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Deuxième session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 301

LOI MODIFIANT LA FONDATION DÉNOMMÉE « THE JEWISH FOUNDATION OF MANITOBA »


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

Attendu :

que la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba » a été constituée en corporation par la loi intitulée An Act to incorporate The Jewish Foundation of Manitoba, c. 90 des S.M. 1964 (1st Sess.), et qu'elle a été maintenue par les lois intitulées Loi constituant en corporation « The Jewish Foundation of Manitoba », c. 81 des L.R.M. 1990 et Loi sur la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba », c. 46 des L.M. 2004;

que la Fondation a demandé, par voie de pétition, que la Loi sur la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba » soit modifiée de la façon indiquée ci-après et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Modification du c. 46 des L.M. 2004

1

La présente loi modifie la Loi sur la fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba ».

2

L'article 8 devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :

Lignes directrices en matière de distribution

8(2)

Le conseil adopte des lignes directrices en matière de distribution qui tiennent compte :

a) des besoins de la Fondation, y compris la nécessité d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la valeur en capital de ses fonds et les sommes qui doivent être distribuées;

b) du rendement total estimatif des placements;

c) des exigences en matière de contingent des versements imposées à la Fondation en vertu des lois fiscales pertinentes;

d) de tout autre facteur qu'il juge utile.

3

Le paragraphe 16(2) est modifié :

a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « donateur est décédé », de « ou il est impossible de le joindre »;

b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :

b) il n'est plus possible, pratique ni sage pour lui de respecter à la lettre les volontés du donateur.

4

L'article 17 est modifié par substitution, à « de toute distribution de fonds nécessaire afin que la Fondation conserve son statut d'organisme de bienfaisance enregistré », de « des lignes directrices du conseil en matière de distribution ».

Entrée en vigueur

5

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi vise à modifier la Loi sur la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba », loi d'intérêt privé, afin de permettre au conseil de la Fondation d'adopter des lignes directrices en matière de distribution et de lui conférer suffisamment de pouvoirs pour mettre en œuvre ces lignes directrices.

En vertu de la loi actuelle, la Fondation est en mesure de déroger aux volontés du donateur seulement s'il est décédé et si le conseil est d'avis que la dérogation s'impose afin que soit véritablement atteint l'objectif du donateur. Le présent projet de loi permettrait la dérogation si le donateur est décédé ou s'il est impossible de le joindre et qu'il n'est plus possible, pratique ni sage de respecter à la lettre ses volontés.

En vertu de la loi actuelle, sous réserve des fiducies et des conditions du donateur ainsi que des exigences en matière de contingent des versements imposées aux organismes de bienfaisance enregistrés en vertu de la Loi de l'impôt sur le revenu (Canada), la Fondation détient à perpétuité les donations qu'elle reçoit afin qu'elles procurent un revenu destiné à servir en vue de la réalisation de son objet. Sous réserve des fiducies et des conditions du donateur, le présent projet de loi permettrait à la Fondation d'empiéter sur le capital, au besoin, afin de mettre en œuvre les lignes directrices du conseil en matière de distribution.