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Troisième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 75

LOI DE 2014 PORTANT AFFECTATION DE CRÉDITS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2014-2015 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2014-2015 » La période débutant le 1er avril 2014 et se terminant le 31 mars 2015. ("2014-2015 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2014-2015, des dépenses de fonctionnement maximales de 12 089 526 000 $ peuvent être engagées pour l'administration publique en conformité avec les crédits prévus à la partie A du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2014-2015, une somme maximale de 741 579 000 $ peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec les crédits prévus à la partie B du budget et présentés sous forme abrégée en annexe.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(3)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2014-2015, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

3

Une somme maximale de 800 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2014-2015 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

4

Une somme maximale de 160 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2014-2015 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

5

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2014-2015 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 775 000 000 $.

Inclusion du pouvoir provisoire

6(1)

Le pouvoir de dépenser prévu par la présente loi inclut le pouvoir de dépenser prévu par la Loi de 2014 portant affectation anticipée de crédits.

Abrogation

6(2)

La Loi de 2014 portant affectation anticipée de crédits, c. 1 des L.M. 2014, est abrogée.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.