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Deuxième session, quarantième législature

La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture.  Elle n'est pas officielle.   S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.

Projet de loi 7

LOI MODIFIANT LA LOI SUR L'AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE ET LA CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG (LOGEMENT ABORDABLE)


  Version bilingue (PDF) Note explicative

(Date de sanction :                                         )

SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :

PARTIE 1

LOI SUR L'AMÉNAGEMENT

DU TERRITOIRE

Modification du c. P80 de la C.P.L.M.

1

La présente partie modifie la Loi sur l'aménagement du territoire.

2

Il est ajouté, après le paragraphe 71(4), ce qui suit :

Exigences de zonage visant le logement abordable

71(5)

Le règlement de zonage applicable à un nouvel ensemble résidentiel peut exiger qu'un pourcentage donné de ses unités d'habitation soit affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste.

Critères applicables au logement abordable

71(6)

Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue au paragraphe (5) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable.

Zonage incitatif

71(7)

Le règlement de zonage peut permettre la modification d'exigences de mise en valeur déterminées, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable.

3

L'article 73 est abrogé.

4

L'article 150 est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) l'offre de logement abordable, si la demande vise la modification d'un règlement de zonage afin que soit autorisée la construction d'un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue au paragraphe 71(5);

5

Il est ajouté, après l'article 150, ce qui suit :

Ententes de mise en valeur — logement abordable

150.1

L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 150c.1) peut énoncer des conditions visant :

a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation;

b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable.

PARTIE 2

CHARTE DE LA VILLE DE WINNIPEG

Modification du c. 39 des L.M. 2002

6

La présente partie modifie la Charte de la ville de Winnipeg.

7(1)

Le paragraphe 236(2) est modifié par adjonction, après l'alinéa t), de ce qui suit :

t.1) dans le cas d'un nouvel ensemble résidentiel, la détermination du pourcentage donné de ses unités d'habitation devant être affecté au logement abordable à l'intention des familles à revenu faible ou modeste;

t.2) la modification des exigences de zonage applicables par ailleurs, y compris l'augmentation de la densité de construction des unités d'habitation, si les mises en valeur offrent les avantages d'intérêt public prévus dans le règlement, notamment en matière de logement abordable;

7(2)

Il est ajouté, après le paragraphe 236(2), ce qui suit :

Critères applicables au logement abordable

236(2.1)

Le règlement de zonage visant à établir l'exigence prévue à l'alinéa (2)t.1) doit définir le sens du terme « logement abordable » ou établir des critères permettant de déterminer ce qui constitue du logement abordable.

8

Le paragraphe 240(1) est modifié par adjonction, après l'alinéa c), de ce qui suit :

c.1) l'offre de logement abordable, si la demande a pour objet l'autorisation de construire un nouvel ensemble résidentiel soumis à l'exigence prévue à l'alinéa 236(2)t.1);

9

Il est ajouté, après l'article 240, ce qui suit :

Ententes de mise en valeur — logement abordable

240.1

L'entente de mise en valeur qui porte sur le sujet mentionné à l'alinéa 240(1)c.1) peut énoncer des conditions visant :

a) l'offre de logement abordable, y compris le nombre, la catégorie et la répartition des unités d'habitation;

b) les mesures à prendre de manière ponctuelle et continue pour faire en sorte que les unités d'habitation conservent à long terme leur caractère de logement abordable.

PARTIE 3

ENTRÉE EN VIGUEUR

Entrée en vigueur

10

La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.

Note explicative

Le présent projet de loi a pour objet de modifier la Loi sur l'aménagement du territoire et la Charte de la ville de Winnipeg. Il vise à ce que les districts d'aménagement du territoire et les municipalités puissent rendre obligatoire l'offre de logement abordable dans les nouveaux ensembles résidentiels, au moyen de règlements de zonage et d'ententes de mise en valeur.