Deuxième session, quarantième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 301
LOI MODIFIANT LA FONDATION DÉNOMMÉE « THE JEWISH FOUNDATION OF MANITOBA »
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
Attendu :
que la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba » a été constituée en corporation par la loi intitulée An Act to incorporate The Jewish Foundation of Manitoba, c. 90 des S.M. 1964 (1st Sess.), et qu'elle a été maintenue par les lois intitulées Loi constituant en corporation « The Jewish Foundation of Manitoba », c. 81 des L.R.M. 1990 et Loi sur la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba », c. 46 des L.M. 2004;
que la Fondation a demandé, par voie de pétition, que la Loi sur la Fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba » soit modifiée de la façon indiquée ci-après et qu'il est jugé opportun d'accéder à cette demande,
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. 46 des L.M. 2004
La présente loi modifie la Loi sur la fondation dénommée « The Jewish Foundation of Manitoba ».
L'article 8 devient le paragraphe 8(1) et est modifié par adjonction de ce qui suit :
Lignes directrices en matière de distribution
Le conseil adopte des lignes directrices en matière de distribution qui tiennent compte :
a) des besoins de la Fondation, y compris la nécessité d'atteindre un équilibre satisfaisant entre la valeur en capital de ses fonds et les sommes qui doivent être distribuées;
b) du rendement total estimatif des placements;
c) des exigences en matière de contingent des versements imposées à la Fondation en vertu des lois fiscales pertinentes;
d) de tout autre facteur qu'il juge utile.
Le paragraphe 16(2) est modifié :
a) dans l'alinéa a), par adjonction, après « donateur est décédé », de « ou il est impossible de le joindre »;
b) par substitution, à l'alinéa b), de ce qui suit :
b) il n'est plus possible, pratique ni sage pour lui de respecter à la lettre les volontés du donateur.
L'article 17 est modifié par substitution, à « de toute distribution de fonds nécessaire afin que la Fondation conserve son statut d'organisme de bienfaisance enregistré », de « des lignes directrices du conseil en matière de distribution ».
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.