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Cinquième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 10

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C306 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.

2(1)

Le paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à « des motifs raisonnables de croire que », de « une question sérieuse à juger, à savoir si ».

2(2)

Le paragraphe 7(5) est modifié par substitution, à « une période additionnelle d'au plus 10 jours », de « la période additionnelle que fixe le tribunal ».

3(1)

L'alinéa 16(1)b) est modifié par substitution, à « à l'article 141 », à chaque occurrence, de « au paragraphe 45(5) ».

3(2)

Le paragraphe 16(2) est modifié par adjonction, après « au paragraphe (1) », de « avant que l'avis prévu à l'article 6 ou au paragraphe 17.2(3) ait été déposé à l'égard du bien ».

4

L'alinéa 17.2(1)c) est remplacé par ce qui suit :

c) le directeur a des motifs de croire que sa juste valeur marchande ne dépasse pas 75 000 $ ou un montant plus élevé prévu par règlement;

5

Il est ajouté, après le paragraphe 17.9(1), ce qui suit :

Interdiction — petites créances

17.9(1.1)

Les actions visées au présent article ne peuvent être intentées sous le régime de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Sous le régime la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement, le directeur peut présenter une requête en vue de l'obtention d'une ordonnance provisoire interdisant la vente ou le déplacement d'un bien faisant l'objet d'une instance de confiscation. Le présent projet de loi modifie la Loi afin que les normes de preuves qui sont exigées pour rendre l'ordonnance soient modifiées. Le juge peut également prolonger les ordonnances provisoires rendues sans préavis.

À l'heure actuelle, des ordonnances peuvent être rendues afin que soient protégées les personnes qui détiennent des intérêts dans des biens faisant l'objet d'une confiscation. Le présent projet de loi précise que les personnes ayant obtenu un bien ou un intérêt dans le bien auprès d'une partie donnée avant l'introduction d'une instance de confiscation ont le droit d'obtenir une ordonnance de protection.

Sous le régime de la Loi, certains biens personnels ayant une valeur d'au plus 75 000 $ peuvent faire l'objet d'une confiscation administrative. Le présent projet de loi prévoit que le plafond peut être majoré par règlement.

De plus, les personnes qui prétendent avoir subi des pertes découlant de ce type de confiscation peuvent intenter une action contre le gouvernement; toutefois, le présent projet de loi fait en sorte que de telles actions ne peuvent être intentées devant la cour des petites créances.

Enfin, le présent projet de loi corrige une erreur mineure de renvoi dans la Loi.