Troisième session, quarantième législature
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Projet de loi 23
LOI SUR LA STRATÉGIE EN MATIÈRE D'HABITATION COOPÉRATIVE
Table des matières | Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.
« coopérative d'habitation » Coopérative d'habitation au sens de la Loi sur les coopératives. ("housing cooperative")
« habitation coopérative » Logement fourni par une coopérative d'habitation. ("cooperative housing")
« ministre » Le ministre chargé par le lieutenant-gouverneur en conseil de l'application de la présente loi. ("minister")
La présente loi a pour objet de promouvoir, de stimuler et de soutenir l'habitation coopérative au moyen de l'élaboration et de la mise en œuvre d'une stratégie en matière d'habitation coopérative.
Élaboration d'une stratégie en matière d'habitation coopérative
Dans les 12 mois suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le ministre élabore une stratégie en matière d'habitation coopérative après avoir procédé à des consultations conformément à l'article 7.
La stratégie en matière d'habitation coopérative se fonde sur les principes suivants :
Consultation : Des consultations doivent être tenues relativement à la stratégie, vu le caractère participatif des coopératives.
Diversification : Il est nécessaire de promouvoir différents modèles financiers et organisationnels d'habitations coopératives afin de diversifier le secteur de l'habitation coopérative et de mettre davantage en évidence son importance.
Avantages des coopératives : La stratégie devrait tenir compte des avantages individuels et collectifs qui sont propres aux coopératives étant donné que les coopératives d'habitation sont différentes des autres types de logement.
La stratégie en matière d'habitation coopérative fait état des objectifs et des activités visant à promouvoir, à stimuler et à soutenir l'habitation coopérative au Manitoba.
Le ministre examine la stratégie en matière d'habitation coopérative au moins tous les cinq ans, après avoir procédé à des consultations conformément à l'article 7.
Dans le cadre de l'élaboration et de l'examen de la stratégie en matière d'habitation coopérative, le ministre consulte :
a) les membres des coopératives d'habitation;
b) les représentants du secteur coopératif;
c) les autres personnes, organismes et entités qu'il juge indiqués.
Le ministre veille à ce que la stratégie en matière d'habitation coopérative soit publiée sur le site Web du gouvernement.
Dans les six mois suivant la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur les progrès accomplis et les activités réalisées dans le cadre de la mise en œuvre de la stratégie au cours de l'exercice précédent.
Rapport inclus dans le rapport annuel du ministère
Le ministre inclut le rapport établi en vertu du paragraphe (1) dans le rapport annuel du ministère dont il a la charge.
Le ministre peut, par écrit, déléguer les attributions que lui confère la présente loi à un employé du ministère dont il a la charge ou à la Société d'habitation et de rénovation du Manitoba.
La présente loi constitue le chapitre C221 de la Codification permanente des lois du Manitoba.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.