Quatrième session, quarantième législature
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Projet de loi 39
LOI MODIFIANT LA CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG ET LA LOI SUR LES DIVULGATIONS FAITES DANS L'INTÉRÊT PUBLIC (PROTECTION DES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES) (TRANSPARENCE ET RESPONSABILITÉ ACCRUES AU NIVEAU LOCAL)
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(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
PARTIE 1
CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG
Modification du c. 39 des L.M. 2002
La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.
Le sous-alinéa 47(1)a)(iv) est modifié par substitution, à « de l'alinéa 74a) », de « de l'article 87.1 ».
L'alinéa 74a) est modifié par suppression de « , les règles portant également sur la conduite des membres du conseil, de ses comités et sous-comités et de ces organismes ».
Il est ajouté, après l'article 87 mais avant l'intertitre qui précède l'article 88, ce qui suit :
DIVISION 7
DÉONTOLOGIE
Code de déontologie applicable aux membres
Le conseil établit un code de déontologie qui s'applique à ses membres, à ses comités et aux organismes qu'il crée.
Le code de déontologie a pour objet :
a) de reconnaître que le rôle principal du conseil, de ses comités et de ses autres organismes est d'assurer un leadership favorisant la bonne gouvernance de la ville;
b) de reconnaître que le comportement des membres rejaillit sur le conseil et la ville dans son ensemble;
c) d'établir les normes, les actes et les comportements qui permettront au public de faire davantage confiance aux membres élus et nommés, au conseil dans son ensemble ainsi qu'à ses comités et organismes.
Le conseil revoie le code de déontologie au cours de son mandat de quatre ans.
Il est ajouté, après l'article 205, ce qui suit :
Politiques relatives aux biens-fonds
Le conseil établit les politiques applicables aux acquisitions et aux aliénations de biens-fonds faites par la ville.
Le conseil veille à ce que les politiques reposent sur les principes suivants :
Intégrité : la ville et ses représentants adhèrent à des idéaux et à des normes très élevés lorsqu'ils procèdent à des acquisitions ou à des aliénations de biens-fonds.
Intérêt public : la ville veille à ce que les décisions prises en matière d'acquisition ou d'aliénation de biens-fonds soient dans l'intérêt supérieur de ses citoyens.
Responsabilité financière : la ville agit de manière financièrement responsable afin de faire les opérations les plus rentables possibles au moment de l'acquisition ou de l'aliénation de biens-fonds.
Transparence : la ville veille à ce que le public soit informé des aliénations actuelles ou potentielles de biens-fonds de manière à permettre une reddition de comptes appropriée.
Accessibilité : la ville veille à ce que les politiques soient clairement énoncées et facilement accessibles au public.
Les politiques applicables aux aliénations visent l'établissement de directives sur les éléments suivants :
a) le moment où l'évaluation de certaines parcelles doit être effectuée et la présentation de ces évaluations à la personne ou à l'organisme autorisés à approuver l'aliénation avant que celle-ci ne soit approuvée;
b) les types ou les catégories de parcelles et, s'il y a lieu, les types d'évaluations qui doivent être effectuées à leur égard;
c) les critères permettant de savoir si l'évaluation est suffisamment récente pour que la personne ou l'organisme autorisés à approuver l'aliénation puissent s'y fier;
d) la publication des évaluations après la fin du processus d'aliénation;
e) les compétences que doivent posséder les évaluateurs.
L'article 214 est remplacé par ce qui suit :
Le conseil instaure une politique d'attribution de marchés et d'approvisionnement concernant l'acquisition par la ville de biens ou de services, notamment par achat, location-vente, bail ou location. La politique prévoit ce qui suit :
a) elle fixe les critères applicables à l'obtention de biens ou de services par appel d'offres;
b) elle prévoit les formules d'approvisionnement et fixe les cas où leur utilisation est obligatoire;
c) elle régit l'attribution des contrats d'approvisionnement;
d) elle établit les normes de déontologie applicables aux personnes qui prennent part au processus d'approvisionnement de la ville.
PARTIE 2
LOI SUR LES DIVULGATIONS FAITES DANS L'INTÉRÊT PUBLIC (PROTECTION DES DIVULGATEURS D'ACTES RÉPRÉHENSIBLES)
Modification du c. P217 de la C.P.L.M.
La présente partie modifie la Loi sur les divulgations faites dans l'intérêt public (protection des divulgateurs d'actes répréhensibles).
L'article 2 est modifié :
a) dans l'alinéa b) de la définition d' « administrateur général », par adjonction, après « gouvernemental », de « , sous réserve de l'article 2.1 »;
b) dans la définition d' « organisme gouvernemental », par adjonction, après l'alinéa d), de ce qui suit :
d.1) ville de Winnipeg;
d.2) municipalité désignée à ce titre dans les règlements pour l'application de la présente loi;
d.3) district d'administration locale désigné à ce titre dans les règlements pour l'application de la présente loi;
Il est ajouté, après l'article 2 mais avant l'intertitre qui précède l'article 3, ce qui suit :
Ont qualité d'administrateur général au sens de la présente loi le directeur municipal de la ville de Winnipeg, les directeurs généraux des municipalités et les administrateurs résidents des districts d'administration locale.
L'alinéa 24(3)b) est remplacé par ce qui suit :
b) aux personnes et aux entités suivantes, dans le cas d'un organisme gouvernemental :
(i) au chef ou au président du conseil, s'il s'agit respectivement de la ville de Winnipeg ou d'une municipalité,
(ii) au ministre chargé de l'application de la Loi sur les districts d'administration locale, s'il s'agit d'un district d'administration locale,
(iii) au conseil d'administration et au ministre responsable, s'il s'agit d'un autre organisme gouvernemental;
L'alinéa 25(2)b) est remplacé par ce qui suit :
b) aux personnes et aux entités suivantes, dans le cas d'un organisme gouvernemental :
(i) au chef ou au président du conseil, s'il s'agit respectivement de la ville de Winnipeg ou d'une municipalité,
(ii) au ministre chargé de l'application de la Loi sur les districts d'administration locale, s'il s'agit d'un district d'administration locale,
(iii) au conseil d'administration et au ministre responsable, s'il s'agit d'un autre organisme gouvernemental;
L'alinéa 36a) est modifié par adjonction, après « entités du secteur public », de « , des municipalités ou des districts d'administration locale ».
PARTIE 3
ENTRÉE EN VIGUEUR
La présente loi, à l'exception de l'article 5, entre en vigueur le 1er janvier 2016.
L'article 5 entre en vigueur le 1er juillet 2016.