Première session, quarantième législature
La présente version du project de loi se fonde sur le texte qui a été disbribué à l'Assemblée législative après la première lecture. Elle n'est pas officielle. S'il vous faut une version exacte, communiquez avec les Publications officielles.
Projet de loi 220
LOI SUR L'IDENTIFICATION DES ÉLECTEURS (MODIFICATION DE LA LOI ÉLECTORALE)
Note explicative | Version bilingue (PDF) |
(Date de sanction : )
SA MAJESTÉ, sur l'avis et avec le consentement de l'Assemblée législative du Manitoba, édicte :
Modification du c. E30 de la C.P.L.M.
La présente loi modifie la Loi électorale.
L'article 2 est remplacé par ce qui suit :
Preuve de l'identité d'une personne
La personne qui est tenue de prouver son identité en conformité avec la présente loi peut le faire en présentant :
a) soit une pièce d'identité délivrée par un gouvernement fédéral ou provincial ou une administration municipale ou l'un de leurs organismes et comportant sa photographie, son nom et son adresse;
b) soit deux pièces d'identité autorisées par le directeur général des élections qui, toutes deux, établissent son nom et dont au moins une établit son adresse.
Il est ajouté, après l'article 2 mais avant l'intertitre « DOCUMENTS ET SERMENTS », ce qui suit :
Publication — pièces d'identité autorisées
Chaque année et dans les trois jours suivant la prise d'un décret électoral, le directeur général des élections publie un avis indiquant les types de pièces d'identité autorisés pour l'application de l'alinéa 2b). Le premier avis annuel est publié au plus tard six mois après l'entrée en vigueur du présent article.
Le paragraphe 115(3) est remplacé par ce qui suit :
La personne qui n'est pas inscrite sur la liste électorale officielle et qui ne possède pas la ou les pièces d'identité exigées par l'article 2 peut demander son inscription en prêtant serment selon le formulaire officiel si elle est accompagnée d'un électeur dont le nom figure sur la liste électorale officielle de la même circonscription électorale, lequel électeur :
a) d'une part, présente au scrutateur ou à l'agent d'inscription la ou les pièces d'identité exigées par cet article;
b) d'autre part, répond de la personne, sous serment, selon le formulaire officiel.
Si l'adresse qui figure sur la ou les pièces d'identité fournies conformément à l'article 2 ou à l'alinéa (3)a) n'établit pas la résidence de l'électeur, mais qu'elle concorde avec les renseignements figurant à l'égard de celui-ci sur la liste électorale officielle, la résidence de l'électeur est réputée avoir été établie.
Demande de prestation de serment
Malgré le paragraphe (3.1), le scrutateur, l'agent d'inscription ou le candidat ou son représentant qui a des doutes raisonnables au sujet de la résidence de l'électeur peut lui demander de prêter serment selon le formulaire officiel. La résidence n'est alors réputée établie que si l'électeur prête serment.
Interdiction de répondre de plus d'une personne
Il est interdit à un électeur de répondre de plus d'une personne à une élection.
Interdiction d'agir à titre de répondant
La personne pour laquelle un électeur s'est porté répondant ne peut elle-même agir à ce titre à la même élection.
Le paragraphe 115(4) est remplacé par ce qui suit :
Si le scrutateur ou l'agent d'inscription est convaincu que l'identité et la résidence de l'électeur ont été établies conformément à l'article 2 ou au paragraphe (3), le scrutateur ajoute son nom à la liste électorale officielle.
La présente loi entre en vigueur le jour de sa sanction.
Note explicative Le présent projet de loi modifie les exigences de la Loi électorale concernant l'établissement de l'identité des électeurs et l'ajout de noms à la liste électorale. |