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Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 40

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES DIVULGATIONS FAITES DANS L'INTÉRÊT PUBLIC (PROTECTION DES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P217 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles).

2

L'article 2 est modifié :

a) par abrogation des définitions d'« administration publique » et de « Commision »;

b) par substitution, à la définition d'« employé », de ce qui suit :

« employé » Employé, dirigeant ou administrateur d'un organisme public. ("employee")

c) par adjonction de la définition qui suit :

« organisme public » Selon le cas :

a) ministère;

b) organisme gouvernemental;

c) bureau. ("public body")

3

Le passage introductif de l'article 3 est modifié par substitution, à « l'administration publique ou à l'égard de celle-ci », de « l'organisme public ou relativement à ce dernier ».

4(1)

Le paragraphe 5(1) est modifié par substitution, à « du ministère, de l'organisme gouvernemental ou du bureau », de « de l'organisme public ».

4(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 5(2), ce qui suit :

Copie des règles remise à la demande de l'ombudsman

5(3)

Sur demande, l'administrateur général remet à l'ombudsman une copie des règles établies en conformité avec le paragraphe (1).

Examen des règles et recommandations

5(4)

L'ombudsman peut examiner les règles afin de veiller à ce qu'elles soient conformes à la présente loi et aux règlements et faire des recommandations à leur égard.

5

L'article 6 est modifié :

a) par adjonction, après « un agent supérieur », de « lui-même ou désigne un autre agent supérieur »;

b) par substitution, à « du ministère, de l'organisme gouvernemental ou du bureau », de « de l'organisme public ».

6

Le paragraphe 7(1) est modifié par substitution, à « le ministère, l'organisme gouvernemental ou le bureau », de « l'organisme public ».

7

L'article 8 est remplacé par ce qui suit :

Communication de renseignements concernant la présente loi

8

L'administrateur général fait en sorte que les renseignements concernant la présente loi et les règles applicables aux divulgations soient largement diffusés chaque année auprès des employés de l'organisme public dont il est responsable.

8

L'article 10 est modifié par substitution, à son numéro d'article, du numéro de paragraphe 10(1) et par adjonction de ce qui suit :

Renvoi des divulgations au fonctionnaire désigné par les supérieurs

10(2)

Le supérieur à qui un employé fait une divulgation renvoie la question sans délai au fonctionnaire désigné.

9

L'article 13 est modifié :

a) dans le titre de la version anglaise, par substitution, à « department, etc. », de « public body »;

b) par substitution, à « du ministère, de l'organisme gouvernemental ou du bureau », de « de l'organisme public ».

10

L'intertitre qui précède l'article 18 est abrogé.

11

L'article 18 devient l'article 29.1 et est modifié :

a) dans le titre du paragraphe (1), par adjonction, après « Rapport », de « de l'administrateur général »;

b) dans les paragraphes (1) et (3), par substitution, à « du ministère, de l'organisme gouvernemental ou du bureau », de « de l'organisme public ».

12

Le titre de la partie 3 est remplacé par « ENQUÊTES ».

13

L'article 19 est modifié par substitution, à « des ministères, des organismes gouvernementaux ou des bureaux », de « des organismes publics ».

14

Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :

Enquêtes du fonctionnaire désigné

19.1(1)

Le fonctionnaire désigné est chargé d'enquêter sur les divulgations qui lui sont faites ou qui sont faites au supérieur de l'employé.

Consultation possible par le fonctionnaire désigné

19.1(2)

Le fonctionnaire désigné peut consulter l'ombudsman, l'administrateur général et toute autre personne au sujet de la gestion d'une enquête, selon ce qu'il juge nécessaire à cette dernière.

15

L'article 20 est remplacé par ce qui suit :

Enquête de l'ombudsman

20(1)

Sous réserve des exceptions prévues au présent article, l'ombudsman est chargé d'enquêter sur les divulgations qu'il reçoit en vertu de la présente loi.

Faits faisant déjà l'objet d'une enquête

20(2)

L'ombudsman peut décider de ne pas enquêter sur les divulgations visant des faits qui font déjà l'objet d'une enquête menée par un fonctionnaire désigné.

Renvoi de la divulgation au fonctionnaire désigné

20(3)

L'ombudsman peut renvoyer au fonctionnaire désigné toute divulgation qui serait, à son avis, avantageusement instruite par ce dernier.

Avis donné à l'ombudsman

20(4)

Lorsqu'il décide de ne pas mener une enquête en vertu du paragraphe (2) ou qu'il renvoie une divulgation au fonctionnaire désigné en vertu du paragraphe (3), l'ombudsman peut demander au fonctionnaire désigné de l'aviser des mesures qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre afin de donner suite à la question.

Renvoi de la divulgation au vérificateur général

20(5)

S'il est d'avis qu'une divulgation qui lui a été faite serait avantageusement instruite par le vérificateur général, l'ombudsman peut la lui renvoyer afin qu'elle soit traitée conformément à la Loi sur le vérificateur général.

16(1)

Le passage introductif du paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :

Absence d'obligation de tenir une enquête

21(1)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman peut décider de ne pas mener d'enquête sur une divulgation — et peut mettre fin à une telle enquête — s'il estime :

16(2)

Les paragraphes 21(2) et (3) sont abrogés.

16(3)

Il est ajouté, à titre de paragraphe 21(4), ce qui suit :

Avis à la personne ayant fait la divulgation

21(4)

Lorsqu'il décide de ne pas enquêter sur une divulgation ou de mettre fin à une telle enquête, le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman en avise la personne ayant fait la divulgation. Si la décision en ce sens émane du fonctionnaire désigné, ce dernier l'avise également qu'elle peut faire une divulgation à l'ombudsman.

17(1)

L'article 22 est modifié par substitution, à son numéro, du numéro de paragraphe 22(6) et par substitution, à son titre, de « Enquêtes de l'ombusman ».

17(2)

Il est ajouté, à titre de paragraphes 22(1) à (5), ce qui suit :

Enquêtes informelles

22(1)

Les enquêtes sont menées, dans la mesure du possible, sans formalisme et avec rapidité.

Respect des droits en matière d'équité procédurale et de justice naturelle

22(2)

Quiconque mène une enquête veille à ce que les droits, en matière d'équité procédurale et de justice naturelle, des personnes mises en cause dans le cadre de l'enquête soient respectés, notamment ceux des divulgateurs, des témoins et des auteurs présumés des actes répréhensibles.

Protection de l'identité des personnes qui participent à une enquête

22(3)

La personne qui mène une enquête, et toute autre personne qui participe à la gestion d'une divulgation, prend des mesures raisonnables afin de protéger l'identité des personnes mises en cause, y compris les divulgateurs, les témoins et les personnes à qui les actes répréhensibles sont reprochés.

Respect des règles par le fonctionnaire désigné

22(4)

Le fonctionnaire désigné mène ses enquêtes en conformité avec les règles établies par l'administrateur général.

Documents et renseignements

22(5)

Le fonctionnaire désigné peut exiger qu'un employé :

a) lui remette les documents qu'il a en sa possession ou sous sa garde et qui pourraient être utiles à l'enquête;

b) soit interrogé dans le cadre de l'enquête.

18

L'article 23 est modifié par adjonction, avant « l'ombudsman », de « le fonctionnaire désigné ou ».

19(1)

Le paragraphe 24(1) est modifié :

a) dans le titre, par suppression de « de l'ombudsman »;

b) dans le texte, par adjonction, avant « l'ombudsman », de « le fonctionnaire désigné ou ».

19(2)

Le paragraphe 24(2) est remplacé par ce qui suit :

Remise d'une copie du rapport à l'administrateur général

24(2)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman remet une copie du rapport à l'administrateur général compétent.

19(3)

Il est ajouté, après le paragraphe 24(3), ce qui suit :

Avis à l'employé

24(4)

Le fonctionnaire désigné ou l'ombudsman avise l'employé ayant fait la divulgation des résultats de l'enquête. Il peut le faire de la manière et au moment qu'il juge opportuns.

20(1)

Le paragraphe 25(1) est remplacé par ce qui suit :

Avis des mesures donné à l'ombudsman

25(1)

L'ombudsman peut demander à l'administrateur général de l'aviser dans un délai précis des mesures qu'il a prises ou qu'il a l'intention de prendre afin de mettre en œuvre une ou plusieurs de ses recommandations.

20(2)

Le paragraphe 25(2) est modifié :

a) par substitution, à son titre, de « Rapport en l'absence de suite donnée aux recommandations »;

b) dans le passage introductif, par substitution, à « le ministère, l'organisme gouvernemental ou le bureau », de « l'organisme public ».

21(1)

Le paragraphe 26(1) devient le paragraphe 29.2(1) et est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Rapport annuel de l'ombudsman »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « le ministère, l'organisme gouvernemental ou le bureau », de « l'organisme public ».

21(2)

Le paragraphe 26(2) devient le paragraphe 29.2(2) et la version française est remplacée par ce qui suit :

Dépôt du rapport devant l'Assemblée législative

29.2(2)

Le rapport est remis au président; celui-ci en dépose un exemplaire devant l'Assemblée législative dans les 15 jours suivant sa réception ou, si elle ne siège pas, au plus tard 15 jours après la reprise de ses travaux.

21(3)

Le paragraphe 26(3) devient le paragraphe 29.2(3).

22

Il est ajouté, après l'article 27, ce qui suit :

Dépôt de plaintes auprès de l'ombudsman

27.1(1)

L'employé ou l'ex-employé qui estime avoir fait l'objet de représailles peut déposer une plainte écrite auprès de l'ombudsman.

Dépôt de plaintes auprès du vérificateur général

27.1(2)

Si l'employeur ou l'ex-employeur est le bureau de l'ombudsman, l'employé ou l'ex-employé peut déposer la plainte auprès du vérificateur général.

Enquête sur une plainte relative à des représailles

27.1(3)

L'ombudsman ou le vérificateur général, selon le cas, enquête sur la plainte, et gère cette dernière, de la même façon que s'il s'agissait d'une divulgation. Les articles 19 et 20 à 25 s'appliquent à la plainte avec les adaptations nécessaires.

23(1)

Le paragraphe 28(1) est remplacé par ce qui suit :

Autre plainte relative à des représailles auprès de la Commission

28(1)

L'employé ou l'ex-employé qui dépose une plainte en vertu de l'article 27.1 peut déposer une autre plainte relative à des représailles, auprès de la Commission, dans les cas suivants :

a) l'ombudsman ou le vérificateur général décide de ne pas enquêter sur la plainte relative à des représailles ou il met fin à son enquête sur cette plainte sans faire rapport à cet égard;

b) l'employé ou l'ex-employé n'est pas satisfait des conclusions ou des recommandations de l'ombudsman ou du vérificateur général au sujet des représailles;

c) 60 jours se sont écoulés depuis le jour où l'ombudsman ou le vérificateur général a fait des recommandations au sujet des représailles et l'employé ou l'ex-employé n'est pas satisfait des mesures prises pour donner suite aux recommandations.

Nouvelle audience

28(1.1)

La Commission traite la plainte prévue au paragraphe (1) comme s'il s'agissait d'une nouvelle plainte et non d'une révision concernant l'enquête, la décision ou les recommandations de l'ombudsman ou du vérificateur général au sujet des représailles reprochées.

23(2)

Le titre du paragraphe 28(2) est modifié par adjonction, à la fin, de « visant des représailles ».

24

L'article 29 est modifié par substitution, à « en vertu de la présente loi », de « du travail du Manitoba en vertu de l'article 28 ».

25

Il est ajouté, après article 29, ce qui suit :

PARTIE 4.1

RAPPORTS ANNUELS

26(1)

L'alinéa 30(2)d) est modifié par substitution, à « au ministère, à l'organisme gouvernemental ou au bureau », de « à l'organisme public ».

26(2)

Le paragraphe 30(3) est modifié par suppression de « , à l'exception du paragraphe 21(3) ».

26(3)

Le paragraphe 30(4) est remplacé par ce qui suit :

Avis donné aux divulgateurs

30(4)

L'ombudsman avise des résultats de l'enquête la personne qui a divulgué des renseignements concernant l'acte répréhensible. Il peut le faire de la manière et au moment qu'il juge opportuns.

27

Le paragraphe 31(4) est remplacé par ce qui suit :

Sens d'« employé du secteur privé »

31(4)

Pour l'application du présent article, « employé du secteur privé » s'entend de tout employé ou dirigeant travaillant pour le compte d'une personne ou d'une entité qui n'est pas un organisme public.

28

L'article 32 est modifié :

a) par substitution, à « , d'un organisme gouvernemental ou d'un bureau », de « ou d'un organisme public »;

b) par substitution, à « de l'administration publique ou à l'égard de celle-ci », de « du gouvernement ou de l'organisme ou relativement à ces derniers ».

29

Il est ajouté, après article 32 et avant l'intertitre qui le suit, ce qui suit :

CONFIDENTIALITÉ DE L'IDENTITÉ DES DIVULGATEURS

Protection de l'identité des divulgateurs dans les poursuites civiles ou administratives

32.1(1)

Nul ne peut être tenu, dans le cadre d'une instance civile ou administrative, de produire des documents ou de divulguer des renseignements qui pourraient vraisemblablement révéler l'identité d'une personne ayant fait une divulgation sous le régime de la présente loi.

Examen des documents par les tribunaux

32.1(2)

Le tribunal peut ordonner qu'un document lui soit remis afin de décider s'il pourrait vraisemblablement révéler l'identité de la personne ayant fait la divulgation.

Suppression de renseignements

32.1(3)

Si une telle solution est réalisable, le tribunal peut ordonner la production d'un document duquel les renseignements pouvant vraisemblablement révéler l'identité de la personne sont supprimés.

Précautions à prendre contre la divulgation de l'identité

32.1(4)

Si un document lui est remis conformément au paragraphe (2), le tribunal prend toutes les précautions raisonnables pour protéger l'identité de la personne qui a fait la divulgation. À cet effet, il peut notamment tenir des audiences ou examiner des documents à huis clos ou entendre des plaidoiries en l'absence des autres parties.

Non-application aux instances engagées en vertu de l'article 28

32.1(5)

Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées devant la Commission en vertu de l'article 28.

Disposition transitoire

32.1(6)

Le présent article ne s'applique pas aux instances engagées avant le 1er janvier 2016.

30

Il est ajouté, avant l'article 38, ce qui suit :

Examen quinquennal de la présente loi

37.1(1)

Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi en examine l'application au plus tard cinq ans après le jour de l'entrée en vigueur du présent article et quinquennalement par la suite.

Dépôt du rapport à l'Assemblée

37.1(2)

Le ministre dépose un rapport d'examen à l'Assemblée législative au plus tard soit un an après le début de l'examen, soit au terme de tout délai supérieur fixé par l'Assemblée législative.

Modification du c. P35 de la C.P.L.M.

31

Le paragraphe 42.4(5) de la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels est modifié par substitution, à « l'article 18 », de « l'article 29.1 ».

Modification du c. R30 de la C.P.L.M.

32

Le paragraphe 13.2(5) de la Loi sur les biens réels est modifié par substitution, à « l'article 18 », de « l'article 29.1 ».

Entrée en vigueur

33

La présente loi entre en vigueur le 1er janvier 2016.

Note explicative

Le présent projet de loi apporterait certaines modifications à la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles). Les principales modifications sont présentées ci-dessous.

Divulgations et enquêtes

Les divulgations sont traitées par un agent supérieur au sein de l'organisme public (« fonctionnaire désigné ») ou par l'ombudsman. Le présent projet de loi préciserait le rôle des fonctionnaires désignés et accroîtrait leurs pouvoirs d'enquête. Ces modifications :

  • autoriseraient l'ombudsman à demander et à examiner la politique d'un organisme public en matière de divulgation et à offrir des recommandations à ce sujet;
  • exigeraient la communication, une fois l'an, de renseignements concernant la Loi aux employés;
  • feraient en sorte que les supérieurs qui reçoivent des divulgations seraient tenus de les renvoyer sans délai au fonctionnaire désigné;
  • préciseraient qui, du fonctionnaire désigné ou de l'ombudsman, mènerait des enquêtes sur les divulgations;
  • préciseraient que les fonctionnaires désignés pourraient consulter toute personne, notamment l'ombudsman ou l'administrateur général de l'organisme public, lorsque le déroulement d'une enquête l'exige;
  • prévoiraient qu'un enquêteur serait tenu de prendre des mesures visant à protéger l'identité et les droits en matière d'équité procédurale des personnes qui participent à l'enquête, y compris les divulgateurs, les témoins et les personnes à qui des actes répréhensibles sont reprochés;
  • prévoiraient les circonstances dans lesquelles les fonctionnaires désignés ou l'ombudsman pourraient décider de ne pas enquêter sur une divulgation;
  • autoriseraient les fonctionnaires désignés à forcer un employé à produire des documents et à subir un interrogatoire dans le cadre d'une enquête;
  • permettraient aux fonctionnaires désignés ou à l'ombudsman de déterminer la façon dont les résultats d'enquête sont communiqués aux divulgateurs.

    Plaintes portant sur des représailles

    Les pouvoirs de l'ombudsman seraient accrus de sorte qu'il pourrait recevoir des plaintes portant sur des représailles, enquêter sur celles-ci et faire des recommandations sur le suivi à donner à ces représailles ou à toute menace en ce sens. Le présent projet de loi exigerait que les plaintes portant sur des représailles soient présentées à l'ombudsman. Les employés qui ne seraient pas satisfaits des résultats de l'enquête de ce dernier pourraient présenter, auprès de la Commission du travail du Manitoba, une nouvelle plainte sur les représailles en question.

    Protection de l'identité des divulgateurs

    En plus d'exiger que toutes les parties à l'enquête protègent l'identité des divulgateurs, le projet de loi offrirait à ces derniers une protection accrue en interdisant la communication de leur identité dans le cadre d'instances civiles ou administratives.

    Examen de la Loi

    Le ministre chargé de l'application de la Loi serait tenu d'en faire un examen tous les cinq ans.

    Des modifications corrélatives seraient également apportées à la Loi sur les sûretés relatives aux biens personnels et à la Loi sur les biens réels.