Cinquième session, quarantième législature
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Projet de loi 12
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE CONSEIL CONSULTATIF DU DÉVELOPPEMENT DE LA MAIN-D'ŒUVRE
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. A6.5 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur le Conseil consultatif du développement de la main-d'œuvre.
L'article 2 est modifié par substitution, à « et de stratégies gouvernementales », de « , de stratégies et de programmes gouvernementaux ».
L'article 4 est remplacé par ce qui suit :
Le Conseil consultatif est chargé :
a) de consulter les conseils sectoriels et les autres intervenants au sujet des tendances socio-économiques et de celles relatives à la main-d'œuvre et au marché du travail ainsi que de leurs conséquences sur les besoins du Manitoba en matière de main-d'œuvre;
b) de fournir des renseignements et des conseils au ministre relativement au développement, à la mise en œuvre et à l'examen des politiques, des stratégies et des programmes visant le développement de la main-d'œuvre du Manitoba;
c) de fournir, à la demande du ministre, les renseignements requis au titre des ententes que le gouvernement du Manitoba a conclues avec celui du Canada ou avec un autre gouvernement ou une autre administration relativement au développement de la main-d'œuvre;
d) de mener des études sur les questions relatives à la main-d'œuvre du Manitoba que le ministre lui demande d'examiner.
Le Conseil consultatif peut fournir des renseignements et des conseils au ministre relativement à la main-d'œuvre du Manitoba soit de façon générale, soit en ce qui a trait à des régions déterminées de la province ou à des groupes particuliers de sa population.
L'alinéa 5(1)a) est modifié par suppression du passage qui suit « ministre ».
Le paragraphe 5(2) est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :
c) veille à ce qu'il reflète la diversité de la main-d'œuvre du Manitoba.
Il est ajouté, après le paragraphe 5(4), ce qui suit :
Les membres du Conseil ne peuvent y siéger pendant plus de six années consécutives.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.