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Deuxième session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 48

LOI DE 2013 PORTANT AFFECTATION ANTICIPÉE DE CRÉDITS


Table des matières Version bilingue (PDF)

(Date de sanction :                    )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

Définitions

1

Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente loi.

« budget » Le Budget des dépenses du Manitoba pour l'exercice 2013-2014 déposé à l'Assemblée législative. ("Estimates")

« crédit » Somme devant être votée pour les dépenses de fonctionnement ou les investissements en immobilisations prévus dans le budget. ("appropriation")

« exercice 2013-2014 » La période débutant le 1er avril 2013 et se terminant le 31 mars 2014. ("2013-2014 fiscal year")

Dépenses de fonctionnement

2(1)

Pour l'exercice 2013-2014, une somme maximale de 7 703 032 000 $ — laquelle correspond à 65 % des crédits totaux prévus à la partie A du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux dépenses de fonctionnement de l'administration publique en conformité avec ces crédits.

Investissements en immobilisations

2(2)

Pour l'exercice 2013-2014, une somme maximale de 556 556 000 $ — laquelle correspond à 80 % des crédits totaux prévus à la partie B du budget — peut être payée sur le Trésor et affectée aux investissements en immobilisations en conformité avec ces crédits.

Inclusion du pouvoir prévu dans les mandats spéciaux

2(3)

Le pouvoir de dépenser prévu au présent article inclut le pouvoir de dépenser prévu dans le mandat spécial établi en vertu du décret no 91/2013.

Dépense effectuée par le ministère responsable

2(4)

Toute dépense de fonctionnement ou tout investissement en immobilisations qu'autorise la présente loi peut être effectué par l'État par l'intermédiaire du ministère du gouvernement qui, au cours de l'exercice 2013-2014, est devenu responsable de l'activité ou du programme auquel se rattache cette dépense ou cet investissement.

Plafond des dépenses liées à un inventaire

3

Une somme maximale de 800 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2013-2014 afin que soit acquis ou aménagé un inventaire devant faire l'objet d'une aliénation au cours d'un exercice subséquent.

Plafond des paiements liés à certaines dettes à long terme

4

Une somme maximale de 50 000 000 $ peut être payée sur le Trésor au cours de l'exercice 2013-2014 afin que soit réduite ou éliminée une dette à long terme constatée antérieurement en vertu de l'article 66 de la Loi sur la gestion des finances publiques.

Restriction relative aux engagements futurs

5

Le montant des engagements pris au cours de l'exercice 2013-2014 en vertu de l'article 45 de la Loi sur la gestion des finances publiques afin que soit garanti le parachèvement de projets ou de contrats dont l'exécution a été entreprise pendant l'exercice ne peut être supérieur à 445 000 000 $.

Entrée en vigueur

6

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.