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Troisième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 16

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LE MINISTÈRE DE LA JUSTICE


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. J35 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur le ministère de la Justice.

2

L'article 11 est modifié par substitution, à « 14 et 15 », de « 14, 15 et 15.1 ».

3

Il est ajouté, après l'article 15, ce qui suit :

Représentation par avocat d'une personne inadmissible à l'aide juridique

15.1(1)

Si un tribunal conclut qu'une personne inadmissible à l'aide juridique a néanmoins le droit de se faire représenter par un avocat payé sur les fonds publics, l'avocat reçoit son mandat selon la procédure prévue par règlement et, sous réserve du paragraphe (3), il touche les sommes également fixées par règlement.

Rémunération d'un avocat chargé d'assister le tribunal

15.1(2)

Si un tribunal ordonne qu'un avocat se voit confier le mandat d'exercer certaines fonctions dans le cadre d'un procès, soit en vertu d'une loi habilitante à cet égard, soit en vue de sauvegarder les droits d'une personne au titre de la Charte canadienne des droits et libertés, et s'il enjoint le paiement des honoraires et débours de l'avocat sur les fonds publics, ce dernier touche les sommes fixées par règlement sous réserve du paragraphe (3).

Possibilité pour un avocat de l'aide juridique d'agir

15.1(3)

Un avocat travaillant au service de l'aide juridique peut agir dans les cas prévus aux paragraphes (1) et (2). Dans une telle situation, les sommes fixées par règlement sont payées sur les fonds publics à la Société d'aide juridique du Manitoba, au titre des services de l'avocat.

Règlements

15.1(4)

Le lieutenant-gouverneur en conseil peut fixer, par règlement :

a) la procédure à suivre pour l'attribution d'un mandat à un avocat dans le cas prévu au paragraphe (1);

b) les sommes auxquelles ont droit les avocats agissant dans les cas prévus au présent article.

Définition

15.1(5)

Pour l'application du présent article, « aide juridique » s'entend du régime de services juridiques instauré par la Loi sur la Société d'aide juridique du Manitoba.

Entrée en vigueur

4

La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.

Note explicative

Le présent projet de loi vise à modifier la Loi sur le ministère de la Justice.

Si un tribunal ordonne qu'une personne inadmissible à l'aide juridique soit néanmoins représentée par un avocat payé sur les fonds publics, l'avocat reçoit son mandat selon la procédure prévue par règlement et il touche les sommes également fixées par règlement.

De plus, si un tribunal ordonne qu'un avocat se voit confier le mandat d'exercer certaines fonctions dans le cadre d'un procès et qu'il soit payé sur les fonds publics, l'avocat touche aussi dans une telle situation les sommes fixées par règlement.