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Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 213

LOI SUR LES DROITS ET LA PROTECTION DES AÎNÉS


Table des matières Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que beaucoup d'aînés sont victimes d'abus physique, émotionnel et financier;

que la plupart des mauvais traitements infligés aux aînés ne sont pas signalés aux autorités;

que le Code criminel (Canada) fait en sorte que l'âge de la victime constitue une circonstance aggravante lorsque des peines sont imposées aux contrevenants;

que le droit d'avoir un niveau de vie acceptable est un droit humain enchâssé par les Nations Unies;

que tous les citoyens ont droit à la sécurité physique, sociale et économique,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« aîné » Personne âgée d'au moins 65 ans. ("senior")

« mauvais traitements infligés à un aîné » Maltraitance ou négligence, au sens de l'article 4, dont est victime un aîné. ("elder abuse")

« ministre » Le membre du Conseil exécutif que le lieutenant-gouverneur en conseil nomme responsable des questions relatives aux aînés. ("minister")

PARTIE 1

CHARTE DES DROITS DES AÎNÉS

Charte des droits

2

Les aînés vivant au Manitoba ont les droits suivants :

a) le droit à la liberté, à l'indépendance et à l'initiative individuelle dans la planification et la gestion de leur vie;

b) le droit à des services et à des programmes abordables et appropriés qui veillent à renforcer leur indépendance et leur dignité et à leur offrir davantage de choix;

c) le droit de demeurer dans leur collectivité et leur domicile et de bénéficier de services communautaires de soins de longue durée;

d) le droit à un système qui soit adapté à leur réalité culturelle et linguistique et qui réponde à leurs besoins changeants en matière de soins de longue durée sans qu'il soit tenu compte de leurs revenus;

e) le droit à des services qui leur permettront, dans la mesure du possible, de vieillir chez eux;

f) le droit de passer d'un type de soins de longue durée ou de fin de vie à un autre tout en subissant le moins d'inconvénients possibles et en bénéficiant d'une considération maximale à l'égard de leur qualité de vie;

g) le droit de pouvoir choisir un style de vie sain et compter sur l'appui de programmes qui soient adaptés à leur réalité culturelle et qui aient pour but d'encourager la santé et le bien-être sans égard au statut économique;

h) le droit de prendre des décisions éclairées quant à leur qualité de vie;

i) le droit d'être pleinement informés des programmes et des avantages auxquels ils ont droit, notamment de nature financière, y compris les critères d'admissibilité à ces programmes et à ces avantages, les montants offerts et les conditions qui s'y rattachent;

j) le droit d'être protégés des mauvais traitements.

Rapport annuel

3

Le ministre prépare, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport indiquant le nombre d'aînés qui n'ont pas accès aux droits établis à l'article 2.

PARTIE 2

PROTECTION DES AÎNÉS CONTRE LES MAUVAIS TRAITEMENTS

Définitions

4

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente partie.

« comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes » Le comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes constitué sous le régime de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes. ("Adult Abuse Registry Committee")

« conseiller en matière de mauvais traitements infligés aux aînés » Le fonctionnaire désigné responsable de la gestion des questions relatives aux mauvais traitements infligés aux aînés et à la protection contre ces mauvais traitements. ("elder abuse consultant")

« enquêteur » Personne qui est soit désignée à ce titre en vertu de l'article 5 de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, soit nommée en vertu de cet article afin d'enquêter sur les cas de mauvais traitements ou de négligence sous le régime de cette loi. ("investigator")

« maltraitance » Acte dont est victime un aîné qui constitue de la maltraitance sur les plans physique, sexuel, mental, affectif ou financier, ou sur plusieurs de ces plans, et qui cause ou peut vraisemblablement causer :

a) le décès de l'aîné;

b) un préjudice physique ou psychologique grave à l'aîné;

c) des pertes matérielles importantes à l'aîné. ("mistreatment")

« négligence » Acte ou omission qui :

a) prive un aîné de soins appropriés, notamment sur le plan médical, ou d'autres nécessités de la vie ou d'une combinaison de ces choses;

b) cause ou peut vraisemblablement causer, selon le cas :

(i) le décès de l'aîné,

(ii) un préjudice physique ou psychologique grave à l'aîné. ("neglect")

« patient » S'entend au sens de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins. ("patient")

« personne vulnérable » S'entend au sens de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale. ("vulnerable person")

Équipe de protection des aînés contre les mauvais traitements

5(1)

Est établie l'équipe de protection des aînés contre les mauvais traitements (ci-après « l'équipe de protection »), composée des membres suivants nommés par le ministre :

a) le conseiller en matière de mauvais traitements infligés aux aînés;

b) un enquêteur;

c) le haut fonctionnaire qui est responsable de la gestion des questions relatives aux aînés;

d) un membre du comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes.

Mission

5(2)

L'équipe de protection s'acquitte des tâches suivantes :

a) elle coordonne les services et les ressources mis à la disposition des aînés auxquels de mauvais traitements ont été infligés ou pourraient l'être;

b) elle communique des renseignements au sujet des signalements de mauvais traitements infligés à des aînés qui surviennent dans des établissements de soins de santé où les aînés sont admis à titre de patients ou sont des personnes vulnérables;

c) elle fait rapport au ministre au sujet des mauvais traitements infligés aux aînés au Manitoba.

Obligation de signaler les mauvais traitements infligés à des aînés

6(1)

Toute personne qui croit pour des motifs raisonnables que des mauvais traitements sont infligés à un aîné ou risquent de l'être le signale à l'équipe de protection et lui fournit sans délai les renseignements sur lesquels elle se fonde.

Renseignements confidentiels

6(2)

L'obligation de signaler les mauvais traitements infligés à un aîné existe malgré la confidentialité des renseignements sur lesquels se fonde la conviction de la personne et même si la communication de ces renseignements est restreinte par des dispositions législatives ou autrement. Toutefois, cette obligation ne s'applique pas aux renseignements qui sont protégés par le secret professionnel de l'avocat.

Signalement par les victimes

6(3)

Les aînés peuvent eux-mêmes signaler à l'équipe de protection les mauvais traitements qui leur sont infligés.

Immunité

7

La personne qui signale de bonne foi que des mauvais traitements sont infligés à un aîné, ou risqueraient de l'être, bénéficie de l'immunité.

Signalement à l'équipe de protection

8(1)

Lorsque des mauvais traitements infligés à un aîné sont signalés sous le régime de la présente partie, l'équipe de protection coordonne l'offre des services et des ressources mis à la disposition de l'aîné.

Communication de renseignements par l'équipe de protection

8(2)

L'équipe de protection communique des renseignements concernant les mauvais traitements infligés à un aîné qui lui sont signalés aux personnes et entités suivantes :

a) si les mauvais traitements se produisent dans un établissement de soins de santé, le Comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes, lequel comité examine le signalement comme s'il avait été fait sous le régime de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes;

b) si la victime est une patiente, le ministre responsable de l'application de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, ou son représentant, lequel examine le signalement comme s'il avait été fait sous le régime de cette loi;

c) si la victime est une personne vulnérable, le directeur général nommé sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, lequel examine le signalement comme s'il avait été fait sous le régime de cette loi.

Communication de renseignements à l'équipe de protection

8(3)

Les renseignements liés aux signalements faits aux entités et aux personnes mentionnées ci-dessous à l'égard de mauvais traitements infligés à des aînés sont communiqués à l'équipe de protection :

a) le Comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes, sous réserve de la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes;

b) le ministre responsable de l'application de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins, ou son représentant, sous réserve de cette loi;

c) le directeur général nommé sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale, sous réserve de cette loi.

Incompatibilité

9(1)

Les dispositions de la présente partie l'emportent sur les dispositions incompatibles de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée.

Confidentialité des renseignements

9(2)

Sous réserve des autres dispositions du présent article, tous les documents liés aux signalements faits, ou aux renseignements communiqués, sous le régime de la présente partie sont confidentiels.

Exceptions

9(3)

Nul ne peut, sous le régime de la présente partie et sous toute forme que ce soit, communiquer des renseignements qui figurent dans un document lié à un signalement ou qui sont communiqués, sauf si la communication est faite :

a) pour l'application ou l'exécution de la présente partie ou pour l'exercice des attributions que prévoit cette dernière;

b) en vue d'un témoignage fait devant un tribunal;

c) en vertu d'une ordonnance d'un tribunal;

d) aux fins de la coordination des services et des ressources offerts à la personne que les renseignements concernent;

e) à une autre personne ou entité qui exerce essentiellement les mêmes fonctions que l'équipe de protection, y compris une personne ou une entité se trouvant à l'extérieur du Manitoba, pour autant qu'elle ait raisonnablement besoin de ces renseignements pour coordonner les services et les ressources offerts à la personne que les renseignements concernent;

f) conformément à un texte législatif du Manitoba ou du Canada;

g) pour des travaux de recherche, s'ils sont autorisés par l'article 47 de la Loi sur l'accès à l'information et la protection de la vie privée et effectués en conformité avec cet article.

Rapport annuel

10

Le ministre prépare, au plus tard le 31 mars de chaque année, un rapport indiquant le nombre de signalements de mauvais traitements infligés à des aînés ayant été faits ou communiqués sous le régime de la présente partie.

PARTIE 3

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Dépôt des rapports annuels

11

Le ministre dépose un exemplaire de chaque rapport annuel préparé en application de la présente loi devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa préparation ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise des travaux.

Infraction et peine

12(1)

Quiconque contrevient à l'article 7 commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :

a) dans le cas d'un particulier, d'une amende d'au plus 2 000 $;

b) dans le cas d'une personne morale, d'une amende d'au plus 30 000 $.

Infraction en cas de faux signalement

12(2)

Toute personne qui, dans le cadre de la présente loi, fait sciemment un faux signalement à l'égard de mauvais traitements infligés à un aîné commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, une amende d'au plus 2 000 $.

Codification permanente

13

La présente loi constitue le chapitre S85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

14

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi :

  • établirait une charte des droits des aînés du Manitoba;
  • établirait une équipe de protection des aînés contre les mauvais traitements;
  • rendrait obligatoire le signalement des mauvais traitements infligés aux aînés;
  • interdirait l'exercice de représailles à l'encontre des personnes qui signalent de mauvais traitements infligés à des aînés;
  • permettrait la communication de renseignements liés aux mauvais traitements infligés aux aînés au comité de protection contre les mauvais traitements infligés aux adultes, au ministre responsable de l'application de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins et au directeur général nommé sous le régime de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;
  • érigerait en infraction le fait de faire de faux signalements;
  • exigerait que le ministre dépose des rapports annuels à l'Assemblée.