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Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 71

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES MALADIES DES ANIMAUX


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A85 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les maladies des animaux.

2

L'article 1 est modifié par adjonction des définitions qui suivent :

« danger » S'entend de l'un ou l'autre des éléments suivants si, en l'absence de maîtrise à son égard, l'élément peut vraisemblablement causer des maladies ou nuire autrement à la santé d'un animal :

a) un agent ou facteur biologique, chimique, physique ou radiologique;

b) l'état du lieu, de la zone ou du véhicule dans lesquels un animal, un produit animal, un sous-produit animal, un vecteur passif, un vecteur ou toute autre chose sont gardés, logés, transformés, cultivés, élevés, montrés, entreposés, assemblés, vendus, mis en vente, abattus, transportés ou éliminés;

c) toute autre chose désignée par règlement à titre de danger.

La présente définition ne vise toutefois pas les éléments qui en sont exclus par règlement. ("hazard")

« danger déclarable » Danger à déclaration obligatoire en vertu des règlements. ("reportable hazard")

« facteur de risque » État ou pratique :

a) qui constitue, selon l'avis du directeur, un facteur augmentant la probabilité qu'une maladie qui présente un risque grave pour la santé animale ou humaine survienne;

b) qui constitue un état ou une pratique dans un lieu, une zone, ou un véhicule dans lesquels des animaux, des produits animaux, des sous-produits animaux, des vecteurs passifs ou des vecteurs sont gardés, traités, entreposés, assemblés, transportés ou éliminés. ("risk factor")

« lieu » S'entend notamment des propriétés. ("place")

« maladie déclarable » Maladie définie au paragraphe 1.1(1) à déclaration obligatoire en vertu des règlements. ("reportable disease")

« mesure de biosécurité » Mesure visant à réduire au minimum l'apparition ou la propagation de maladies, d'agents pathogènes ou d'autres dangers. ("biosecurity measure")

« produit animal » S'entend de la matière tirée d'un animal ou de sa carcasse dans les cas où la garde de l'animal compte parmi ses objets principaux la production de matière destinée à la consommation ou à une autre utilisation par les êtres humains ou les animaux. Sont notamment visés :

a) le matériel reproductif animal, y compris les ovules, les embryons et la semence;

b) la viande;

c) le lait, la crème, le beurre et le fromage;

d) les oeufs;

e) le miel;

f) les fibres animales;

g) le cuir et les peaux;

h) toute autre chose désignée par règlement à titre de produit animal.

La présente définition ne vise toutefois pas les éléments qui en sont exclus par règlement. ("animal product")

« propriété »

a) Tout fonds de terre peu importe :

(i) si un bâtiment ou une structure s'y trouve,

(ii) si une structure l'entoure;

b) toute propriété qui se compose d'un bâtiment ou d'une structure et du fonds de terre :

(i) sur lequel le bâtiment ou la structure se trouve, d'une part,

(ii) se rattachant au bâtiment ou à la structure ou les entourant, d'autre part. ("premises")

« sous-produit animal » S'entend d'une partie obtenue d'un animal ou de sa carcasse à des fins autres que la consommation humaine. Y sont assimilés les éléments suivants :

a) le sang, l'urine, la salive, le fumier, les déchets et toute chose qui en contient ou en est tirée;

b) les bois, les os, les soies, les plumes, la chair, les poils, le cuir, les peaux, les sabots, les cornes, les abats et issues et toute chose qui en contient ou en est tirée;

c) toute autre substance ou chose désignée par règlement à titre de sous-produit animal.

La présente définition ne vise toutefois pas les éléments qui en sont exclus par règlement. ("animal by-product")

« véhicule » Appareil automoteur ou remorqué utilisé pour le transport terrestre, sous-terrain, ferroviaire ou aérien de personnes, d'animaux vivants ou morts, de produits ou de sous-produits animaux, de pâture ou d'autres intrants animaux, de vecteurs passifs, de vecteurs, de déchets ou d'autres choses. Y sont assimilés les marchandises, l'équipement ou tout dispositif installés ou fixés à l'appareil. ("vehicle")

3

L'article 1.1. est remplacé par ce qui suit :

Sens de « maladie »

1.1(1)

Dans la présente loi, « maladie » s'entend :

a) d'une affection ou d'un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques :

(i) d'une part, généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un organisme, un poison, une toxine ou un autre agent, ou une combinaison d'entre eux,

(ii) d'autre part qui répond à au moins l'un des critères suivants :

A) peut rendre les produits provenant d'animaux malades insalubres ou impropres à l'utilisation ou à la consommation,

B) constitue une menace pour la santé ou le bien-être des êtres vivants ou pour les intérêts économiques de l'industrie du bétail,

C) constitue autrement une menace pour l'intérêt public;

b) d'un syndrome, d'une affection ou d'un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques désignés par règlement à titre de maladies.

Cause de maladie non identifiée

1.1(2)

Il demeure entendu que l'animal ayant une affection ou présentant un ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques peut être considéré comme malade :

a) même si la cause de l'affection ou de l'ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques n'a pas été identifiée ou isolée de l'animal;

b) si l'affection ou l'ensemble de symptômes ou de comportements caractéristiques sont généralement reconnus par la communauté scientifique comme étant, de fait ou vraisemblablement, causés par un organisme, un poison, une toxine ou un autre agent auquel l'animal a été exposé ou pourrait l'avoir été;

c) s'il a été exposé à un danger ou pourrait l'avoir été.

4(1)

Le paragraphe 2(4) est remplacé par ce qui suit :

Maladies et dangers déclarables

2(4)

Toute personne, y compris un vétérinaire ou un inspecteur, avertit le directeur de ses doutes par le moyen de communication le plus rapide possible si elle a des raisons de soupçonner :

a) qu'un animal :

(i) est atteint d'une maladie déclarable ou pourrait l'être,

(ii) est décédé des suites d'une maladie déclarable,

(iii) a été exposé à une maladie déclarable ou pourrait l'avoir été;

b) qu'un danger déclarable existe ou pourrait exister dans un lieu, une zone ou un véhicule ou qu'un animal a été exposé au danger ou pourrait l'avoir été.

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 2(5), ce qui suit :

Communication de renseignements sur les dangers déclarables

2(5.1)

Le paragraphe (5) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux renseignements sur les dangers déclarables ou sur la présence soupçonnée de tels dangers.

4(3)

Le paragraphe 2(6) est modifié dans le passage introductif par adjonction, après « paragraphe (5) », de « ou (5.1) ».

5

Il est ajouté, après l'article 2, ce qui suit :

Surveillance de la santé animale

2.1

Sous réserve des modalités prévues par règlement, le directeur peut effectuer une surveillance continue de la santé animale pour que soient recueillis, analysés, interprétés, publiés et diffusés systématiquement des renseignements permettant :

a) d'avoir une vue d'ensemble de l'état de santé des populations animales au Manitoba;

b) de prévoir, d'évaluer et de surveiller les besoins et les menaces ayant trait à la santé animale, ainsi que les menaces pour la santé publique causées par les maladies animales, et de planifier les mesures à prendre à leur égard;

c) de produire des avis sanitaires, des rapports et d'autres avis.

Application des dispositions aux circonstances antérieures

2.2(1)

Les dispositions de la présente loi s'appliquent aux circonstances suivantes :

a) lorsqu'on soupçonne qu'un animal :

(i) a ou pourrait avoir une maladie,

(ii) a été ou pourrait avoir été exposé à une maladie,

(iii) est ou pourrait être en contact avec un autre animal,

(iv) est ou pourrait être exposé à un danger, à un autre animal ou à une chose dont un vecteur, un vecteur passif, un produit animal ou un sous-produit animal;

b) lorsqu'on soupçonne qu'un danger, un facteur de risque ou une cause de maladie non identifiée existe ou pourrait exister dans un lieu ou un véhicule;

c) lorsqu'on soupçonne qu'un animal se trouve ou pourrait se trouver dans un lieu;

d) lorsqu'on soupçonne qu'un animal se trouve ou est transporté dans un véhicule ou pourrait s'y trouver ou y être transporté;

e) lorsqu'on soupçonne qu'un vecteur ou un vecteur passif est porteur d'un agent pathogène ou pourrait l'être.

Elles s'appliquent également lorsqu'on soupçonne, bien que les circonstances pourraient ne plus exister, qu'elles ont ou pourraient avoir existé.

Application aux maladies et aux dangers déclarables

2.2(2)

Pour l'application du paragraphe 2(4), le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, par rapport aux maladies et aux dangers déclarables.

Ordres concernant les dangers et les autres causes potentielles de maladie

2.3

S'il a des raisons de croire que des dangers, des facteurs de risque ou des causes non identifiées de maladies existent, ou pourraient exister, dans un lieu, une zone ou un véhicule, le directeur peut dans l'intérêt public et aux frais de leur propriétaire, rendre tout ordre qu'il juge nécessaire pour éliminer ou atténuer les dangers, les facteurs de risques ou les causes non identifiées de maladies, ou y faire face de toute autre façon, ou afin de prévenir l'incidence de maladies causées par ces éléments. Il peut entre autres ordonner :

a) que des mesures de biosécurité pertinentes aux dangers, aux facteurs de risque ou aux causes non identifiées de maladie soient mises en œuvre;

b) que les animaux présents dans le lieu, la zone ou le véhicule et susceptibles d'être exposés aux dangers, aux facteurs de risque ou aux causes non identifiées de maladie :

(i) soient examinés ou placés sous observation,

(ii) subissent des tests ou soient traités relativement à toute maladie se rattachant aux dangers, aux facteurs de risque ou aux causes non identifiées de maladie.

6(1)

Le paragraphe 3(1) est remplacé par ce qui suit :

Examen, traitement et quarantaine

3(1)

S'il a des motifs de soupçonner qu'un animal est, ou pourrait être, atteint d'une maladie ou exposé à un danger, le directeur peut, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, rendre les ordres suivants :

a) un ordre prévoyant que que l'une ou plusieurs des mesures suivantes soient prises quant à l'animal :

(i) qu'il soit placé sous observation, qu'il soit examiné ou qu'il subisse des tests,

(ii) qu'il soit enlevé afin de recevoir un traitement,

(iii) qu'il reçoive un traitement conformément à l'ordre,

(iv) qu'il soit enfermé ou mis en quarantaine,

(v) qu'il soit saisi,

(vi) qu'il soit abattu et que son corps soit détruit conformément à l'ordre;

b) un ordre prévoyant que des mesures de biosécurité pertinentes aux maladies ou aux dangers soient mises en œuvre par le propriétaire relativement à tout lieu où il garde des animaux ou à tout véhicule qu'il utilise à l'égard des animaux.

6(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 3(1), ce qui suit :

Examen, traitement, quarantaine et élimination — autres dispositions

3(1.1)

Lorsque le paragraphe (1) s'applique, le directeur peut, dans l'intérêt public et aux frais du propriétaire, rendre l'un ou l'autre des ordres visés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (vi) ou à l'alinéa (1)b) quant à tout autre animal, produit animal, sous-produit animal, vecteur passif ou vecteur avec lequel l'animal visé au paragraphe (1) a été en contact ou pourrait l'avoir été.

6(3)

Les paragraphes 3(2) et (3) sont modifiés :

a) par suppression de « raisonnables et probables »;

b) par substitution, à « peut être », de « pourrait être ».

7(1)

Le paragraphe 3.1(1) est remplacé par ce qui suit :

Quarantaine — lieu, zone ou véhicule

3.1(1)

Le directeur peut ordonner dans l'intérêt public qu'un lieu, une zone ou un véhicule visé aux alinéas a) ou b), ou qu'une zone plus grande englobant le lieu ou le véhicule, soit soumis à une quarantaine, s'il a des motifs de soupçonner, selon le cas :

a) que le lieu ou le véhicule contient ou pourrait contenir :

(i) un animal qui, selon lui, a ou pourrait avoir une maladie,

(ii) un animal, un produit animal ou un sous-produit animal qui, selon lui, a été exposé à un animal visé au sous-alinéa (i), ou pourrait l'avoir été;

b) que le lieu ou le véhicule contient ou pourrait contenir un vecteur ou un vecteur passif qui, selon lui, est ou pourrait être porteur d'une maladie ou a été ou pourrait avoir été exposé à un animal visé au sous-alinéa a)(i).

7(2)

Le paragraphe 3.1(2) est modifié par adjonction, après « que le lieu », de « ou la zone ».

7(3)

Le paragraphe 3.1(4) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de « Si un lieu, une zone ou un véhicule est soumis à une quarantaine, il est interdit d'y introduire, d'y déplacer ou d'en enlever, ou encore de déplacer d'un endroit à l'autre ou d'une propriété à l'autre, sans avoir un permis signé par un inspecteur : »;

b) dans l'alinéa c), par substitution à « le produit d'un animal », de « un produit ou un sous-produit animal »;

c) par abrogation de l'alinéa d);

d) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) un vecteur, y compris un vecteur passif non mentionné aux alinéas b), c) ou e);

8

Il est ajouté, après le paragraphe 3.2(3), ce qui suit :

Inapplication de la Loi sur les textes législatifs et réglementaires

3.2(4)

La Loi sur les textes législatifs et réglementaires ne s'applique pas aux ordres donnés en vertu du présent article.

9(1)

Le paragraphe 4(1) est modifié, aux alinéas a), b), d), e) et f), par suppression de « et probables ».

9(2)

Le paragraphe 4(2) est modifié par adjonction, après « examen et », de « de tests ou ».

9(3)

Le paragraphe 4(3) est modifié :

a) par substitution, au passage introductif, de « L'inspecteur peut procéder à un examen, effectuer des tests ou prendre des dispositions à cet effet : »;

b) par substitution à l'alinéa a), de « à l'égard d'un animal qu'il soupçonne raisonnablement : »;

c) à l'alinéa a.1), par suppression de « examen clinique de tout »;

d) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) un animal qu'il soupçonne raisonnablement d'être mort des suites d'une maladie ou qui a été détruit ou abattu.

9(4)

Les alinéas 4(4)a) et b) sont modifiés par substitution, à « motifs raisonnables et probables », de « raisons ».

9(5)

Le paragraphe 4(6) est modifié :

a) dans le titre, par substitution, à « locaux d'habitations », de « lieux »;

b) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) pénétrer dans un lieu où l'inspecteur soupçonne que se trouve ou pourrait se trouver un animal auquel le présent article pourrait s'appliquer;

b) arrêter un véhicule dans lequel l'inspecteur soupçonne qu'un animal auquel le présent article pourrait s'appliquer est transporté ou pourrait l'être, et y pénétrer.

10

Le paragraphe 6(2) est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa a), de ce qui suit :

a) pénétrer dans un lieu où il soupçonne que se trouve ou pourrait se trouver un animal qu'il soupçonne d'avoir ou de pouvoir avoir une maladie et examiner cet animal;

b) à l'alinéa b), par substitution, à « dans lequel un animal est transporté, ou le serait selon ce qu'il croit pour des motifs raisonnables et probables », de « dans lequel l'inspecteur soupçonne qu'un animal est transporté ou pourrait l'être »;

c) à l'alinéa c) de la version anglaise, par substitution, à « believes on reasonable and probable grounds », de « has reason to believe »;

d) par substitution, à l'alinéa d), de ce qui suit :

d) en vue d'effectuer des tests ou des examens ou de recueillir de la preuve, garder tout animal qui a ou que l'on soupçonne d'avoir une maladie ou prélever et conserver des parties ou des échantillons sur tout animal, produit animal, sous-produit animal ou toute autre chose que l'on soupçonne d'être contaminé ou autrement associé à une maladie;

e) effectuer des tests sur un animal gardé ou toute autre chose conservée en vertu de l'alinéa d), ou prendre des dispositions à cet égard.

11

Il est ajouté, après l'article 6.4, ce qui suit :

Pouvoirs généraux

6.5(1)

Pour l'exécution d'un ordre donné en vertu de dispositions de la présente loi ou de ses règlements, le directeur ou l'inspecteur peut, sans mandat, à tout moment raisonnable :

a) pénétrer dans les lieux ou les zones auxquels l'ordre s'applique;

b) arrêter les véhicules auxquels l'ordre s'applique et y pénétrer;

c) prendre à l'égard de lieux, de zones ou de véhicules les mesures permises par l'ordre, la présente loi ou ses règlements;

d) prendre à l'égard d'animaux ou de choses dans les lieux, les zones ou les véhicules les mesures permises par l'ordre, la présente loi ou ses règlements.

Obligation de présenter une pièce d'identité

6.5(2)

Le directeur ou l'inspecteur qui pénètre dans un lieu ou une zone, ou qui arrête un véhicule, et y pénètre, en vue de l'exécution d'un ordre est tenu de présenter sa carte d'identité à toute personne qui lui demande de le faire.

Visite d'un local d'habitation

6.5(3)

Malgré l'alinéa (1)a), l'article 6.1 s'applique, avec les adaptations nécessaires, à la visite d'un local d'habitation que le directeur ou l'inspecteur effectue pour l'exécution d'un ordre.

Application des paragraphes 6(4) à (7) et de l'article 6.4

6.5(4)

Les paragraphes 6(4) à (7) et l'article 6.4 s'appliquent, avec les adaptations nécessaires, au directeur ou à l'inspecteur qui exécute l'ordre.

12(1)

Le paragraphe 7(1) est modifié, dans le passage introductif, par substitution, à « d'avoir, pour des motifs raisonnables et probables, », de « raisonnablement d'avoir ».

12(2)

Le paragraphe 7(4) est modifié :

a) à l'alinéa c), par substitution, à « des produits tirés d'animaux », de « des produits animaux ou des sous-produits animaux »;

b) par abrogation de l'alinéa d);

c) par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

e.1) des vecteurs, y compris des vecteurs passifs non mentionnés aux alinéas b), c) ou e);

13

Il est ajouté, après l'article 9, ce qui suit :

Prélèvement d'échantillons en vue de tests

9.1(1)

La personne autorisée par la présente loi à effectuer des tests visant un animal, un lieu ou une chose — ou à prendre des dispositions pour que de tels tests soient effectués — peut prélever et conserver les échantillons qu'elle juge nécessaires.

Prélèvement d'échantillons en application d'un ordre

9.1(2)

Le paragraphe (1) s'applique, avec les adaptations nécessaires, aux cas où les tests sont effectués en application d'un ordre permis par la présente loi ou ses règlements.

Prélèvement d'échantillons après le décès d'un animal

9.1(3)

Le pouvoir de prélever et de conserver des échantillons liés à un animal s'applique que ce dernier soit vivant ou mort.

14

L'article 19 est modifié :

a) par substitution, au titre de l'article, de « Règlements pris par le lieutenant-gouverneur en conseil »;

b) par substitution, au passage introductif, de « Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement : »;

c) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine, l'isolement, le traitement, l'élevage, le logement ou la suppression :

(i) d'animaux qui ont ou ont eu une maladie ou que l'on soupçonne d'avoir ou d'avoir eu une maladie,

(ii) ou d'autres animaux qui sont ou ont été, ou que l'on soupçonne d'être ou d'avoir été, en contact avec des animaux visés au sous-alinéa (i);

d) par adjonction, après l'alinéa b.1), de ce qui suit :

b.2) prendre des mesures concernant la mise en quarantaine de lieux, de zones, de véhicules ou d'autres substances ou choses, y compris les vecteurs passifs, en application de la présente loi;

e) par substitution, à l'alinéa c), de ce qui suit :

c) prendre des mesures concernant la suppression ou l'élimination de carcasses d'animaux, de produits animaux, de sous-produits animaux ou de vecteurs passifs par lesquels il semble qu'une maladie pourrait être transmise ou transportée d'un lieu à l'autre ou qui sont autrement liés à la transmission de la maladie;

f) à l'alinéa e), par la substitution, à « lieu, notamment d'un parc, d'un enclos, d'une écurie ou d'une remise, ou encore d'un véhicule », de « véhicule ou de toute propriété, ou de toute partie d'une propriété »;

g) aux alinéas g.1) et g.3), par adjonction, avant « de lutte contre les maladies », de « de prévention ou de gestion des maladies ou »;

h) par abrogation des alinéas j), j.1) et s.1);

i) à l'alinéa m), par adjonction, après « parties d'animaux », de « , ou de tests effectués à leur égard »;

j) à l'alinéa q), par substitution, à « les normes de contrôle et les méthodes d'inspection en matière d'hygiène et de maladies », de « les méthodes d'inspection et les normes en matière d'hygiène, ainsi que de prévention et de gestion des maladies »;

k) par adjonction, après l'alinéa y), de ce qui suit :

z) prendre des mesures concernant toute question qu'il considère nécessaire ou utile à l'application de la présente loi.

15

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Règlements pris par le ministre

20

Le ministre peut par règlement :

a) désigner une substance ou une chose à titre de sous-produit animal pour l'application de la définition de ce terme à l'article 1 ou l'exclure de cette définition;

b) désigner un matériel à titre de produit animal pour l'application de la définition de ce terme à l'article 1 ou l'exclure de cette définition;

c) pour l'application de l'alinéa 1.1(1)b), désigner des syndromes, des conditions ou des groupes de symptômes ou de comportements à titre de maladies;

d) désigner des maladies à titre de maladies déclarables;

e) désigner des dangers à titre de dangers déclarables;

f) prendre des mesures concernant la prévention et la gestion des maladies déclarables, et de lutte contre celles-ci, et des dangers déclarables;

g) prendre des mesures concernant la tenue d'activités de surveillance de la santé animale visées l'article 2.1, y compris exiger que les personnes détenant des renseignements pertinents à l'objet de cet article les fournissent au directeur conformément à ses exigences, et régir la publication des renseignements générés par les activités de surveillance;

h) désigner des zones de la province à titre de zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci et prendre des mesures concernant tout élément qu'il considère nécessaire ou utile pour que la désignation soit efficace;

i) prendre des mesures concernant les animaux et les activités connexes dans les zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci;

j) prendre des mesures concernant les programmes et les mesures qui peuvent être mis en place, selon les besoins, dans les zones de prévention et de gestion des maladies et de lutte contre celles-ci à cet effet;

k) accorder des pouvoirs au directeur pour ce qui est des zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci, et concernant l'exercice de ces pouvoirs.

Règlements d'application générale ou particulière

21

Les règlements pris en vertu des articles 19 ou 20 peuvent être d'application générale ou particulière et peuvent s'appliquer en tout ou en partie à une ou plusieurs espèces d'animaux ou de catégories de personnes à l'exclusion d'autres, ainsi qu'à l'ensemble de la province ou à une partie de celle-ci.

Codification permanente

22

La présente loi constitue le chapitre A85 de la Codification permanente des lois du Manitoba.

Entrée en vigueur

16

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur la santé des animaux permet actuellement aux fonctionnaires provinciaux chargés de la santé animale de prendre une gamme de mesures correctives lorsqu'ils ont des motifs raisonnables et probables de soupçonner ou de croire qu'un animal a une maladie.

Le présent projet de loi a pour objet de prévenir les risques croissants d'épidémies et d'offrir une protection aux secteurs de l'économie qui dépendent de populations animales saines. Les fonctionnaires disposeraient dorénavant d'une plus grande latitude pour prendre des mesures et de meilleures sources de renseignements sur lesquels fonder leurs décisions.

Voici certaines des modifications importantes :

  • Des définitions seraient ajoutées afin de les harmoniser avec les textes législatifs d'autres provinces dans le domaine des maladies des animaux.
  • Le sens du terme maladie serait clarifié.
  • Le système de déclaration des maladies serait modifié pour le rendre plus adapté. Parmi les mesures proposées, le ministre de l'Agriculture, de l'Alimentation et du Développement rural pourrait prendre des règlements désignant les maladies déclarables. De plus, un système de déclaration des dangers qui peuvent menacer la santé animale ou humaine serait mis en place.
  • Les fonctionnaires provinciaux chargés de la santé animale pourraient effectuer des activités de surveillance de la santé animale afin de mieux comprendre l'état de santé des animaux dans la province, d'anticiper les problèmes de maladies et d'agir de façon proactive.
  • Les fonctionnaires auraient de plus grands pouvoirs pour donner des ordres, notamment des ordres de mise en quarantaine, afin de prévenir la propagation de maladies et de menaces envers la santé humaine. Leurs attributions en matière de tests et d'échantillons seraient clarifiées.
  • Des mesures correctives, notamment des mesures de biosécurité, pourraient être ordonnées afin qu'il soit possible de réagir aux dangers et aux maladies de façon proactive.
  • Les pouvoirs réglementaires seraient renforcés. Le ministre serait notamment habilité à prendre des règlements désignant des zones de la province à titre de zones de prévention et de gestion des maladies, et de lutte contre celles-ci, et de réglementer les activités liées aux animaux dans ces zones.