b) l'incident présente l'une ou l'autre des caractéristiques suivantes :

(i) il a été ou peut avoir été causé par une ou plusieurs des situations énumérées à l'article 17 de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, si la victime est un enfant,

(ii) il s'est produit dans des circonstances inhabituelles ou suspectes,

(iii) il a été causé par une autre personne, ou la victime s'est infligé elle-même la blessure grave ou s'est donné la mort.

Personnes avisées en cas d'enquête

22(2)

Lorsqu'il décide d'enquêter sur un cas de blessure grave ou de décès au titre de la présente partie, le protecteur des enfants avise :

a) le ministre chargé de la fourniture des services sujets à examen faisant l'objet de l'enquête;

b) l'organisme public ou l'autre personne ayant fourni les services sujets à examen faisant l'objet de l'enquête;

c) si les services sujets à examen ont été fournis par un office de services à l'enfant et à la famille, sa régie habilitante sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) si les services sujets à examen ont été financés par un office régional de la santé, cet office;

e) toute autre personne ou entité, selon ce qu'il juge approprié compte tenu des circonstances.

Compétence limitée en matière d'enquête

23

Par dérogation à l'article 22, la présente loi n'a pas pour effet d'autoriser le protecteur des enfants à enquêter sur un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte :

a) avant la fin d'une enquête criminelle et des instances pénales qui s'y rapportent, à moins que le procureur général ou son délégataire ne le lui permette par écrit;

b) avant le premier des événements suivants à survenir, si une investigation portant sur un cas de décès est effectuée en application de la Loi sur les enquêtes médico-légales :

(i) l'investigation est achevée et le médecin légiste en chef a décidé, en application de l'article 19 de cette même loi, de la tenue ou non d'une enquête médico-légale,

(ii) le médecin légiste en chef lui permet par écrit de tenir une enquête,

(iii) un an s'est écoulé depuis le décès;

c) avant le premier des événements suivants à survenir, dans le cas où, au moment de la blessure ou du décès, des directives écrites en matière d'enquête sur les cas de blessures graves ou de décès sont en vigueur en application d'un autre texte et une enquête est effectuée :

(i) l'enquête est achevée,

(ii) l'organisme chargé de l'enquête lui permet par écrit de tenir une enquête,

(iii) un an s'est écoulé depuis la blessure ou le décès.

POUVOIRS D'ENQUÊTE

Droit de visite

24

Aux fins d'enquête sous le régime de la présente partie, le protecteur des enfants peut, à toute heure convenable, procéder à la visite des locaux où un service sujet à examen faisant l'objet d'une enquête est ou a été fourni.

Pouvoir de contraindre des personnes à répondre à des questions et d'exiger la production de documents

25(1)

Aux fins d'enquête au titre de la présente partie et sous réserve du paragraphe 16(3), le protecteur des enfants peut donner l'un ou l'autre des ordres suivants, ou les deux à la fois :

a) exiger qu'une personne comparaisse devant lui, physiquement ou par voie électronique, pour répondre à des questions, notamment sous serment ou sous affirmation solennelle;

b) exiger qu'un organisme public ou qu'une autre personne lui produise tout document ou toute chose qu'il a en sa possession ou dont il a la garde.

Ordonnance d'observation

25(2)

Le protecteur des enfants peut demander à la Cour du Banc de la Reine de rendre une ordonnance enjoignant à un organisme public ou à une personne de se conformer à un ordre donné en application du paragraphe (1).

RAPPORT APRÈS ENQUÊTE

Rapport après enquête

26(1)

Après avoir enquêté, au titre de la présente partie, sur un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte, le protecteur des enfants dresse un rapport portant sur l'incident.

Contenu du rapport

26(2)

Le rapport du protecteur des enfants fait état des motifs de son enquête ainsi que de ses conclusions et peut en outre comporter :

a) des recommandations à l'intention :

(i) de l'organisme public ou de l'autre personne qui a fourni le service sujet à examen visé par l'enquête,

(ii) de tout autre organisme public ou de toute autre personne, selon ce qu'il juge approprié;

b) des renseignements portant sur toute autre question qu'il juge pertinente.

Nature des conclusions

26(3)

Il est interdit au protecteur des enfants de faire, dans ses conclusions, une déclaration en ce qui a trait à la responsabilité légale.

Destinataires

26(4)

Un exemplaire du rapport est remis :

a) au ministre chargé de la fourniture des services sujets à examen faisant l'objet de l'enquête;

b) à l'organisme public ou à toute autre personne visé par des recommandations présentées dans le rapport;

c) si le rapport présente des recommandations destinées à un office de services à l'enfant et à la famille, à sa régie habilitante au titre de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille;

d) si le rapport présente des recommandations destinées à un organisme public ou à une autre personne financé par un office régional de la santé, à cet office;

e) au médecin légiste en chef, s'il porte sur un cas de décès d'enfant ou de jeune adulte.

Résumé présenté à l'enfant ou au jeune adulte

26(5)

Le protecteur des enfants peut présenter un résumé de son rapport à l'enfant ou au jeune adulte visé, ainsi qu'au parent ou tuteur de l'enfant, s'il juge que cette démarche est appropriée.

RENVOI PAR L'ASSEMBLÉE OU LE LIEUTENANT-GOUVERNEUR EN CONSEIL POUR ENQUÊTE

Renvoi par un comité permanent de l'Assemblée ou le lieutenant-gouverneur en conseil

27(1)

Un comité permanent de l'Assemblée ou le lieutenant-gouverneur en conseil peut renvoyer un cas de blessure grave ou de décès où la victime est un enfant ou un jeune adulte au protecteur des enfants pour qu'il procède à une enquête et en fasse rapport au titre de la présente partie.

Rapport en cas de renvoi

27(2)

Le protecteur des enfants enquête sur les cas de blessures graves ou de décès dont il est saisi, dans la mesure où la présente partie l'y habilite, et fait rapport de son enquête au comité permanent ou au lieutenant-gouverneur en conseil, selon ce qu'il juge approprié.

PARTIE 5

PLAN DE SERVICES, RAPPORT ANNUEL ET

RAPPORTS SPÉCIAUX

PLAN DE SERVICES

Plan de services

28(1)

À partir de l'exercice commençant après l'entrée en vigueur de la présente loi, le protecteur des enfants établit annuellement un plan de services qui présente ses buts généraux pour l'année visée ainsi que ses objectifs et ses mesures de rendement.

Remise du plan au président de l'Assemblée

28(2)

Le protecteur des enfants remet le plan de services au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre de l'exercice précédant celui que vise le plan.

Dépôt du plan devant l'Assemblée

28(3)

Le président dépose un exemplaire du plan de services devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

RAPPORT ANNUEL

Remise du rapport annuel au président de l'Assemblée

29(1)

Pour chaque exercice, le protecteur des enfants établit un rapport annuel qu'il remet au président de l'Assemblée et qui porte sur l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Contenu

29(2)

Sous réserve de l'article 31, le rapport annuel du protecteur des enfants comporte les renseignements suivants à l'égard de l'exercice visé :

a) des renseignements sur le travail qu'il a effectué;

b) des renseignements sur le travail qu'il a effectué auprès des enfants et des jeunes adultes autochtones ainsi que de leurs familles;

c) des renseignements cumulatifs non signalétiques portant sur les examens et les enquêtes qu'il a effectués;

d) un résumé des recommandations présentées dans les rapports spéciaux dressés pour la période visée en vertu de l'article 30;

e) des renseignements indiquant si les buts généraux, les objectifs et les mesures de rendement qu'il a prévus dans le plan de services pour la période visée ont été réalisés.

Renseignements sur l'observation des recommandations

29(3)

Le rapport annuel peut indiquer dans quelle mesure ont été respectées les recommandations que le protecteur des enfants a présentées par le passé en vertu de la présente loi ou d'une loi antérieure.

Remise du rapport annuel au président de l'Assemblée

29(4)

Le protecteur des enfants remet le rapport annuel au président de l'Assemblée au plus tard le 30 novembre.

Dépôt du rapport annuel devant l'Assemblée

29(5)

Le président dépose un exemplaire du rapport annuel devant l'Assemblée dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

Renvoi au Comité permanent

29(6)

Le Comité permanent des affaires législatives de l'Assemblée est saisi du rapport annuel. Il en commence l'étude dans les 60 jours qui suivent son dépôt à l'Assemblée.

RAPPORTS SPÉCIAUX

Rapports spéciaux

30(1)

Dans le but d'améliorer l'efficacité des services désignés et des interventions qui en découlent, le protecteur des enfants peut publier des rapports spéciaux.

Contenu

30(2)

Sous réserve de l'article 31, les rapports spéciaux peuvent :

a) énoncer des recommandations à l'intention :

(i) d'un ministre chargé de la fourniture d'un service désigné,

(ii) d'un organisme public ou d'une autre personne offrant un service désigné, selon ce que le protecteur des enfants juge approprié;

b) faire mention ou traiter de toute question ayant fait l'objet d'un examen ou d'une enquête du protecteur des enfants au titre de la partie 4;

c) comporter des renseignements que le protecteur des enfants juge nécessaires sur toute autre question qui relève de ses attributions au titre de la présente loi.

CONSENTEMENT À LA COMMUNICATION DE RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Communication de renseignements personnels interdite sans consentement

31(1)

Il est interdit au protecteur des enfants de communiquer, dans un rapport annuel ou spécial, des renseignements personnels, des renseignements médicaux personnels ou des renseignements potentiellement signalétiques :

a) concernant un enfant ou un jeune adulte sans son consentement ou, dans le cas d'un enfant qui est incapable d'accorder lui-même son consentement, sans le consentement de son parent ou tuteur;

b) concernant le parent ou tuteur d'un enfant, sans son consentement;

c) concernant tout autre particulier, sauf s'il est d'avis que l'intérêt public prime sur le droit à la vie privé du particulier visé.

Exception — renseignements accessibles au public

31(2)

Le présent article n'a pas pour effet de restreindre le pouvoir du protecteur des enfants de communiquer, dans un rapport annuel ou spécial, des renseignements ayant déjà été légalement rendus publics par d'autres moyens.

PARTIE 6

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

COMMUNICATION ÉMANANT D'UN ENFANT OU D'UN JEUNE ADULTE

Droit de communiquer avec le protecteur des enfants

32(1)

Les enfants et les jeunes adultes qui reçoivent des services désignés ou qui y sont admissibles ont le droit de communiquer avec le protecteur des enfants.

Communication émanant d'un enfant

32(2)

La personne responsable d'un établissement où est placé un enfant qui demande à communiquer avec le protecteur des enfants lui fait parvenir sa demande ou aide l'enfant à communiquer avec lui directement. L'enfant a le droit de s'entretenir avec le protecteur des enfants en privé et à titre confidentiel.

Renseignements communiqués à l'enfant

32(3)

La personne responsable d'un établissement informe chaque enfant qui y est placé des services qu'offre le protecteur des enfants, de son droit de s'entretenir avec lui en privé et de la façon de communiquer avec lui.

Sens d'« établissement »

32(4)

Pour l'application du présent article, « établissement » s'entend de tout établissement ou de tout autre endroit où un enfant est placé sous le régime d'une loi de la province ou de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (Canada).

IMMUNITÉ DU PROTECTEUR DES ENFANTS

Immunité

33

Le protecteur des enfants ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions bénéficient de l'immunité pour les actes accomplis ou les omissions faites de bonne foi dans l'exercice effectif ou censé tel des attributions que leur confère la présente loi.

Non-contraignabilité du protecteur des enfants et de son personnel

34

Le protecteur des enfants ainsi que les membres de son personnel et les délégataires de ses attributions ne peuvent être contraints à témoigner, dans le cadre d'instances judiciaires, relativement aux faits portés à leur connaissance dans l'exercice de leurs attributions sous le régime de la présente loi. Cette exemption ne s'applique toutefois pas au contrôle de l'application de la présente loi ou dans le cas d'une poursuite pour parjure.

IMMUNITÉ DES PERSONNES COMMUNIQUANT DES RENSEIGNEMENTS

Immunité

35(1)

Bénéficie de l'immunité quiconque, en raison d'une demande du protecteur des enfants présentée au titre de la présente loi, a communiqué des renseignements, produit des documents ou des choses ou répondu à des questions.

Privilège

35(2)

Les renseignements, les documents et les rapports qui suivent sont privilégiés et sont inadmissibles en preuve dans le cadre d'une action ou d'une instance, sauf dans le cadre d'une poursuite pour parjure ou de l'application de la présente loi :

a) les paroles prononcées, les renseignements fournis et les documents produits au cours d'un examen ou d'une enquête mené par le protecteur des enfants sous le régime de la présente loi;

b) les rapports dressés à la suite d'une enquête effectuée sous le régime de l'article 26.

Défense — autres textes

35(3)

Nul n'est coupable d'une infraction à un autre texte du fait d'avoir obtempéré à une demande de communication de renseignements ou de production de documents ou de choses présentée au titre de la présente loi ou du fait d'avoir répondu à des questions conformément à cette loi.

Mesures répressives interdites en cas de communication

35(4)

Il est interdit de prendre des mesures répressives liées à l'emploi contre une personne ou de cesser de lui offrir des services ou de faire preuve de discrimination à son égard parce qu'elle a obtempéré à la demande du protecteur des enfants de fournir des renseignements, de répondre à des questions ou de produire des documents ou des choses au titre de la présente loi.

INFRACTION ET PEINE

Infraction et peine

36

Commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de trois mois, ou l'une de ces peines, quiconque :

a) entrave sciemment l'action du protecteur des enfants ou d'une autre personne ou lui oppose volontairement de la résistance dans l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi;

b) refuse ou omet sciemment d'accéder aux demandes légitimes du protecteur des enfants ou d'une autre personne sous le régime de la présente loi;

c) sciemment, fait de fausses déclarations au protecteur des enfants ou à une autre personne, l'induit en erreur ou tente de le faire par rapport à l'exercice de ses attributions sous le régime de la présente loi;

d) omet de se conformer au paragraphe 35(4).

RÈGLEMENTS

Règlements

37

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prescrire des services ou des programmes supplémentaires pour l'application de la définition de « services désignés »;

b) prescrire des services désignés supplémentaires pour l'application de la définition de « services sujets à examen »;

c) prescrire des services destinés aux personnes handicapées pour l'application de l'alinéa b) et du sous-alinéa h)(ii) de la définition de « services désignés »;

d) pour l'application de la partie 4, prendre des mesures concernant le signalement de cas de blessures graves chez un enfant ou un jeune adulte auprès des ministères ou des offices régionaux de la santé, notamment prévoir l'auteur du signalement et les modalités de temps ou autres;

e) définir les termes ou les expressions qui sont utilisés dans la présente loi mais qui n'y sont pas définis.

RÈGLES DE L'ASSEMBLÉE

Règles de l'Assemblée

38(1)

L'Assemblée peut établir des règles de portée générale guidant le protecteur des enfants dans l'exercice des attributions que lui confère la présente loi.

Règles d'exercice

38(2)

Sous réserve des autres dispositions de la présente loi et des règles prévues au paragraphe (1), le protecteur des enfants peut établir les règles relatives à l'exercice de ses attributions.

EXAMEN

Examen de la présente loi

39

Dans les cinq ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, un comité de l'Assemblée procède à l'examen détaillé de la présente loi et des conséquences de son application. Il dispose d'un an après le début de cet examen pour présenter à l'Assemblée un rapport comprenant les modifications à la présente loi qu'il lui recommande.

PARTIE 7

DISPOSITIONS TRANSITOIRES,

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES,

CODIFICATION PERMANENTE ET

ENTRÉE EN VIGUEUR

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Disposition transitoire — définition de « loi antérieure »

40(1)

Pour l'application du présent article, « loi antérieure » s'entend de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Maintien en poste du protecteur des enfants

40(2)

Le protecteur des enfants nommé en vertu de la loi antérieure est maintenu à son poste pour l'application de la présente loi comme s'il avait été nommé à ce poste en vertu de celle-ci jusqu'à l'expiration de son mandat en vertu de la loi antérieure.

Examen des cas de décès d'enfants

40(3)

L'examen de tout cas de décès d'enfant qui était obligatoire sous le régime de la loi antérieure mais qui était inachevé le jour de l'entrée en vigueur de la présente loi est régi par les dispositions de la présente loi et il incombe au protecteur des enfants de décider, en vertu de la partie 4 de celle-ci, s'il procède à l'examen.

Disposition transitoire — obligations de l'ombudsman

40(4)

L'obligation de l'ombudsman de contrôler la mise en œuvre des recommandations du protecteur des enfants et de faire état de celle-ci conformément à l'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman prend fin au moment de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Transfert de dossiers

40(5)

L'ombudsman transfère au protecteur des enfants les dossiers qu'il a conservés au cours de la dernière année pendant laquelle il était tenu de s'acquitter des obligations prévues à l'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman.

MODIFICATIONS CORRÉLATIVES

Loi sur l'adoption

Modification du c. A2 de la C.P.L.M.

41(1)

Le présent article modifie la Loi sur l'adoption.

41(2)

La définition de « protecteur des enfants » figurant au paragraphe 1(1) est supprimée.

41(3)

L'article 8 est abrogé.

Loi sur les services à l'enfant et à la famille

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

42(1)

Le présent article modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

42(2)

La définition de « protecteur des enfants » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« protecteur des enfants » Le protecteur des enfants nommé en vertu de la Loi sur le protecteur des enfants. ("children's advocate")

42(3)

Le passage introductif du paragraphe 2(1) est modifié par suppression de « le protecteur des enfants, ».

42(4)

La partie I.1 est abrogée.

42(5)

L'alinéa 76(3)d.2) est modifié par suppression de « en vertu de l'article 8.10 ».

Loi sur les enquêtes médico-légales

Modification du c. F52 de la C.P.L.M.

43

L'article 10 de la Loi sur les enquêtes médico-légales est remplacé par ce qui suit :

Obligation de signaler le décès d'un enfant ou d'un jeune adulte au protecteur des enfants

10(1)

Lorsqu'il apprend le décès d'un enfant ou d'un jeune adulte âgé de moins de 21 ans, le médecin légiste en chef en avise le protecteur des enfants si le décès a eu lieu au Manitoba.

Rapports remis au protecteur des enfants

10(2)

Si le protecteur des enfants a compétence pour examiner un cas de décès d'enfant ou de jeune adulte en application de la partie 4 de la Loi sur le protecteur des enfants, le médecin légiste en chef lui remet, sur demande :

a) une copie du rapport du médecin légiste portant sur la nature et la cause du décès;

b) une copie du rapport d'autopsie final, si le médecin légiste a exigé un tel rapport et si le protecteur des enfants en a besoin aux fins de l'examen.

Loi sur la santé mentale

Modification du c. M110 de la C.P.L.M.

44

L'alinéa 32(1)c) de la Loi sur la santé mentale est modifié par adjonction, après « l'ombudsman », de « et, s'il s'agit d'un enfant, avec le protecteur des enfants ».

Loi sur l'ombudsman

Modification du c. O45 de la C.P.L.M.

45

L'article 16.1 de la Loi sur l'ombudsman est abrogé.

CODIFICATION PERMANENTE ET ENTRÉE EN VIGUEUR

Codification permanente

46

La présente loi constitue le chapitre C95 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

47

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

En 2014, la commission d'enquête sur les circonstances du décès de Phoenix Sinclair a recommandé que le Manitoba adopte une loi portant sur le protecteur des enfants et que le mandat de ce dernier soit accru. Le présent projet de loi met en œuvre ces recommandations.

Mandat accru en matière de défense des droits

Actuellement, le protecteur des enfants peut offrir des services de défense des droits aux enfants qui reçoivent des services en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption. Le présent projet de loi accroît ce mandat de manière à inclure les enfants qui reçoivent ou qui ont le droit de recevoir les services financés par l'État qui suivent :

  • les services destinés aux personnes handicapées qui sont financés par Services à la famille Manitoba;
  • les services ayant trait au développement de la petite enfance et les services de garderie;
  • les programmes d'éducation destinés aux enfants qui reçoivent des soins et qui nécessitent un plan d'éducation personnalisé;
  • les services de santé mentale ou de lutte contre la toxicomanie fournis par l'État ou un établissement de soins de santé;
  • les services en matière de justice criminelle destinés aux enfants qui purgent une peine sous garde ou au sein de la collectivité.

De plus, le protecteur des enfants peut défendre les droits des jeunes adultes âgés de 18 à 21 ans qui ont reçu, alors qu'ils étaient enfants, des services en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et qui ont maintenant le droit de recevoir les services financés par l'État qui suivent :

  • les services leur permettant de devenir indépendants;
  • les services destinés aux personnes handicapées qui sont financés par Services à la famille Manitoba;
  • les programmes d'éducation destinés à ceux qui nécessitent un plan d'éducation personnalisé.

Mandat accru en matière d'examen et d'enquête portant sur les cas de décès ou de blessures graves

Advenant le décès d'un enfant pris en charge par les services à l'enfant et à la famille, la loi prévoit actuellement que le protecteur des enfants est tenu de revoir les services financés par l'État qui ont été fournis à l'enfant.

Afin d'améliorer l'efficacité des services financés par l'État qui sont destinés aux enfants et des interventions qui en découlent, le présent projet de loi fait en sorte que le protecteur des enfants possède un pouvoir discrétionnaire accru lui permettant d'effectuer un examen et une enquête lorsqu'un enfant subit des blessures graves ou qu'il décède alors qu'il recevait un des services suivants ou s'il l'a reçu au cours de l'année précédant l'incident :

  • les services fournis en vertu de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille ou de la Loi sur l'adoption;
  • les services de santé mentale ou de lutte contre la toxicomanie fournis par l'État ou un établissement de soins de santé;
  • les services en matière de justice criminelle destinés aux enfants qui purgent une peine sous garde ou au sein de la collectivité.

Le protecteur des enfants est également habilité à effectuer un examen et une enquête lorsqu'un ancien pupille permanent qui est devenu un jeune adulte décède ou qu'il subit une blessure grave et qu'il recevait des services à l'enfant et à la famille lui permettant de devenir indépendant.

Mandat accru en matière de publication

Outre le rapport annuel qu'il est chargé de publier au titre de la loi actuelle, le protecteur des enfants est dorénavant tenu de publier un plan de services qui présente ses buts généraux pour la période visée ainsi que ses objectifs et ses mesures de rendement.

Le protecteur des enfants peut également publier des rapports spéciaux afin de promouvoir l'efficacité des services offerts aux enfants et aux jeunes adultes et des interventions qui en découlent.

Modifications corrélatives

Enfin, le présent projet de loi apporte des modifications corrélatives à d'autres dispositions législatives, notamment à la Loi sur les services à l'enfant et à la famille, à la Loi sur l'adoption et à la Loi sur l'ombudsman.