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Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 21

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES INGÉNIEURS ET LES GÉOSCIENTIFIQUES


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. E120 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques.

2

L'article 1 est modifié :

a) par suppression des définitions d'« ingénieur en formation » et de « géoscientifique en formation »;

b) par adjonction des définitions suivantes :

« stagiaire en génie » Personne physique inscrite à l'Association en tant que stagiaire en génie, dont le nom figure à ce titre au registre de l'Association. ("engineering intern")

« stagiaire en géoscience » Personne physique inscrite à l'Association en tant que stagiaire en géoscience, dont le nom figure à ce titre au registre de l'Association. ("geoscience intern")

« titulaire de permis d'exercice limité » Personne physique qui est titulaire d'un permis d'exercice limité valide et en vigueur et dont le nom figure au registre de l'Association en tant que titulaire de permis d'exercice limité. ("specified scope of practice licensee")

c) dans la définition de « registre », par substitution, à « ingénieur en formation ou géoscientifique en formation », de « stagiaire en génie et stagiaire en géoscience »;

d) par substitution, à la définition d'« étudiant », de ce qui suit :

« étudiant » Personne physique qui est inscrite comme étudiant à la fois auprès de l'Association et dans le cadre d'un programme agréé d'études en ingénierie ou en géoscience offert par une université manitobaine et dont le nom figure à ce titre au registre de l'Association. ("student")

3

L'article 3 est modifié :

a) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) de promouvoir et d'améliorer, dans l'intérêt public et relativement à tous les aspects des professions d'ingénieur et de géoscientifique, le savoir, les aptitudes et les compétences :

(i) de ses membres,

(ii) des autres personnes qu'elle régit.

b) par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

d) de promouvoir la profession d'ingénieur et la profession de géoscientifique et le rôle de l'Association;

e) d'exercer toute attribution qui lui est conférée par d'autres lois ou leurs règlements.

4

L'article 6 est modifié :

a) par substitution, à son passage introductif, de « Pour réaliser ses objectifs, l'Association peut »;

b) dans l'alinéa a), par suppression de « pour réaliser ses objectifs, »;

c) par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

d) fournir de l'aide financière ou autre, notamment au moyen de subventions, de dons et de prêts.

5

L'article 7 est modifié par adjonction, à la fin, de ce qui suit :

f) un conseiller qui est stagiaire en génie ou stagiaire en géoscience et qui est élu en conformité avec les règlements administratifs.

6

Le paragraphe 11(2) est modifié par substitution, à « les ingénieurs en formation et les géoscientifiques en formation », de « les stagiaires en génie et les stagiaires en géoscience ».

7(1)

Le paragraphe 12(1) est modifié :

a) par substitution, à son passage introductif, de « Étant entendu qu'elle doit exercer son pouvoir en cette matière selon la procédure prévue par ses règlements administratifs, l'Association est habilitée à prendre, à modifier ou à abroger de tels règlements compatibles avec la présente loi : »;

b) dans les alinéas e) et f), par substitution, à « ingénieur en formation » et « géoscientifique en formation », de « stagiaire en génie » et « stagiaire en géoscience » respectivement, avec les adaptations grammaticales nécessaires;

c) dans les alinéas j) et k) :

(i) par substitution, à « permanente obligatoires », de « professionnelle permanente »,

(ii) par substitution, à « ingénieurs en formation » et « géoscientifiques en formation », de « stagiaires en génie » et « stagiaires en géoscience » respectivement;

d) par abrogation de l'alinéa l);

e) dans l'alinéa m), par suppression du passage qui suit « membres »;

f) par adjonction, après l'alinéa m), de ce qui suit :

m.1) concernant l'inscription des étudiants par l'Association;

g) dans les alinéas n) et w), par substitution, à « ingénieurs en formation » et « géoscientifiques en formation », de « stagiaires en génie » et « stagiaires en géoscience » respectivement;

h) dans les alinéas r), s) et t), par substitution, à « ingénieurs en formation » et « géoscientifiques en formation », de « stagiaires en génie » et « stagiaires en géoscience » respectivement;

(i) par substitution, aux alinéas z) à z.3), de ce qui suit :

z) concernant l'authentification manuelle ou électronique de documents en matière d'ingénierie ou de géoscience;

z.1) concernant l'établissement de bourses — y compris des bourses d'études ou de recherche — de prêts, de prix et d'autres formes d'aide pour les études en génie et en géoscience et prévoyant leur administration par le conseil;

z.2) concernant l'aide financière ou autre que l'Association peut fournir, notamment au moyen de subventions, de dons et de prêts, pour réaliser ses objectifs;

z.3) concernant la défense par l'Association des intérêts de la population en cas de situation de risque pour cette dernière;

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 12(4), ce qui suit :

Entrée en vigueur — règlements administratifs, modifications et abrogations

12(5)

Les règlements administratifs — notamment ceux visant à modifier ou à abroger des règlements existants — entrent en vigueur dès qu'ils sont pris par l'Association, avec l'appui de la proportion de membres requise par ses règlements administratifs et selon la procédure prévue par ces derniers.

Non-application de la Loi sur les corporations à la prise de règlements administratifs

12(6)

Les paragraphes 98(1) à (4) de la Loi sur les corporations ne s'appliquent pas à l'Association.

Validité de certains règlements administratifs

12(7)

Les règlements administratifs — notamment ceux visant à modifier ou à abroger des règlements existants — pris après le 30 septembre 2010 mais avant l'entrée en vigueur du présent paragraphe sont réputés avoir été valablement établis, si la procédure prévue par les règlements administratifs de l'Association a été suivie et si ces mesures ont reçu l'appui de la proportion de membres requise par ces règlements.

8

Il est ajouté, après l'article 12, ce qui suit :

PARTIE 4.1

FORMATION PROFESSIONNELLE

PERMANENTE

Sens d'« exigences en matière de formation professionnelle permanente »

12.1(1)

Au présent article, l'expression « exigences en matière de formation professionnelle permanente » vise les exigences d'un programme de formation professionnelle permanente établi en conformité avec les règlements administratifs.

Respect des exigences et tenue de dossiers

12.1(2)

Les membres, les titulaires de permis temporaires et les titulaires de permis d'exercice limité doivent se conformer au cadre prévu par le présent article et les règlements administratifs à l'égard des questions suivantes :

a) les exigences en matière de formation professionnelle permanente s'appliquant à eux;

b) la tenue de dossiers énonçant les détails de leur participation à la formation professionnelle permanente.

Dossiers exigés par le registraire

12.1(3)

Le registraire peut, relativement à la période qu'il précise, exiger d'un membre, d'un titulaire de permis temporaire ou d'un titulaire de permis d'exercice limité qu'il lui fournisse copie des dossiers de sa participation à la formation professionnelle permanente.

Dossier fourni sans délai

12.1(4)

La personne à qui le registraire demande de lui fournir copie d'un dossier au titre du paragraphe (3) doit lui remettre sans délai par la suite.

Suspension pour inobservation

12.2(1)

Sous réserve du paragraphe (2), le conseil peut ordonner au registraire de suspendre le certificat d'inscription, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité de quiconque omet de se conformer aux exigences visées à l'article 12.1.

Avis sur les conséquences de l'inobservation

12.2(2)

Le registraire doit fournir à la personne visée un avis indiquant que son certificat d'inscription, son permis temporaire ou son permis d'exercice limité sera suspendu sans autre avis si elle ne se conforme pas à l'article 12.1 dans le délai de 30 jours suivant la communication de l'avis ou tout délai supérieur autorisé par le conseil.

Suspension par le registraire

12.2(3)

Si l'inobservation se poursuit après l'expiration du délai visé au paragraphe (2), le registraire peut :

a) suspendre le certificat d'inscription, le permis temporaire ou le permis d'exercice limité sans autre avis;

b) révoquer ultérieurement la suspension s'il est convaincu que la personne visée s'est conformée aux exigences applicables.

9(1)

Le paragraphe 14(1) est modifié par substitution, à « ingénieur en formation » et « géoscientifique en formation », de « stagiaire en génie » et « stagiaire en géoscience » respectivement, avec les adaptations grammaticales nécessaires.

9(2)

Le paragraphe 14(2) est remplacé par ce qui suit :

Critères et normes employés par le comité

14(2)

Le conseil doit établir les critères et les normes que doit employer le comité d'inscription par rapport :

a) aux questions énoncées ci-dessous, dans la mesure où elles touchent les personnes qui soumettent une demande de certificat d'inscription ou d'autorisation, de permis temporaire ou de permis d'exercice limité ou une demande d'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience :

(i) l'évaluation des titres de compétence et de l'expérience dans des travaux de génie,

(ii) l'établissement d'examens exploratoires, de confirmation, de compétence et d'aptitudes,

(iii) l'établissement d'autres exigences compatibles avec la présente loi et les règlements administratifs;

b) à la détermination des restrictions qui doivent s'appliquer au champ d'activités autorisé en vertu d'un permis d'exercice limité.

10

L'alinéa 15(1)d) est modifié par substitution, à « ingénieurs en formation » et « géoscientifiques en formation », de « stagiaires en génie » et « stagiaires en géoscience » respectivement.

11

L'alinéa 16(1)b) est remplacé par ce qui suit :

b) les travaux sont exécutés par l'intermédiaire ou sous la surveillance directe et personnelle d'un ingénieur, dans le cas de travaux de génie, ou d'un géoscientifique, dans le cas de travaux de géoscience, qui, dans l'un ou l'autre des cas :

(i) en assume la responsabilité professionnelle,

(ii) est associé ou employé à temps plein de la société en nom collectif ou employé à temps plein de la corporation ou de la personne juridique;

12

L'alinéa 18b) est modifié par adjonction, à la fin, de « , y compris une preuve de ses titres de compétence, de son expérience et de son aptitude à exercer dans le champ d'activités autorisé ».

13

L'article 19 est modifié par substitution, à « ingénieur en formation » et « géoscientifique en formation », de « stagiaire en génie » et « stagiaire en géoscience » respectivement, avec les adaptations grammaticales nécessaires.

14

Les dispositions suivantes sont modifiées par substitution, à « ingénieur en formation » et « géoscientifique en formation », de « stagiaire en génie » et « stagiaire en géoscience » respectivement, avec les adaptations grammaticales nécessaires :

a) l'article 20;

b) l'article 29 :

(i) dans les alinéas a) et b) de la définition de « personne visée par l'enquête »,

(ii) dans la définition de « profane »;

c) les paragraphes 31(1), (3) et (4);

d) l'alinéa 32b);

e) l'alinéa 35(1)d);

f) le paragraphe 37(1);

g) les alinéas 47(1)b), c), g) et j) et le paragraphe 47(4);

h) le passage introductif du paragraphe 58(1);

i) l'article 61;

j) l'alinéa 64a).

15(1)

Le paragraphe 21(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel au conseil

21(1)

Peut interjeter appel au conseil :

a) la personne dont la demande de certificat d'inscription ou d'autorisation, de permis temporaire ou de permis d'exercice limité ou d'inscription à titre de stagiaire en génie ou de stagiaire en géoscience n'est pas approuvée par le comité d'inscription;

b) la personne dont la demande de permis d'exercice limité est approuvée, mais qui n'est pas d'accord avec le champ d'activités indiqué dans le permis.

Façon d'interjeter appel

21(1.1)

La personne qui désire interjeter appel en vertu du présent article doit remettre au conseil un avis écrit motivé en ce sens, dans les 30 jours suivant la réception de l'avis relatif à la décision contestée.

15(2)

Le paragraphe 21(7) est remplacé par ce qui suit :

Décision défavorable à l'appelant

21(7)

Lorsqu'il rend dans le cadre d'un appel une décision autre que celle demandée, le conseil doit remettre à l'appelant les motifs de sa décision, en plus de l'avis visé au paragraphe (6). Il doit par ailleurs l'informer de son droit d'interjeter appel de la décision auprès du tribunal.

16

Le paragraphe 22(1) est remplacé par ce qui suit :

Appel au tribunal

22(1)

La personne qui désire contester la décision rendue par le conseil dans le cadre d'un appel formé au titre de l'article 21 peut interjeter appel à son égard en déposant un avis d'appel auprès du tribunal dans les 30 jours suivant la réception de l'avis relatif à la décision en cause.

17(1)

Le paragraphe 24(1) est modifié par substitution, à « ingénieurs en formation » et « géoscientifiques en formation », de « stagiaires en génie » et « stagiaires en géoscience » respectivement.

17(2)

Le paragraphe 24(2) est remplacé par ce qui suit :

Conséquences du non-paiement

24(2)

Le registraire doit radier du registre le nom de la personne qui est membre, titulaire d'un certificat d'autorisation, d'un permis temporaire ou d'un permis d'exercice limité, stagiaire en génie ou stagiaire en géoscience, si sa cotisation annuelle demeure impayée plus d'un mois après sa date d'échéance.

Réintégration

24(2.1)

La personne dont le nom a été radié du registre en vertu du présent article peut demander sa réintégration après s'être conformée aux modalités prévues par les règlements administratifs en cette matière.

17(3)

L'article 24 est modifié :

a) dans le paragraphe (3) de la version anglaise, par substitution, à « engineer-in-training, or geoscientist-in-training », de « engineering intern or geoscience intern »;

b) dans le paragraphe (4), par substitution, à « ingénieur en formation » et « géoscientifique en formation », de « stagiaire en génie » et « stagiaire en géoscience » respectivement.

18

L'article 25 est modifié :

a) par substitution, au titre, de « Définitions »;

b) par suppression des définitions de « sceau » et de « sceau électronique »;

c) par adjonction de la définition suivante :

« signature numérique » Outil d'attestation d'identité que l'Association fournit aux membres et aux titulaires de permis d'exercice limité, pour l'authentification numérique de documents sous forme lisible par ordinateur. ("digital signature")

d) par substitution, à la définition de « sceau manuel », de ce qui suit :

« sceau manuel » Outil d'attestation d'identité que l'Association fournit aux membres et aux titulaires de permis d'exercice limité, pour apposition manuelle sur des documents papier. ("manual seal")

19

L'article 26 est remplacé par ce qui suit :

Remise aux membres d'un sceau manuel ou d'une signature numérique

26(1)

L'Association fournit un sceau manuel ou une signature numérique, ou les deux, à chacun de ses membres et des titulaires de permis d'exercice limité. Le sceau manuel et la signature numérique indiquent le nom de son utilisateur prévu et ils portent la mention parmi les suivantes qui s'applique à cette personne :

a) dans le cas d'un membre, les mentions « ingénieur agréé, province du Manitoba » ou « géoscientifique agréé, province du Manitoba »;

b) dans le cas d'un titulaire de permis d'exercice limité, les mentions « titulaire de permis — génie, province du Manitoba » ou « titulaire de permis — géoscience, province du Manitoba ».

Propriété du sceau manuel et de la signature numérique

26(2)

L'Association demeure propriétaire des sceaux manuels et des signatures numériques qu'elle fournit. En cas de suspension ou de révocation de son inscription ou de radiation de son nom du registre, la personne qui a reçu un sceau manuel ou une signature électronique doit le retourner au registraire.

Authentification de documents par les membres

26(3)

Les membres sont tenus d'authentifier, en conformité avec les règlements administratifs et le code de déontologie, l'ensemble des estimations, des devis, des rapports, des dessins, des plans et des autres documents qu'ils établissent officiellement à l'égard de travaux de génie ou de géoscience.

Authentification de documents par les titulaires de permis d'exercice limité

26(4)

Les titulaires de permis d'exercice limité sont tenus d'authentifier, en conformité avec les règlements administratifs et le code de déontologie, l'ensemble des estimations, des devis, des rapports, des dessins, des plans et des autres documents qu'ils établissent officiellement à l'égard de travaux de génie ou de géoscience.

Authentification de documents par les titulaires de permis temporaire

26(5)

Les titulaires de permis temporaire sont tenus d'authentifier, en apposant le sceau fourni par leur association, l'ensemble des estimations, des devis, des rapports, des dessins, des plans et des autres documents qu'ils établissent officiellement à l'égard de travaux de génie ou de géoscience. Ils se conforment par ailleurs aux autres exigences prévues par les règlements administratifs de l'Association à cet égard.

Attestation d'identité par les titulaires de certificat d'autorisation

26(6)

La personne qui exécute des travaux de génie ou des travaux de géoscience en vertu d'un certificat d'autorisation doit faire figurer, selon les exigences prévues par les règlements administratifs, une attestation de son identité près de l'endroit où est apposé le sceau manuel ou la signature numérique, et ce, sur l'ensemble des estimations, des devis, des rapports, des dessins, des plans et des autres documents qu'elle établit officiellement à l'égard de travaux de génie ou de géoscience.

20

L'alinéa 30b) est remplacé par ce qui suit :

b) un ou des profanes, qui ne peuvent toutefois constituer plus du tiers des membres du comité et qui ont entre autres pour mandat de faire rapport au conseil sur les pratiques et la procédure du comité;

21

L'article 56 est modifié par substitution, à « ingénieurs en formation » et « géoscientifiques en formation », de « stagiaires en génie » et « stagiaires en géoscience » respectivement.

22

Le paragraphe 66(1) est modifié :

a) dans l'alinéa b), par substitution, à « ingénieur en formation », de « stagiaire en génie »;

b) dans l'alinéa d), par substitution, à « géoscientifique en formation », de « stagiaire en géoscience ».

23

L'article 68.1 est abrogé.

Entrée en vigueur

24

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

La Loi sur les ingénieurs et les géoscientifiques accorde à l'Association des ingénieurs et des géoscientifiques du Manitoba le pouvoir de régir les professions d'ingénieur et de géoscientifique ainsi que certaines professions connexes. Le présent projet de loi vise à modifier ce texte comme suit :

  • La procédure d'inscription et la procédure administrative en général seraient modifiées de sorte à renforcer la capacité de l'Association d'admettre des candidats qui ne satisfont pas aux exigences nécessaires pour devenir membres à part entière, mais qui possèdent les compétences voulues pour exercer dans un domaine limité du génie ou de la géoscience.
  • Le mandat de l'Association serait modifié pour lui permettre de promouvoir les professions sous sa responsabilité de même que son propre mandat, notamment en accordant de l'aide financière sous forme de subventions, de dons ou autrement.
  • Les stagiaires en génie ou en géoscience seraient dorénavant représentés au sein du conseil.
  • La procédure d'adoption des règlements administratifs serait mise à jour pour mettre à profit la nouvelle technologie.
  • L'Association serait mieux outillée pour assurer la participation des personnes inscrites aux activités de perfectionnement professionnel.
  • La composition du comité d'enquête serait légèrement remaniée pour permettre la participation d'un plus grand nombre de représentants du grand public.
  • Le texte de la Loi serait retouché pour moderniser la terminologie y figurant et pour harmoniser sa formulation avec celle d'autres lois sur le même sujet au Canada.
  • L'article 68.1 serait abrogé, en raison de sa caducité.