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Troisième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 30

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ DES FORÊTS (ARBRES REMARQUABLES)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. F151 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur la protection de la santé des forêts.

2

Il est ajouté, après l'article 26 mais avant la partie 5, ce qui suit :

PARTIE 4.1

PROGRAMME DE MISE EN VALEUR DES

ARBRES REMARQUABLES

Programme de mise en valeur des arbres remarquables

26.1(1)

Afin de sensibiliser le public au rôle des arbres sur le plan écologique, culturel, social et historique, le ministre est chargé d'établir un programme de mise en valeur des arbres revêtant une grande importance pour la population.

Catégories d'arbres remarquables

26.1(2)

Les arbres remarquables appartiennent aux catégories suivantes :

1.  arbres à valeur historique ou culturelle, soit les arbres revêtant une importance particulière à cet égard;

2.  arbres reconnus, soit les arbres qui sont parmi les plus vieux, les plus grands ou les plus gros de leur espèce dans la province ou qui sont hautement représentatifs d'une espèce très rare au Manitoba;

3.  arbres exceptionnels, soit les arbres qui sont situés à un endroit unique, présentent des caractéristiques rares ou constituent, de l'avis général, un échantillon hors du commun de leur espèce.

Comité d'examen des demandes de reconnaissance

26.2(1)

Le ministre établit un comité ayant pour mandat :

a) d'examiner les demandes concernant les arbres qui devraient être reconnus;

b) de lui présenter des recommandations au sujet des arbres qui devraient être reconnus.

Membres

26.2(2)

Le Comité d'examen des demandes de reconnaissance est composé de cinq à sept membres nommés par le ministre.

Critères de nomination

26.2(3)

Le ministre veille à ce que certains des membres du Comité soient arboriculteurs ou aient de l'expérience en foresterie ou en phytologie.

Durée maximale du mandat

26.2(4)

La durée maximale du mandat attribué aux membres du Comité est de quatre ans.

Maintien en poste

26.2(5)

Le membre du Comité dont le mandat expire est maintenu à son poste jusqu'à ce qu'il soit reconduit dans ses fonctions, que sa nomination soit révoquée ou qu'un successeur soit nommé.

Président et vice-président

26.2(6)

Le ministre désigne un membre du Comité à titre de président et un autre à titre de vice-président. Ce dernier assume la présidence en cas d'absence ou d'empêchement du président.

Demande de reconnaissance

26.3(1)

Toute personne peut demander la reconnaissance d'un arbre.

Critères applicables aux demandes

26.3(2)

Les demandes :

a) doivent être adressées par écrit au directeur au moyen de la formule qu'approuve le ministre;

b) doivent être accompagnées de renseignements démontrant pour quelle raison un arbre fait partie d'une des catégories indiquées au paragraphe 26.1(2).

Transmission des demandes au Comité

26.3(3)

Le directeur transmet toutes les demandes au Comité.

Examen des demandes

26.3(4)

Le Comité est tenu de se pencher sur toutes les demandes. Dans l'exercice de ses attributions :

a) il peut examiner l'arbre en question;

b) il peut demander des renseignements ou des justificatifs supplémentaires à l'auteur de la demande.

Recommandations à l'intention du ministre

26.3(5)

Le Comité transmet au ministre ses recommandations au sujet de chaque demande étudiée.

Reconnaissance officielle

26.3(6)

Après avoir étudié les recommandations émanant du Comité, le ministre peut reconnaître un arbre à titre d'arbre remarquable.

Signalisation des arbres remarquables

26.4(1)

Le ministre signale les arbres remarquables et sensibilise le public à leur importance de l'une ou l'autre des manières suivantes :

a) publication de photos des arbres remarquables et de détails à leur sujet sur le site Web du gouvernement ou ailleurs;

b) pose d'écriteaux ou de plaques à proximité des arbres en question;

c) recours à toute autre méthode qu'il juge indiquée.

Partenariats

26.4(2)

Le ministre peut conclure des partenariats avec des organismes en vue de sensibiliser la population à l'importance des arbres en général et de la renseigner sur les arbres remarquables en particulier.

Protection des arbres remarquables situés sur des terres domaniales

26.5(1)

Le ministre veille à ce que l'autorisation de couper un arbre remarquable situé sur des terres domaniales soit accordée uniquement dans les cas suivants :

a) un arboriculteur recommande son abattage si sa santé est compromise par une menace ou s'il présente un risque;

b) l'arbre doit être abattu au titre d'un ordre visant la protection des forêts ou d'un règlement pris en vertu du paragraphe 18(1);

c) des travaux doivent être exécutés sur des infrastructures publiques et leur coût serait exorbitant si l'arbre demeurait sur place.

Arrêtés municipaux concernant les arbres remarquables

26.5(2)

Les municipalités peuvent, par arrêté, protéger les arbres remarquables se trouvant sur les terres ou terrains qui leur appartiennent.

3

Il est ajouté, après l'alinéa 33l), ce qui suit :

l.1) régir le mécanisme de reconnaissance des arbres remarquables que prévoit la partie 4.1;

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi vise à modifier la Loi sur la protection de la santé des forêts. Il propose l'établissement du Programme de mise en valeur des arbres remarquables qui permettrait la reconnaissance des arbres revêtant une grande importance pour la population. Toute personne pourrait présenter une demande de reconnaissance. Un comité serait chargé d'examiner les demandes et de formuler des recommandations en ce qui a trait à celles qui devraient être retenues. Les arbres remarquables situés sur des terres domaniales pourraient être abattus uniquement dans des circonstances prévues par la Loi.