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Quatrième session, quarantième législature

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Projet de loi 29

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PENSION DE LA FONCTION PUBLIQUE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. C120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la pension de la fonction publique.

2(1)

La définition de « gains admissibles au Régime de pensions du Canada » figurant au paragraphe 1(1) est remplacée par ce qui suit :

« gains admissibles au Régime de pensions du Canada »  En ce qui a trait à chaque année civile au cours de laquelle un employé accumule du service après 1965, le moindre de son traitement ou de ses gains maximaux admissibles au Régime de pensions du Canada pour l'année en question. ("Canada pensionable earnings")

2(2)

Le paragraphe 1(1) est de nouveau modifié :

a) dans la définition de « valeur commuée », par adjonction, après « l'actuaire », de « de la Régie »;

b) par substitution, à la définition de « participant ayant droit à une pension différée », de ce qui suit :

« participant ayant droit à une pension différée » Ancien employé qui a droit sous le régime de la présente loi à une pension dont le service n'est pas encore commencé. ("deferred member")

3(1)

Le paragraphe 2(5) est modifié :

a) dans la version anglaise, par suppression de « numerical » à chaque occurrence;

b) par adjonction, après « pendant deux années », de « civiles »;

c) par substitution, à « le 31 décembre 1983 », de « l'année 1983 ».

3(2)

Le paragraphe 2(7) est modifié :

a) dans la description de l'élément T, par substitution, à « année de service », de « année civile de service »;

b) dans la version anglaise de la description des éléments H et U, par substitution, à « numerical » à chaque occurrence, de « calendar ».

3(3)

Les paragraphes 2(9), (10), (11) et (13) sont abrogés.

4

L'article 4 est remplacé par ce qui suit :

Application de la Loi à la Couronne

4

La présente loi lie la Couronne.

5(1)

La version anglaise du paragraphe 6(4.1) est modifiée par substitution, à « matching », de « pre-funding ».

5(2)

Le passage introductif du paragraphe 6(5) est remplacé par ce qui suit :

Cotisation de contrepartie versée par les employeurs

6(5)

Pour chaque période à l'égard de laquelle l'employé cotise à la caisse par voie de retenue à la source, l'employeur doit verser à la caisse dans l'un ou l'autre des cas suivants la somme visée au paragraphe (5.2) :

5(3)

La version anglaise de l'alinéa 6(5)b) est modifiée par substitution, à « matching », de « pre-funding ».

5(4)

La version anglaise du paragraphe 6(5.1) est modifiée par substitution, à « matching », à chaque occurrence de « pre-funding ».

5(5)

Le paragraphe 6(5.2) est remplacé par ce qui suit :

Montant de la cotisation de l'employeur

6(5.2)

Pour l'application du paragraphe (5), la cotisation que l'employeur est tenu de verser à l'égard d'un employé pour une période donnée correspond à la cotisation de l'employé pour cette période, moins 0,9 % des gains admissibles au Régime de pensions du Canada de l'employé pour la même période.

5(6)

La version anglaise du paragraphe 6(5.3) est modifiée par substitution, à « matching », de « pre-funding ».

5(7)

La version anglaise du paragraphe 6(5.4) est modifiée, dans le titre et dans le texte, par substitution, à « matching », de « pre-funding ».

5(8)

Le paragraphe 6(6) est remplacé par ce qui suit :

Comptabilisation des versements à titre de frais

6(6)

Lorsqu'elle effectue des versements en vertu du paragraphe 22(2), la Régie les comptabilise à titre de frais engagés pour l'application de la présente loi.

5(9)

Le paragraphe 6(8) est abrogé.

6

Le paragraphe 9(3) est abrogé.

7

L'article 19 est abrogé.

8

Le paragraphe 20.1(1) est modifié, dans le titre, par substitution, à « de », de « d'autres ».

9

La version anglaise du paragraphe 21(5) est modifiée, dans le titre, par substitution, à « gov », de « government ».

10(1)

Les paragraphes 21.1(1.2) et (1.3) sont abrogés.

10(2)

Il est ajouté, avant le paragraphe 21.1(2), ce qui suit :

Juge de la Cour provinciale ou conseiller-maître

21.1(1.4)

Malgré les paragraphes (1) et (1.1), l'employé qui occupe un poste de juge à la Cour provinciale ou un poste de conseiller-maître à la Cour du Banc de la Reine et se voit accorder un congé parental ou un congé de maternité continue à cotiser à la caisse comme s'il n'était pas en congé.

10(3)

Le paragraphe 21.1(2) est modifié par substitution, au passage qui suit « employés », de « qui continuent à cotiser à la caisse conformément aux paragraphes (1), (1.1) ou (1.4). ».

10(4)

Les paragraphes 21.1(3) et (4) sont abrogés.

11

Les paragraphes 21.2(3) et (4) sont abrogés.

12

L'article 21.5 est remplacé par ce qui suit :

Achat de services réservé aux employés actuels

21.5

Il est entendu que seuls les employés actuels peuvent acheter des services en vertu de la présente loi.

13(1)

Le paragraphe 22(3) est abrogé.

13(2)

Le paragraphe 22(4) est modifié par suppression de « (3), ».

13(3)

Le paragraphe 22(6) est modifié par substitution, à « du paragraphe 37(2) et de l'article 63 ou de l'une de ces dispositions », de « de l'article 63 ».

13(4)

Le passage introductif de la version anglaise du paragraphe 22(7) est modifié par substitution, à « Manitoba Employer », de « Manitoba employer ».

13(5)

La version anglaise du paragraphe 22(11) est modifiée par substitution, à « matching », à chaque occurrence, de « pre-funding ».

14

L'article 23 est remplacé par ce qui suit :

Intérêts versés par l'employeur

23(1)

Sous réserve des paragraphes 6(5.1) et (5.4), l'employeur doit verser à la caisse, au plus tard le dernier jour de chaque mois, la somme correspondant au total des intérêts suivants :

a) les intérêts générés par les cotisations remboursées pendant ce mois, au titre des articles 41 ou 45, par suite du décès d'une personne dans l'un des cas suivants :

(i) elle était au service de l'employeur, au moment de son décès,

(ii) elle se trouvait à la retraite, au moment de son décès, et elle avait pris sa retraite alors qu'elle était au service de l'employeur;

b) les intérêts englobés dans toute somme forfaitaire payée pendant ce mois, au titre du paragraphe 29(6), par suite du décès d'une personne dans l'un des cas suivants :

(i) elle était au service de l'employeur, au moment de son décès,

(ii) elle se trouvait à la retraite, au moment de son décès, et elle avait pris sa retraite alors qu'elle était au service de l'employeur.

Paiement des sommes sur le Trésor

23(2)

Les sommes que le gouvernement est tenu d'acquitter en vertu du paragraphe (1) sont payées sur le Trésor, au moyen de crédits affectés à cette fin par une loi.

15(1)

Le paragraphe 26(1.2) est abrogé.

15(2)

La version anglaise du paragraphe 26(1.3) est modifiée par substitution, à « matching », de « pre-funding ».

16(1)

L'alinéa 28(1)a) est modifié par substitution, aux sous-alinéas (iii) et (iv), de ce qui suit :

(iii) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant sa cessation d'emploi;

16(2)

L'alinéa 28(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) à tout participant ayant droit à une pension différée qui :

(i) a atteint l'âge de 55 ans,

(ii) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant le début du service de l'allocation, selon la date indiquée dans la demande;

16(3)

L'alinéa 28(1)c) est modifié par substitution, aux sous-alinéas (iv) et (v), de ce qui suit :

(iv) lui demande l'allocation dans les 185 jours précédant sa cessation d'emploi;

16(4)

Le sous-alinéa 28(1)d)(iv) est remplacé par ce qui suit :

(iv) lui demande l'allocation et la convainc :

(A) qu'elle est atteinte d'une invalidité admissible, au sens de l'article 31,

(B) qu'elle a droit à des prestations d'invalidité à long terme ou qu'elle n'aura plus la qualité d'employé lors du début du service de l'allocation;

16(5)

L'alinéa 28(1)e) est modifié par substitution, à « la fin », de « le 30 novembre ».

16(6)

Il est ajouté, après le paragraphe 28(1), ce qui suit :

Demande revêtant une forme acceptable et précisant la date du début du service de l'allocation

28(1.1)

La demande présentée en vertu du présent article doit être jugée acceptable par la Régie et préciser la date à laquelle l'auteur de la demande souhaite que le service de l'allocation de retraite commence.

16(7)

Le paragraphe 28(3) est modifié :

a) par substitution, aux alinéas a) et b), de ce qui suit :

a) s'il s'agit de l'allocation visée aux alinéas (1)a), b) ou c), à la date du début du service de l'allocation, selon ce qui est indiqué dans la demande, ou à la date à laquelle la personne devient admissible à l'allocation, si cette date est postérieure;

b) par substitution, à la désignation d'alinéa c), de la désignation b);

c) à l'alinéa d), par substitution, à la désignation d'alinéa d), de la désignation c) et par substitution, à « au dernier jour », de « le 1er décembre ».

17(1)

Le passage introductif du paragraphe 29(1) est modifié par substitution, à « de l'article 30 », de « des articles 29.1 et 30 ».

17(2)

Le paragraphe 29(2) est abrogé.

17(3)

Le paragraphe 29(3) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « au moyen du montant des provisions actuarielles nettes de la caisse »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, au passage qui suit « l'allocation de retraite », de « à la date du début du service. ».

17(4)

Le paragraphe 29(5) est modifié par substitution, au passage qui suit « versements sont faits à », de « la succession du bénéficiaire. ».

17(5)

Il est ajouté, après le paragraphe 29(5), ce qui suit :

Disposition transitoire

29(5.1)

Malgré le paragraphe (5), la personne qui acquiert le droit au paiement d'une rente en vertu de ce paragraphe avant le 1er janvier 2016 conserve ce droit après cette date et la rente n'est pas dévolue à la succession du bénéficiaire.

17(6)

Le paragraphe 29(6) est remplacé par ce qui suit :

Somme forfaitaire

29(6)

Sur demande de toute personne ayant droit à une rente au titre des paragraphes (4) ou (5) par suite du décès d'un participant ou d'un bénéficiaire, la Régie peut lui verser une somme forfaitaire correspondant à la valeur commuée des versements qu'il reste à effectuer, majorée de l'intérêt couru jusqu'à la date du versement. La valeur commuée est fixée en date du premier jour du mois qui suit le mois du décès.

17(7)

Le paragraphe 29(10) est remplacé par ce qui suit :

Définition de « conjoint ou conjoint de fait »

29(10)

Au présent article, « conjoint ou conjoint de fait » s'entend de la personne qui est le conjoint ou le conjoint de fait du participant au moment où celui-ci demande une rente facultative en vertu du paragraphe (1).

18

L'article 29.1 est remplacé par ce qui suit :

Obligation de fournir un avis de décision

29.1(1)

Le participant qui est admissible à une allocation de retraite doit remettre à la Régie, sous une forme que celle-ci juge acceptable, un avis de sa décision de choisir de recevoir soit une rente facultative en vertu de l'article 29, soit l'allocation calculée selon l'article 26.

Délai de remise de l'avis de décision

29.1(2)

Le participant doit remettre son avis préalablement au début du service de l'allocation. Toutefois, dans les cas où il se voit accorder une allocation d'invalidité au titre de l'alinéa 28(1)d), le participant peut remettre son avis dans les 30 jours de la réception de l'avis écrit de la Régie confirmant l'approbation de l'allocation en cause.

Présomption en cas de défaut de remise de l'avis

29.1(3)

Le participant qui ne remet pas l'avis dans le délai prévu est réputé avoir choisi :

a) la rente prévue à l'alinéa 29(1)b), dans les cas où, à la date du début du service de la rente, le participant a un conjoint ou un conjoint de fait et ils ne vivent pas séparés en raison de la rupture de leur union;

b) la rente prévue à l'alinéa 29(1)d), dans tous les autres cas.

19

Le sous-alinéa 29.2(2)a)(ii) est remplacé par ce qui suit :

(ii) la valeur actuarielle, à cette date, de la pension RPC à laquelle le participant aurait droit si :

(A) le service de la pension RPC avait commencé lorsqu'il a atteint l'âge de 60 ans,

(B) le montant de la pension RPC était uniquement fondé sur le service du participant en vertu de la présente loi,

(C) aucune modification n'avait été apportée au Régime de pensions du Canada;

20

Le paragraphe 29.3(1) est modifié par substitution, à « à qui une allocation ou une rente de retraite doit être versée sous le régime de la présente loi », de « dont l'allocation ou la rente de retraite doit commencer à lui être versée avant le 1er janvier 2016 et ».

21(1)

Les paragraphes 35(1.1) à (4) sont abrogés.

21(2)

Le paragraphe 35(5) est remplacé par ce qui suit :

Calcul du service

35(5)

La date à partir de laquelle le service d'un employé doit être calculé pour l'application de la présente loi est celle à laquelle l'employé a versé sa première cotisation à la caisse.

21(3)

Le paragraphe 35(6) est abrogé.

21(4)

Le paragraphe 35(7) est remplacé par ce qui suit :

Période de congé non comprise dans le calcul du service

35(7)

Sous réserve de l'article 21, dans les cas où un employé obtient un congé sans solde ou est suspendu de ses fonctions sans solde, cette période de congé ou de suspension est exclue dans le calcul du service de l'employé pour l'application de la présente loi.

21(5)

Le paragraphe 35(9) est modifié :

a) dans le titre, par adjonction, à la fin, de « partiellement rémunéré »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) la partie du congé de l'employé qui est prise en compte dans le cadre du calcul de son service pour l'application de la présente loi est établie en fonction du quotient que représente le traitement partiel qu'il touche pendant son congé par rapport au traitement complet qu'il aurait touché pendant la même période.

22(1)

Le paragraphe 36(1) est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Absence de continuité du service »;

b) par suppression de « le 1er mai 1939 ou par la suite, »;

c) dans la version anglaise, par adjonction, après « he », de « or she »;

d) dans la version anglaise, par adjonction, après « on his », de « or her ».

22(2)

Le paragraphe 36(2) est abrogé.

23

L'article 37 est abrogé.

24

Le passage introductif de l'article 41 est modifié par substitution, à « sur la caisse, de la manière et aux personnes visées à l'article 50, », de « à la succession du défunt ».

25

Le passage introductif du paragraphe 42(1) est modifié par substitution, à « normal », de « maximal ».

26(1)

La version anglaise du passage introductif du paragraphe 43(1) est modifiée par substitution, à « of service, » de « of service ».

26(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 43(2), ce qui suit :

Interdiction de rembourser des sommes transférées

43(3)

Il est interdit :

a) de rembourser au crédit d'un compte à cotisation déterminée l'ensemble ou une partie des sommes qui lui ont d'abord été transférées au titre de l'alinéa (1)a) et qui en ont par la suite été retirées au titre du paragraphe 64(5);

b) de rembourser à la caisse toute somme que la Régie a remboursée ou transférée au titre de l'alinéa (1)b).

Le présent paragraphe ne s'applique toutefois pas aux sommes visées au paragraphe 20(2).

27(1)

Les paragraphes 50(1) et (2) sont abrogés.

27(2)

Le paragraphe 50(3) est remplacé par ce qui suit :

Intérêts sur les paiements

50(3)

La Régie paie des intérêts sur les sommes qu'elle est tenue de verser au titre de l'article 41 ou du paragraphe 45(5). Ces intérêts courent pendant la période qui s'écoule entre la date du décès et la date du paiement des sommes dues.

28

La version anglaise du paragraphe 53.1(7) est modifiée par substitution, à « matching », de « pre-funding ».

29(1)

Le paragraphe 63(1) est abrogé.

29(2)

Le paragraphe 63(2) est modifié :

a) par suppression, à sa première occurrence, de « ou un employé retraité »;

b) par suppression de « , même antérieure au 1er mai 1939, »;

c) par suppression de « un prestataire, »;

d) par suppression de « , l'employé retraité ou le prestataire, selon le cas, »;

e) dans la version anglaise, par suppression, à sa dernière occurrence, de « or retired employee ».

29(3)

Les paragraphes 63(2.1) et (2.2) sont abrogés.

29(4)

Le passage introductif du paragraphe 63(3) est remplacé par ce qui suit :

Acceptation de la demande

63(3)

La Régie fait droit à la demande présentée au titre du paragraphe (2) si les conditions suivantes sont réunies :

29(5)

Le paragraphe 63(3) est de nouveau modifié :

a) dans l'alinéa a), par suppression de « conformément aux règlements pris en vertu du présent article »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) l'employé accepte par écrit de verser à la caisse — globalement ou par versements successifs conformément aux modalités prévues par les règlements pris en vertu du présent article — la somme calculée selon la formule suivante :

A = C × S × Y

Dans la présente formule :

A   représente la somme à verser à la Régie;

C   représente le pourcentage applicable au titre de l'alinéa 17(1)b) concernant la partie du traitement de l'employé qui excède ses gains admissibles au Régime de pensions du Canada;

S   représente le traitement annuel de l'employé à la date de la demande;

Y   représente le nombre d'années de service de l'employé indiquées dans la demande, y compris les fractions exprimées en décimales.

29(6)

Le paragraphe 63(4) est modifié par suppression du passage qui suit « lors de sa retraite. ».

29(7)

Le paragraphe 63(5) est abrogé.

29(8)

Le paragraphe 63(6) est modifié par suppression du passage qui suit « date de son décès. ».

29(9)

Les paragraphes 63(7), (9) et (10) sont abrogés.

30

Le paragraphe 66.1(5) est abrogé.

31(1)

Le paragraphe 69(1) est remplacé par ce qui suit :

Définitions

69(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article.

« allocation de retraite pour invalidité » Allocation de retraite accordée au titre de l'alinéa 28(1)d). ("disability superannuation allowance")

« fournisseur de services » Fournisseur de services au sens de la Loi sur les biens réels, dont les employés sont réputés faire partie de la fonction publique pour l'application de la présente loi. ("service provider")

« prestations d'invalidité à long terme » Prestations payées dans le cadre d'un programme. ("long term disability benefit")

« programme » Régime d'invalidité à long terme — applicable en dehors du cadre des allocations de retraite pour invalidité — établi par l'une des entités suivantes à l'intention de ses employés, notamment au moyen d'un contrat d'assurances :

a) le gouvernement;

b) un organisme gouvernemental;

c) un fournisseur de services. ("program")

31(2)

L'alinéa 69(2)a) est modifié :

a) dans le sous-alinéa (i), par suppression de « en vertu d'un programme »;

b) dans le sous-alinéa (iii), par suppression de « en vertu de la présente loi ».

31(3)

Le paragraphe 69(3) est modifié par substitution, à « la personne conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), le gouvernement ou un de ses organismes », de « une personne conformément aux règlements pris en vertu du paragraphe (2), le gouvernement, l'organisme gouvernemental ou le fournisseur de services ».

31(4)

Le paragraphe 69(4) est modifié :

a) dans l'alinéa a) de la version anglaise, par substitution, à « attaining », de « obtaining »;

b) dans l'alinéa b), par substitution, à « en vertu de l'alinéa 28(1)d) », de « pour invalidité ».

31(5)

Le paragraphe 69(5) est modifié par suppression de « et paragraphes ».

Entrée en vigueur — jour de la sanction

32(1)

La présente loi, à l'exception des articles 16, 17 et 18, entre en vigueur le jour de sa sanction.

Entrée en vigueur — articles 16, 17 et 18

32(2)

Les articles 16, 17 et 18 entrent en vigueur le 1er janvier 2016.

Note explicative

Le présent projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur la pension de la fonction publique (la Loi).

Intégration à l'allocation de sécurité de la vieillesse

La Loi permet au participant qui prend sa retraite avant d'être admissible au Régime de pensions du Canada (RPC) ou à la Sécurité de la vieillesse (SV) de faire intégrer son allocation de retraite à sa pension RPC ou à son allocation SV. Compte tenu des récentes modifications législatives adoptées par le parlement fédéral pour reporter à l'âge de 67 ans le début du service de l'allocation SV, l'intégration à l'allocation SV ne serait pas permise dans le cas des pensions dont le service commence le 1er janvier 2016 ou après cette date [article 20].

Précisions concernant le droit aux prestations d'invalidité

La Loi habilite la Régie à accorder des prestations supplémentaires aux personnes qui ont touché des prestations d'invalidité à long terme en vertu d'un programme établi par leur employeur. La Loi serait modifiée pour faire en sorte que les employés de fournisseurs de services, tel que Teranet, puissent bénéficier des mêmes avantages [article 31].

Demande de pension

La Loi prévoit actuellement que le délai dans lequel un participant doit présenter une demande d'allocation varie selon les critères d'admissibilité qu'il remplit. Le projet de loi vise à corriger ce manque d'uniformité en précisant que le participant doit soumettre sa demande d'allocation, sauf si elle vise une allocation d'invalidité, au plus tard 185 jours avant la date à laquelle il désire que le service de sa pension commence [article 16].

Les participants peuvent choisir l'allocation de retraite de base (versée à vie) ou l'une des autres rentes offertes. Le présent projet de loi aurait pour effet d'obliger le participant à exercer son choix avant le début du service de la pension. En cas de défaut à cet égard, le participant serait réputé avoir choisi soit la pension versée au conjoint ou au conjoint de fait survivant (comme l'exige la Loi sur les prestations de pension), soit une rente garantie pour un minimum de dix ans si le participant n'a pas de conjoint ou de conjoint de fait [paragraphe 17(1) et article 18].

Modifications diverses

Les cotisations que doit verser l'employé qui occupe un poste de juge ou de conseiller-maître et qui prend un congé parental ou un congé de maternité sont précisées [paragraphes 10(2) et (3)].

En cas de décès du participant, son conjoint ou une autre personne peut devenir bénéficiaire de versements au titre de la rente à laquelle le participant avait droit. Selon les règles juridiques actuellement en vigueur, lors du décès du conjoint ou de l'autre personne, la succession du participant peut dans certains cas avoir droit au reliquat de la rente, ce qui pose problème si elle est déjà fermée. Le présent projet de loi a pour but d'assurer une plus grande sécurité dans la planification en précisant que, lors du décès du conjoint ou de l'autre personne, la rente doit être versée à la succession de ce bénéficiaire et non à celle du participant [paragraphes 17(3) et (4)].

Le projet de loi entraînerait l'abrogation d'une disposition désuète qui permet à la Régie de verser une petite partie d'une prestation de décès au conjoint ou au conjoint de fait du défunt plutôt qu'à sa succession [articles 24 et 27].

Le participant dont les cotisations versées dépassent 50 pour cent de la valeur commuée de la pension peut avoir le droit de recevoir l'excédent, sous forme d'un remboursement ou encore d'un transfert à un compte distinct à cotisation déterminée. Le projet de loi interdirait au participant de verser à son compte à cotisation déterminée tout remboursement qu'il reçoit à ce titre ou toute somme qu'il a préalablement retirée du compte en question [article 26].

Les employés peuvent, dans diverses situations, « acheter des années de service » afin d'accroître la valeur de leur pension. Le paiement relatif à ces années de service peut être effectué au moyen d'une somme forfaitaire ou par versements. Le projet de loi a pour but de préciser que les employés pourraient acheter ou payer des années de service uniquement pendant qu'ils se trouvent sur le marché du travail. Dans les cas où l'employé prend sa retraite ou décède avant le paiement complet de ses années de service, la pension à laquelle il a droit tient seulement compte de la partie des années de service qu'il a effectivement payée [article 12 et paragraphes 29(1) et (8)].

Diverses modifications sont destinées à préciser le sens des dispositions, à améliorer leur lisibilité ou à moderniser leur formulation.

Les dispositions qui ont cessé de produire leurs effets sont abrogées et celles comportant des mentions désuètes sont modifiées.