Cinquième session, quarantième législature
La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.
Projet de loi 10
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA CONFISCATION DE BIENS OBTENUS OU UTILISÉS CRIMINELLEMENT
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. C306 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur la confiscation de biens obtenus ou utilisés criminellement.
Le paragraphe 7(2) est modifié par substitution, à « des motifs raisonnables de croire que », de « une question sérieuse à juger, à savoir si ».
Le paragraphe 7(5) est modifié par substitution, à « une période additionnelle d'au plus 10 jours », de « la période additionnelle que fixe le tribunal ».
L'alinéa 16(1)b) est modifié par substitution, à « à l'article 141 », à chaque occurrence, de « au paragraphe 45(5) ».
Le paragraphe 16(2) est modifié par adjonction, après « au paragraphe (1) », de « avant que l'avis prévu à l'article 6 ou au paragraphe 17.2(3) ait été déposé à l'égard du bien ».
L'alinéa 17.2(1)c) est remplacé par ce qui suit :
c) le directeur a des motifs de croire que sa juste valeur marchande ne dépasse pas 75 000 $ ou un montant plus élevé prévu par règlement;
Il est ajouté, après le paragraphe 17.9(1), ce qui suit :
Interdiction — petites créances
Les actions visées au présent article ne peuvent être intentées sous le régime de la Loi sur le recouvrement des petites créances à la Cour du Banc de la Reine.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.