A A A

Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 15

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES SERVICES À L'ENFANT ET À LA FAMILLE (RECONNAISSANCE DES SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS POUR LES ENFANTS AUTOCHTONES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C80 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille.

2

La version anglaise du point 11 de la déclaration de principes est modifiée par substitution, à « aboriginal », de « Indigenous ».

3(1)

Le paragraphe 1(1) est modifié par adjonction de la définition suivante :

« régie habilitante » S'entend de la régie qui a autorisé un office en vertu de l'article 6.1. ("mandating authority")

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 1(2), ce qui suit :

Terminologie

1(3)

Dans la présente loi, « collectivité autochtone », « enfant autochtone », « entente de soins conformes aux traditions », « foyer offrant des soins conformes aux traditions », « personne offrant des soins conformes aux traditions » et « soins conformes aux traditions » s'entendent au sens de l'article 8.24.

4

L'alinéa 4(2)a) est modifié par substitution, à « office ou d'un établissement d'aide à l'enfant », de « office, d'un établissement d'aide à l'enfant ou d'un foyer offrant des soins conformes aux traditions ».

5

Le paragraphe 7(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

m.1) collaborer avec les collectivités autochtones pour favoriser l'offre de soins conformes aux traditions aux enfants autochtones;

6

L'article 8.15 est modifié par suppression de la définition de « régie habilitante ».

7

L'article 8.16 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 8.16(1) et par adjonction de ce qui suit :

Signalement obligatoire — personne offrant des soins conformes aux traditions

8.16(2)

Toute personne qui fournit du soutien et des services sous le régime d'une entente de soins conformes aux traditions — que ce soit notamment à titre de personne offrant de tels soins, d'employée ou de bénévole — et qui croit pour des motifs raisonnables qu'un incident critique concernant un enfant autochtone s'est produit dans un lieu sûr ou à tout autre endroit signale l'incident en conformité avec la présente partie.

8(1)

L'article 8.17 est modifié par substitution, à « à l'article 8.16 », à chaque occurrence, de « au paragraphe 8.16(1) ».

8(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 8.17(3), ce qui suit :

Rapport — personne offrant des soins conformes aux traditions

8.17(4)

Les personnes offrant des soins conformes aux traditions qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément au paragraphe 8.16(2) relativement à un enfant autochtone qui demeure dans le foyer offrant de tels soins en font rapport à l'office qui est partie à l'entente de soins conformes aux traditions.

Rapport — employés et fournisseurs de services au titre d'une entente de soins conformes aux traditions

8.17(5)

Les personnes — à l'exception des personnes offrant des soins conformes aux traditions — qui ont l'obligation de signaler tout incident critique conformément au paragraphe 8.16(2) en font rapport :

a) soit à l'office qui est partie à l'entente de soins;

b) soit au Directeur, si elles ne savent pas quel est l'office responsable.

9

Il est ajouté, après l'article 8.23, ce qui suit :

PARTIE I.3

SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS

Définitions

8.24

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« collectivité autochtone »

a) Soit une bande indienne, au sens de la Loi sur les Indiens (Canada);

b) soit toute autre collectivité d'Inuits, de Métis ou de membres des Premières nations désignée à ce titre en vertu de l'article 8.25. ("Indigenous community")

« enfant autochtone » Enfant qui est membre d'une collectivité autochtone ou qui a droit de l'être. ("Indigenous child")

« entente de soins conformes aux traditions » Entente conforme aux exigences prévues par la présente partie. ("customary care agreement")

« foyer offrant des soins conformes aux traditions » Foyer ou autre lieu où des enfants autochtones résident avec une personne offrant des soins conformes aux traditions au titre d'une entente de soins conformes aux traditions. ("customary care home")

« personne offrant des soins conformes aux traditions » Personne qui est partie à une entente de soins conformes aux traditions qui prévoit l'hébergement auprès d'elle d'un enfant autochtone dont elle n'est ni le parent, ni le tuteur. ("customary caregiver")

« soins conformes aux traditions » Soins donnés à un enfant autochtone d'une façon qui reconnaît et reflète les traditions uniques de sa collectivité autochtone. ("customary care")

DÉSIGNATION

Désignation d'une collectivité par le ministre

8.25

Le ministre peut, avec le consentement des représentants d'une collectivité d'Inuits, de Métis ou de membres des Premières nations, désigner cette collectivité comme collectivité autochtone pour l'application de la présente loi.

ENTENTES DE SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS

Conclusion des ententes

8.26(1)

Une entente de soins conformes aux traditions peut être conclue à l'égard d'un enfant autochtone pour que soient atteints les objectifs suivants :

a) fournir des soins conformes aux traditions par la planification du soutien et des services — notamment, s'il y a lieu, l'hébergement dans un foyer offrant des soins conformes aux traditions — d'une façon qui tient compte des besoins et de l'identité culturelle de l'enfant;

b) reconnaître le rôle de la collectivité autochtone dans la planification et la fourniture de tels soins.

Avis à la collectivité autochtone

8.26(2)

Si un parent d'un enfant autochtone ou son tuteur a fait état de son intérêt à conclure une entente de soins conformes aux traditions applicable à l'enfant, l'office qui offre des services à l'enfant doit, si le parent ou le tuteur y consent, en informer la collectivité autochtone de l'enfant.

Parties à l'entente

8.26(3)

Les parties à une entente de soins conformes aux traditions sont les suivantes :

a) le parent ou le tuteur de l'enfant;

b) l'office qui offre des services à l'enfant;

c) le représentant de la collectivité autochtone de l'enfant;

d) la personne offrant les soins, si l'entente prévoit l'hébergement de l'enfant auprès d'elle.

Capacité exceptionnelle du parent mineur

8.26(4)

L'entente est valide même si le parent qui l'a signée est mineur.

Point de vue et préférences de l'enfant autochtone

8.26(5)

Avant de conclure une entente, les parties tiennent compte du point de vue et des préférences de l'enfant autochtone s'il est âgé d'au moins 12 ans. Il leur est en outre loisible de le faire si l'enfant a moins de 12 ans.

Intérêt supérieur

8.27

L'intérêt supérieur de l'enfant, au sens du paragraphe 2(1), s'applique à la détermination de l'opportunité de conclure ou de maintenir en vigueur une entente de soins conformes aux traditions.

Entente écrite

8.28(1)

L'entente de soins conformes aux traditions est mise par écrit et comporte les clauses sur lesquelles les parties se sont entendues.

Contenu de l'entente

8.28(2)

Les clauses d'une entente peuvent notamment comporter les dispositions suivantes :

a) une mention détaillée du soutien et des services qui seront disponibles au titre de l'entente;

b) une mention détaillée des mesures de sécurité prévues pour l'enfant autochtone;

c) la durée de validité de l'entente et la façon d'y mettre fin.

Entente applicable à une personne devenue majeure

8.29(1)

Une entente de soins conformes aux traditions peut être conclue pour aider un enfant autochtone à devenir autonome si les conditions qui suivent sont réunies :

a) il recevait du soutien et des services au titre d'une entente de soins conformes aux traditions le jour de sa majorité;

b) il est partie à la nouvelle entente, de même que les parties mentionnées aux alinéas 8.26(3)b) à d);

c) l'entente se termine au plus tard le jour de ses 21 ans.

Obligation d'obtenir l'autorisation du Directeur

8.29(2)

Par dérogation au paragraphe (1), l'office doit obtenir l'autorisation écrite du Directeur pour pouvoir fournir du soutien et des services, notamment des aliments, au titre de la nouvelle entente.

Copies de l'entente

8.30(1)

L'office fait parvenir une copie de l'entente de soins conformes aux traditions à la régie habilitante et au Directeur.

Avis de cessation d'effet

8.30(2)

Lorsqu'une entente cesse d'être en vigueur, l'office en informe la régie habilitante et le Directeur.

Obligation du juge ou du conseiller-maître

8.31

Le juge ou le conseiller-maître est tenu, si un projet d'entente de soins conformes aux traditions lui est présenté dans le cadre de procédures instituées sous le régime de la partie III, de prendre en considération, avant de rendre sa décision, non seulement l'intérêt supérieur de l'enfant au sens du paragraphe 2(1), mais également les éléments suivants :

a) l'importance de conserver l'identité culturelle de l'enfant autochtone en lui fournissant des soins conformes aux traditions;

b) l'importance du rôle de la collectivité autochtone pour aider l'enfant au titre d'une telle entente.

FOYERS OFFRANT DES SOINS CONFORMES AUX TRADITIONS

Hébergement dans un foyer

8.32(1)

Les parties à une entente de soins conformes aux traditions peuvent prévoir l'hébergement de l'enfant autochtone auprès d'une personne offrant des soins conformes aux traditions dans un foyer offrant de tels soins.

Exigences

8.32(2)

L'office est tenu de contrôler si la personne offrant les soins et le foyer satisfont aux exigences prescrites, notamment en matière de sécurité.

AUTRES QUESTIONS

Fonctions de la régie

8.33

Lorsqu'un office est partie à une entente de soins conformes aux traditions, sa régie habilitante est tenue :

a) de superviser son travail dans le cadre de l'entente;

b) de toucher et de verser les sommes nécessaires à l'entretien des enfants autochtones qui sont hébergés dans un foyer fournissant des soins au titre d'une entente, notamment une entente conclue en vertu de l'article 8.29.

Examen annuel des ententes

8.34

L'office examine chaque entente de soins conformes aux traditions ainsi que le soutien et les services fournis sous son régime pour contrôler s'ils reflètent toujours l'intérêt supérieur de l'enfant au sens du paragraphe 2(1). L'examen a lieu une fois tous les 12 mois de la période de validité de l'entente.

Application des parties II et III

8.35

Le fait qu'un enfant autochtone bénéficie d'une entente de soins conformes aux traditions n'empêche pas :

a) l'enfant ou sa famille de recevoir des services au titre de la partie II;

b) une personne autorisée d'appréhender l'enfant en vertu de la partie III;

c) un juge ou un conseiller-maître de conclure que l'enfant a besoin de protection sous le régime de la partie III.

10

Le paragraphe 51(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :

e) l'enfant est retiré parce que des mesures d'hébergement dans un foyer offrant des soins conformes aux traditions sont prévues dans une entente de soins conformes aux traditions.

11

Le passage introductif du paragraphe 76(14) est modifié par substitution, à « pupille ou », de « pupille, un enfant autochtone qui demeure dans un foyer offrant des soins conformes aux traditions ou ».

12

L'article 86 est modifié par adjonction, après l'alinéa k.2), de ce qui suit :

k.3) régir les critères à respecter pour la désignation d'une collectivité autochtone en vertu de l'article 8.25;

k.4) régir les avis qu'un office donne aux collectivités autochtones en conformité avec le paragraphe 8.26(2), notamment leur forme, leur contenu et leur mode de remise;

k.5) régir la forme et le contenu des ententes de soins conformes aux traditions;

k.6) régir le soutien et les services qui peuvent être fournis en vertu d'une entente de soins conformes aux traditions;

k.7) régir les exigences, notamment en matière de sécurité, auxquelles doivent se conformer les foyers offrant des soins conformes aux traditions et les personnes qui offrent ces soins, autoriser un office à modifier une exigence ou à en ordonner la non-application et prescrire les conditions applicables à la modification ou à la non-application;

k.8) régir la conservation, l'entreposage et la destruction des dossiers prévus par la partie I.3;

Modification du c. C90 de la C.P.L.M.

13

L'article 19 de la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille est modifié par adjonction, après l'alinéa n), de ce qui suit :

n.1) de surveiller les offices qui sont parties à une entente de soins conformes aux traditions sous le régime de la Loi sur les services à l'enfant et à la famille et de toucher et de verser les sommes nécessaires à l'entretien des enfants autochtones qui sont hébergés dans un foyer offrant ces soins au titre d'une entente;

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Les soins conformes aux traditions sont des soins qui sont fournis de façon à reconnaître et à refléter les traditions uniques de la collectivité. Ils protègent l'identité culturelle de l'enfant et respectent son patrimoine, facilitent les rapports intergénérationnels et soulignent le rôle de la collectivité dans l'éducation de ses enfants.

Le présent projet de loi modifie la Loi sur les services à l'enfant et à la famille pour y insérer les fondements législatifs nécessaires à la fourniture de soins conformes aux traditions aux enfants autochtones par l'entremise d'ententes et de mesures d'hébergement.

Le parent ou le tuteur qui souhaite que des soins conformes aux traditions soient fournis à un enfant autochtone peut conclure une entente avec l'office de services à l'enfant et à la famille et la collectivité autochtone pour fournir du soutien et des services à l'enfant.

Ce soutien et ces services doivent tenir compte des besoins de l'enfant et de son identité culturelle. L'entente peut prévoir l'hébergement de l'enfant auprès d'une personne qui offre des soins.

Les principales autres modifications nécessaires sont les suivantes :

  • permettre au ministre de désigner des collectivités autochtones;
  • accroître le rôle des offices en matière de soins conformes aux traditions;
  • obliger les régies à surveiller les offices qui sont parties à une entente de soins conformes aux traditions et à prévoir les sommes nécessaires à l'entretien des enfants autochtones hégergés dans un foyer offrant de tels soins;
  • prévoir que l'intérêt supérieur de l'enfant doit être pris en compte avant la conclusion d'une entente de soins conformes aux traditions;
    • obliger les tribunaux à tenir compte de l'importance des soins conformes aux traditions lorsque des ententes à cet égard leur sont présentées dans le cadre de procédures;
    • obliger les personnes qui mettent en œuvre une entente de soins conformes aux traditions de faire rapport des incidents critiques;
    • prévoir la possibilité pour de jeunes adultes autochtones d'être parties à une entente de soins conformes aux traditions;
    • ajouter des pouvoirs réglementaires relatifs aux ententes de soins conformes aux traditions, aux foyers où ils sont offerts et aux personnes qui les offrent.

    Une modification est également apportée à la Loi sur les régies de services à l'enfant et à la famille.