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Quatrième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 7

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES ÉCOLES PUBLIQUES (SUPERFICIE RÉSERVÉE AUX GARDERIES DANS LES ÉCOLES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que des sommes importantes ont été affectées par l'État à la prestation de services de garde en milieu scolaire;

que l'existence de garderies autorisées dans les écoles permet aux enfants d'évoluer entre ces deux endroits en toute sécurité, dans un milieu enrichissant;

que les familles, les commissions scolaires et les garderies sont davantage en mesure de faire une saine planification si elles savent que les services de garde continueront à être offerts sur place,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P250 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les écoles publiques.

2

Il est ajouté, après l'article 47.4 mais avant l'intertitre qui précède l'article 48, ce qui suit :

Définitions

47.5(1)

Les définitions qui suivent s'appliquent au présent article ainsi qu'aux articles 47.6 et 47.7.

« garderie autorisée » Garderie faisant l'objet d'une licence délivrée en vertu de la Loi sur la garde d'enfants. ("licensed child care centre")

« titulaire de licence » Titulaire d'une licence visant une garderie autorisée. ("licensee")

Superficie minimale réservée aux garderies dans les écoles

47.5(2)

Les commissions scolaires veillent à ce que la superficie minimale réservée aux garderies dans les écoles corresponde au minimum au produit obtenu au moyen de la formule suivante :

A × B

Dans cette formule :

A   correspond au plus élevé des nombres suivants :

a) le nombre de places de garderie autorisées dans l'école le 1er juin 2014;

b) pour les années postérieures à 2014, le nombre maximal de places de garderie autorisées au 1er juin dans l'école;

B   correspond, à l'égard du nombre de places de garderie visées à l'élément A, à la superficie dont doit disposer la garderie pour être autorisée au titre de la Loi sur la garde d'enfants.

Réduction de la superficie

47.5(3)

Malgré le paragraphe (2), les commissions scolaires et les titulaires de licence peuvent convenir de réduire la superficie de la garderie autorisée. Les commissions scolaires doivent toutefois ensuite respecter leur engagement à cet égard.

Prise d'effet des ententes

47.5(4)

Les ententes visées au paragraphe (3) prennent effet seulement après avoir été approuvées par écrit par le ministre.

Changement d'emplacement de la garderie au sein de la même école

47.6(1)

Les commissions scolaires qui désirent changer l'emplacement d'une garderie autorisée au sein d'une école sont tenues d'aviser par écrit le titulaire de licence de leur intention. L'avis doit préciser le moment prévu du changement d'emplacement.

Préavis

47.6(2)

Le préavis doit au moins correspondre au préavis minimal fixé par règlement.

Déménagement de la garderie dans une autre école

47.7(1)

Les commissions scolaires et les titulaires de licences peuvent convenir de déménager une garderie autorisée dans une autre école.

Déménagement obligatoire

47.7(2)

Toute commission scolaire qui remplit les conditions indiquées ci-dessous peut obliger un titulaire de licence à déménager sa garderie autorisée dans une autre école :

a) elle obtient par écrit le consentement du ministre au déménagement;

b) elle informe par écrit le titulaire de licence que la garderie sera déménagée à la date indiquée dans le préavis.

Préavis

47.7(3)

Le préavis doit au moins correspondre au préavis minimal fixé par règlement.

Consentement du ministre

47.7(4)

Le ministre peut consentir au déménagement de la garderie autorisée dans une autre école s'il est convaincu de ce qui suit :

a) cette mesure s'impose à des fins éducatives;

b) le nouvel emplacement convient et est conforme à l'article 47.5.

Assimilation

47.7(5)

Pour l'application du présent article, sont assimilés aux écoles les bâtiments qui sont des biens scolaires.

Règlements

47.8

Le ministre peut fixer par règlement le préavis minimal qui doit être donné en vertu des articles 47.6 et 47.7.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur les écoles publiques. La superficie consacrée aux garderies dans les écoles pourrait dorénavant être réduite seulement si les commissions scolaires et les garderies de même que le ministre accordaient leur consentement.

Le projet de loi fixerait les conditions régissant le déplacement d'une garderie au sein d'un même établissement ou son déménagement dans une autre école. Pour pouvoir déplacer une garderie, la commission scolaire serait tenue de donner le préavis réglementaire à ses responsables. Pour qu'un déménagement ait lieu en l'absence d'un commun accord, le ministre devrait être convaincu, d'une part, que cette mesure est nécessaire à des fins éducatives et, d'autre part, que la garderie a reçu le préavis réglementaire.