A A A

Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 26

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE REGISTRE DES MAUVAIS TRAITEMENTS INFLIGÉS AUX ADULTES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. A4 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes.

2

L'article 1 est modifié par adjonction de la définition suivante :

« organisme professionnel » L'organisme ou la personne qui régit le statut professionnel d'une personne ou lui permet, notamment en lui délivrant un certificat ou un permis, d'accomplir son travail ou d'exercer sa profession. ("professional body")

3(1)

Le paragraphe 21(1) est modifié par abrogation de l'alinéa c).

3(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 21(1), ce qui suit :

Rapport des opinions du comité

21(1.1)

Le comité fait rapport de ses opinions :

a) à la personne soupçonnée d'avoir infligé des mauvais traitements à l'adulte visé ou d'avoir fait preuve de négligence à son endroit, si elle a eu la possibilité de fournir des renseignements conformément à l'article 19;

b) à l'employeur actuel ou antérieur de la personne, si cet employeur, son directeur ou son superviseur avaient reçu soit :

(i) une communication du ministre conformément au paragraphe 8.1(1) de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins,

(ii) une communication du directeur général conformément à l'article 25.2 de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

c) à l'organisme professionnel de la personne, si l'affaire lui a été renvoyée :

(i) conformément à l'article 9 de la Loi sur la protection des personnes recevant des soins,

(ii) conformément à l'article 25.1 de la Loi sur les personnes vulnérables ayant une déficience mentale;

d) au fonctionnaire désigné qui lui a renvoyé la question.

3(3)

Le paragraphe 21(2) de la version anglaise est modifié par substitution, à « clause (1)(c) », de « subsection (1.1) ».

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi vise à modifier la Loi sur le registre des mauvais traitements infligés aux adultes en obligeant le comité de protection contre les mauvais traitements à respecter des exigences de signalement accrues.

Lorsqu'il est d'avis qu'une personne a infligé des mauvais traitements à une autre personne ou a fait preuve de négligence à son endroit et que son nom devrait être inscrit au registre, le comité doit signaler son opinion à la personne et au fonctionnaire qui lui a renvoyé l'affaire. La présente modification ferait en sorte d'exiger du comité qu'il signale également son opinion à l'employeur actuel ou antérieur et à l'organisme professionnel de la personne s'ils avaient déjà reçu une communication après une enquête.