Troisième session, quarantième législature
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Projet de loi 54
LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RELATIONS DU TRAVAIL (DÉLAIS RELATIFS AUX DÉCISIONS ET AUX AUDIENCES DE LA COMMISSION DU TRAVAIL)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. L10 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi sur les relations du travail.
Il est ajouté, après l'article 141, ce qui suit :
Règlements sur les délais applicables aux décisions
La Commission prend des règlements pour fixer les délais dans lesquels elle doit rendre ses décisions après la tenue d'audiences relatives aux questions suivantes :
a) les plaintes ou les demandes présentées sous le régime de la présente loi;
b) les renvois en vertu de l'article 15.
Règlements sur les délais relatifs aux audiences d'accréditation
La Commission prend des règlements pour fixer les délais dans lesquels elle doit tenir des audiences après la réception des types de demandes suivants :
a) les demandes présentées en vertu de l'article 34 en vue de l'accréditation d'un syndicat à titre d'agent négociateur des employés;
b) les demandes présentées en vertu de l'article 49 en vue de révoquer l'accréditation d'un agent négociateur ou de mettre fin aux droits de négociation d'un agent négociateur non accrédité.
Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent donner au président, lorsqu'il juge que les circonstances sont exceptionnelles, le pouvoir discrétionnaire :
a) de proroger dans un cas précis les délais prévus par ces règlements;
b) de proroger les délais de remise de motifs écrits qui sont prévus dans le cadre des règlements pris en vertu du paragraphe (1).
Les règlements pris sous le régime du présent article peuvent prévoir des délais différents selon les catégories de plaintes, de demandes ou de renvois.
Délai visant la prise des règlements
La Commission prend les règlements visés au présent article au plus tard un an après son entrée en vigueur.
Examen des règlements par la Commission
La Commission examine les règlements pris en vertu des articles 141 et 141.1 dans les deux ans suivant l'entrée en vigueur du présent article et au moins tous les six ans par la suite.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.