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Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 211

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'OBLIGATION ALIMENTAIRE ET LA LOI SUR LA SAISIE-ARRÊT


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que les frais engagés dans le cadre d'une action en justice en vue d'obtenir ou d'exécuter une ordonnance alimentaire peuvent être considérables;

que les dépens qui sont accordés dans le cadre d'ordonnances reconnaissant le droit au paiement d'aliments et qui demeurent en souffrance devraient pouvoir faire l'objet de mesures d'exécution forcée au même titre que les aliments eux-mêmes,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F20 de la C.P.L.M.

1

Il est ajouté, après le paragraphe 53(5) de la Loi sur l'obligation alimentaire, ce qui suit :

Dépens impayés après six mois

53(6)

Les dispositions de la présente partie concernant l'exécution des ordonnances alimentaires deviennent applicables aux dépens accordés dans le cadre d'une ordonnance alimentaire, le cas échéant, si ces derniers demeurent impayés plus de six mois après leur date d'exigibilité. Toutefois, cette règle vaut seulement dans les cas où l'ordonnance alimentaire elle-même tombe sous l'application des dispositions en cause.

Modification du c. G20 de la C.P.L.M.

2

La définition d'« ordonnance alimentaire » figurant à l'article 13 de la Loi sur la saisie-arrêt est modifiée par adjonction, après l'alinéa b), de ce qui suit :

b.1) dépens soumis à l'application de la partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire en vertu du paragraphe 53(6) de cette loi;

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La partie VI de la Loi sur l'obligation alimentaire prévoit certains mécanismes visant à assurer le recouvrement forcé des aliments, y compris la délivrance d'ordonnances judiciaires. Lorsqu'il rend une ordonnance alimentaire, le tribunal peut également exiger le paiement des dépens. Le présent projet de loi ferait en sorte que ces mécanismes de recouvrement s'appliqueraient aux dépens demeurant impayés six mois après la date de l'ordonnance. Il apporterait enfin une modification connexe à la Loi sur la saisie-arrêt qui permettrait la saisie-arrêt de ces dépens au même titre que les aliments eux-mêmes.