Deuxième session, quarantième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 212
LOI MODIFIANT LE CODE DES DROITS DE LA PERSONNE (INTIMIDATION)
Version bilingue (PDF) | Note explicative |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. H175 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie le Code des droits de la personne.
L'article 1 est modifié par adjonction, en ordre alphabétique, de la définition suivante :
« intimidation » S'entend au sens de l'article 19.1. ("bullying")
Il est ajouté, après l'article 19, ce qui suit :
Interdiction générale quant aux actes d'intimidation
Il est interdit à quiconque de participer à des actes d'intimidation, que ceux-ci se rapportent ou non aux caractéristiques mentionnées au paragraphe 9(2).
Sens du terme « intimidation »
Dans le présent article, le terme « intimidation » s'entend des comportements qui ont pour but ou dont l'auteur devrait savoir qu'ils auront pour effet :
a) soit de causer à autrui de la peur, de l'intimidation, de l'humiliation, de la détresse ou tout autre préjudice, qu'il soit d'ordre corporel, émotif ou matériel ou qu'il porte atteinte à l'estime de soi ou à la réputation;
b) soit de créer un milieu négatif pour autrui.
L'intimidation :
a) se produit de manière caractéristique dans un contexte de déséquilibre de pouvoirs, réel ou perçu, entre son auteur et la personne en faisant l'objet, et prend la forme d'un comportement généralement mais non nécessairement répété;
b) peut être directe ou indirecte;
c) peut se faire :
(i) par toute forme d'expression, qu'elle soit écrite, verbale, faciale ou gestuelle,
(ii) par tout moyen de communication électronique, y compris les médias sociaux, la messagerie texte, la messagerie instantanée, les sites Web et le courrier électronique — le type d'intimidation visé au présent sous-alinéa étant aussi appelé cyberintimidation.
Cadre délimitant la participation à l'intimidation
Participe à un acte d'intimidation la personne qui s'y livre directement ou qui délibérément y prête son assistance ou l'encourage de quelque manière que ce soit.
La présente loi entre en vigueur à la date fixée par proclamation.