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Troisième session, quarantième législature

La présente version HTML vise à faciliter la consultation du projet de loi et se fonde sur le texte bilingue qui a été distribué à l'Assemblée législative après l’étape de la première lecture.

Projet de loi 4

LOI MODIFIANT LA LOI SUR LES RENSEIGNEMENTS MÉDICAUX PERSONNELS


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. P33.5 de la C.P.L.M.

1

La présente loi modifie la Loi sur les renseignements médicaux personnels.

2(1)

Le paragraphe 63(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa e), de ce qui suit :

f) falsifie sciemment les renseignements médicaux personnels d'autrui.

2(2)

Le paragraphe 63(2) est remplacé par ce qui suit :

Infraction par les employés, les dirigeants, les cadres ou les mandataires

63(2)

Malgré le paragraphe 61(2), commet une infraction l'employé, le dirigeant, le cadre ou le mandataire d'un dépositaire, d'un gestionnaire de l'information ou d'un organisme de recherche en matière de santé qui, sans l'autorisation de la personne ou de l'entité pour le compte de laquelle il travaille :

a) communique volontairement des renseignements médicaux personnels dans des circonstances où cette personne ou cette entité ne serait pas autorisée à les communiquer sous le régime de la présente loi;

b) utilise, consulte ou tente de consulter volontairement les renseignements médicaux personnels d'autrui.

Entrée en vigueur

3

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Dans un rapport publié en juillet 2012, l'ombudsman du Manitoba a indiqué que la consultation non autorisée de renseignements médicaux personnels d'autrui ne constitue pas une infraction sous le régime de la Loi sur les renseignements médicaux personnels. En vertu du présent projet de loi, il s'agirait dorénavant d'une infraction.

La falsification des renseignements médicaux personnels d'autrui constituerait également une infraction.