A A A

Troisième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 42

LOI MODIFIANT LE CODE DE LA ROUTE (SÉCURITÉ ACCRUE DES PASSAGERS)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. H60 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie le Code de la route.

2

L'article 146 est remplacé par ce qui suit :

Obligation de s'asseoir dans un siège conçu pour un passager

146(1)

Sous réserve des exemptions réglementaires, les personnes qui prennent place à bord d'un véhicule conduit sur route, ou sur celui-ci, sont assises sur une partie du véhicule qui est conçue pour accueillir un passager et qui est munie des dispositifs nécessaires à cette fin.

Interdiction de prendre place dans une remorque

146(2)

Sous réserve des exemptions réglementaires, il est interdit de prendre place dans ou sur une remorque tractée sur route.

Conduite interdite — passagers assis ailleurs que dans un siège

146(3)

Sous réserve des exemptions réglementaires, il est interdit de conduire sur route un véhicule dont les passagers ne sont pas assis sur une partie du véhicule qui est conçue pour accueillir un passager et qui est munie des dispositifs nécessaires à cette fin.

Règlements

146(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant l'exemption, avec ou sans conditions, de catégories ou de types de véhicules ou de catégories de personnes de l'application des paragraphes (1) à (3);

b) prendre toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

3

L'intertitre qui précède le paragraphe 168(1) est remplacé par « IMMATRICULATION, PERMIS, LICENCES ET USAGE GÉNÉRAL DES VÉHICULES ET DES ROUTES ».

4

Le paragraphe 183(1) est remplacé par ce qui suit :

Interdiction de prendre place de façon non sécuritaire

183(1)

Il est interdit de prendre place de manière dangereuse ou non sécuritaire à bord d'un véhicule conduit sur route, ou d'une remorque que tracte ce dernier, ou sur un tel véhicule ou une telle remorque.

Conduite interdite — passagers assis de façon non sécuritaire

183(1.1)

Il est interdit de conduire un véhicule ou de tracter une remorque sur route lorsqu'une personne y prend place de manière dangereuse ou non sécuritaire.

5

Il est ajouté, après l'article 185, ce qui suit :

Mesures de sécurité — passagers en fauteuil roulant

185.1(1)

Sous réserve des exemptions réglementaires, il est interdit de conduire un véhicule automobile sur route à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

a) les fauteuils roulants et les autres appareils d'aide à la mobilité qui sont occupés par un passager dans le véhicule sont retenus convenablement par un dispositif d'arrimage solidement fixé qui répond aux exigences réglementaires;

b) les personnes qui occupent un fauteuil roulant ou un autre appareil d'aide à la mobilité dans le véhicule sont retenues convenablement par un dispositif de retenue qui répond aux exigences réglementaires.

Règlements

185.1(2)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :

a) prendre des mesures concernant la sécurité des personnes qui occupent des fauteuils roulants ou d'autres appareils d'aide à la mobilité pendant leur transport dans un véhicule automobile;

b) prendre des mesures concernant les dispositifs d'arrimage dans les véhicules automobiles transportant des personnes qui occupent des fauteuils roulants ou d'autres appareils d'aide à la mobilité et l'utilisation convenable de tels dispositifs;

c) prendre des mesures concernant les dispositifs de retenue des occupants pour les personnes qui occupent des fauteuils roulants ou d'autres appareils d'aide à la mobilité dans les véhicules automobiles et l'utilisation convenable de tels dispositifs;

d) prendre des mesures concernant l'exemption, avec ou sans conditions, de catégories ou de types de véhicules automobiles ou de catégories de personnes de l'application du paragraphe (1);

e) prendre toute autre mesure que le lieutenant-gouverneur en conseil juge nécessaire ou souhaitable pour l'application du présent article.

6(1)

Les paragraphes 186(3) et (4) sont remplacés par ce qui suit :

Port obligatoire de la ceinture — conducteurs

186(3)

Sous réserve des exemptions réglementaires, quiconque conduit un véhicule automobile sur route porte toute la ceinture de sécurité dont son siège est muni. Celle-ci est bien ajustée et est attachée de façon sécuritaire.

Port obligatoire de la ceinture — passagers

186(4)

Sous réserve des exemptions réglementaires, les passagers d'un véhicule automobile conduit sur route :

a) prennent place dans un siège muni d'une ceinture de sécurité;

b) portent toute la ceinture de sécurité, celle-ci étant bien ajustée et attachée de façon sécuritaire.

6(2)

Les paragraphes 186(5), (7) et (8) sont abrogés.

6(3)

Le paragraphe 186(6) est remplacé par ce qui suit :

Conduite interdite — passagers assis de façon non sécuritaire

186(6)

Sous réserve des exemptions réglementaires, il est interdit de conduire un véhicule automobile sur route dans les cas suivants :

a) un passager âgé de moins de 18 ans ne porte pas toute la ceinture de sécurité dont son siège est muni ou la ceinture n'est pas bien ajustée et attachée de façon sécuritaire;

b) plusieurs personnes :

(i) prennent place dans un même siège, lequel est muni d'une seule ceinture de sécurité,

(ii) partagent une ceinture de sécurité prévue pour un seul siège;

c) le nombre de personnes qui prennent place dans le véhicule est supérieur au nombre de sièges munis d'une ceinture de sécurité;

d) le nombre de sièges dans le véhicule est supérieur à celui que le constructeur a fournis au moment de sa construction.

Entrée en vigueur

7

La présente loi entre en vigueur le jour de sa proclamation.

Note explicative

Le Code de la route serait modifié afin que les passagers d'un véhicule soient tenus de prendre place dans une partie du véhicule conçue pour les accueillir et munie des dispositifs nécessaires à cette fin. Il serait également interdit, d'une part, de conduire un véhicule dont les passagers ne sont pas assis de façon appropriée et, d'autre part, de tracter une remorque où une personne prend place. Des exemptions quant à l'application d'exigences et d'interdictions pourraient être prévues par règlement.

Le Code comporte actuellement des dispositions interdisant de prendre place dans un véhicule automobile de façon dangereuse; ces dispositions seraient clarifiées et s'appliqueraient à tous les types de véhicules.

De plus, une nouvelle disposition serait ajoutée interdisant la conduite de véhicules automobiles lorsqu'un passager occupe un fauteuil roulant ou un appareil d'aide à la mobilité qui n'est pas arrimé de façon sécuritaire ou qu'il ne porte pas de dispositif de retenue des occupants. De nouveaux pouvoirs réglementaires permettraient de prendre des mesures concernant la sécurité des passagers qui occupent un fauteuil roulant ou un autre appareil d'aide à la mobilité ou exemptant des conducteurs de l'interdiction de conduire lorsque des passagers ne respectent pas les exigences en matière d'arrimage.

En outre, les modifications qui suivent seraient apportées aux dispositions existantes du Code relativement au port de la ceinture de sécurité :

  • Sous réserve des exemptions réglementaires, les occupants d'un véhicule automobile seraient tenus de prendre place dans un siège muni d'une ceinture de sécurité et de la porter.
  • Les exemptions relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité seraient abrogées; ces exemptions seraient dorénavant prévues par règlement.
  • Sous réserve des exemptions réglementaires, il serait interdit de conduire un véhicule automobile dans les cas suivants :

    –   un siège est occupé par plus d'un passager;

    –   des passagers partagent une ceinture de sécurité;

    –   le nombre de sièges munis d'une ceinture de sécurité est inférieur au nombre de passagers;

    –   le véhicule a été modifié de manière à comporter plus de sièges qu'au moment de sa construction.